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13 novembre 2008

TAF, 13 novembre 2008, B-1085/2008 (d)

sic! 3/2009, p. 174-177, « Red Bull ; Bull / Stierbräu » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, bull, boissons, boissons alcoolisées, bière, taurine, similarité des produits ou services, risque de confusion, marque connue ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Il n’existe pas de séparation claire et susceptible d’avoir une influence sur le risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre le cercle des consommateurs de boissons faiblement ou non alcoolisées, d’une part, et le cercle des consommateurs de boissons alcoolisées, d’autre part (c. 4). Bien qu’elle soit peu prononcée, il y a une similitude entre les bières, eaux minérales, jus de fruits, sirops et autres boissons non alcoolisées, d’une part, et les mélanges alcoolisés contenant des stimulants (caféine, taurine), d’autre part (c. 5). Ce n’est qu’au niveau du sens qu’il existe une similitude entre les éléments « BULL » et « STIER » (signifiant « taureau » en français). Il n’y a pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les signes « REDBULL » et « STIERBRÄU »,même s’ils désignent des boissons contenant de la taurine (c. 6). Malgré la notoriété de la marque « RED BULL », il n’existe pas de risque de confusion avec le signe « STIERBRÄU » (en français : bière du taureau), notamment en raison de l’élément « RED » qui permet de distinguer les deux signes (c. 7).

08 septembre 2010

TAF, 8 septembre 2010, B-8055/2008 (d)

sic! 1/2011, p. 44 (rés.), « Red Bull / Dancing Bull II » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, bull, boissons alcoolisées, spiritueux, similarité des produits et services, force distinctive moyenne, risque de confusion indirect, marque de série, restriction à certains produits ou services, dilution de la marque, titulaire de la marque antérieure, Abstandslehre ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 3 al. 3 LPM.

Étant donné que seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer des motifs relatifs d’exclusion (art. 3 al. 3 LPM), le périmètre de protection de la marque opposante n’est pas diminué par le simple fait que cette marque opposante est similaire à la marque antérieure d’un tiers (Abstandslehre ainsi écartée) (c. 2.5). Du fait qu’un seul tiers utilise également la marque « RED BULL », la marque opposante « RED BULL » ne peut pas être diluée, c’est-à-dire affaiblie dans sa force distinctive en raison d’un usage important pour des produits similaires (c. 2.5). Les spiritueux et liqueurs (classe 33) s’adressent aussi bien aux spécialistes de la branche qu’au consommateur moyen de plus de 18 ans (c. 3). Il y a similarité, voire identité, entre des spiritueux et liqueurs (classe 33), d’une part, et des boissons alcoolisées (à l’exclusion des bières) (classe 33), d’autre part (c. 4). La force distinctive de la marque opposante « RED BULL » n’est pas restreinte, car ce signe (« roter Stier ») a un caractère fantaisiste en lien avec des spiritueux et liqueurs (classe 33) (c. 5). Les signes « RED BULL » et « DANCING BULL » se distinguent sur les plans sonore, visuel et sémantique (c. 6). Il y a malgré tout un risque de confusion (indirect [c. 2.1]) entre les signes « RED BULL » et « DANCING BULL » car, bien que le signe « DANCING BULL » (« tanzender Stier ») n’associe pas une couleur à l’élément commun et marquant « BULL », il est également clairement fantaisiste et véhicule le même message de plaisir que la marque « RED BULL » et d’autres marques (de série) de l’opposante (« Black Bull », « White Bull » et « Blue Bull ») dont l’usage a été rendu vraisemblable (c. 2.4 et 7). Vu la similarité entre les produits concernés, le signe « DANCING BULL » ne peut pas non plus être enregistré pour des boissons alcoolisées (à l’exclusion des bières) (classe 33) desquelles seraient exclus les spiritueux et liqueurs revendiqués par la marque opposante « RED BULL » (c. 8).

28 avril 2014

TAF, 28 avril 2014, B-2766/2013 (d)

sic! 10/2014, p. 638 (rés.), « Red Bull / Bulldog » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d'attention faible, risque de confusion indirect, marque verbale, marque notoirement connue, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, identité des produits ou services, force distinctive, produits de consommation courante, élément dominant, décision étrangère, boissons, enfant, sportif, anglais, chien, bulldog, taureau, Bull, élément verbal, lettre ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les deux marques en cause sont déposées en classe 32 pour divers types de boissons, notamment pour des eaux minérales et gazeuses, des boissons énergétiques, des boissons isotoniques et des boissons aux fruits. Il s’agit de produits de consommation courante, s’adressant notamment aux sportifs, aux adultes et aux enfants, qui sont achetés avec un faible degré d’attention (c. 3.3). Les deux signes sont déposés pour des produits identiques (c. 4). Il s’agit de marques verbales, qui se composent de deux syllabes et de sept lettres. Elles comportent toutes deux l’élément « Bull » et la lettre « D ». Les deux signes sont donc similaires sur les plans graphique, visuel et sonore. La marque « RED BULL » signifie « taureau rouge ». Le terme « taureau » évoque une idée de grande taille, de force et d’agressivité. Le terme « Bulldog » désigne notamment une race de robustes chiens anglais (c. 5.2). Il existe entre les deux signes une concordance suffisante sur les plans visuel, sonore et sémantique, relativement au signe distinctif «Bull », pour qu’on puisse admettre qu’ils sont similaires (c. 5.3). La marque «RED BULL» est connue. L’élément «Bull » est distinctif pour les boissons (c. 6.1). La concordance des deux marques, dans leur élément verbal dominant commun « Bull », est évidente. Vu le caractère dominant de l’élément « Bull » et la notoriété de la marque opposante, le fait que la lecture du nom « Bulldog » évoque une race de chiens n’est pas suffisant pour exclure l’attente de liens économiques. La marque attaquée ne se distingue pas suffisamment de la marque opposante. Il existe un risque de confusion indirect entre les deux marques, les acheteurs étant amenés à supposer qu’il existe des liens économiques entre leurs titulaires (c. 6.2-6.3). La recourante tente sans succès de faire valoir une décision étrangère divergente, rendue dans une autre procédure concernant les mêmes signes (c. 7). Le recours est rejeté (c. 8.1). [SR]