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  • Yeni Raki

16 mars 2007

TAF, 16 mars 2007, B-7491/2006 (d)

sic! 10/2007, p. 745-747, « Yeni Raki Tekel (fig.) / Yeni Efe (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, turc, Yeni Raki, raki, spiritueux, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, force distinctive faible, imposition comme marque, besoin de libre disposition absolu, identité des produits ou services, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 32 LPM.

Dans l’ATF 120 II 150 (c. 3b/bb), le TF a considéré que la marque verbale « Yeni Raki », signifiant « nouveau raki » et désignant une boisson alcoolisée turque, appartenait au domaine public en raison de son caractère descriptif pour la majorité du cercle des acheteurs de langue turque. Le mot « yeni », signifiant « nouveau » en turc, que partagent les deux signes concernés, ne présente donc pas de caractère distinctif et les éléments graphiques de la marque attaquée ne peuvent pas être pris en compte dans le cadre des motifs relatifs d’exclusion en raison de leur influence minime sur l’impression générale qui se dégage du signe (c. 3). Des chiffres de ventes en continuelle augmentation de 1998 à 2003, quatre déclarations douanières, un bon de livraison, une autorisation d’exportation du ministère turc de l’agriculture, cinq copies de factures des années 1999-2000 et 2004-2006 à des importateurs suisses qui affichent « Yeni Raki » sur leur site Internet ainsi que des annonces publicitaires dans les éditions suisses de journaux turcs et dans des prospectus sont suffisants, du point de vue de la vraisemblance, pour démontrer que la boisson « Yeni Raki » est connue dans le cercle des consommateurs de liqueurs et de spiritueux non turcophones et que la marque éponyme s’est imposée parmi les consommateurs de langue turque. Le signe « Yeni Raki » n’a pas besoin de s’être imposé auprès de l’ensemble des consommateurs de spiritueux, dès lors que ceux d’entre eux qui ne parlent pas turc ne comprennent pas le sens de ces mots (c. 5). S’il existe un besoin de libre disposition absolu pour le mot « raki » – car les concurrents de la recourante n’ont pas d’autre mot à disposition pour faire référence à cette boisson – rien n’empêche que l’élément « Yeni » se soit imposé dans le commerce en faveur d’un certain fabricant (c. 6). Les deux signes en cause désignent le même produit. Le mot « raki » étant compris par la plupart des consommateurs de langue turque, c’est au travers de l’élément « Yeni » que le signe « Yeni Raki » s’est imposé et qu’il a acquis sa force distinctive. La combinaison d’un premier mot individualisant avec une description du produit est courante pour des spiritueux (Bacardi Rum, Rigi Kirsch, etc.) et l’utilisation du même élément « Yeni » dans les deux signes suffit, par conséquent, à créer un risque de confusion (c. 6).

Yeni Raki Tekel (fig.) (opp.)
Yeni Raki Tekel (fig.) (opp.)
Yeni Efe (fig.) (att.)
Yeni Efe (fig.) (att.)

27 mars 2009

TAF, 27 mars 2009, B-7312/2008 (d)

sic! 9/2009, p. 613 (rés.), « Imperator (fig.) / (

fig.) » (recte : « IMPERATOR Special Old French Brandy (fig.) /

(fig.) ») ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, russe, alphabet cyrillique, boissons alcoolisées, Yeni Raki, similarité des produits ou services, chinois, japonais, minorité linguistique, mandataire, notification ; art. 36 lit. b PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 42 al. 1 LPM.

Les boissons alcoolisées visées en l'espèce ne sont pas clairement destinées en premier lieu aux consommateurs d'une provenance déterminée ; l'ATF 120 II 144, « Yeni Raki », n'est dès lors pas transposable et le cercle des consommateurs ne peut pas être restreint aux russophones ou aux ressortissants russes, mais est constitué des consommateurs suisses moyens (c. 4). Il existe une grande similarité entre des « Brandies » (classe 33) et des « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières [sic,]) » (classe 33) de sorte que le risque de confusion est accru (c. 3.2 et 5). Certaines lettres de l'alphabet cyrillique correspondant à des lettres de l'alphabet latin (à la différence des signes des langues chinoise ou japonaise), les mots écrits en caractères cyrilliques doivent être examinés afin de déterminer comment ils sont lus par les consommateurs visés (c. 6.1.1). Sur les plans visuel, sonore et sémantique, la marque opposante « IMPERATOR Special Old French Brandy (fig.) » (dont le substantif « IMPERATOR » [« Feldherr », « Kaiser »] est l'élément dominant [c. 6.1]) se distingue (art. 3 al. 1 lit. c LPM) de la marque attaquée  « (fig.)  » (translittération : « IMPERATOR ») en laquelle le consommateur suisse moyen (dont il ne peut pas être attendu de connaissances en matière d'alphabet cyrillique [c. 6.1.2]) ne voit aucune signification puisqu'il la lit -m-epatop (c. 6.1.3-6.1.4 et 6.2). Les marques en présence ne doivent pas être examinées du point de vue d'une partie minoritaire des consommateurs, en l'occurrence les consommateurs ayant des connaissances en russe (c. 6.1.2). L'opposition contre la marque « » (fig.) doit donc être rejetée (c. 7). La décision est notifiée à l'intimée — qui n'a pas désigné de mandataire établi en Suisse (art. 42 al. 1 LPM) — par la voie diplomatique et, en cas d'échec, publiée dans la FF (art. 36 lit. b PA) (c. 9).

Imperator (fig.)
Imperator (fig.)
Fig. 114 – IMPERATOR Special Old French Brandy (fig.) (opp.)
Fig. 114 – IMPERATOR Special Old French Brandy (fig.) (opp.)
Imperator Cyrillique
Imperator Cyrillique