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30 janvier 2009

TAF, 30 janvier 2009, B-3766/2007 (d)

sic! 5/2009, p. 355 (rés.), « Galileo / Galileo Joint Undertaking (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Galileo, noms et emblèmes internationaux, emblème, Union européenne, risque de confusion, droit constitutionnel, poursuite de l’usage, bonne foi, procédure d’opposition ; art. 6ter CUP, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 4 et 5 LPNEONU.

Afin de concrétiser l’art. 6ter CUP (c. 4), la Suisse a adopté la LPNEONU (c. 5). En vertu de l’art. 4 LPNEONU, l’emblème du programme Galileo de l’UE est protégé en Suisse suite à sa publication dans la FF du 2 septembre 2003 (c. 6-7). La protection accordée aux emblèmes par la LPNEONU prime (et, par conséquent, restreint) la protection des marques enregistrées antérieurement. Dès lors, le titulaire d’une marque antérieure (« GALILEO ») ne peut pas, dans le cadre d’une procédure d’opposition (en faisant valoir un risque de confusion), obtenir la révocation de l’enregistrement d’une marque postérieure (« GALILEO JOINT UNDERTAKING (fig.) ») qui intègre (de manière autorisée) un emblème protégé (c. 8). Une telle restriction aux droits du titulaire d’une marque est conforme au droit constitutionnel. L’art. 5 LPNEONU permet en effet à celui qui, avant la protection de l’emblème, avait commencé à faire, de bonne foi, usage de cet emblème de continuer à en faire le même usage s’il n’en résulte aucun préjudice pour l’organisation intergouvernementale intéressée (c. 9).

Galileo Joint Undertaking (fig.) (att.)
Galileo Joint Undertaking (fig.) (att.)

01 avril 2009

TF, 1er avril 2009, 4A_13/2009 (d) (mes. prov.)

Mesures provisionnelles, recours, droit constitutionnel, arbitraire dans la constatation des faits, droit à un procès équitable, droit d’être entendu, consorité ; art. 6 CEDH, art. 9 Cst., art. 29 al. 2 Cst., art. 42 al. 2 LTF, art. 98 LTF, 106 al. 2 LTF.

Dans le cas d'un recours formé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, l'art. 98 LTF ne permet pas d'invoquer la violation du « Grundsatz [ es ] des Verbots von Verträgen zu Lasten Dritter », car il ne s'agit pas d'un droit constitutionnel (c. 1.1-1.2). Les recourantes ne parviennent à démontrer (art. 42 al. 2 LTF, art. 106 al. 2 LTF ; c. 1.1) ni que les faits ont été établis de façon arbitraire (art. 9 Cst. ; c. 1.1) dans la procédure cantonale (c. 2.2) ni que leur droit à un procès équitable (art. 6 CEDH) a été violé (c. 3.2). Les recourantes ne formant qu'une consorité (passive) simple avec K. ltd. (qui n'a d'ailleurs pas recouru contre les décisions cantonales), elles ne peuvent pas se prévaloir d'une violation du droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.) de K. ltd. (c. 4).

08 août 2011

TF, 8 août 2011, 4A_59/2011 (d) (mes. prov.)

Irrecevabilité, recours, mesures provisionnelles, cause devenue sans objet et radiée du rôle, frais et dépens, droit constitutionnel, arbitraire, motivation du recours ; art. 9 Cst., art. 98 LTF, art. 106 al. 2 LTF.

Dans le cas d'un recours formé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, l'art. 98 LTF prévoit que seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels, même si la décision n'est attaquée que sur la question accessoire des frais et des dépens (c. 1). En l'espèce, le TF n'entre pas en matière, car le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) contre la décision attaquée (décision de radiation du rôle d'une procédure de recours — contre une décision d'octroi de mesures provisionnelles — devenue sans objet) n'est pas suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF) (c. 1).

02 juin 2010

TF, 2 juin 2010, 4A_146/2010 (d) (mes. prov.)

sic! 6/2011, p. 390-392, « Betarezeptorenblocker » ; for, mesures provisionnelles, décision incidente, recours, actions connexes, action en constatation, transmission de l’affaire, coordination, droit constitutionnel, arbitraire, proportionnalité, produits pharmaceutiques ; art. 5 al. 2 Cst., art. 92 LTF, art. 98 LTF, art. 36 al. 2 LFors.

Est une décision incidente (relative à la compétence à raison du lieu) qui peut faire l'objet d'un recours (art. 92 LTF) la décision par laquelle le Handelsgericht AG se déclare compétent à raison du lieu et refuse par ailleurs de transmettre (au sens de l'art. 36 al. 2 LFors, qui ne règle pas véritablement une question de for, mais la coordination d'actions connexes) la procédure au Handelsgericht ZH (c. 1). La décision — notifiée séparément et relative à la compétence à raison du lieu — ayant été rendue dans le cadre d'une requête de mesures provisionnelles, seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée en procédure de recours (art. 98 LTF) (c. 2). Ni une action en nullité pendante entre d'autres parties devant le Handelsgericht ZH ni un éventuel besoin de coordination avec cette procédure en raison d'un lien matériel ne permet de considérer que le Handelsgericht AG s'est déclaré compétent de manière arbitraire (c. 4.3.2). Le Handelsgericht AG n'a pas appliqué de manière arbitraire l'art. 36 al. 2 LFors en refusant de transmettre la procédure au Handelsgericht ZH (c. 5.2.1); il a en effet considéré que l'inconvénient de la perte de temps liée à la coordination des procédures était plus grand que l'inconvénient d'éventuelles décisions contradictoires (forcément limitées dans le temps vu leur nature provisionnelle) (c. 5.1). Peut rester ouverte la question de savoir si l'art. 36 al. 2 LFors est applicable au rapport entre une procédure de mesures provisionnelles et une procédure ordinaire (c. 5.2.1). L'art. 98 LTF ne permet pas d'invoquer le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), car il ne s'agit pas d'un droit — mais d'un principe — constitutionnel (c. 5.2.2).

22 mars 2011

OG BE, 22 mars 2011, BK 11 9 (d)

sic! 11/2011, p. 658-661, « Beweisverwertungsverbot » ; protection des données, adresse IP, données personnelles, collecte de données, P2P, preuve, preuve obtenue de manière illicite, procédure pénale, droit constitutionnel, base légale, fishing expedition, droit d’auteur ; art. 13 Cst., art. 36 Cst., art. 67 al. 1 lit. gbis LDA, art. 3 lit. a LPD, art. 4 LPD, art. 12 LPD, art. 13 LPD, art. 14 LPD, art. 139-141 CPP, art. 196-197 CPP, art. 313 CPP, art. 14 al. 4 LSCPT.

Le TF a considéré que les adresses IP constituent des données personnelles au sens de la LPD et que leur collecte ainsi que leur communication étaient un traitement de données illicite (c. 2.2). Les preuves obtenues de manière illicite par des personnes privées ne sont du point de vue de la doctrine et de la jurisprudence actuelles a priori pas inutilisables (c. 2.3). Elles sont en particulier utilisables lorsqu'elles auraient aussi pu être réunies par les autorités de poursuite pénale et qu'une pesée des intérêts en présence (comme cela est prévu à l'art. 141 al. 2 CPP) parle en faveur de leur utilisation qui ne s'accompagnerait pas d'une violation grave d'un droit fondamental (c. 2.3). Il convient donc de déterminer si les adresses IP communiquées par la recourante auraient également pu être obtenues de manière licite et si l'intérêt public à l'établissement de la vérité l'emporte sur l'intérêt des particuliers, utilisateurs de la bourse d'échange en ligne, à la non-utilisation de ces preuves (c. 2.3). Comme les adresses IP sont des données personnelles, leur traitement porte atteinte à la garantie de la sphère privée et donc à un droit fondamental. C'est pourquoi les actes de procédure permettant de réunir ces données nécessitent une base légale et un soupçon suffisant laissant présumer une infraction, au sens de l'art. 197 al. 1 lit. a et b CPP (c. 2.4). Faute de base légale, l'art. 14 al. 4 LSCPT ne permettant en particulier d'obtenir des informations sur l'identification d'une personne que lorsqu'un délit est intervenu sur Internet et pour vérifier si tel est le cas et les motifs justificatifs de l'art. 13 LPD ne constituant pas non plus une base légale suffisante, le traitement d'adresses IP est illicite (c. 2.4). La recherche systématique d'informations en l'absence de soupçons concrets (fishing expedition) est également illicite, même si chacun sait que les bourses d'échange en ligne s'accompagnent fréquemment de violations du droit d'auteur (c. 2.4). En outre, comme le délit considéré n'est pas grave, les exigences de l'art. 141 al. 2 CPP ne sont pas remplies et il n'est pas possible d'admettre que l'intérêt de l'État à la découverte de la vérité l'emporterait sur celui des personnes à ce que les preuves recueillies illicitement ne soient pas utilisées (c. 2.5). Du moment que les adresses IP ne peuvent pas être exploitées comme preuves, elles ne peuvent pas non plus, par analogie avec l'art. 141 al. 4 CPP, servir à l'identification des participants à la bourse d'échange (c. 2.6).

CPP (RS 312.0)

- Art. 313

- Art. 196-197

- Art. 139-141

Cst. (RS 101)

- Art. 36

- Art. 13

LDA (RS 231.1)

- Art. 67

-- al. 1 lit. gbis

LPD (RS 235.1)

- Art. 14

- Art. 13

- Art. 12

- Art. 4

- Art. 3

-- lit. a

LSCPT (RS 780.1)

- Art. 14

-- al. 4

26 mai 2011

TAF, 26 mai 2011, B-6582/2010 (d)

« Heidi-Alpen Bergkäse » ; montagne, alpage, Heidi, fromage, denrées alimentaires, région de montagne, Bergkäse, région d’estivage, Alpkäse, Alpes, Suisse, indication de provenance, signe trompeur, sondage, méthodes d’interprétation, droit constitutionnel, égalité de traitement, liberté économique, proportionnalité, droit des marques, motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, dispositif, décision prise par une autorité cantonale de dernière instance ; art. 2 lit. d LPM, art. 18 LDAl, art. 14 LAgr, art. 2 ODMA, art. 8 ODMA, art. 4 al. 2 LETC.

Cf. N 582 (arrêt du TF dans cette affaire).