08 avril 2008

TAF, 8 avril 2008, B-4070/2007 (d)

sic! 11/2008, p. 810 (rés.), « Levane / Levact » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, lever, produits pharmaceutiques, identité des produits ou services, signe descriptif, pression, abréviation, force distinctive, force distinctive forte, risque de confusion, conclusion subsidiaire, restriction à certains produits ou services, ordonnance médicale, spécialiste, enregistrement international, registre des marques ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 46 al. 1 LPM.

Les marques internationales au bénéfice d’une extension de protection pour la Suisse n’ont pas à être inscrites au registre suisse pour que cette protection déploie ses effets (art. 46 al. 1 LPM) (c. 2). Pour les préparations thérapeutiques revendiquées par les parties, les cercles d’acquéreurs déterminants sont les patients eux-mêmes. Bien que certains d’entre eux puissent comprendre la première syllabe « LEV » commune aux deux signes au sens de « lever », ce qui peut être descriptif pour des médicaments destinés à augmenter la pression artérielle, une telle association d’idées apparaît improbable. Il en va de même pour l’abréviation du diagnostic « lupus erythematodes visceralis ». La force distinctive de la marque opposante n’est donc pas affectée par sa première syllabe (c. 6). En raison de la protection étendue dont jouit la marque opposante et de l’identité des produits revendiqués, les signes opposés présentent une différence trop faible pour qu’un risque de confusion puisse être écarté. L’objet principal du recours est ainsi rejeté (c. 7). La recourante requiert subsidiairement de restreindre la protection de la marque attaquée à des produits pharmaceutiques sur prescription médicale obligatoire. Pour de tels médicaments, les cercles d’acquéreurs déterminants seront composés de spécialistes faisant preuve d’un degré accru d’attention. Ils reconnaîtront la signification médicale de l’élément « LEV » et distingueront mieux le son final, dur (« ACT »), de la marque attaquée de celui, doux (« ANE »), de la marque opposante. La requête subsidiaire est admise (c. 8).