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20 juin 2007

TAF, 20 juin 2007, B-7475/2006 (d)

sic! 1/2008, p. 51 (rés.), « Converse All Star (fig.) / Army tex (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, étoile, chaussures, similarité des produits ou services, substituabilité, signe déposé, marque connue, imposition comme marque, procédure d’opposition, établissement des faits, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La similarité des produits est examinée par rapport à l'inscription au registre et non par rapport à l'usage réel des marques enregistrées pour ces produits. Peu importe ainsi que les produits de la recourante ne soient pas substituables à ceux de l'intimée (c. 5). Les deux marques opposées utilisent une étoile à cinq branches. Leur ressemblance avec un insigne de l'armée américaine utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale n'a toutefois aucun effet sur la sphère de protection de la marque opposante Converse All Star (fig.) (c. 6). Dans la procédure d'opposition, l'autorité établit les faits d'office. Elle peut cependant se fier à une description concordante des parties si leur opinion ou leurs éclaircissements n'éveillent pas de doute. Ainsi, l'instance précédente n'aurait pas dû laisser ouverte la question de l'imposition dans le commerce de la marque opposante, celle-ci étant reconnue par les deux parties (c. 7). Se composant toutes deux d'une étoile régulière à cinq branches (entourée de mots disposés en cercle) et étant utilisées en lien avec des chaussures sur lesquelles elles ne figurent qu'en petite taille, les marques opposées se ressemblent trop pour exclure tout risque de confusion, compte tenu au surplus de la notoriété de la marque opposante. La question du risque de confusion direct peut être laissée ouverte (c. 8).

Fig. 85a – Converse All Star (fig.) (opp.)
Fig. 85a – Converse All Star (fig.) (opp.)
Fig. 85b – Army tex (fig.) (att.)
Fig. 85b – Army tex (fig.) (att.)

27 novembre 2007

TAF, 27 novembre 2007, B-4536/2007 (d)

sic! 5/2008, p. 365 (rés.), « Salamander (fig.) ; Salamander (fig.) / Salamander (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe combiné, salamandre, vêtements, cuir, chaussures, parapluie, canne, usage de la marque, Allemagne, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, similarité des produits ou services, gecko, risque de confusion ; art. 5 lit. C ch. 2 CUP, art. 5 Conv. CH-D (1892), art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 et 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

L’intimée a uniquement fourni des preuves relatives à l’usage de ses marques sur le marché allemand, ce qui suffit pour le maintien de son droit à la marque en Suisse (art. 5 Conv. CH-D [1892]) (c. 3.1). La forme d’usage des marques opposantes (cf. Fig. 95c) – résultant d’une combinaison de leurs éléments respectifs, à savoir le dessin d’une salamandre marchant vers la gauche entourée d’un cercle au-dessus de l’inscription « SALAMANDER » (c. 3.2) – reprend leurs éléments distinctifs et il s’en dégage la même impression d’ensemble. Elle ne diverge donc pas essentiellement des marques opposantes telles qu’enregistrées (art. 11 al. 2 LPM). Dans le cas d’espèce, il est nécessaire de distinguer entre une similarité étroite et une similarité éloignée des produits (c. 5.4). Ainsi, sont étroitement similaires des chaussettes et des vêtements, car les premières sont souvent vendues avec les seconds. Des produits en cuir et des articles de sellerie sont également étroitement similaires. Il y a similarité éloignée entre des chaussures et des chaussettes, d’une part, et des produits en cuir, des bagages à main, des parapluies et des couvre chefs, d’autre part, car ces articles sont rarement vendus dans le même rayon, voire dans le même magasin et sont composés de matériaux différents. Il n’y a également qu’une similarité éloignée entre des parapluies et des cannes de marche, car s’ils sont utilisés par les randonneurs et vendus dans les mêmes magasins, leurs fabricants, leurs matériaux et parfois leurs buts sont différents. Il n’y a en revanche aucune similarité entre des chaussures et des chaussettes, d’une part, et des cannes de marche, des fouets et des articles de sellerie, d’autre part, car leurs cercles d’acheteurs et leurs matériaux de fabrication sont différents, alors que leurs buts d’utilisation en partie sportifs ne créent pas l’attente d’une provenance économique commune. Pour les mêmes raisons, il n’y a pas non plus de similarité entre des produits en cuir ou imitation cuir, des serviettes, des bagages à main, des parapluies et des chaussures, d’une part, et des fouets et des articles de sellerie, d’autre part (c. 5.4). Pour les deux marques opposantes, l’élément verbal « SALAMANDER » aura pour effet immédiat que le dessin avec lequel il est combiné sera perçu comme la représentation d’une salamandre. L’élément graphique est suffisamment grand et inhabituel pour contribuer à la force distinctive du signe, malgré l’importance prépondérante de l’élément verbal (c. 6). L’élément distinctif le plus faible des marques opposantes est donc repris dans le signe attaqué sous une forme similaire. Peu importe que la recourante prétende représenter avec le signe attaqué un gecko plutôt qu’une salamandre. En effet, le signe attaqué se distingue peu de l’élément graphique des marques opposantes. De plus, le gecko n’est pas un animal indigène, ce qui ne permet pas d’attendre du public des connaissances étendues sur son apparence (c. 7.2). Étant donné que le signe attaqué ne reprend que l’élément graphique, secondaire, des marques opposantes et qu’il ne fait pas immédiatement penser à une salamandre, un risque de confusion ne peut être admis que pour les produits identiques ou étroitement similaires (opposition no 8405) et pour les produits identiques (opposition no 8406) (c. 7.3-7.4).

Fig. 95a – Salamander (fig.) (opp.)
Fig. 95a – Salamander (fig.) (opp.)
Fig. 95b – Salamander (fig.) (opp.)
Fig. 95b – Salamander (fig.) (opp.)
Fig. 95c – Forme utilisée (opp.)
Fig. 95c – Forme utilisée (opp.)
Fig. 95d – Salamander (fig.) (att.)
Fig. 95d – Salamander (fig.) (att.)

19 décembre 2007

TAF, 19 décembre 2007, B-7500/2006 (d)

sic! 5/2008, p. 366 (rés.), « Diva Cravatte (fig.) / DD Divo Diva (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, diva, lettre, cravate, vêtements, chaussures, similarité des produits ou services, usage de la marque, usage sérieux, Internet, facture, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, risque de confusion indirect ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 et 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Des listes de chiffres de ventes ou de clients ne renseignent en rien sur l’usage d’une marque. Des pages Internet non datées ne permettent pas non plus de constater la vraisemblance de l’usage pendant la période pertinente (c. 5.1). Pour que l’usage de la marque soit reconnu, il suffit que celle-ci soit utilisée en lien avec les produits et services revendiqués (art. 11 al. 1 LPM). Ce lien peut exister autrement que par l’apposition de la marque sur le produit ; il suffit que la signification et le sens de la marque en tant que signe distinctif soient immédiatement reconnaissables (c. 5.2.1). Seul l’élément « Diva » de la marque enregistrée « Diva Cravatte (fig.) » a été utilisé. Il ne s’agit toutefois pas d’une utilisation sous une forme essentiellement divergente de celle enregistrée (art. 11 al. 2 LPM), car l’élément « Cravatte » est purement descriptif et c’est bien l’élément «Diva » qui domine l’impression d’ensemble (c. 5.3.2). Les cravates commercialisées par l’intimée appartiennent à un segment de prix intermédiaire et une facture prouvant la vente de 3260 cravates à un détaillant suffit à rendre vraisemblable un usage sérieux de la marque pour la période considérée en lien avec ce type d’article (c. 5.4). Entre des cravates et des vêtements, il y a forte similarité, voire identité des produits. Étant donné leur caractère d’accessoire de mode et le fait qu’on les trouve dans les mêmes boutiques de vêtements, il y a similarité également entre des cravates d’une part et des couvre-chefs et des chaussures d’autre part (c. 7.2). L’élément « Diva » est prédominant dans la marque opposante. Il est repris dans la marque attaquée avec l’élément « DIVO ». Les éléments «Diva » et « DIVO » sont similaires tant sur le plan acoustique que sémantique (c. 8). Lorsqu’une nouvelle marque reprend l’élément prédominant d’une marque existante, il ne suffit pas de compléter celui-ci avec d’autres éléments pour éviter tout risque de confusion. Les lettres « DD » en miroir de la marque attaquée remplissent un rôle purement décoratif dès lors que celle-ci ne sera pas désignée dans le commerce par ses initiales. En raison de sa similarité avec l’élément « Diva », l’élément « DIVO » n’a qu’un faible impact sur l’impression d’ensemble qui se dégage de la marque attaquée. Les éléments graphiques utilisés sont rejetés à l’arrière-plan par les éléments prédominants et n’ont qu’un impact insignifiant sur l’impression d’ensemble (c. 9.2). Compte tenu de ce qui précède, il existe au moins un risque de confusion indirect entre les signes opposés (c. 9.3).

Fig. 96a – Diva Cravatte (fig.) (opp.)
Fig. 96a – Diva Cravatte (fig.) (opp.)
Fig. 96b – DD Divo Diva (fig.) (att.)
Fig. 96b – DD Divo Diva (fig.) (att.)

14 février 2008

TAF, 14 février 2008, B-1755/2007 (f)

sic! 10/2008, p. 736 (rés.), « No Name (fig.) / No Name (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, chaussures, vêtements, mode, usage de la marque, preuve, Internet, Suisse, catalogue, facture, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, signe descriptif, force distinctive moyenne, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 32 LPM.

Pour pouvoir être rapportées à la période de contrôle et retenues, les preuves d’usage doivent être datées (c. 5). Le site Internet de l’intimée ne saurait constituer une preuve suffisante du caractère sérieux de l’usage, dès lors qu’elle n’a pas démontré que son site (hébergé en France : « .fr ») a été consulté par des consommateurs suisses ni que des achats y ont été effectués depuis la Suisse. De plus, l’article 5 des conditions générales de vente figurant sur ledit site précise qu’un consommateur suisse ne peut y passer commande, car l’intimée ne livre pas sur le territoire helvétique (c. 6.2). Il ne suffit pas non plus de produire des catalogues si rien n’indique qu’ils ont été diffusés sur le territoire suisse (c. 6.3). En revanche, 24 factures (pour un total de 866 paires de chaussures), portant l’expression « COLLECTION : NO NAME » et sur lesquelles sont référencées des pointures et des tailles, suffisent à rendre vraisemblable tant l’usage de la marque en Suisse en relation avec des produits de la classe 25 qu’une activité commerciale minimale sur le marché (c. 6.4, 6.4.1 et 6.4.2). Le signe doit être utilisé sous une forme qui ne diverge pas essentiellement de sa forme enregistrée (art. 11 al. 2 LPM) (c. 7). La marque opposante est composée d’un élément graphique banal combiné à un élément verbal prépondérant (c. 7.1). Le marché de la mode étant particulièrement dynamique et sensible à l’évolution des styles, les titulaires de marques doivent pouvoir adapter leurs signes aux nouvelles données de ce marché, surtout si ceux-ci sont enregistrés depuis longtemps (c. 7.2). L’intimée a utilisé le signe « NO NAME (fig.) » sur des chaussures sous plusieurs formes. Lorsque les mots « NONAME » sont utilisés avec l’élément graphique « », l’élément verbal ne subit aucune dilution et conserve son caractère prégnant,même si l’élément graphique diverge de la forme enregistrée. Lorsque le même élément «  » est utilisé soit seul, soit avec le seul mot « NO », la différence par rapport au signe enregistré est essentielle (c. 7.2.1 et 7.2.2 [avec des représentations graphiques des formes d’usage examinées]). Bien que les preuves versées au dossier ne permettent d’admettre un usage de la marque opposante qu’en relation avec des chaussures, il est admis que les articles d’habillement et les chaussures sont similaires, de sorte que la limitation de l’usage de la marque opposante est sans conséquence en l’espèce (c. 8). Si l’expression « NO NAME » peut désigner, en allemand, un produit commercialisé sans marque, il n’en va pas de même en français ou en italien. L’expression « NO NAME » n’est pas descriptive pour des vêtements et des chaussures : le consommateur moyen en retiendra son contenu fantaisiste et non pas un éventuel terme générique censé indiquer une absence de marque. La marque opposante jouit donc d’une sphère de protection normale (c. 10.2). La marque attaquée reprend l’essentiel des éléments de la marque opposante, en particulier son élément distinctif prépondérant. Compte tenu de la forte similarité graphique des marques opposées, on ne peut pas exclure que la marque attaquée soit perçue comme une variante de la marque opposante et, par conséquent, on doit admettre un risque de confusion entre les deux signes (c. 10.3).

Fig. 100a – No Name (fig.) (opp.)
Fig. 100a – No Name (fig.) (opp.)
Fig. 100b – No Name (fig.) (att.)
Fig. 100b – No Name (fig.) (att.)

24 juillet 2009

TAF, 24 juillet 2009, B-5440/2008 (f)

sic! 12/2009, p. 873 (rés.), « Jump (fig.) / Jumpman » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, chaussures, signe descriptif, force distinctive faible, risque de confusion, transformation d’un enregistrement international en demande d’enregistrement national, suspension de procédure, procédure d’opposition ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 46a LPM, art. 51 OPM.

La transformation d’une marque internationale en marque suisse (art. 46a LPM) n’introduit pas un nouvel état de fait. Ainsi qu’en atteste la possibilité de suspendre la procédure d’opposition jusqu’à droit connu sur la requête de transformation (art. 51 OPM), la procédure d’opposition n’est pas déclarée sans objet, mais poursuivie (c. 2.2-2.3). Le terme « JUMP » en relation avec les produits « chaussures, chaussons » (classe 25) évoque généralement l’idée de mouvement et ne possède qu’une force distinctive faible (c. 6.2). Sur le plan phonétique, la différence entre la marque « JUMP (fig.) » et la marque « JUMPMAN » est suffisante, malgré une syllabe d’attaque identique, notamment au regard du champ de protection restreint (dû à son caractère descriptif) dont bénéficie la marque opposante « JUMP (fig.) » (c. 7.3). Les deux marques produisent une impression d’ensemble différente excluant tout risque de confusion (c. 7.4.2).

Jump (fig.) (opp.)
Jump (fig.) (opp.)

20 octobre 2009

TAF, 20 octobre 2009, B-505/2009 (d)

sic! 2/2010, p. 100 (rés.), « ADIDAS / Adissasport home fitness (fig.) » (recte : « adidas (fig.) ; ADIDAS / Adissasport home fitness (fig.) ») ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, tapis, jeux, sport, vêtements, chaussures, similarité des produits ou services, signe combiné, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour des produits tels que des tapis, des jouets, des articles de sport et de gymnastique, le cercle des consommateurs déterminant dépasse celui des seuls sportifs, car les vêtements de sport, notamment, peuvent être portés pour d’autres loisirs ou comme habits de tous les jours (c. 3). Sont considérés comme similaires des produits dont les cercles d’acheteurs peuvent penser qu’ils proviennent du même fabricant ou qu’ils ont au moins été fabriqués sous son contrôle. Des similitudes entre le lieu de fabrication, le savoir-faire spécifique nécessaire à la fabrication, les canaux de distribution, les cercles d’acheteurs, le but d’utilisation, mais aussi le fait que les produits puissent se substituer l’un à l’autre, soient utilisés dans des domaines technologiques proches ou encore le rapport entre produit principal et produit accessoire sont autant d’indices en faveur de la similarité entre deux produits (c. 4.1). Par « tapis » au sens d’un article de la classe 27, on entend également des tapis spécialement dévolus à la pratique de la gymnastique et du sport. Il existe donc une similarité entre de tels produits et d’autres articles de sport tels des sacs, des chaussures ou des vêtements. La distinction entre certaines activités, qui tiennent tant du sport que du jeu, n’est pas forcément évidente. Ainsi, bien que la similarité puisse être éloignée, elle doit être également admise entre des articles de sport et des jeux ou des jouets. De même, des articles de sport et de gymnastique sont à considérer comme similaires (c. 4.3). L’impression d’ensemble qui se dégage de la marque « Adissasport home fitness (fig.) » est dominée par l’élément « Adissa » et n’est guère influencée par ses éléments graphiques (c. 5.4). Pour le type d’articles de la vie courante en cause, le degré d’attention des consommateurs n’est pas particulièrement élevé. Bien que les produits désignés par la marque attaquée « Adissasport home fitness (fig.) » n’appartiennent pas au domaine des chaussures ou des vêtements de sport, l’élément « sport » renvoie directement aux domaines couverts par les marques opposantes et induit ainsi un risque de confusion (c. 6).

Fig. 119a – adidas (fig.) (opp. 1)
Fig. 119a – adidas (fig.) (opp. 1)
Fig. 119b – Adissasport home fitness (fig.) (att.)
Fig. 119b – Adissasport home fitness (fig.) (att.)

29 octobre 2009

TAF, 29 octobre 2009, B-8052/2008 (f)

« G-STAR / X-STAR » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, star, vêtements, chaussures, identité des produits ou services, force distinctive, indication publicitaire, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, force distinctive faible, marque connue, imposition comme marque, publicité, sondage, force distinctive moyenne, risque de confusion, renvoi de l’affaire, moyens de preuve nouveaux, marque notoirement connue, force de chose jugée, frais de procédure, procédure d’opposition ; art. 61 al. 1 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 3 al. 2 lit. b LPM.

Les produits revendiqués par chacune des marques (vêtements, chaussures, chapeaux [classe 25]) sont identiques (c. 5) et destinés au consommateur moyen, dont le degré d'attention est peu élevé (c. 6). Bien qu'une opposition ne puisse se fonder que sur des motifs relatifs d'exclusion (art. 3 al. 1 LPM), il s'agit de déterminer, dans la cadre de l'examen du risque de confusion, le champ de protection de la marque opposante (c. 7.2). Il faut tenir compte, au moment d'examiner une opposition, des éventuels changements du caractère distinctif de la marque opposante au regard de la notoriété acquise ou de l'évolution de la langue depuis son enregistrement (c. 7.2). Le vocable « STAR » doit être comparé à une indication vantant la qualité supérieure des produits visés (c. 7.4). Le signe « G-STAR » ne revêt qu'une force distinctive restreinte (c. 7.4 in fine). La protection d'une marque — même forte — ne s'étend pas aux éléments du domaine public et il n'existe en principe pas de risque de confusion entre des marques qui ne concordent que sur des éléments qui ne sont en soi pas dignes de protection (c. 7.5). Pour qu'un risque de confusion existe en cas de reprise d'éléments appartenant au domaine public, la marque opposante doit par exemple avoir acquis un degré de connaissance plus élevé dans son ensemble, en fonction de la durée de son usage ou de l'intensité de la publicité, et l'élément appartenant au domaine public doit participer au champ de protection élargi (c. 7.6 et 7.7). Un signe s'est imposé dans le commerce à titre de marque dès le moment où une part importante des destinataires du produit ou service concerné le perçoivent comme une référence à une entreprise déterminée (c. 7.6). Un signe descriptif qui s'est imposé en tant que marque jouit en principe d'une sphère de protection normale (c. 7.6). Le caractère de marque imposée peut être constaté indirectement (volume d'affaires très important sur une longue période ou efforts publicitaires intenses) ou directement (sondage) (c. 7.6 in fine). L'IPI n'a, à tort, pas procédé à l'examen de la force distinctive du signe « G-STAR » (basée notamment sur sa notoriété) préalablement à l'appréciation du risque de confusion (c. 7.9). En vertu de l'art. 61 al. 1 PA, il se justifie de renvoyer l'affaire à l'IPI afin qu'il rende une nouvelle décision en examinant en premier lieu l'aire de protection à accorder à la marque opposante « G-STAR » (en prenant également en compte les pièces nouvellement produites par la recourante en procédure de recours, notamment les résultats d'un sondage d'opinion [c. 7.8]) et en appréciant à nouveau, dans un second temps, le risque de confusion entre les deux signes en cause (c. 7.9 et 9). Du fait que la décision rendue par l'IPI dans une autre procédure d'opposition (introduite par la recourante contre la même marque attaquée « X-STAR ») est entrée en force de chose jugée, la question de savoir si la marque « G-STAR » doit être considérée comme une marque notoirement connue au sens de l'art. 3 al. 2 lit. b LPM n'a pas à être réexaminée (c. 8). Le sondage d'opinion nouvellement produit au cours de la présente procédure de recours n'a donc pas à être étudié sous cet angle précis. Il doit en revanche être pris en considération par l'IPI dans l'examen du champ de protection de la marque opposante (c. 8). Vu l'issue de la procédure et les circonstances particulières afférentes à la présente affaire, il se justifie de répartir les frais de procédure par moitié entre la recourante et l'intimée (c. 10.1).

15 juillet 2010

TAF, 15 juillet 2010, B-5830/2009 (d)

sic! 12/2010, p. 911 (rés.), « Streifen (fig.) / Streifen (fig.) II » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, bandes, K-SWISS, chaussures, sport, orthopédie, similarité des produits ou services, force distinctive, force distinctive faible, signe déposé, risque de confusion, usage de la marque, vente, livraison, lieu de fabrication, usage sérieux, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, Administration des douanes, rétention de produits, confiscation, marque défensive, procédure d’opposition ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 et 12 LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 31 LPM, art. 47 al. 3 lit. a LPM, art. 71 LPM, art. 72 LPM.

La rétention de produits (art. 72 LPM) – durant une période limitée – dans le cadre d’une demande d’intervention de l’Administration des douanes (art. 71 LPM) fondée sur une violation prétendue de l’art. 47 al. 3 lit. a LPM liée à l’utilisation d’une marque (« K-SWISS ») autre que la marque opposante (« Streifen (fig.) » [cf. Fig. 126a]) n’empêche pas un usage sérieux (art. 11-12 LPM) de la marque opposante (c. 3.2.1). Bien qu’il ne représente qu’environ 0,05 % des paires de chaussures vendues en Europe par la titulaire de la marque opposante, un total de 4507 paires de chaussures de sport (classe 25) – qui ont la particularité d’être fabriquées en Suisse et d’être vendues à l’étranger à un prix élevé – constitue une quantité non négligeable. En outre, un total de 3926 paires de chaussures de sport (classe 25) – vendues à un prix moyen – réparties en 10 livraisons en Suisse sur une période de deux ans constitue également une quantité non négligeable. Un usage sérieux de la marque opposante est ainsi rendu vraisemblable (c. 3.2.1). Apposée sur la face externe des chaussures, la marque « Streifen (fig.) » (cf. Fig. 126a) n’apparaît pas comme purement décorative (notamment par rapport à la marque « K-SWISS », également présente) et remplit donc sa fonction d’individualisation (c. 3.2.2). Bien qu’il soit, à la différence de la marque « Streifen (fig.) » (cf. Fig. 126a), composé de bandes plus étroites, droites et de longueur égale, le signe apposé doit être assimilé à la marque (art. 11 al. 2 LPM), car il s’en rapproche en raison de la forme naturellement arrondie de la face externe de la chaussure (c. 3.2.3). Seuls les motifs relatifs d’exclusion (art. 3 al. 1 LPM) peuvent être examinés dans le cadre d’une procédure d’opposition (art. 31 LPM), à l’exclusion de la question de savoir si la marque opposante est une marque défensive (c. 3.2.4). La marque opposante a été valablement utilisée (art. 11-12 LPM) en lien avec des chaussures de sport (classe 25) (c. 3.2.5). Il y a similarité entre des chaussures de sport (classe 25), d’une part, et des chaussures de loisirs, des chaussures de ville et des pantoufles (classe 25), d’autre part (c. 5.2). Il y a similarité entre des chaussures de sport (classe 25), d’une part, et des chaussures orthopédiques (classe 10), d’autre part, puisqu’il s’agit dans les deux cas de chaussures et qu’il existe des recoupements au niveau de leur fabrication (know-how), de leur fonction, de leur distribution et de leur cercle de consommateurs (c. 5.2). Même si le signe utilisé s’en distingue légèrement (c. 3.2.3), c’est la marque telle qu’elle a été enregistrée qui doit servir de référence dans l’examen du risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) (c. 6). Le simple fait que les signes en cause – utilisés pour des produits similaires (c. 5.2) – soient formés de cinq bandes ne suffit pas à créer un risque de confusion (c. 6.1). Des différences entre des éléments géométriques sont moins perceptibles que des différences entre des éléments verbaux (c. 6.4). Il y a un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les marques attaquées no 557 865 et no 557 864 (cf. Fig. 126c et 126d) et la marque opposante, car – en dépit de différences minimes – elles présentent les mêmes caractéristiques principales (cinq bandes parallèles inclinées et relativement serrées) (c. 6.5). Il n’y a en revanche pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre la marque attaquée no 536 605 (cf. Fig. 126b) – cinq bandes étroites et non parallèles – et la marque opposante (dotée d’une aire de protection plutôt faible, étant donné que l’utilisation de signes formés de bandes est banale dans le domaine de l’équipement sportif [c. 6.2]) (c. 6.5).

Fig. 126a – Streifen (fig.) (opp.)
Fig. 126a – Streifen (fig.) (opp.)
Fig. 126b – Streifen (fig.) (att.)
Fig. 126b – Streifen (fig.) (att.)
Fig. 126c – Streifen (fig.) (att.)
Fig. 126c – Streifen (fig.) (att.)
Fig. 126d – Streifen (fig.) (att.)
Fig. 126d – Streifen (fig.) (att.)

21 décembre 2011

TAF, 21 décembre 2011, B-4260/2010 (d)

sic! 4/2012, p. 271 (rés.), « Bally / Balù (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Bally, produit de nettoyage, vêtements, chaussures, horlogerie, bijouterie, similarité des produits ou services, canaux de distribution, produits de luxe, degré d’attention moyen, langues nationales, force distinctive forte, risque de confusion, égalité de traitement, usage de la marque, langue de la procédure, italien ; art. 18 Cst., art. 70 al. 1 Cst., art. 29 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 al. 1 LPM.

Devant le TAF, ni l’art. 18 Cst., ni l’art. 70 al. 1 Cst., ni l’art. 29 PA ne donne à une partie italophone le droit à ce que son affaire soit traitée par un juge de langue maternelle italienne. Suite à une requête du recourant, la composition du tribunal a été modifiée et un juge ayant une longue pratique des cas en italien a pris la direction de la procédure. Le recourant n’est pas désavantagé par le fait que ce juge n’est pas de langue maternelle italienne (c. 2). En procédure d’opposition, le défendeur qui invoque le non-usage de la marque antérieure (art. 12 al. 1 LPM) doit le faire de manière claire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, sans compter le fait que ce moyen est tardif (c. 6.1.1). Il y a identité entre la plupart des produits revendiqués par chacune des parties dans les classes 3, 14, 18 et 25 (c. 6.2.2 et 6.3 in fine). Il y a similarité entre divers produits de nettoyage et du savon (c. 6.2.3). Il convient de se baser sur les canaux de distribution usuels des produits ; peu importe que, en l’espèce, les produits soient vendus dans des boutiques distinctes et que seule l’intimée les offre sur Internet (c. 6.3). Les produits en cause s’adressent au public en général. Lorsqu’il s’agit de définir le cercle des consommateurs, le fait qu’un produit soit offert dans une gamme de luxe ne joue pas de rôle, car c’est la dénomination – abstraite – du produit qui est déterminante (c. 7). Les vêtements et les chaussures (classe 25), les montres et les bijoux (classe 14) et divers articles de la classe 18 ne sont pas des articles de masse, mais sont tout de même achetés avec une certaine régularité, de sorte qu’il convient de considérer que leurs consommateurs font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 7). Un signe doit être analysé sous l’angle des différentes langues nationales (c. 8.1). Il est improbable que le signe « BALU (fig.) » soit lu « BALLi » (c. 8.1.1). Vu que le signe « BALU (fig.) » n’est pas reconnaissable comme un mot italien, une prononciation italienne ne peut pas être attendue (c. 8.1.1). Sur le plan sonore, il y a une certaine similarité entre « BA-LÜ » (prononciation du signe « BALU (fig.) » par une partie importante des consommateurs) et «BALLY » (c. 8.1.2). En procédure d’opposition, le défendeur ne peut pas se prévaloir de l’égalité de traitement avec d’autres marques – « BULLY », « BOLLY » et « BELLY », en l’espèce (c. 8.1.2). Étant donné qu’aucune signification immédiatement reconnaissable ne permet d’écarter leur similiarité sur les plans visuel et sonore (c. 8.2), les signes doivent être considérés comme similaires (c. 8.3). Le signe « BALLY » est doté d’une force distinctive élevée en lien avec des chaussures (classe 25) ; la question de savoir si tel est également le cas en lien avec les autres produits des classes 3, 14, 18 et 25 peut rester ouverte (c. 9.2). En lien avec des chaussures (classe 25), vu la grande similarité des produits en cause (c. 9.1), le périmètre de protection élargi de la marque « BALLY », la grande similarité (sonore) des signes et le degré moyen d’attention des acheteurs, il y a un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les signes en cause (c. 9.3.1). En lien avec les autres produits des classes 3, 14, 18 et 25, bien que la question d’une éventuelle force distinctive forte de la marque « BALLY » n’ait pas été tranchée, la similarité entre les signes est suffisamment marquée sur les plans visuel et sonore pour engendrer également un risque de confusion (c. 9.3.2). Même la prononciation « BA-LÙ » du signe « BALU (fig.) » doit conduire au même résultat, notamment en raison de la grande similarité des produits et du fait que les signes en cause ont un début et un nombre de syllabes identiques (c. 9.4 et 11). Enfin, le résultat d’une recherche sur Internet n’est pas déterminant en matière de risque de confusion (c. 10).

Fig. 145 – Balù (fig.) (att.)
Fig. 145 – Balù (fig.) (att.)

12 novembre 2008

Gerichtskreis VIII Bern-Laupen, 12 novembre 2008, Z 083917 (d) (mes. prov.)

sic! 5/2009, p. 356-361, « Plastic-Clogs » ; concurrence déloyale, présentation d’un produit, conditionnement, chaussures, sabot, semelle, couleur, signe tridimensionnel, force distinctive, provenance commerciale, élément fonctionnel, fonction technique, croix, figure géométrique simple, besoin de libre disposition, imposition dans le commerce, comportement parasitaire, droit des marques, droit des designs, maxime des débats, mesures provisionnelles ; art. 2 LCD, art. 3 lit. d LCD.

Un produit n'est protégé par l'art. 3 lit. d LCD que s'il possède une force distinctive suffisante, c'est-à-dire lorsque les cercles déterminants d'acquéreurs lui attribuent une certaine provenance commerciale (c. 11). La présentation d'un produit doit répondre à des exigences élevées pour être originairement distinctive, car une protection serait sinon introduite par l'art. 3 lit. d LCD pour les signes tridimensionnels qui ne sont protégeables ni comme marque ni comme design (c. 17). L'existence d'une force distinctive originaire est une question de droit et, en vertu de la maxime des débats, son examen est limité aux éléments allégués par la demanderesse (c. 26). En elles-mêmes ou combinées entre elles, les caractéristiques des sabots en plastique Cayman et Beach mentionnées par la demanderesse sont dépourvues de force distinctive. Une semelle épaisse ne constitue pas une caractéristique originale (c. 27). Les trous d'aération sur le cou-de-pied sont techniquement nécessaires pour des chaussures synthétiques. Leur forme de croix est géométriquement simple et doit rester librement disponible (c. 28). La courroie derrière le talon est techniquement nécessaire et n'est pas originale (c. 29). Une semelle intérieure à picots a des impacts sur le confort, mais ne confère aucune originalité à la chaussure (c. 30). Les couleurs de base ne pouvant être monopolisées, peu importe, du point de vue de la force distinctive, que les chaussures de la demanderesse tirent leur originalité de la large gamme de couleurs dans lesquelles elles sont disponibles (c. 31). Les modèles Cayman et Beach sont par conséquent dépourvus de force distinctive originaire (c. 32). L'imposition dans le commerce des modèles Cayman et Beach ne peut être démontrée par des faits relatifs à l'imposition dans le commerce de la société Crocs Inc.. (c. 36-37). En commercialisant son modèle Explorer sous une autre marque que celle de la demanderesse, la défenderesse montre qu'elle n'entend pas créer un rapprochement sournois et parasitaire avec les produits de la demanderesse au sens de l'art. 2 LCD (c. 46).

Fig. 161a –Modèle « Cayman » (demanderesse)
Fig. 161a –Modèle « Cayman » (demanderesse)
Fig. 161b –Modèle « Beach » (demanderesse)
Fig. 161b –Modèle « Beach » (demanderesse)
Fig. 161c –Modèle « Explorer » (défenderesse)
Fig. 161c –Modèle « Explorer » (défenderesse)

11 mars 2013

TAF, 11 mars 2013, B-86/2012 (d)

sic! 9/2013, p. 527-531 , « Streifenmuster (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, marque de position, marque tridimensionnelle, force distinctive originaire, partie de marque, chaussures, Adidas ; art. 2 lit. a LPM.

Lorsqu'un signe coïncide avec l'aspect extérieur du produit lui-même, le cercle des acheteurs déterminant n'y voit généralement pas de référence à une entreprise particulière (c. 3.3.2). En l'espèce, le signe composé de cinq bandes noires parallèles disposées sur le côté d'une chaussure de sport ne peut pas être séparé de la chaussure et se confond avec celle-ci. Malgré la volonté de la recourante d'enregistrer ce signe comme marque de position, celui-ci doit être examiné sous l'angle des critères applicables aux marques de forme. La demande d'enregistrement ne portant pas sur la forme de la chaussure entière, seule doit être prise en compte la forme de la partie latérale, entre la semelle et les œillets de laçage (c. 3.3.3). Les consommateurs moyens constituent le cercle des acheteurs déterminants pour des chaussures de sport et de loisirs (classe 25) et font preuve d'une attention moyenne dès lors qu'il s'agit d'objets courants, ce qui devrait plutôt amener à admettre que le signe considéré est dépourvu de force distinctive originaire (c. 4.3). Toutefois, l'utilisation d'un signe semblable par des fabricants connus est propre à influencer le degré d'attention du public visé lorsque la forme de certains produits en indique régulièrement la provenance industrielle (c. 4.3, recte: 4.4) et qu'elle peut être prise en compte dans l'évaluation de la force distinctive originaire d'un signe. Pour le consommateur suisse moyen, le signe considéré positionné sur le côté d'une chaussure de sport fait référence à une entreprise déterminée en raison de sa forte ressemblance avec les bandes présentes au même endroit sur les chaussures de la marque Adidas (c. 4.3.2, recte: 4.4.2). Le signe du cas d'espèce se distingue de ce qui est usuel et attendu dans la branche concernée en raison de l'attention particulière du consommateur moyen pour des bandes de ce type placées à cet endroit. Il est ainsi pourvu d'une force distinctive originaire, bien que le positionnement, fréquent, de telles bandes sur le cou-de-pied de chaussures de sport ne soit pas distinctif en lui-même (c. 4.4, recte: 4.5). Le recours est accepté (c. 4.5, recte: 4.6). [JD]

Fig. 10 – Streifenmuster (fig.)
Fig. 10 – Streifenmuster (fig.)

08 février 2012

TAF, 8 février 2012, B-3162/2010 (d)

sic! 5/2012, p. 322 (rés.), « 5th Avenue (fig.) / Avenue (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, marque figurative, motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, contenu significatif, force distinctive faible, imposition comme marque, risque de confusion admis partiellement, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, chaussures, vêtements, avenue, indication publicitaire, signe laudatif, marque connue, assistance judiciaire, frais et dépens ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 10 OPM.

Par décision incidente, le TAF a admis la demande d’assistance judiciaire déposée par l’intimé et lui a attribué un avocat (c. H.d). Du fait de l’absence de restriction à des articles de luxe dans l’enregistrement des marques opposées, les produits revendiqués en classes 18 (articles divers en cuir, y compris « Spazierstöcke ») et 25 (vêtements, chaussures et couvre-chefs) s’adressent au grand public, qui les acquiert avec une certaine régularité et qui fait preuve d’un degré d’attention moyen( c. 4). L’identité, respectivement la similarité, des produits en cause n’est pas contestée par les parties (c. 5). Les marques « 5TH AVENUE (fig.) » et « AVENUE (fig.) » ne présentent que des différences minimes (principalement le fait que la marque « 5TH AVENUE (fig.) » contient l’élément « 5TH ») sur le plan sonore (c. 5.3). Les deux marques sont formées du même mot « avenue » et le fait que la marque « 5TH AVENUE (fig.) » désigne une avenue plus définie ne suffit pas à écarter la similarité sur le plan sémantique (c. 5.4). Même si la marque combinée opposante (écriture foncée sur fond clair) est enregistrée sans revendication de couleurs et qu’elle est donc également protégée dans une forme présentant – à l’instar de la marque combinée attaquée – des couleurs inversées (écriture claire sur fond foncé), l’objet de sa protection résulte de sa représentation dans le registre au sens de l’art. 10 OPM, de sorte que le TAF considère que les deux marques ont un contraste opposé (c. 5.5.2). Malgré ce contraste opposé entre écriture et fond, les marques en cause sont construites de la même manière (avec notamment un élément placé avant l’élément «AVENUE ») et présentent ainsi des similarités sur le plan visuel (c. 5.5-5.5.3). Il y a similarité entre les marques, en particulier au niveau de leurs éléments verbaux (c. 5.6). Conformément à la jurisprudence, l’élément « 5TH AVENUE » de la marque opposante constitue une indication publicitaire (référence à la luxueuse 5th Avenue de New York) appartenant au domaine public (c. 6.3.2) en lien avec des produits des classes 18 et 25 et doit dès lors être qualifié de faible (c. 6.3.3). Devant le TAF, la recourante parvient à démontrer (notamment par de la presse publicitaire [c. 6.5.2] et des chiffres d’affaires et de ventes [c. 6.5.3]) un usage long et intensif en Suisse de 1998 à 2010 de la marque opposante (dans la forme dans laquelle elle a été enregistrée [c. 6.5.1]) en lien avec des chaussures (classe 25) ; dès lors, mais pour ces produits uniquement (c. 6.5.5), la marque opposante jouit d’un degré de connaissance élevé qui lui confère un périmètre de protection au moins normal (c. 6.5.4). Vu l’identité des produits, la similarité des signes et le périmètre de protection accru de la marque opposante pour ces produits, il y a un risque de confusion entre les marques en cause en lien avec des chaussures (classe 25). En revanche, pour les autres produits revendiqués dans les classes 18 et 25, le risque de confusion doit être nié, car l’élément « 5TH AVENUE » de la marque opposante est faible (c. 6.6). Le recours est donc partiellement admis (c. 6.7). Dans la répartition des frais et dépens, il est tenu compte du fait que la recourante n’a allégué qu’au stade du recours devant le TAF le degré de connaissance élevé de la marque opposante (c. 7.1). [PER]

Fig. 17a – 5TH AVENUE (fig.)
Fig. 17a – 5TH AVENUE (fig.)
Fig. 17b – AVENUE (fig.) (att.)
Fig. 17b – AVENUE (fig.) (att.)

29 octobre 2013

TAF, 29 octobre 2013, B-4471/2012 (d)

sic! 2/2014, p. 87 (rés.), « Alaïa / Lalla Alia (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion admis, force distinctive, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention faible, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, preuve, vêtements, chaussures, produits de luxe ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Les produits de la classe 18 répondent aux besoins quotidiens et s’adressent donc aux consommateurs de masse, dont le degré d’attention est faible. Au contraire, les habits et les chaussures seront la plupart du temps testés par les consommateurs, qui font donc preuve d’un degré d’attention élevé (c. 4). Le positionnement effectif des produits sur le marché (par exemple haut de gamme ou bas de gamme) n’est pas pertinent dans les procédures d’opposition, dans lesquelles l’autorité recourt à une échelle objective normative (c. 4). Les marques opposées présentent des similarités sur le plan phonétique, car elles sont toutes deux caractérisées par la voyelle « A » et la consonne « L » (c. 6.1.1), sur le plan visuel, car elles sont composées des mêmes lettres et que le début du deuxième mot de la marque attaquée « ALIA » correspond au début de la marque opposante « ALAÏA » (c. 6.1.2), et sur le plan intellectuel, car elles constituent des noms propres qui ne possèdent un sens qu’en langue arabe, lequel ne sera donc pas immédiatement compris par les consommateurs, quelle que soit la région linguistique (c. 6.1.3). La marque combinée attaquée est caractérisée par l’élément verbal « ALIA », ceci par son positionnement, sa taille et la stylisation de la lettre « A ». Étant donné la prédominance de l’élément verbal « ALIA » et ce qui a été établi précédemment, il convient de conclure également à la similarité entre les signes (c. 6.2). Le risque de confusion est une question de droit, à propos de laquelle aucune pièce ne peut être déposée.De plus, le risque de confusion ne doit pas nécessairement être actuel (c. 7.1). Le recours est rejeté (c. 7.2). [AC]

Fig. 39 – LALLA ALIA (fig.) (att.)
Fig. 39 – LALLA ALIA (fig.) (att.)

16 juillet 2015

TAF, 16 juillet 2015, B-5642/2014 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, vocabulaire de base anglais, libellé officiel de la Classification de Nice, liste des produits et des services, vêtements, chaussures, chapeau, article de mode, équipement ; art. 2 lit. a LPM.

La recourante revendique divers produits en classe 25 qui peuvent être subsumés ainsi : « vêtements de diverses sortes pour hommes, femmes et enfants ; chaussures ; articles de chapellerie ». Ces produits constituent des produits de consommation courante, destinés à un large public, composé des consommateurs finaux et des professionnels (détaillants et intermédiaires). Ces destinataires possèdent des connaissances d’anglais. Le degré d’attention des destinataires est moyen (c. 6). Le terme anglais « equipment » correspond aux mots allemands « Ausrütung, Ausstattung », précisément « technische Ausrüstung ». Ce terme anglais est très proche du mot français « équipement » et du terme italien « equipaggiamento ». Les destinataires, quelle que soit leur région linguistique, connaissent le terme anglais « equipment » et comprennent sa signification (c. 7). Les produits revendiqués par la recourante correspondent au libellé officiel de la classe 25. Ces produits servent le même but, sont souvent manufacturés par les mêmes fabricants et il n’est pas exclu de les retrouver dans les mêmes points de vente. Ces produits sont donc similaires et, par conséquent, l’analyse de la force distinctive du signe « EQUIPMENT » ne doit pas se faire pour chaque produit pris séparément (c. 8.1). En lien avec les produits revendiqués en classe 25, le signe « EQUIPMENT » sera compris par les destinataires dans le sens de « Ausrüstung, Ausstattung ». Le signe constitue une indication des caractéristiques, une description des modes d’utilisation des produits (équipement de sport, de voyage, de plage, de natation, etc.). Il a donc clairement une signification relative à la qualité et à l’utilisation des produits revendiqués. Il ne s’agit donc pas d’un signe de fantaisie, mais bien d’un signe descriptif (c. 8.2). La recourante opère une distinction sémantique entre les vêtements et les équipements. Elle ne peut pas être suivie, car les vêtements eux-mêmes peuvent constituer un équipement (c. 8.3.2-8.3.3). La police de caractère utilisée pour le signe attaqué est banale et ne modifie pas l’impression d’ensemble du signe. Ainsi, le sens de « Ausrüstung » (équipement) demeure prédominant sur les plans visuel et sonore (c. 8.4). La question d’un éventuel besoin de libre disposition pour le terme « equipment » peut rester ouverte en l’espèce, puisque le signe est dépourvu de la force distinctive suffisante (c. 8.5). La restriction de la liste des produits revendiqués en y ajoutant la précision qu’il s’agit d’article « de mode », n’est pas acceptable, car la notion de « mode » est indéterminée et relative. Cela ne désigne pas une caractéristique inhérente et objective des produits concernés, mais plutôt un éventuel usage qu’en feraient les consommateurs. De plus, cet ajout ne changerait rien au caractère descriptif du signe (c. 9.2). Le recours est rejeté (c. 11). [AC]

24 mars 2014

TAF, 24 mars 2014, B-4738/2013 (d)

sic! 7-8/2014, p. 469 (rés.), « BB (fig.) / BB (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, force distinctive moyenne, risque de confusion admis partiellement, vêtements, cheveux, chaussures, dentelle, broderie, chapeau, fleurs artificielles, canaux de distribution ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les articles décoratifs pour la chevelure (classe 26) d’une part, et des vêtements, des ceintures et gants (confectionnés pour l’habillement), des chaussures et de la chapellerie (classe 25) d’autre part ne sont pas similaires, bien que les cercles d’acheteurs de ces produits se recoupent partiellement. Ces produits ont des utilisations différentes, ils ne sont ni complémentaires, ni substituables et sont généralement vendus par des canaux différents (c. 4.1). Il n’existe tout au plus qu’une lointaine similarité entre les vêtements, d’une part, et, d’autre part, la dentelle, la broderie, les rubans et lacets (classe 26) (c. 4.2). Enfin, les vêtements et la chapellerie, d’une part, et les fleurs artificielles d’autre part (classe 26), ne sont pas similaires, bien que ces dernières puissent être utilisées comme ornement sur des vêtements ou sur des chapeaux. Ces produits ne sont pas typiquement complémentaires, et leurs canaux de distribution sont entièrement différents (c. 4.3). Les deux signes en cause se prononcent de la même manière (c. 5.2). Ils se ressemblent sur le plan visuel, consistant tous deux pour l’essentiel en deux «B» inversés, accolés dans la marque opposante et séparés dans la marque attaquée (c. 5.3). Aucune signification ne peut être directement attribuée aux deux signes litigieux (c. 5.4). La marque opposante possède une force distinctive normale (c. 5.5.3). Il existe un risque de confusion entre les deux marques lorsqu’elles désignent des produits identiques (c. 6.1). Pour les produits pour lesquels il n’existe qu’une lointaine similarité, les différences existant entre les deux marques suffisent à écarter tout risque de confusion (c. 6.2). Le recours est partiellement admis (c. 7.1). [SR]

BB (fig.) (opp.)
BB (fig.) (opp.)
BB (fig.) (att.)
BB (fig.) (att.)