I Droit d'auteur et droits voisins

Gestion collective

18 mars 2009

TF, 18 mars 2009, 2C_658/2008 (d)

ATF 135 II 172 ; sic! 7/8/2009, p. 515-519, « Public-Viewing-Tarif II » ; medialex 2/2009, p. 114-115 (rés.) (Gilliéron Philippe, Commentaire) ; JdT 2010 I 639 ; gestion collective, public viewing, Tarif commun 3c, approbation des tarifs, association, qualité de partie, qualité pour recourir, intérêt pour agir, frais et dépens ; art. 6 PA, art. 48 PA, art. 66 al. 1 LTF, art. 68 LTF, art. 89 al. 1 LTF, art. 22 LDA, art. 46 al. 1 et 2 LDA, art. 59 al. 2 LDA ; cf. N 40 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Les associations représentatives des utilisateurs qui sont parties à la procédure d'approbation d'un tarif (art. 46 al. 1 et 2, art. 59 al. 2 LDA) ne peuvent pas se retirer d'une procédure de recours contre la décision d'approbation (c. 1.4). Dans le cadre de la répartition des frais et dépens (art. 66 al. 1, art. 68 LTF), il convient de prendre en considération la situation particulière de ces associations; en l'espèce, il est renoncé à mettre les frais à leur charge (c. 1.4 et 3.3). L'art. 48 PA, qui règle la qualité pour recourir, doit être interprété conformément à l'art. 89 al. 1 LTF, auquel il correspond (c. 2.1). En l'espèce, les recourantes ont, sans leur faute, été privées de la possibilité de prendre part à la procédure devant l'autorité inférieure (CAF) au sens de l'art. 48 al. 1 lit. a in fine PA (c. 2.2). Les recourantes ont un intérêt digne de protection (art. 48 al. 1 lit. c PA) à l'annulation de la décision d'approbation du Tarif commun 3c, puisque les droits de « public viewing », qu'elles géraient jusqu'alors généralement elles-mêmes, sont désormais, sur la base d'une nouvelle interprétation de l'art. 22 LDA, soumis à la gestion collective par ce Tarif commun 3c (c. 2.3.1). Le fait qu'il existe également la possibilité d'agir sur le plan civil (c. 2.3.2) ou que les tribunaux civils soient compétents pour trancher certaines questions de droit matériel (c. 2.3.3) n'empêche pas les recourantes de faire valoir, dans la présente procédure administrative, un intérêt digne de protection au sens de l'art. 48 al. 1 lit. c PA. Malgré le texte des art. 46 al. 2 et 59 al. 2 LDA, la qualité de parties (art. 6 PA) à la procédure d'approbation des tarifs (devant la CAF) devrait exceptionnellement être reconnue aux titulaires de droits qui (comme en l'espèce) auraient un intérêt digne de protection à recourir contre la décision d'approbation (c. 2.3.4 [obiter dictum]).