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  • Zéro

17 juillet 2007

TF, 17 juillet 2007, 4C.88/2007 (d)

sic! 1/2008, p. 44-46, « Zero / Zerorh+ (fig.) III » ; JdT 2008 I 390 ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, zéro, chiffre, lettre, lunettes, vêtements, similarité des produits ou services, principe de la spécialité, force distinctive moyenne, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Définition de la similitude et rappel du principe de la spécialité. Des lunettes et des lunettes de soleil ne peuvent pas être considérées comme similaires à des articles d’habillement, car il ne peut être question d’un mode de commercialisation unique que lorsque l’offre correspondante est perçue par les consommateurs comme homogène, le signe distinctif se rapportant à l’offre dans son ensemble (c. 2.2.2). Le signe « zero » bénéficie, dans le domaine des articles d’habillement, d’un champ de protection normal et n’est pas faible (c. 2.3.3). L’ajout de l’élément « rh+ » ne suffit pas pour faire la différence et éviter tout risque de confusion (c. 2.3.4).

zerorh+ (fig.)
zerorh+ (fig.)

24 mars 2011

TAF, 24 mars 2011, B-6804/2010 (d)

sic! 9/2011, p. 519 (rés.), « Zero (fig.) / Zero35 Emmebi (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, zéro, chiffre, lettre, EMMEBI, produits cosmétiques, boissons, signe descriptif, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les produits revendiqués (cosmétiques et produits de beauté) s’adressent non seulement à des spécialistes (esthéticiennes, droguistes, etc.), mais également au consommateur moyen (c. 3.2). Dans la marque opposante de la recourante, « zero (fig.) », l’élément graphique est marginal et n’influence pas la lisibilité du signe. Pour les produits revendiqués de la classe 3, ce signe n’a aucune signification particulière. En effet, si pour des sodas, le terme « zero » indique au consommateur une absence de sucre, le même terme pour des produits cosmétiques ne sera pas perçu comme une indication sur le fait que ceux-ci ne contiennent pas d’ingrédients nocifs et il n’est donc pas descriptif des produits revendiqués (c. 4.1.1). La marque attaquée se compose du mot « EMMEBI » au-dessus duquel sont alignés verticalement une série de caractères. Certains d’entre eux pouvant prêter à confusion, l’observateur ne se rendra pas immédiatement compte du fait que la partie supérieure du signe est un mot positionné à nonante degrés. Il y a plusieurs manières de lire cet élément : « Zero 35 », « ZER 035 » et « Zeroes » (c. 4.2). Devant cette incertitude, les acteurs du marché s’en tiendront au seul élément lisible, « EMMEBI », et ne constateront pas de similarité avec la marque opposante (c. 4.3). Le cas d’espèce n’est pas comparable avec le cas « Zero / Zerorh+ (fig.) III » (TF, 17 juillet 2007, 4C.88/2007 [cf. N 284]) dans lequel un risque de confusion a été admis (c. 4.4). Il n’y a donc aucun risque de confusion entre les signes opposés. Le recours est rejeté (c. 4.5).

Fig. 136a – Zero (fig.) (opp.)
Fig. 136a – Zero (fig.) (opp.)
Fig. 136b – Zero35 Emmebi (fig.) (att.)
Fig. 136b – Zero35 Emmebi (fig.) (att.)