04 décembre 2015

TF, 4 décembre 2015, 4A_357/2015 (f)

Motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, indication géographique, nom géographique, règle d’expérience, devoir de motivation, violation du droit d’être entendu, indian, motorcycle, Inde, vêtements ; art. 29 al. 2 Cst., art. 35 PA, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM ; cf. N 830 (TAF, 3 juin 2015, B-5120/2013)

Le TAF a considéré que le signe « INDIAN MOTORYCLE » ne crée pas « d’attente particulière » en ce qui concerne la provenance des vêtements (c. 3). Le TAF explique succinctement que la combinaison du substantif sans lien avec les produits « Motorcycle » avec le nom géographique « Indian » a pour effet d’écarter toute attente quant à la provenance des produits revendiqués (vêtements). Cette motivation est suffisante : le TAF n’a pas violé son devoir de motivation et, partant, il n’y a pas de violation du droit d’être entendu (c. 3.2). Le terme « Indian » peut renvoyer aux peuples autochtones des États-Unis d’Amérique ou d’Inde. Contrairement à l’avis du TAF, il faut admettre que le signe « INDIAN MOTORCYCLE » est ambivalent.Un nom géographique peut être utilisé dans un signe en combinaison avec un autre élément verbal, si ce dernier imprègne l’impression d’ensemble de la marque de telle sorte que le destinataire ne comprend pas le nom géographique comme une indication de la provenance des produits (c. 4.5). En considérant que le signe litigieux « n’implique pas obligatoirement » que les vêtements proviennent d’Inde, le TAF n’opère pas la subsomption dans la logique du système mis en place par le législateur. Le critère de l’« attente particulière » est étranger au système des indications de provenance (c. 5.1). Le nom géographique contenu dans le signe litigieux est parfaitement reconnaissable et peut être interprété comme une indication de provenance. Le TAF exclut l’application des six exceptions à la règle de l’expérience et semble en désigner une septième : l’ajout du terme « MOTORCYCLE» au nom géographique « INDIAN » préviendrait toute attente quant à la provenance des vêtements. (c. 5.2). Le substantif « MOTORCYCLE » n’est pas neutre. Au contraire, ce substantif définit les contours de la marque. Le signe présente une unité et ne peut pas suggérer aux consommateurs que les vêtements sur lesquels il est apposé proviendraient de l’Inde. Les vêtements en questions sont perçus comme de simples supports et le signe est considéré comme une référence à l’univers des motos ou à celui des motards. C’est une situation similaire au renvoi à un événement sportif ou culturel, qui est une exception connue de l’art. 47 al. 2 LPM. L’impression d’ensemble du signe est imprégnée à tel point par l’élément verbal « MOTORCYCLE », qu’il n’est pas question d’attente quant à la provenance des produits revendiqués. La conclusion du TAF peut être confirmée. Il ne faut cependant pas en déduire une nouvelle et septième exception à l’art. 47 LPM, en ce sens que l’utilisation d’un nom géographique doit systématiquement être admise lorsqu’il est combiné avec un substantif sans lien avec les produits revendiqués. Ces cas doivent toujours être tranchés en tenant compte des circonstances propres au cas particulier (c. 5.3). Le recours est rejeté et l’arrêt attaqué confirmé, par substitution des motifs qui précèdent (c. 6). [AC]