II Droit des marques et des indications de provenance

Procédure

Procédure d'opposition (art. 31-34 LPM)

22 mars 2012

TAF, 22 mars 2012, B-5165/2011 (d)

sic! 7-8/2012, p. 466 (rés.), « Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.) » ; procédure d’opposition, non entrée en matière, qualité pour agir, titularité de la marque, groupe de sociétés, inscription, formalisme excessif ; art. 29 al. 1 Cst., art. 31 al. 1 LPM, art. 31 al. 3 LPM, art. 20 OPM.

L'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur l'opposition formée par la recourante 2, car c'est la recourante 1 qui est titulaire de la marque opposante. Bien que la décision de non entrée en matière ait été notifiée à la recourante 2, le TAF reconnaît la légitimation active de la recourante 1, car celle-ci est matériellement touchée par la décision de l'autorité inférieure (c. 1.2.1). La légitimation pour former opposition découle de l'inscription au registre (art. 31 al. 1 LPM) (c. 3). L'absence de légitimation active est un vice irréparable qui conduit à la non entrée en matière. La partie opposante qui n'est pas inscrite au registre comme titulaire de la marque opposante reçoit un délai supplémentaire afin qu'elle puisse prouver sa légitimation active au moment du dépôt de la demande. On ne peut reprocher à l'autorité inférieure d'avoir fait preuve de formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) parce qu'elle n'est pas entrée en matière sur une demande présentant des vices essentiels (c. 3.3). Chaque société d'un groupe est une entité juridiquement indépendante. L'appartenance de la recourante à un groupe de sociétés n'a donc aucun effet sur la titularité de la marque opposante (c. 4.1.1-4.1.3). On peut attendre de la partie qui forme opposition qu'elle soit particulièrement attentive au nom du titulaire de la marque opposante (c. 4.2.1). L'erreur de la recourante sur un point aussi important ne saurait conduire après-coup à la guérison d'un vice qui aurait dû être corrigé dans le délai d'opposition (c. 4.2.2). Dès lors que la recourante n'était pas légitimée à agir pendant le délai d'opposition, l'autorité inférieure n'a pas fait preuve de formalisme excessif en refusant d'entrer en matière (c. 4.2.5). La recourante 2 prétend à tort qu'elle était légitimée à former opposition en raison d'une licence que lui aurait octroyée la recourante 1 sur la marque opposante. Elle ne saurait toutefois rien tirer de tels arguments dès lors qu'elle n'a jamais signifié agir au nom de la recourante 1 (c. 4.4.2). Les recours sont rejetés (c. 5). [JD]

Sonnenschein (fig.) (opp.)
Sonnenschein (fig.) (opp.)
Europa-Solar AG (fig.) (att.)
Europa-Solar AG (fig.) (att.)