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  • Minorité linguistique

26 février 2008

TAF, 26 février 2008, B-1698/2007 (f)

sic! 10/2008, p. 737 (rés.), « Moskovskaya und moskovskaya (fig.) / IR (fig.) » (recte : « MOSKOVSKAYA et moskovskaya (fig.) /

(fig.) ») ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, russe, alphabet cyrillique, spiritueux, cognac, vodka, vêtements, Moscou, Russie, force distinctive faible, imposition comme marque, similarité des produits ou services, chinois, japonais, idéogramme, minorité linguistique, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les consommateurs moyens de spiritueux tels que le cognac ou la vodka (produits auxquels les marques en cause sont destinées) ne disposent en règle générale ni de connaissances particulières du marché ou de la provenance de telles boissons ni de notions de la langue russe. Ils font toutefois preuve (comme les acheteurs de vêtements) d'un certain soin dans le choix de ces produits, ce qui tend à réduire le risque de confusion (c. 4). L'élément verbal (dominant) Moskovskaya (de Moscou) des marques opposantes est pourvu d'une force distinctive faible, car la majorité des consommateurs visés y reconnaît le lien géographique (descriptif) à Moscou (c. 5). C'est uniquement en lien avec la vodka — et non en lien avec le cognac (seul produit auquel la marque attaquée est destinée) — que les marques opposantes se sont imposées dans le commerce (c. 5 et 6). La marque attaquée étant enregistrée pour un produit Cognac bien spécifique (eau-de-vie d'appellation d'origine contrôlée « Cognac » [classe 33]) et les marques opposantes étant (notamment) destinées à diverses boissons alcooliques de provenance russe (classe 33), la similarité entre les produits ne peut être qualifiée que de faible ou d'éloignée (c. 6). Lors de la comparaison des marques, il convient d'examiner les caractéristiques qui sont susceptibles de subsister dans une mémoire moyennement fidèle ou moyennement défaillante (c. 7). Les mots écrits en caractères cyrilliques ne peuvent pas être assimilés aux idéogrammes des écritures chinoise ou japonaise (et être traités comme des signes figuratifs) dès lors que certaines lettres de l'alphabet cyrillique correspondent à des lettres de l'alphabet latin (c. 7 in fine). Ils doivent être examinés individuellement dans chaque cas d'espèce afin d'en déterminer la lisibilité pour le consommateur suisse moyen (c. 7 in fine). Le terme (dominant) moskovskaya des marques opposantes est suffisamment différent de l'élément mockobckdots — c'est-à-dire la prononciation en français (par le consommateur suisse moyen de vodka et de cognac) de la partie verbale (dominante) de la marque attaquée (translittération: MOSKOVSKY) — pour qu'il n'y ait pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les marques en cause (c. 8 et 9). Bien qu'il soit probable que les consommateurs qui parlent le russe supposent l'existence d'une relation économique entre elles, les marques en présence ne doivent pas être examinées du point du vue d'une telle minorité linguistique (c. 8).

Fig. 102a – moskovskaya (fig.) (opp. 2)
Fig. 102a – moskovskaya (fig.) (opp. 2)
Fig. 102b – MOSKOVSKAYA(fig.) (att.)
Fig. 102b – MOSKOVSKAYA(fig.) (att.)
Moskovsky
Moskovsky

28 février 2008

TAF, 28 février 2008, B-1427/2007 (f)

sic! 10/2008, p. 737 (rés.), « Kremlyovs kaya / Kpemnebka » ( recte : « KREMLYOVSKAYA /

(fig.) ») ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, russe, alphabet cyrillique, boissons alcoolisées, vodka, vêtements, Kremlin, Moscou, Russie, force distinctive faible, similarité des produits ou services, chinois, japonais, idéogramme, signe figuratif, minorité linguistique, risque de confusion, notification, domicile de notification, frais et dépens ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les consommateurs moyens de boissons alcoolisées telles que la vodka (produits [classe 33] auxquels les marques en cause sont destinées) ne disposent en règle générale ni de connaissances particulières du marché ou de la provenance de telles boissons ni de notions de la langue russe. Ils font toutefois preuve (comme les acheteurs de vêtements) d'un certain soin dans le choix de ces produits, ce qui tend à réduire le risque de confusion (c. 4). Il existe une similarité étroite entre les produits en cause, voire une identité pour une partie d'entre eux (c. 5). En lien avec des boissons alcoolisées (classe 33) de provenance russe, le signe « KREMLYOVSKAYA » n'est pourvu que d'une force distinctive faible étant donné que la majorité des consommateurs visés y reconnaît une référence au Kremlin et un lien géographique à Moscou ou à la Russie (c. 6.2). Lors de la comparaison des marques, il convient d'examiner les caractéristiques qui sont susceptibles de subsister dans une mémoire moyennement fidèle ou moyennement défaillante (c. 7). Les mots écrits en caractères cyrilliques ne peuvent pas être assimilés aux idéogrammes des écritures chinoise ou japonaise (et être traités comme des signes figuratifs) dès lors que certaines lettres de l'alphabet cyrillique correspondent à des lettres de l'alphabet latin (c. 7 in fine). Ils doivent être examinés individuellement dans chaque cas d'espèce afin d'en déterminer la lisibilité pour le consommateur suisse moyen (c. 7 in fine). La marque opposante « KREMLYOVSKAYA » est suffisamment différente de l'élément « kpem_ebka » — c'est-à-dire de la prononciation en français (par le consommateur concerné) de la marque attaquée « » (translittération: « KREMLYEVKA») — pour qu'il n'y ait pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les marques en cause (c. 8). Bien qu'il soit probable que les consommateurs qui parlent le russe supposent l'existence d'une relation économique entre elles, les marques en présence ne doivent pas être examinées du point du vue d'une telle minorité linguistique (c. 8). L'intimée n'ayant pas donné suite à l'ordonnance (notifiée par la voie de l'entraide judiciaire internationale en matière civile) l'invitant à désigner un domicile de notification en Suisse, elle n'a pas pris part à la procédure et il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (c. 9.2).

Kpemnebka Cyrillique
Kpemnebka Cyrillique

27 mars 2009

TAF, 27 mars 2009, B-7312/2008 (d)

sic! 9/2009, p. 613 (rés.), « Imperator (fig.) / (

fig.) » (recte : « IMPERATOR Special Old French Brandy (fig.) /

(fig.) ») ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, russe, alphabet cyrillique, boissons alcoolisées, Yeni Raki, similarité des produits ou services, chinois, japonais, minorité linguistique, mandataire, notification ; art. 36 lit. b PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 42 al. 1 LPM.

Les boissons alcoolisées visées en l'espèce ne sont pas clairement destinées en premier lieu aux consommateurs d'une provenance déterminée ; l'ATF 120 II 144, « Yeni Raki », n'est dès lors pas transposable et le cercle des consommateurs ne peut pas être restreint aux russophones ou aux ressortissants russes, mais est constitué des consommateurs suisses moyens (c. 4). Il existe une grande similarité entre des « Brandies » (classe 33) et des « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières [sic,]) » (classe 33) de sorte que le risque de confusion est accru (c. 3.2 et 5). Certaines lettres de l'alphabet cyrillique correspondant à des lettres de l'alphabet latin (à la différence des signes des langues chinoise ou japonaise), les mots écrits en caractères cyrilliques doivent être examinés afin de déterminer comment ils sont lus par les consommateurs visés (c. 6.1.1). Sur les plans visuel, sonore et sémantique, la marque opposante « IMPERATOR Special Old French Brandy (fig.) » (dont le substantif « IMPERATOR » [« Feldherr », « Kaiser »] est l'élément dominant [c. 6.1]) se distingue (art. 3 al. 1 lit. c LPM) de la marque attaquée  « (fig.)  » (translittération : « IMPERATOR ») en laquelle le consommateur suisse moyen (dont il ne peut pas être attendu de connaissances en matière d'alphabet cyrillique [c. 6.1.2]) ne voit aucune signification puisqu'il la lit -m-epatop (c. 6.1.3-6.1.4 et 6.2). Les marques en présence ne doivent pas être examinées du point de vue d'une partie minoritaire des consommateurs, en l'occurrence les consommateurs ayant des connaissances en russe (c. 6.1.2). L'opposition contre la marque « » (fig.) doit donc être rejetée (c. 7). La décision est notifiée à l'intimée — qui n'a pas désigné de mandataire établi en Suisse (art. 42 al. 1 LPM) — par la voie diplomatique et, en cas d'échec, publiée dans la FF (art. 36 lit. b PA) (c. 9).

Imperator (fig.)
Imperator (fig.)
Fig. 114 – IMPERATOR Special Old French Brandy (fig.) (opp.)
Fig. 114 – IMPERATOR Special Old French Brandy (fig.) (opp.)
Imperator Cyrillique
Imperator Cyrillique