sic! 12/2013, p. 767 (rés.), « Lotus (fig.) / Lotusman » ; motifs relatifs d’exclusion, identité des produits ou services, similarité des signes, signe descriptif, contenu significatif, force distinctive moyenne, risque de confusion direct, risque de confusion admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.
Les produits pour lesquels la marque attaquée est enregistrée sont identiques aux produits de la marque opposante, puisque le libellé « métaux précieux bruts ou mi-ouvrés » correspond au libellé « métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué », que le libellé « breloques, colliers (bijouterie), bagues (bijouterie) et coffret à bijoux » est analogue au libellé « joaillerie, bijouterie » et que le libellé « montres-bracelets et mouvements d’horlogerie » est semblable au libellé « horlogerie et instruments chronométriques » (c. 4.2). L’élément verbal « LOTUSMAN » de la marque attaquée est dominé par le terme « lotus », car le suffixe « -man » est compris dans toutes les régions linguistiques et n’ajoute pas de contenu sémantique au signe. Par conséquent, les éléments verbaux des marques en présence sont similaires. Les éléments figuratifs des marques opposées ne dominent pas l’impression d’ensemble des deux marques et semblent davantage jouer un rôle décoratif. Les marques en conflit sont donc similaires (c. 5.3). Il est excessif de considérer comme descriptif tout signe qui pourrait être représenté dans la forme des produits offerts, quand bien même cet aspect ne constitue pas l’apparence typique ou caractéristique des produits (c. 6.1.1). Ainsi, s’il est possible que des produits de la classe 14, en particulier des produits de joaillerie et bijouterie, puissent prendre la forme d’une fleur de lotus, cela ne constitue pas la forme typique ou caractéristique de ces produits. Par conséquent, le terme « lotus » n’est pas descriptif pour les produits de la classe 14 et jouit d’un champ de protection normal (c. 6.1.2-6.2). Étant donné l’identité des produits, la similarité entre les signes et le champ de protection normal de la marque opposante, il convient de reconnaître un risque de confusion direct pour tous les produits proposés à l’enregistrement. Le recours est admis et la marque attaquée doit être radiée du registre des marques (c. 7). [AC]