05 novembre 2014

TAF, 5 novembre 2014, B-1646/2013 (d)

sic! 3/2015, p. 172 (rés.), « TegoPort » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, indication de provenance, signe fantaisiste, cercle des destinataires pertinent, spécialiste du domaine de la construction, degré d’attention accru, cas limite, Port, meuble, mobilier, matériel de construction, produits métalliques ; art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM.

Le cercle des destinataires pertinent pour « les cloisons, les toits, les auvents, les armoires et les systèmes d’armoires » est constitué de spécialistes du domaine de la construction et de consommateurs moyens. Le degré d’attention de ces destinataires est légèrement plus élevé, car il ne s’agit pas d’objets d’usage courant (c. 4). La marque litigieuse se compose des éléments « Tego » et « Port ». L’élément « Tego » n’a pas de signification ; c’est un élément de fantaisie. À l’inverse, plusieurs acceptions sont envisageables pour l’élément « Port » (c. 5). Cependant, pour la partie non négligeable des destinataires qui connait la commune de Port, cette signification sera directement et clairement reconnaissable. Comme l’a constaté, à juste titre, l’instance précédente, la commune de Port se trouve dans une zone plus densément peuplée que d’autres localités dont le nom a pu être enregistré comme marque (Solis, Gimel, Carrera, Claro). En outre Port est située à côté de la célèbre ville de Bienne et dispose de son propre accès à l’autoroute, qui sert d’entrée de la zone de loisirs Bienne-Nidau. De plus, la commune de Port compte une zone industrielle et commerciale. En conséquence, on peut considérer que la localité de Port est connue au-delà des limites de l’agglomération de Bienne et on ne peut pas admettre que les consommateurs qui connaissent la localité de Port excluent d’entrée que les produits revendiqués proviennent de cette commune (c. 5.2.2.2). L’élément de fantaisie « Tego » ne suffit pas à exclure toute indication de provenance de l’impression d’ensemble du signe (c. 5.2.3). La recourante se prévaut, en vain, de l’égalité de traitement (c. 6.1-6.5). Le signe « TegoPort » contient une indication géographique qui est connue par une part non négligeable des destinataires. Il n’est pas nécessaire de déterminer plus précisément si cette part non négligeable de destinataires est suffisante, puisque dans les cas d’application de l’art. 2 lit. c LPM, les cas limites ne doivent pas être enregistrés. Le recours est rejeté (c. 7). [AC]