II Droit des marques et des indications de provenance

Procédure

Procédure d'opposition (art. 31-34 LPM)

13 juin 2012

TAF, 13 juin 2012, B-6403/2011 et B-6406/2011 (d)

sic! 11/2012, p. 726 (rés.), « Aquatec solutions for water care (fig.) / UV-C System Germitron-Serie (fig.) et Aquatec solution (fig.) » ; procédure d’opposition, avertissement préalable, frais et dépens, frais de procédure, répartition des frais de procédure, radiation d’une marque, décision finale ; art. 3 al. 1 LPM, art. 31 LPM, art. 34 LPM, art. 24 OPM.

Avant d'introduire une procédure d'opposition, l'opposant doit en principe avertir le titulaire de la marque nouvellement enregistrée de son intention de faire opposition, pour le cas où ce dernier ferait sans autre droit aux conclusions de l'opposition. S'il ne le fait pas et que le titulaire de la marque attaquée fait, sans délai, radier sa marque, les frais de la procédure d'opposition sont alors à la charge de l'opposant (c. 2.3). La radiation doit intervenir avant l'échéance du délai pour prendre position, étant donné qu'à compter de cette date, une décision finale peut à tout moment être rendue (c. 2.6). En l'occurrence, les défendeurs (intimés) ont fait radier leur marque environ 100 jours après l'expiration du délai non utilisé pour se prononcer. Bien qu'ils n'aient pas reçu d'avertissement préalable de l'opposante (recourante), ils doivent supporter les frais de la procédure d'opposition, étant entendu qu'ils ont pu continuer, malgré l'opposition, à utiliser leur marque jusqu'à la radiation et qu'ils ont pris le risque, dès lors qu'ils devaient s'attendre en tout temps au prononcé d'une décision finale, de devoir supporter les frais et dépens liés à celle-ci (c. 3.4). [MT]