27 mars 2013

TAF, 27 mars 2013, B-259/2012 (d)

sic! 7-8/2013, p. 444 (rés.), « Focus / Abafocus » ; motifs relatifs d’exclusion, catégorie générale de produits ou services, terme générique, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, similarité des produits ou services, marque verbale, signe descriptif, signe fantaisiste, force distinctive faible, force distinctive moyenne, similarité des signes, risque de confusion admis partiellement, informatique, programme d’ordinateur, support de données ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Le dépôt de marque du recourant est formulé en termes génériques. Par conséquent, le cercle des destinataires à considérer dans le domaine informatique est très étendu et hétérogène. Il est composé de tous les utilisateurs de moyens informatiques, qu’ils soient des particuliers ou des professionnels. Les consommateurs font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 3.2). Les services de développement de matériel informatique et de logiciels, proposés en classe 42 par la défenderesse, se trouvent dans une relation étroite et logique avec les produits de la classe 9 (« matériel informatique et logiciels ») offerts par la recourante. Ces produits et services sont similaires (c. 4.2). Le terme « focus » est descriptif pour du matériel informatique (c. 5.2), ainsi que pour des logiciels (c. 5.3), mais pas pour des supports de données magnétiques (c. 5.4). En conséquence, la marque « FOCUS » est faible pour le matériel informatique et les logiciels alors que le signe « AbaFocus », en raison de son caractère fantaisiste, jouit d’une force distinctive plus grande (c. 5.7). D’une part, considérant le caractère descriptif de la marque opposante pour le matériel informatique et les logiciels, ainsi que les différences en ce qui concerne le nombre de syllabes et le début des marques en présence, il n’y a pas de similarité entre les signes en présence. D’autre part, pour les supports de données magnétiques, la marque opposante jouit d’une force distinctive normale et, par conséquent, il faut admettre la similarité des signes (c. 6.1-6.2). Il existe un risque de confusion entre les signes pour les supports de données magnétiques (c. 7.1). Un tel risque de confusion doit être nié pour le matériel informatique et les logiciels (c. 7.2). Le recours est partiellement admis (c. 8). [AC]