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17 avril 2007

TAF, 17 avril 2007, B-7452/2006 (d)

« MARTINI ; MARTINI (fig.) ; MARTINI (fig.) / martini (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Martini, boissons alcoolisées, vermouth, police de caractères, produit ou service accessoire, liste des produits et des services, usage de la marque, similarité des produits ou services, risque de confusion ; art. 13 al. 2 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 LPM, art. 31 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

La recourante reproche à l’instance inférieure d’avoir considéré comme des produits auxiliaires ceux qu’elle a mentionnés en lien avec l’utilisation des marques « MARTINI », (« MARTINI », « MARTINI (fig.) » et « MARTINI (fig.) ») par elle même ou par des sociétés qui lui sont liées. Cette question tombe cependant, dès lors que les produits pour lesquels la recourante allègue un usage propre au maintien de ses droits ne figurent pas dans la liste des produits pour lesquels les marques opposantes « MARTINI » sont enregistrées (art. 13 al. 2 PA) (c. 4.2). C’est donc à raison que l’instance inférieure n’a retenu l’usage des marques opposantes que pour les boissons alcoolisées (vermouth) (c. 4.3). Pour les questions de la similarité des produits en relation avec les marques opposées (c. 6 et 7) et de la pluralité de significations du mot «Martini » (c. 8), cf. N 271 (c. 7 et 8). Les marques de la recourante utilisant des capitales et celle de l’intimée des lettres minuscules, les signes opposés se distinguent suffisamment dans leur présentation pour dissiper un risque de confusion dans tous les domaines des listes de produits qui pourraient se recouper (c. 8).

Fig. 80a –MARTINI (fig.) (opp.)
Fig. 80a –MARTINI (fig.) (opp.)
Fig. 80b –martini (fig.) (att.)
Fig. 80b –martini (fig.) (att.)

11 mai 2007

TAF, 11 mai 2007, B-7503/2006 (d)

sic! 1/2008, p. 50 (rés.), « Absolut und Absolutbar / Absolute Poker ; Absolut und Absolutbar / Absolute Poker.com (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, publicité, divertissement, club, poker, bar, liste des produits et des services, classe de produits ou services, similarité des produits ou services ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour déterminer l’étendue de la protection d’une marque, il faut prendre en compte les produits et services enregistrés pour eux-mêmes et non pas se servir de certains d’entre eux comme d’un contexte d’interprétation pour les produits et services restants (c. 3.5). Cela n’empêche toutefois pas qu’un produit ou un service soit comparé aux autres éléments de la même classe pour déterminer sa signification au moyen d’une interprétation thématique (c. 3.6). Les services de publicité, comme ceux pour lesquels est enregistrée la marque opposante « Absolutbar », ne s’adressent pas au consommateur final, mais aux entreprises disposant de leur propre offre sur le marché (c. 4). Il n’y a donc pas de similarité entre des services de publicité et les services de divertissement revendiqués par la marque attaquée, car ces derniers s’adressent au consommateur final (c. 5.1). L’appartenance des signes opposés à la classe 41 n’est qu’un faible indice de similarité, étant donné qu’il s’agit d’une classe très large. Le mot « club » peut désigner aussi bien une association de personnes partageant un intérêt commun qu’un local dans lequel se déroule une manifestation publique. Au regard des autres services revendiqués par la marque opposante, à savoir l’exploitation d’une discothèque et d’un night-club, il faut entendre l’exploitation d’un club au sens d’un établissement public. L’aspect « divertissement » est prépondérant aussi bien pour ce type de clubs que pour les services revendiqués par la marque attaquée, à savoir l’organisation de parties et tournois de poker en ligne. Toutefois, ce seul point commun ne saurait fonder une similarité entre ces deux types de services, dès lors que l’aspect des rencontres sociales est central pour un club de nuit et inexistant pour des parties ou des tournois de poker qui n’ont lieu que virtuellement. Ainsi, les services comparés sont offerts à des endroits et des moments totalement différents et ils ne sont en outre pas consommés de la même manière, ni dans le même but. Pour cette raison, le public ne partira pas du principe que les deux types de services sont exploités par le même titulaire (c. 5.2). Il n’y a pas non plus de similarité entre l’exploitation d’un bar et l’organisation de parties de poker en ligne, dès lors que les deux services sont également fournis dans des endroits différents. Peu importe qu’en Suisse le poker soit souvent pratiqué dans les bars: même si les cercles de consommateurs potentiels pourraient se recouper, ces deux services sont en principe fournis par des entreprises différentes. L’absence de similarité entre les services pour lesquels les signes opposés sont enregistrés exclut donc un risque de confusion (c. 5.3).

Absolute Poker.com (fig.) (att.)
Absolute Poker.com (fig.) (att.)

02 juillet 2007

TAF, 2 juillet 2007, B-7505/2006 (d)

sic! 1/2008, p. 51 (rés.), « Maxx (fig.) / max Maximum+value (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe figuratif, appareil, nettoyage, cuisine, substituabilité, similarité des produits ou services, usage de la marque, usage partiel, liste des produits et des services, police de caractères, abréviation, signe appartenant au domaine public, indication publicitaire, marque connue, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

L’usage effectif d’une marque en relation avec certains des produits ou services revendiqués a pour effet de préserver les droits du titulaire pour l’ensemble de la catégorie enregistrée (la question de l’étendue de cet usage par rapport à des catégories très abstraites est controversée). En revanche, l’effet d’un tel usage est limité aux produits et services inscrits au registre et ne s’étend pas aux produits et services enregistrés par le titulaire d’une marque concurrente (c. 5). Bien que les produits enregistrés par les parties ne se recoupent pas directement, le savoir faire nécessaire pour les vendre ainsi que leurs canaux de distribution sont identiques. Les produits de l’intimée – des appareils pour le lavage et le séchage des textiles ainsi que le nettoyage des sols – ne sont pas substituables à ceux de la recourante, utilisés dans la cuisine avec des aliments. Les cercles déterminants d’acheteurs correspondent toutefois, de sorte qu’il faut admettre une certaine similarité entre les produits revendiqués par les parties (c. 9). L’inclinaison de ses lettres ainsi que l’utilisation de caractères gras ne confèrent guère de force distinctive au signe « Maxx (fig.) ». Pour savoir dans quelle mesure ce signe recèle un élément composé de l’abréviation « Max » ou « Max. », il faut examiner les circonstances du cas d’espèce ; il ne suffit pas de se référer à la pratique générale de l’IPI telle que présentée sur Internet. En français, « Maxx » n’est pas une abréviation courante et la mise en évidence de sa deuxième partie lui confère une force distinctive (c. 11). L’intimée a toujours utilisé la marque opposante « Maxx (fig.) » en lien avec sa « Hausmarke ». Compte tenu du nombre d’appareils vendus, il n’est pas démontré que le signe « Maxx » bénéficie d’une notoriété propre particulière (c. 12). Les cercles d’acheteurs déterminants feront preuve d’une attention particulière en lien avec les produits revendiqués par les parties. L’élément « Maximum+ Value » du signe attaqué est publicitaire et ne possède donc pas de force distinctive. Le mot « max », abréviation courante du mot « maximum », utilisé comme superlatif pour mettre en valeur les qualités du produit, appartient de même au domaine public. L’élément prépondérant de la marque attaquée, constitué par son graphisme et la combinaison de ses différents éléments verbaux, permet d’écarter un risque de confusion entre les deux marques opposées (c. 14). 

Fig. 86a –Maxx (fig.) (opp.)
Fig. 86a –Maxx (fig.) (opp.)
Fig. 86b –max Maximum+ value (fig.) (att.)
Fig. 86b –max Maximum+ value (fig.) (att.)

26 juillet 2007

TAF, 26 juillet 2007, B-758/2007 (d)

sic! 3/2008, p. 223 (rés.), « G-mode / Gmode » ( recte : « G-mode / GMODE ») ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, lettre, trait d’union, police de caractères, ordinateur, programme d’ordinateur, informatique, électronique, programmation, complémentarité, similarité des produits ou services, liste des produits et des services, force distinctive moyenne, risque de confusion direct ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Conformément à la jurisprudence de la CREPI, les ordinateurs et les logiciels d'ordinateur sont des produits complémentaires, généralement vendus ensemble au même public, lequel conclura souvent qu'ils proviennent du même fabricant (c. 5.1). Dans le cas d'espèce, les produits revendiqués en lien avec la marque opposante, soit des logiciels sous forme de sons et d'images, et ceux revendiqués en lien avec la marque attaquée, soit du matériel informatique et électronique, sont similaires. Il y a également similarité entre les services de la classe 42 (programmation d'ordinateurs) désignés par la marque opposante et les produits de la classe 9 désignés par la marque attaquée. Les premiers complètent logiquement les seconds et le tout forme un paquet de prestations cohérent d'un point de vue économique (c. 5.2). Du fait que le consommateur ignore pour quelles classes de produits et services une marque est enregistrée, il importe peu que les listes de produits revendiqués soient étroitement délimitées. Du point de vue de la similarité, il importe également peu que les produits et services revendiqués appartiennent à des domaines d'activité différents (c. 5.3). Les marques opposées reprennent les mêmes lettres dans le même ordre. Dans la marque opposante, la première lettre G est séparée des autres lettres par un trait d'union, alors que la marque attaquée est écrite en capitales. De telles différences sont insignifiantes du point de vue du droit des marques et, compte tenu de la force distinctive moyenne des marques opposée, un risque de confusion direct doit être admis (c. 7).

26 août 2009

TAF, 26 août 2009, B-7934/2007 (d)

sic! 12/2009, p. 874 (rés.), « Fructa / Fructaid » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, fruit, produits pharmaceutiques, produits diététiques, denrées alimentaires, signe descriptif, raison de commerce, liste des produits et des services, force distinctive faible, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Le risque de confusion est moins élevé en lien avec des aliments diététiques à usage médical qu’en lien avec des aliments conventionnels, en raison du risque que le consommateur fait courir à sa santé en cas d’erreur (c. 3.3-3.4). Bien qu’elle soit un néologisme, la marque « FRUCTA » fait penser en premier lieu au mot « fruit », mais pas forcément au mot « fructose », de sorte qu’elle a un caractère descriptif pour toute marchandise élaborée à partir de fruits (c. 4.2). Peut rester ouverte la question de savoir si la raison de commerce du détenteur d’une marque peut être prise en considération dans l’interprétation de la liste des marchandises pour lesquelles une marque est enregistrée (c. 5.4). Afin de comparer deux marques sur le plan sonore, il faut retenir la prononciation la plus courante dans le cercle des consommateurs visés. Malgré la prononciation différente de leur dernière syllabe, les marques « FRUCTA » et « FRUCTAID » doivent être considérées comme similaires, tant sur le plan sonore que sur les plans visuel et sémantique. Le fait que le suffixe « -AID » soit censé indiquer des propriétés digestives pour les personnes intolérantes au lactose ne suffit pas à compenser le caractère descriptif de l’élément « FRUCT- » (c. 6.3). Vu le caractère descriptif de l’élément « FRUCT- », il n’y a pas de risque de confusion entre les marques « FRUCTA » et « FRUCTAID » en lien avec des produits à base de fruits (c. 7).

13 septembre 2010

TAF, 13 septembre 2010, B-317/2010 (d)

sic! 1/2011, p. 44 (rés.), « Lifetex / Lifetea » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, life, cheveux, produits cosmétiques, produits pharmaceutiques, liste des produits et des services, similarité des produits ou services, force distinctive moyenne, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les substances pour le traitement des cheveux (classe 3), d’une part, et les produits pharmaceutiques (classe 5), d’autre part, s’adressent au public en général (c. 4). La question de savoir si des produits et/ou services sont similaires (art. 3 al. 1 lit. c LPM) doit être jugée en fonction des produits et/ou services décrits dans l’enregistrement et non pas en fonction des produits et/ou services effectivement commercialisés (c. 3.2 et 5.2). Des substances pour le traitement des cheveux (classe 3), d’une part, et des produits pharmaceutiques (classe 5), d’autre part, ont des cercles de destinataires et des canaux de distribution proches, mais la question de savoir si ces deux catégories de produits sont similaires (art. 3 al. 1 lit. c LPM) peut rester ouverte (c. 5.2). Étant donné que la similarité des produits en cause n’est pas évidente, les exigences relatives aux différences entre les signes ne doivent pas être trop élevées pour exclure un risque de confusion (c. 3.2 et 6). Malgré leur début commun (« LIFE- »), les marques « LIFETEX » et « LIFETEA » se distinguent sur le plan sonore (c. 6.2) ; elles se ressemblent sur le plan visuel (c. 6.3) ; elles se distinguent enfin clairement sur le plan sémantique, car le signe « LIFETEA » est compris, au moins par les consommateurs germanophones, sans problème comme « Lebenstee » (c. 6.4.1) tandis que le signe « LIFETEX » n’a (en lien avec des substances pour le traitement des cheveux [classe 3]) pas de signification univoque (c. 6.4.2) (c. 6.5). L’élément « LIFE » (Leben) est faible, car il est compris comme une indication (interchangeable) vantant le produit ; dès lors, du fait des différences entre « TEX » et « TEA » sur les plans sonore, visuel et – surtout – sémantique (et en dépit du périmètre de protection normal de la marque « LIFETEX »), il n’y a pas de risque de confusion entre les marques « LIFETEX » et « LIFETEA » (c. 7.2 et 8).

24 septembre 2010

TAF, 24 septembre 2010, B-6373/2009 (d)

sic! 2/2011, p. 112 (rés.), « Taurus » ; liste des produits et des services, boissons, refus provisoire, refus définitif, recours, intérêt pour agir ; Règle 17 ch. 2.iv REC-AM, art. 5 ch. 2 AM, art. 58 al. 3 PA, art. 11 OPM.

L’IPI ne peut pas fonder une décision de refus définitif sur des motifs différents de ceux qui fondaient sa décision de refus provisoire (art. 5 ch. 2 AM et Règle 17 ch. 2.iv REC-AM) (p. 3). Selon l’art. 58 al. 3 PA, l’autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a pas rendu sans objet et sans qu’il ne soit nécessaire que la recourante recoure également contre la nouvelle décision (p. 5). Dans la liste des produits et des services (art. 11 OPM), il ne peut pas être renoncé à la limitation « à l’exception d’eaux minérales et gazeuses », car la position « boissons sans alcool » (classe 32) englobe notamment les eaux minérales et les eaux gazeuses (p. 6). La recourante a un intérêt digne de protection à ce que la limitation « à l’exception d’eaux minérales et gazeuses » ne figure pas directement après la position « boissons sans alcool », mais en fin de liste, de la manière suivante : « boissons sans alcool, y compris boissons rafraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base de petit lait, boissons isotoniques, hypertoniques et hypotoniques (destinées à être utilisées par des sportifs et/ou adaptées à leurs besoins), à l’exception d’eaux minérales et gazeuses » (p. 7-8).

19 décembre 2011

TAF, 19 décembre 2011, B-619/2011 (d)

« [Doppelhelix] (fig.) » ; liste des produits et des services, classification de Nice, livret, brochure, disque, livre, revue, contenu immatériel, laboratoire, système, transfusion, recherche, services médicaux, égalité de traitement, bonne foi, arbitraire, obligation de collaborer ; art. 8 al. 2 Cst., art. 9 Cst., art. 13 al. 1 lit. a PA, art. 11 OPM ; cf. N 716 TF, 18 juin 2012, 4A_62/2012, sic! 11/2012, p. 726 (rés.), « Doppelhelix (fig.) » (arrêt du TF dans cette affaire [le recours contre l’arrêt du TAF est rejeté]).

Les livrets insérés dans les disques, cassettes audio et CD sont assimilés à des brochures et doivent ainsi être enregistrés dans la classe 16, et non dans la classe 9 comme lesdits supports (c. 3.1). L’expression « produits de cette classe inclus » est trop vague et ne répond pas aux exigences de précision de l’art. 11 al. 1 OPM (c. 3.2). Des livres, revues et circulaires d’information sont des biens stockables et doivent dès lors être enregistrés comme tels, et non comme services, car c’est en rapport avec leur contenu informatif que la protection est revendiquée (art. 11 al. 2 OPM) (c. 3.3). La reclassification de services de laboratoires médicaux de la classe 42 en services médicaux dans la classe 44 est une application erronée de l’art. 11 al. 2 OPM (c. 3.4). L’utilisation du mot « système » pour décrire des services appartenant à plusieurs catégories ne répond pas aux exigences de précision de l’art. 11 al. 1 OPM (c. 3.5). Bien qu’on puisse également avoir recours à des services de transfusion sanguine (enregistrés par la recourante en classe 44) dans un but de recherche, l’instance inférieure n’a pas violé l’art. 11 al. 1 OPM en les reclassant dans la classe 42 (c. 3.6). Au motif d’une formulation imprécise, l’expression « Web-basierte Dienstleistungen für medizinische Informationen und Ressourcen, einschliesslich die Bereitstellung von medizinischen Testresultaten und Hilfsinformationen » ne répond pas aux critères de l’art. 11 al. 2 OPM, car il est impossible de déterminer dans quelle classe enregistrer les services ainsi décrits (c. 3.7). La recourante ne peut pas invoquer l’égalité de traitement en lien avec d’autres marques qu’elle a déposées le même jour que le signe « [Doppelhelix] (fig.) » pour des produits et services similaires. L’égalité de traitement ne peut en effet être invoquée que par rapport à un tiers (c. 4.2 et 4.3). Le fait que deux autres signes déposés par la recourante le même jour que le signe en cause aient été acceptés à l’enregistrement pour des produits et services similaires à ceux revendiqués en l’espèce ne saurait fonder une protection découlant du principe de la bonne foi (c. 5.2). La recourante ne saurait enfin invoquer avec succès la protection contre l’arbitraire, alors qu’en raison du devoir de collaboration de l’art. 13 al. 1 lit. a PA, elle était tenue d’adapter sa liste de produits et services et qu’elle ne l’a pas fait. Le recours est rejeté (c. 7).

Doppelhelix (fig.)
Doppelhelix (fig.)

29 février 2008

TAF, 29 février 2008, B-5342/2007 (f)

sic! 10/2008, p. 738 (rés.), « Whale / wally (fig.) » ; usage de la marque, vêtements, preuve, catalogue, t-shirt, Internet, liste de revendeurs, Suisse, usage sérieux, novae, procédure d’opposition, recours ; art. 11 LPM, art. 12 LPM, art. 32 LPM.

Bien qu’il puisse objectivement être attendu de l’opposant qu’il produise, dans le cadre de la procédure d’opposition devant l’IPI, les documents nécessaires pour rendre vraisemblable (art. 32 LPM [c. 6]) l’usage de sa marque, des novae peuvent être pris en considération dans la procédure de recours dans la mesure où ils servent à éliminer des ambiguïtés et à préciser les faits relatifs à l’usage (c. 7). En relation avec des catalogues, un t-shirt bleu roi portant deux étiquettes est à même de prouver l’utilisation de la marque opposante « WHALE » en lien avec des vêtements (classe 25) durant la période de contrôle (c. 7.1). Tel n’est en revanche pas le cas d’un catalogue 2007 (car la période de contrôle s’achève le 22 décembre 2006) (c. 7.2), d’un extrait du site Internet de la recourante daté d’après la fin de la période de contrôle (et qui ne permet pas de démontrer que le site a été consulté par des consommateurs suisses et que des achats y ont été effectués) (c. 7.3), d’une liste de 427 revendeurs de vêtements (non datée et sur laquelle la marque opposante n’est pas représentée) (c. 7.4), d’extraits de sites Internet de boutiques (offrant des produits de la marque opposante) datés d’après la fin de la période de contrôle (et qui ne permettent pas de démontrer que les sites ont été consultés par des consommateurs suisses et que des achats y ont été effectués) (c. 7.5, 7.6 et 7.8), d’un extrait du site Internet d’un magasin en ligne (offrant un t-shirt de la marque opposante) daté d’après la fin de la période de contrôle (et qui ne permet pas de démontrer que le site a été consulté par des consommateurs suisses et que des commandes y ont effectivement été passées) (c. 7.7), d’un extrait du site Internet de la recourante daté du 5 décembre 2006 (mais qui ne permet pas de démontrer que le site a été consulté par des consommateurs suisses et que des achats y ont été effectués) (c. 7.9) et d’une liste de revendeurs datée du 5 décembre 2006 (sur laquelle la marque opposante n’est pas représentée) (c. 7.9). Parmi les catalogues (portant la marque opposante) produits par la recourante, seuls les catalogues 2001 et 2005 – qui s’adressent spécifiquement à des revendeurs suisses – sont aptes à démontrer l’usage de la marque opposante sur le territoire suisse durant la période de contrôle (c. 7.10). Les seules (trois [c. 7.1 et 7.10] sur quatorze) pièces qui rendent, dans une certaine mesure, probable l’utilisation de la marque opposante pour des vêtements durant la période de contrôle sont, dans leur ensemble, particulièrement ténues quant à leur aptitude à rendre crédible l’usage de la marque en relation avec des produits de masse bon marché. Elles ne contiennent notamment aucun indice sur l’existence de ventes réelles et régulières (c. 7.11). Force est donc de constater que la recourante n’a pas été à même de rendre vraisemblable un usage commercial régulier, c’est-à-dire un usage (art. 11-12 LPM [c. 5-5.1]) sérieux (c. 5 et 5.2) de sa marque en Suisse (c. 7.11).

wally (fig.)
wally (fig.)

26 septembre 2008

TAF, 26 septembre 2008, B-246/2008 (d)

sic! 1/2009, p. 38 (rés.), « Red Bull / Dancing Bull » ; usage de la marque, Suisse, vodka, preuve, vraisemblance, liste de prix, facture, novae, recours, frais de procédure, renvoi de l'affaire ; art. 11 LPM, art. 12 LPM, art. 32 LPM.

En vertu de l'art. 32 LPM, il appartient à l'opposant de rendre vraisemblable l'usage de sa marque, non pas à l'IPI. Il est possible d'apporter de nouveaux éléments de preuve dans le cadre de la procédure de recours (c. 2). En l'espèce, les nouvelles preuves (listes de prix et factures établissant la vente à des détaillants suisses, durant la période de cinq ans, de plusieurs centaines de bouteilles de vodka munies de la marque) rendent suffisamment vraisemblable l'usage de la marque et conduisent à l'admission du recours (c. 3). L'opposant doit toutefois supporter la moitié des frais de la procédure de recours, car il n'a produit ces preuves décisives qu'au stade du recours (c. 4).

25 juin 2009

TAF, 25 juin 2009, B-576/2009 et B-917/2009 (f)

sic! 11/2009, p. 783-789, « Section d’un brin d’ADN (fig.) » (Beutler Stephan, Anmerkung [critique]) ; usage de la marque, ruban, ADN, produits pharmaceutiques, Suisse, Allemagne, marque internationale, délai, refus provisoire, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, prospectus, liste de prix, facture, usage sérieux, occasion, vraisemblance, Internet, couleur, élément verbal, risque de confusion, signe banal, force distinctive faible ; art. 5 ch. 1 Conv. CH-D (1892), art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

Pour les marques internationales, le délai de cinq ans de l'art. 12 al. 1 LPM commence à courir après l'écoulement du délai à disposition de l'IPI pour refuser la protection de la marque en Suisse ou dès le retrait d'un refus provisoire (c. 4). Selon l'art. 11 al. 2 LPM, la marque doit être utilisée dans une forme ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée. Il découle de l'art. 5 ch. 1 Conv. CH-D (1892) — qui ne s'applique qu'aux ressortissants suisses et allemands, ainsi qu'aux ressortissants d'autres pays qui sont domiciliés ou qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de l'un des deux pays — que l'usage d'une marque en Allemagne vaut usage en Suisse, pour autant que la marque soit enregistrée en Suisse et en Allemagne et que l'usage en Allemagne soit conforme aux exigences du droit suisse (c. 6). La marque peut être utilisée de manière suffisante si elle figure sur des prospectus, des listes de prix ou des factures (c. 6.1). L'usage d'une marque doit être sérieux ; il peut résulter de la vente sur le marché de l'occasion et de collection. Si un usage occasionnel suffit pour un produit rare et précieux, un usage régulier est exigé pour les produits de consommation courante (c. 6.2). Les moyens de preuve admissibles pour rendre vraisemblable (art. 32 LPM) l'usage d'une marque doivent en principe être datés (c. 7). Les extraits de sites Internet ne constituent pas des preuves d'un usage sérieux si aucun indice ne permet de constater qu'ils ont été consultés par des consommateurs et que des achats y ont été effectués (c. 8.1). Au sens de l'art. 11 al. 2 LPM, les divergences ne sont pas essentielles lorsque le public assimile la marque utilisée à la marque enregistrée, par exemple si des éléments secondaires sont omis, si l'écriture est modernisée, si une marque figurative est utilisée avec des adjonctions qui n'influent pas sur l'impression générale ou si, dans le cas d'une marque sans revendication de couleur, l'impression d'ensemble n'est pas modifiée par l'utilisation de couleurs (c. 8.2.2). L'adjonction de couleurs déjà, mais également d'éléments verbaux fortement distinctifs, à une marque figurative monochrome banale (deux rubans qui se recoupent et qui peuvent suggérer la section d'un brin d'ADN) donne naissance à un signe visuellement et conceptuellement distinct (c. 8.2.1 et 8.2.3-8.2.4). À titre superfétatoire, il n'existe aucun risque de confusion entre une marque figurative monochrome banale et une marque reprenant le signe (en deux couleurs conférant un effet dynamique) et le combinant avec un élément verbal fortement distinctif, en relation avec des produits pharmaceutiques. Enfin, en présence d'une marque faiblement distinctive, des différences modestes suffisent à écarter le risque de confusion (c. 9).

Fig. 152a – (fig.) (opp.)
Fig. 152a – (fig.) (opp.)
Fig. 152b – Targin (fig.) (att. 1)
Fig. 152b – Targin (fig.) (att. 1)
Fig. 152c – (fig.) (att. 2)
Fig. 152c – (fig.) (att. 2)
Fig. 152d – Formes utilisées (opp.)
Fig. 152d – Formes utilisées (opp.)

20 mars 2008

TAF, 20 mars 2008, B-7429/2006 (d)

sic! 10/2008, p. 738 (rés.), « Diacor / Diastor » ; enregistrement international, registre des marques, liste des produits et des services, restriction à certains produits ou services, OMPI, IPI, preuve, fardeau de la preuve, maxime inquisitoire, procédure d’opposition, identité des produits ou services, risque de confusion, renvoi de l’affaire ; art. 61 al. 1 PA, art. 46 al. 1 LPM.

Lorsqu'une modification des produits et services revendiqués pour une marque internationale est intervenue dans le registre national de la marque de base, mais n'a pas encore été portée au registre de l'OMPI, l'IPI ne peut exiger du titulaire concerné qu'il prouve l'existence de cette modification. En effet, l'IPI dispose d'un accès électronique direct aux registres nationaux et c'est à lui d'examiner d'office si une marque figurant au registre international bénéficie d'une protection en Suisse (art. 46 al. 1 LPM). Dans le cadre d'une procédure d'opposition impliquant une marque internationale, il est donc tenu de consulter l'enregistrement de la marque de base et de prendre d'office en compte les éléments faisant obstacle à la procédure ou à la protection (c. 3). En considérant que les produits revendiqués pour les deux marques opposées étaient identiques, sans prendre en compte la restriction intervenue pour la marque opposante, l'instance inférieure a rendu sa décision sur la base de faits erronés en s'écartant largement du périmètre de protection effectivement valable de la marque opposante. Le nouvel état de fait n'excluant toutefois pas de manière évidente un risque de confusion, le recours est admis et l'affaire est renvoyée à l'instance inférieure pour nouvelle décision (c. 4).

26 février 2008

TAF, 26 février 2008, B-203/2008 (f)

Irrecevabilité, conclusion, motivation du recours, demande d’enregistrement, liste des produits et des services ; art. 52 PA, art. 28 al. 2 lit. c LPM, art. 30 al. 1 LPM.

Le recours, particulièrement confus, doit être déclaré irrecevable, car il ne contient ni conclusions ni motifs (art. 52 PA). En tout état de cause, étant donné qu'elle n'était pas accompagnée de la liste des produits ou des services auxquels la marque était destinée (art. 28 al. 2 lit. c LPM), la demande d'enregistrement de la marque a été à juste titre déclarée irrecevable (art. 30 al. 1 LPM) par l'IPI.

06 janvier 2010

TAF, 6 janvier 2010, B-1300/2009 (d)

« Veló / VEO » ; cause devenue sans objet et radiée du rôle, transaction, liste des produits et des services ; art. 23 al. 1 lit. a LTAF.

Cause devenue sans objet et radiée du rôle (art. 23 al. 1 lit. a LTAF) suite à une transaction entre les parties. Conformément à cette transaction, le TAF annule — à l'exception du ch. 3 de son dispositif (relatif à la taxe d'opposition) — la décision de l'IPI concernant l'opposition et demande à l'IPI de radier « Behälter für den Haushalt und die Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert) » (Klasse 21) de la liste des produits et des services de la marque VEO.

11 mars 2013

TAF, 11 mars 2013, B-3310/2012 (f)

sic! 7-8/2013, p. 442 (rés.), « Rodolphe / Rodolphe (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de l’horlogerie, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, liste des produits et des services, similarité des signes, similarité sur le plan sonore, similarité sur le plan visuel, similarité sur le plan sémantique, identité des produits ou services, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, prénom, nom de personne, Rodolphe, Cattin, marque patronymique, force distinctive, produit de luxe, produit de consommation courante ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 al. 1 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Les produits de l’horlogerie et de la bijouterie revendiqués par les marques en présence sont destinés aux consommateurs moyens, qui font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 4.2.1), et aux spécialistes de l’horlogerie et de la bijouterie - Fig. 31 – RODOLPHE (fig.) (att.), qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2.3). Dans le domaine horloger, lorsque la liste de produits ne précise pas qu’il s’agit de montres de haut de gamme ou de bas de gamme, l’appréciation du risque de confusion doit se baser sur un degré d’attention moyen (c. 4.2.2). Vu la prédominance de l’élément « Rodolphe » dans la marque figurative attaquée, il convient d’admettre la similarité des signes en présence sur le plan visuel (c. 6.3.2.1). Considérant que c’est l’élément « Rodolphe » qui est prépondérant sur le plan visuel dans la marque attaquée, cet élément est appelé à marquer l’effet sonore. Par conséquent, les marques en cause sont également similaires sur le plan sonore (c. 6.3.2.2). Puisque la marque opposante est formée du seul prénom « Rodolphe » et que l’impression générale qui se dégage de la marque attaquée est imprégnée par ce même prénom, il y a lieu de reconnaître la similarité entre ces marques sur le plan sémantique également (c. 6.3.2.3). La marque opposante « RODOLPHE » et la marque attaquée « RODOLPHE (fig.) » sont similaires (c. 6.3.3). La marque opposante, en lien avec les produits de la classe 14, n’est ni banale, ni descriptive. Elle jouit d’une force distinctive normale (c. 7.1.2.2). Il existe un risque de confusion direct entre les signes opposés, y compris pour les spécialistes des domaines de l’horlogerie et de la bijouterie (c. 7.3.1), ainsi qu’un risque de confusion indirect (c. 7.3.2). Mal fondé, le recours est rejeté (c. 9). [AC]

RODOLPHE (fig.) (att.)
RODOLPHE (fig.) (att.)