31 août 2011

TAF, 31 août 2011, B-8586/2010 (d)

sic! 10/2012, p. 641 (rés.), « Colour Saver » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, couleur, saver, cheveux, sèche-cheveux, coiffure, égalité de traitement, décision étrangère, cas limite ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Selon l’art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, seul le PAM est applicable dans les relations entre les États qui – comme l’Allemagne et la Suisse – sont membres aussi bien de l’AM que du PAM (c. 2.1). Le signe « COLOUR SAVER » est destiné à des appareils électriques de soin des cheveux (classe 9) et à des sèche-cheveux (classe 11), qui s’adressent aussi bien au spécialiste du domaine de la coiffure qu’au consommateur moyen (c. 4). Il peut être compris au sens de « Farbe(n) Retter, Bewahrer oder Schützer » par le consommateur moyen (c. 5.1-5.3). Étant donné qu’il existe sur le marché des produits destinés à protéger les cheveux et leur couleur des effets négatifs de la chaleur, le signe « COLOUR SAVER » laisse entendre que les produits revendiqués ont une telle fonction (c. 6.1-6.2). Il est donc descriptif et appartient au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 6.2). La recourante ne peut se prévaloir de l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. ; c. 7.2) en lien avec des enregistrements anciens, qui ont été radiés et qui ne concernent pas les mêmes produits (c. 7.3). Quant aux marques « SOIL SAVER », « COLOUR CATCHER » et « COLOR IGNITE », elles ne sont pas enregistrées pour des produits identiques à ceux revendiqués en lien avec le signe « COLOUR SAVER » et leur sens n’est pas aussi clairement descriptif que le sens du signe « COLOUR SAVER » (c. 7.3). Il ne s’agit en l’espèce pas d’un cas limite justifiant la prise en compte de décisions étrangères (c. 7.4).