Droits d’auteur, contrat, interprétation du contrat, principe de la confiance, arbitraire ; art. 18 al. 1 CO.
La clause (intitulée « Geistiges Eigentum ») du contrat (Reservations- und Entwicklungsvereinbarung) signé par les parties prévoit que, si le propriétaire de la parcelle fait usage du droit de résilier le contrat et que « liegt zu diesem Zeitpunkt bereits auch schon ein rechtskräftiger Gestaltungsplan vor », le propriétaire de la parcelle peut disposer de ce « Gestaltungsplan », mais doit verser à l'entreprise générale cocontractante une indemnité de 150 000 francs s'il confie à une autre entreprise la réalisation d'un projet conditionné par ce « Gestaltungsplan » (c. A). Lorsque la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO) ne peut pas être établie, il convient d'interpréter le contrat à l'aide du principe de la confiance (c. 2.1). Il résulte de l'interprétation de la clause contractuelle signée par les parties que l'indemnité est due même si la décision d'approbation du « Gestaltungsplan » — prise par la commune avant le jour où la résiliation du contrat a pris effet — n'est entrée en force que plus tard, à l'échéance du délai de recours contre la décision (c. 2.2). Il n'est pas arbitraire de ne pas faire de cette clause contractuelle une interprétation purement grammaticale selon laquelle la décision d'approbation du « Gestaltungsplan » devrait effectivement (formellement) être entrée en force, car le terme « rechtskräftig » est strictement juridique et n'est a priori pas courant dans le vocabulaire d'une entreprise générale (c. 2.2-2.3).