26 août 2009

TAF, 26 août 2009, B-7934/2007 (d)

sic! 12/2009, p. 874 (rés.), « Fructa / Fructaid » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, fruit, produits pharmaceutiques, produits diététiques, denrées alimentaires, signe descriptif, raison de commerce, liste des produits et des services, force distinctive faible, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Le risque de confusion est moins élevé en lien avec des aliments diététiques à usage médical qu’en lien avec des aliments conventionnels, en raison du risque que le consommateur fait courir à sa santé en cas d’erreur (c. 3.3-3.4). Bien qu’elle soit un néologisme, la marque « FRUCTA » fait penser en premier lieu au mot « fruit », mais pas forcément au mot « fructose », de sorte qu’elle a un caractère descriptif pour toute marchandise élaborée à partir de fruits (c. 4.2). Peut rester ouverte la question de savoir si la raison de commerce du détenteur d’une marque peut être prise en considération dans l’interprétation de la liste des marchandises pour lesquelles une marque est enregistrée (c. 5.4). Afin de comparer deux marques sur le plan sonore, il faut retenir la prononciation la plus courante dans le cercle des consommateurs visés. Malgré la prononciation différente de leur dernière syllabe, les marques « FRUCTA » et « FRUCTAID » doivent être considérées comme similaires, tant sur le plan sonore que sur les plans visuel et sémantique. Le fait que le suffixe « -AID » soit censé indiquer des propriétés digestives pour les personnes intolérantes au lactose ne suffit pas à compenser le caractère descriptif de l’élément « FRUCT- » (c. 6.3). Vu le caractère descriptif de l’élément « FRUCT- », il n’y a pas de risque de confusion entre les marques « FRUCTA » et « FRUCTAID » en lien avec des produits à base de fruits (c. 7).