24 novembre 2009

TAF, 24 novembre 2009, B-6430/2008 (d)

sic! 5/2011, p. 319 (rés.), « IPhone » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, lettre, phone, téléphone, Internet, télécommunication, appareils électroniques, programme d’ordinateur, significations multiples, restriction à certains produits ou services, force distinctive, besoin de libre disposition, imposition comme marque, décision étrangère, égalité de traitement, frais de procédure, valeur litigieuse ; art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. a LPM ; cf. N 482 (arrêt du TF dans cette affaire).

En lien avec des téléphones mobiles et divers produits associés (classe 9), qui s’adressent tant au consommateur moyen qu’au spécialiste de la branche, la force distinctive d’un signe est examinée du point de vue du consommateur moyen (et le besoin de libre disposition du point de vue des concurrents de la recourante) (c. 2.2). L’élément « Phone » (téléphone[r], Telefon[ieren]) est compris du consommateur moyen et rattaché au domaine de la télécommunication et aux nombreux produits qu’il concerne (c. 3.3.1). En lien avec tous les produits concernés (classe 9), notamment les téléphones mobiles, les lecteurs mp3, les mini-ordinateurs et divers logiciels (vu la convergence des technologies) (c. 3.3.4), le signe « IPHONE » (téléphone avec fonctions liées à Internet ou à d’autres technologies de l’information ou de la communication) est dénué de force distinctive car – bien qu’elle puisse avoir de nombreuses significations (c. 3.3.2) – la lettre « I » (qui, en tant que telle, est dénuée de force distinctive [c. 3.3.2]) ne permet pas d’atténuer le caractère descriptif de l’élément « Phone » (c. 3.3.3 et 3.7). Une limitation aux produits de la classe 9 susmentionnés qui n’ont pas de rapport avec la téléphonie par Internet ne permet pas d’exclure le caractère descriptif du signe « IPHONE », car ce signe ne désigne pas uniquement la téléphonie par Internet (c. 3.3.4). Peut rester ouverte la question de savoir si le signe « IPHONE » est soumis à un besoin de libre disposition (c. 3.4). À défaut de demande de la recourante dans ce sens, la question de savoir si le signe « IPHONE » s’est imposé comme marque (art. 2 lit. a in fine LPM) n’a pas à être examinée (c. 3.5). Le cas n’étant pas limite, les nombreuses décisions d’enregistrement étrangères ne sauraient être prises en compte par les autorités suisses (c. 3.6). L’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) (c. 4.2) ne peut pas être invoquée en lien avec des enregistrements anciens qui ne reflètent pas la pratique actuelle de l’IPI, avec des signes qui se limitent à être construits de manière comparable avec le signe « IPHONE » (mot – généralement – anglais précédé – avec ou sans trait d’union – de la lettre « I » ou « O ») ou avec des signes qui n’ont pas de signification directement descriptive pour les produits revendiqués (notamment parce qu’ils contiennent des mots trop vagues) (c. 4.3). Quant aux quelques cas enregistrés à tort, ils ne peuvent pas être considérés comme une pratique illégale constante qui permettrait à la recourante de se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité (c. 4.3). Les frais de procédure, à la charge de la recourante, s’élèvent à 6000 francs, ce qui correspond à une estimation basse (située entre 100 000 et 200 000 francs) de la valeur litigieuse (art. 4 FITAF) (c. 6).