04 mai 2018

TAF, 4 mai 2018, B-2864//2017 (d)

sic! 10/2018, p. 564 (rés.), « 7seven (fig.) / Sevenfriday » ; Motifs d’exclusion relatifs, spécialistes du commerce de détail, spécialiste du commerce de gros, cercle des destinataires pertinent, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, chiffre, seven, vocabulaire anglais de base, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive moyenne, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

SEVENFRIDAY

7seven.jpg

Classe 35 : Detailhandel ; Detailhandel über globale Computernetzwerke; Detailhandel und Detailhandel über globale Computernetzwerke mit Uhren, Schmuck, Par-fümeriewaren, Mittel zur Schönheitspflege, Fahrzeugen, Waren aus Leder und Lederimitationen, Bekleidungsstücken, Kopfbedeckungen, Schuhwaren, Mu-sikinstrumenten, Möbeln, Waren aus Kunststoff, Spielen, Spielzeug, Turn- und Sportartikeln, Bier und alkoholfreien Getränken.

lasse 35: Services de détail, ventes en gros et ventes en ligne en rapport avec des appareils et instruments optiques, lunettes de vue, lunettes de soleil, lunettes, cadres, lunettes de sport, dispositifs de protection personnelle contre les accidents, les irradiation et le feu, étuis pour agendas électroniques, pour appareils photographiques, pour lunettes, pour disques compacts, DVD et cas-settes vidéo, pour ordinateurs portables, pour téléphones et téléphones mo-biles, pour téléphones intelligents, housses pour téléphones mobiles, pour smartphones, pour tablettes électroniques et pour produits électroniques et/ou informatiques, machines à calculer, calculatrices de poche, étuis pour calculatrices, Clés USB, produits d'imprimerie, y compris articles de papeterie, dé-calcomanies (transferts), signets, billets, étiquettes, cartes, cartes de visite professionnelles, cartes de voeux, invitations, autocollants, cartes/chèques-cadeaux, cahiers d'écriture ou de dessin, agendas, blocs-notes, blocs-notes, affiches, calendriers, photographies, publications imprimées, livres, périodiques, guides et manuels, magazines, journaux, lettres d'informations, catalogues, brochures et dépliants, articles de correspondance, y compris papier à lettres et enveloppes, nécessaires d'articles de papeterie, articles et instruments d'écriture et de dessin, à savoir stylos, stylos-billes, stylographes, marqueurs à pointe feutre, marqueurs permanents, surligneurs, marqueurs surligneurs, stylos-billes, stylos à pointe feutre, crayons, craie, craies grasses, étuis à stylo et pour le dessin, planificateurs quotidiens et hebdomadaires, classeurs à anneaux, cartons à dessin, classeurs à feuillets mobiles, papier pour l'emballage de cadeaux, sacs à provisions en papier, matières plastiques pour le conditionnement, sacs d'alpinistes, sacs à dos, sacs d'écoliers, sacs à bandoulière pour le port de bébés, sacs, sacs à provisions, sacs de voyage et sacs à dos pour le voyage, sacs et sacs fourre-tout pour le sport, sacs à main, sacs de camping, sacs de plage, sacs à dos de randonnée et d'escalade, cartables, serviettes, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, sacs à porter sur les hanches, valises, parapluies, malles, cannes, valises de week-end, vanity cases, sacs-cadeaux en papier ou matières plastiques, sacs-housses pour vêtements, sacs à roulettes, sacs à dos à roulettes et mallettes à roulettes.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 35 : Detailhandel; Detailhandel über globale Computernetzwerke; Detailhandel und Detailhandel über globale Computernetzwerke mit Uhren, Schmuck, Par-fümeriewaren, Mittel zur Schönheitspflege, Fahrzeugen, Waren aus Leder und Lederimitationen, Bekleidungsstücken, Kopfbedeckungen, Schuhwaren, Mu-sikinstrumenten, Möbeln, Waren aus Kunststoff, Spielen, Spielzeug, Turn- und Sportartikeln, Bier und alkoholfreien Getränken.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les destinataires pertinents des services de commerce de détail et de commerce en gros revendiqués par la marque opposante font preuve d’un grand degré d’attention. Il s’agit en effet de grossistes, d’importateurs, d’entreprises commerciales ou de producteurs qui contrôlent attentivement et au préalable les clauses d’une éventuelle relation contractuelle (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Les services revendiqués par la marque attaquée sont similaires, voir identiques à ceux revendiqués par la marque opposante. Bien que les services revendiqués puissent en eux-mêmes être différents, ils sont tous en rapport avec la publicité et la promotion. Partageant le même but, le même savoir-faire, le même canal de distribution et s’adressant aux mêmes entreprises, les services revendiqués sont ainsi fortement similaires (c. 5.1). L’examen de la similarité des produits et services revendiqués n’a lieu qu’en rapport avec ceux qui sont effectivement inscrits au registre des marques. Les sites web, les inscriptions au registre du commerce ou les évaluations d’un titulaire de marque sur les réseaux sociaux ne peuvent servir de base à l’appréciation de l’identité ou de la similarité des produits et services revendiqués (c. 5.2).

Similarité des signes

L’ajout du chiffre 7 au mot « seven » souligne le sens de l’élément verbal, si bien que l’élément graphique de la marque opposante influence peu l’impression d’ensemble. Le signe « seven » est l’élément prépondérant de la marque opposante comme le souligne la surface importante qu’il occupe, mettant en retrait le chiffre « 7 » (c. 5.3). L’élément « seven » est repris en entier dans la marque attaquée (c. 6.2). Les signes sont similaires sur le plan sonore (c. 6.3) et typographique. En effet, les marques partagent la même suite de lettre, bien que la marque attaquée soit suivie de l’élément « -FRIDAY » (c. 6.4). La marque opposante a pour signification « 7 » ou « double 7 ». L’adjonction du mot « FRIDAY », traduit par « vendredi » ne modifie pas le sens du mot « SEVEN ». Il est possible d’interpréter le sens de la marque attaquée comme une allusion à la philosophie de vie « carpe diem », ou au fait qu’il faille vivre chaque jour de la semaine comme un vendredi. Une telle déduction demande cependant un effort d’imagination de la part du destinataire. Celui-ci sera plus enclin à simplement comprendre le signe attaqué comme la traduction des mots « Seven » et « Friday » (c. 6.5). Les signes sont donc similaires (c. 6.6).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Le terme « seven » bénéficie d’une force distinctive moyenne dès lors qu’il n’est pas descriptif pour les services revendiqués en classe 35 (c. 7.2.1). La coexistence, au sein du registre des marques de nombreuses marques contenant l’élément « seven » ne saurait fonder une dilution de la force distinctive (c. 7.2.2). La décision, par une cour étrangère d’accorder une force distinctive limitée au signe « seven » ne fait pas office de précédent concernant la situation juridique en Suisse (c. 7.2.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les services revendiqués sont identiques voir fortement similaires. La marque opposante dispose d’une force distinctive normale et les signes sont similaires. Il existe donc un risque de confusion direct et indirect (c. 8).

Divers

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Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, la décision attaquée confirmée, et la marque IR 1'231'245 « SEVENFRIDAY » doit être radiée du registre des marques (c. 7.8). [YB]