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07 novembre 2007

HG AG, 7 novembre 2007, HOR.2006.3 (d)

sic! 10/2008, p. 707- 713, « SBB-UhrenIII » ; droits d’auteur, contrat, transfert de droits d’auteur, œuvre, œuvre des arts appliqués, horlogerie, CFF, individualité, élément fonctionnel, design, conditions de la protection du design, œuvre dérivée, péremption, bonne foi, prescription ; art. 2 al. 2 CC, art. 41 CO, art. 60 CO, art. 62 CO, art. 423 CO, art. 2 LDA, art. 2 al. 2 lit. f LDA.

Cf. N 21 (arrêt du TF dans cette affaire).

08 mai 2008

TF, 8 mai 2008, 4A_104/2008 (d)

sic! 10/2008, p. 713-717, « SBB-Uhren IV » ; droits d’auteur, contrat, CFF, transfert de droits d’auteur, principe de la confiance, théorie de la finalité, arbitraire ; art. 9 Cst., art. 95 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 18 al. 1 CO, art. 9 al. 1 aLDA, art. 16 LDA ; cf. N 20 (arrêt du Handelsgericht AG dans cette affaire).

La constatation de la volonté effective de transférer des droits d'auteur relève du fait et le TF ne peut la revoir que si elle est manifestement inexacte ou arbitraire, ou si elle repose sur une violation des règles de droit selon l'art. 95 LTF. Il n'y a pas arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. du seul fait qu'une autre solution aurait également pu entrer en ligne de compte, ou même qu'elle aurait pu paraître préférable. Il n'est pas arbitraire de déduire un transfert de droits d'auteur du fait que leur titulaire originaire ne se considérait pas comme investi de ces droits et qu'il ne les a pas fait valoir à l'encontre de leur utilisateur dont il connaissait l'activité. Les règles relatives au transfert des droits d'auteur de la nouvelle LDA correspondent à celles de l'ancienne LDA. Les droits d'utilisation sont cessibles selon l'art. 9 al. 1 aLDA et leur transfert peut intervenir de manière informelle, le cas échéant tacitement ou par actes concluants. Ce qui est déterminant pour juger de l'existence d'un transfert des droits d'auteur, c'est la réelle et commune intention des parties selon l'art. 18 al. 1 CO. Lorsque celle-ci ne peut être établie, l'objet du contrat de transfert des droits d'auteur doit être déterminé en recourant au principe de la confiance, selon la théorie de la finalité. Le fait que le titulaire originaire de droits d'auteur n'ait pas eu conscience de ce qu'il en était investi n'empêche pas qu'il ait pu valablement transférer ces droits au sens de l'art. 16 LDA. Le transfert de droits d'auteur ne suppose en effet pas nécessairement la connaissance exacte de l'existence et de la portée des droits se rapportant à une œuvre. Il suffit que le cédant soit conscient, au moment du transfert, du fait que des droits pouvaient lui appartenir à titre originaire.

14 novembre 2008

CJ GE, 14 novembre 2008, C/23681/2006, ACJC/1372/2008 (f)

sic! 1/2010, p. 23-25, « Logiciel e-banking » ; droits d’auteur, contrat, transfert de droits d’auteur, interprétation du contrat, programme d’ordinateur, code-source, modification, décompilation, méthodes d’interprétation, concurrence déloyale ; art. 16 LDA, art. 21 LDA, art. 17 ODAu, art. 6 LCD.

Les art. 21 LDA et 17 ODAu doivent être interprétés conformément à la Directive 91/250/CEE. La remise des codes-sources n'implique pas automatiquement un transfert des droits d'auteur, lequel dépend de l'existence et de l'interprétation des divers accords qui peuvent avoir été conclus entre les parties. La remise des codes-sources permet par contre d'admettre une autorisation implicite de modifier les logiciels et de les décompiler. Un décryptage autorisé au sens de la LDA ne porte pas atteinte aux secrets de fabrication selon l'art. 6 LCD et ne constitue pas non plus une exploitation indue des prestations du fournisseur du logiciel.

29 janvier 2009

OG ZH, 29 janvier 2009, LK040003/U (d) b

sic! 4/2011, p. 227-230, « Bob Marley II » ; droits d’auteur, contrat, contrat de travail, transfert de droits d’auteur, interprétation du contrat, théorie de la finalité, œuvre, œuvre photographique, Bob Marley, agence photographique, qualité pour défendre ; art. 2 LDA, art. 6 LDA ; cf. N 25 (arrêt du TF dans cette affaire).

Vu l'art. 6 LDA, un employeur ne peut acquérir que de manière dérivée — contractuellement (Vorausverfügung) — des droits sur l'œuvre créée par son travailleur (c. 3.1). Afin de déterminer l'étendue de la cession des droits, il s'agit, à défaut de clause explicite, d'interpréter le contrat de travail au moyen, notamment, de la théorie de la finalité, selon laquelle l'étendue de la cession est présumée limitée par ce qu'exige le but du contrat (c. 3.1). À défaut de disposition contractuelle à ce sujet, un employeur n'a aucun droit sur l'œuvre créée par son travailleur en dehors de l'exercice de son activité au service de l'employeur (c. 3.1). La cession, par le demandeur, des droits d'exploitation sur ses photographies à une agence photographique correspond au but du contrat (de travail [c. 3.6-3.7]) qui liait ces parties (c. 3.7). Peut rester ouverte la question de savoir si le demandeur a fait la photographie litigieuse (une œuvre au sens de l'art. 2 LDA [c. 3.3]) dans ou en dehors de l'exercice de son activité au service de son employeur, car en la remettant aux archives de son employeur, le demandeur lui a cédé l'ensemble de ses droits d'exploitation (c. 3.7-3.8). La défenderesse n'a pas qualité pour défendre en ce qui concerne une éventuelle rémunération due au demandeur par l'ex-employeur du demandeur (c. 3.8).

25 novembre 2010

TF, 25 novembre 2010, 4A_522/2010 (d)

medialex 1/2011, p. 57 (rés.), « Bob-Marley-Fotografie » ; droits d’auteur, contrat, contrat de travail, transfert de droits d’auteur, œuvre photographique, Bob Marley, interprétation du contrat, principe de la confiance, délai de recours, conclusion, motivation de la décision, décision prise par une autorité cantonale de dernière instance ; art. 42 al. 1 LTF, art. 75 al. 1 LTF, art. 100 al. 6 LTF, art. 107 al. 2 LTF, art. 8 CC, art. 18 al. 1 CO, § 281 ss ZPO/ZH ; cf. N 23 (arrêt de l’Obergericht ZH dans cette affaire).

Selon l'art. 100 al. 6 LTF, si la décision d'un tribunal cantonal supérieur peut être déférée à une autre autorité judiciaire cantonale (en l'espèce, le Kassationsgericht ZH) pour une partie seulement des griefs visés aux art. 95 à 98 LTF, le délai de recours commence à courir à compter de la notification de la décision de cette autorité (c. 1). La recevabilité du recours en matière civile (moyen réformatoire ; art. 107 al. 2 LTF) est déjà douteuse du fait que le recourant, sans prendre de conclusions (art. 42 al. 1 LTF) matérielles et justifier pourquoi le TF ne pourrait pas statuer lui-même, se limite à demander l'annulation de l'arrêt de l'Obergericht ZH et le renvoi à cette autorité (c. 2). Le recours contre une décision basée sur une motivation principale et une motivation subsidiaire (indépendantes l'une de l'autre) est irrecevable s'il ne s'en prend pas de manière suffisante à la motivation subsidiaire (c. 3). Au regard des griefs de la constatation arbitraire des faits, de la violation du droit d'être entendu et de l'application arbitraire de dispositions cantonales de procédure, l'arrêt attaqué, rendu par l'Obergericht ZH, n'est pas une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), car ces griefs pouvaient être examinés par le Kassationsgericht ZH dans le cadre d'un Nichtigkeitsbeschwerde (§ 281 ss ZPO/ZH) (c. 4.1). Dès lors, en lien avec l'état de fait, seul le grief de la violation de l'art. 8 CC peut être invoqué devant le TF contre l'arrêt attaqué, rendu par l'Obergericht ZH (c. 4.2). Ce n'est que lorsque la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO) ne peut pas être établie qu'il convient d'interpréter le contrat à l'aide du principe de la confiance; en l'espèce, une telle interprétation du contrat est superflue (c. 5). Le recours à l'art. 8 CC ne permet pas au recourant de contester qu'il a cédé à Y. AG l'ensemble de ses droits d'exploitation sur la photographie litigieuse en la remettant, sans réserve, aux archives de Y. AG (c. 6).

30 septembre 2008

TAF, 30 septembre 2008, B-3259/2007, B-3261/2007, B-3262/2007 et B-3270/ 2007 (d)

sic! 2/2009, p. 81 (rés.), « oerlikon (fig.) ; Oerlikon ; Oerlikon Corporation » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, nom géographique, Oerlikon, besoin de libre disposition, imposition comme marque, indication de provenance, provenance commerciale, marque figurative, Corporation, Firmenmarken, transfert d’une marque litigieuse, qualité pour agir, changement de partie, Directives de l’IPI ; art. 4 PA, art. 2 lit. a LPM, art. 17 PCF, art. 21 al. 2 PCF.

Le transfert de la titularité d'une marque litigieuse en cours d'instance n'influence pas la qualité pour agir; un changement de partie n'est admissible qu'avec le consentement de la partie adverse (art. 4 PA, art. 17, 21 al. 2 PCF). En l'espèce, il n'y a pas de véritable partie adverse et l'IPI a tacitement consenti à ce changement de partie (c. 3). Les Directives de l'IPI en matière de marques n'ont aucune force contraignante (c. 8). Oerlikon, quartier de la ville de Zurich, est connu d'une partie importante de la population suisse (en particulier comme image nœud ferroviaire et routier, ainsi que grâce à son Hallenstadion) (c. 7-9). La désignation Oerlikon doit rester librement utilisable. En l'espèce, il n'est pas démontré qu'elle se serait imposée comme marque. Il ne peut par ailleurs pas être soutenu qu'elle ne décrit manifestement pas le lieu de production des produits (impossibilité matérielle) (c. 10). Elle ne peut pas non plus être comprise uniquement comme une indication de la « provenance commerciale », qui exclurait une association d'idées avec la provenance géographique (c. 11). En l'espèce, bien qu'elle présente une certaine originalité, la mise en forme graphique de la désignation Oerlikon ne lui confère pas une force distinctive suffisante. Il en va de même de la simple adjonction du mot Corporation (c. 12-14). Enfin, la LPM ne prévoit pas de protection particulière pour les Firmenmarken (c. 15). L'art. 2 lit. a LPM s'oppose donc à l'enregistrement comme marques des désignations examinées (c. 16).

Fig. 16a – CH-54346/2006 oerlikon (fig.)
Fig. 16a – CH-54346/2006 oerlikon (fig.)
Fig. 16b – CH-56081/2006 oerlikon (fig.)
Fig. 16b – CH-56081/2006 oerlikon (fig.)

08 janvier 2009

Handelsgericht BE, 8 janvier 2009, HG 08 31 (d)

sic! 10/2009, p. 717-720, « Verpasste Prozesshandlung » ; motifs absolus d'exclusion, signe contraire au droit en vigueur, droits de la personnalité, usurpation, risque de confusion, risque de tromperie, enregistrement en faveur d'un utilisateur autorisé, cession de créance, transfert de droits de propriété intellectuelle, action en radiation d'une marque, action en constatation de la nullité d'une marque, intérêt pour agir, usage de la marque ; art. 29 al. 2 CC, art. 167 CO, art. 2 lit. d LPM, art. 4 LPM, art. 52 LPM, art. 283 ss CPC/BE.

Les dispositions sur la cession de créance ne sont pas applicables au transfert de droits de propriété intellectuelle, car ces droits sont des droits absolus opposables à tous (c. II.1.e). L'action en radiation ou en constatation de la nullité d'une marque requiert un intérêt juridiquement protégé (art. 52 LPM), lequel ne doit pas répondre à des exigences élevées. Il suffit ainsi que le demandeur soit gêné dans ses activités économiques par la marque en question. Est par ailleurs considéré comme intérêt digne de protection l'intérêt général à ce que le registre soit épuré des marques qui ne remplissent plus les conditions de protection en raison du défaut de leur usage (c. II.2.c). Est nulle une marque portant atteinte aux droits de la personnalité d'un tiers, en particulier en cas d'usurpation du nom au sens de l'art. 29 al. 2 CC. Une telle usurpation doit être admise lorsqu'elle provoque un risque de confusion ou de tromperie ou lorsqu'elle est propre à induire le public en erreur sur l'existence d'une relation entre le porteur du nom et l'usurpateur. Une telle marque serait nulle dès lors qu'elle porte atteinte aux intérêts juridiquement protégés d'un tiers (c. III.2). L'enregistrement d'une marque en faveur d'un utilisateur autorisé (art. 4 LPM) n'est pas réservé aux seuls agents ou représentants, mais est en principe destiné à quiconque est autorisé à utiliser la marque d'un tiers (c. III.7).

06 mars 2007

TF, 6 mars 2007, 4C.341/2005 (d)

sic! 7/8/2007 p. 543-545, « swiss-life.ch und la-suisse.com» ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, nom de domaine, swiss-life.ch, la-suisse.com, risque de confusion, transfert de nom de domaine, action en cession du droit à la marque, for, lieu de consultation ; art. 5 ch. 3 CL, art. 29 al. 2 CC, art. 946 al. 1 CO, art. 951 al. 2 CO, art. 956 al. 2 CO, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 LPM, art. 53 LPM, art. 55 LPM.

Confirmation de la compétence du tribunal du lieu d'où le nom de domaine peut être consulté et a vocation à toucher le public, ce lieu étant au moins toute la Suisse pour les noms de domaine en .ch. Confirmation aussi de l'examen abstrait du risque de confusion et de l'impossibilité de réduire ce dernier en faisant figurer sur le site des indications visant à informer le consommateur, la confusion intervenant déjà avant, lorsque l'internaute s'oriente dans ses recherches en fonction du nom de domaine et n'a pas encore eu accès au contenu du site. Admission, par analogie avec l'art. 53 LPM, de la possibilité de condamner l'auteur de la violation de la marque à accomplir les actes nécessaires au transfert du nom de domaine auprès de l'autorité d'enregistrement.

05 mai 2009

HG BE, 5 mai 2009, HG 08 36 (d)

sic! 4/2010, p. 274-278, « SMW / www.smw-watch.ch » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, sigle, abréviation, horlogerie, signe déposé, signe descriptif, indication de provenance, nom de domaine, smw-watch.ch, droits conférés par la marque, droit au nom, raison de commerce, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion, transfert de nom de domaine, concurrence déloyale, procédure d’opposition ; art. 29 al. 2 CC, art. 43 CO, art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 53 LPM, art. 55 al. 1 LPM, art. 2 LCD, art. 3 lit. d et e LCD.

Les marques acronymiques sont à considérer comme les autres marques et leur étendue de protection n’est pas a priori restreinte (c. IV.33.b). Les marques litigieuses sont comparées telles qu’inscrites au registre et non, s’il s’agit d’acronymes, en fonction des expressions qui peuvent être construites sur leur base (c. IV.33.d). La série de lettres « SMW » (qui désigne des montres et des instruments de mesure du temps) peut avoir de nombreuses significations ; elle n’est pas descriptive et ne constitue pas une indication de provenance indirecte (c. IV.33.e-f ). Un nom de domaine semblable à une marque porte atteinte au droit à l’exclusivité du titulaire de cette marque. L’usage d’un nom de domaine peut ainsi être interdit sur la base du droit au nom, des raisons de commerce et des marques (c. IV.38). Un nom de domaine est considéré comme identique à la marque qu’il reprend intégralement comme nom de domaine de deuxième niveau (c. IV.40). La marque « SMW » est ainsi identique au nom de domaine « www.smw-watch.ch » dès lors qu’elle est reprise intégralement dans celui-ci et que l’élément « watch » est purement descriptif pour des montres (c. IV.40). L’examen du risque de confusion suit les mêmes principes dans le cadre du droit au nom et en droit des marques. Dans la raison de commerce « SMW Swiss MilitaryWatch Company SA », l’élément « Company » est dénué de force distinctive dès lors qu’il ne sert qu’à indiquer qu’il s’agit d’une personne morale. Les éléments « Swiss » et « Military » sont, quant à eux, descriptifs et peu caractéristiques, de sorte que la raison de commerce incriminée porte également atteinte au droit au nom de la demanderesse (c. IV.43). Constitue aussi un comportement déloyal l’enregistrement d’un nom de domaine au détriment d’un tiers en l’absence d’intérêt digne de protection objectif. Le fait de détourner des clients vers sa propre offre par une redirection de page Internet alors que ceux-ci cherchent à consulter celle d’un concurrent est constitutif d’un obstacle déloyal au commerce, ce d’autant plus que la demanderesse distribue ses produits presque exclusivement par Internet, alors que la défenderesse a également recours aux commerces spécialisés (c. IV.44.c). Le droit subjectif à l’exclusivité du titulaire de marque n’est pas limité à l’utilisation du signe en tant que marque. Il peut également être exercé à l’encontre de chaque usage à titre distinctif et il peut de ce fait permettre à son titulaire d’exiger que lui soit transféré un nom de domaine lui portant atteinte (c. IV.45.a).

09 novembre 2009

WIPO Arbitration and Mediation Center, 9 novembre 2009, DCH2009-0014 (d)

sic! 3/2010, p. 176-180, « Activia / activia.ch » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, nom de domaine, activia.ch, manifestation, denrées alimentaires, similarité des produits ou services, principe de la spécialité, marque de haute renommée, droits conférés par la marque, décision étrangère, risque de confusion, transfert de nom de domaine ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 15 LPM, art. 2 LCD, art. 3 al. 1 lit. d LCD.

Le principe de la spécialité vaut également pour les noms de domaine. Selon la jurisprudence récente du TF, afin de déterminer s’il existe un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM, il s’agit de se référer au contenu du site Internet auquel renvoie le nom de domaine, en particulier aux produits qui y sont offerts (c. 6.A.[ii]). Les produits et services offerts sur le site Internet d’une foire pour personnes âgées qui porte le nom de domaine « activia.ch » ne sont pas similaires aux denrées alimentaires commercialisées sous la marque « ACTIVIA » (cf. aussi : TAF, 17 novembre 2008, B-8105/2007, c. 4.2.2 [cf. N 316]) (c. 6.A.[ii]). Seule la présence d’une marque de haute renommée (art. 15 LPM) permet de s’écarter du principe de la spécialité (c. 6.A.[iii]). Selon le ch. 24 lit. c et d des Dispositions de SWITCH relatives à la procédure de règlement des différends pour les noms de domaine .ch et .li (Version 1.0), l’expert fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au requérant selon le droit suisse (c. 6.A.[iii]). La haute renommée doit se rapporter au territoire suisse ; des décisions étrangères reconnaissant une haute renommée à l’étranger n’entrent en principe pas en considération (c. 6.A.[iii]). Une marque dont le degré de reconnaissance spontanée (« unaided brand awareness ») est de 7,6 % n’est pas de haute renommée (c. 6.A.[iii]). L’art. 3 lit. d LCD n’est pas applicable en l’absence de produits similaires (c. 6.A.[iv]). L’art. 2 LCD n’est applicable que lorsque l’enregistrement d’un signe comme nom de domaine a pour but d’entraver de manière générale l’accès du titulaire du signe au marché suisse ou d’en tirer des avantages contre le transfert du nom de domaine. Il ne peut pas être question d’entrave à l’accès au marché lorsque les marchés sont totalement différents (foire pour personnes âgées – denrées alimentaires) ou lorsque le titulaire de la marque n’a pas l’intention de commercialiser ses produits en Suisse via un site Internet (c. 6.A.[iv]). Le fait de faire dépendre le transfert du nom de domaine litigieux du versement d’un montant élevé n’est pas déloyal (c. 6.A.[iv]).

04 décembre 2009

TAF, 4 décembre 2009, B-386/2007 (f)

sic! 3/2010, p. 175 (rés.), « Sky / Skype in ; Skype out » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, sky, in, out, signe descriptif, force distinctive faible, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion, procédure d’opposition, transfert de la marque, substitution de parties, qualité de partie ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Le transfert de la marque opposante ou attaquée pendant la procédure d’opposition n’influe pas sur la légitimation active ou passive. Dès lors que la partie adverse ne s’est pas opposée, dans le délai imparti, à la substitution de la titulaire actuelle de la marque opposante à l’ancienne dans la procédure de recours, la titulaire actuelle possède la qualité pour défendre dans ladite procédure (c. 1.2). La comparaison des signes litigieux s’opère en référence à l’étendue de protection de la marque opposante, laquelle dépend de sa force distinctive. Signifiant « ciel » en français, le terme anglais « sky » constituant la marque opposante ne revêt aucun caractère descriptif pour les produits désignés des classes 9, 38 et 42 (c. 7.1). Le fait que les éléments « IN » et « OUT » des marques « SKYPE IN » et « SKYPE OUT » ne soient que faiblement distinctifs et peu imaginatifs en lien avec des produits et services du domaine informatique ne doit pas conduire à en faire abstraction dans l’examen du risque de confusion. En effet, d’une part, des éléments libres peuvent contribuer à influencer l’impression d’ensemble qui se dégage d’une marque et, d’autre part, il convient de rappeler que le risque de confusion s’apprécie de manière globale et non séparément pour chaque élément. Le début du mot ne détermine pas toujours l’impression générale qui se dégage d’une marque et le seul fait que les signes « SKYPE IN » / « SKYPE OUT » et « SKY » partagent les mêmes trois premiers caractères ne suffit pas pour admettre une similarité phonétique entre eux (c. 7.3 et 7.4). Le terme anglais « sky » s’imprègnera facilement dans la mémoire du public cible dans toutes les régions linguistiques avec la signification « ciel ». Bien que la composante « SKYPE » reprenne entièrement la marque opposante « SKY », le public cible ne reconnaîtra pas spontanément cette dernière dans la marque attaquée, dès lors que l’adjonction de la terminaison « -PE » contribue à créer, sur le plan visuel, une nouvelle entité homogène. Les marques attaquées seront ainsi appréhendées par le public comme des ensembles fantaisistes et il faut par conséquent conclure que les signes en présence ne concordent pas non plus du point de vue sémantique (c. 7.3 et 7.5). La reprise intégrale d’une marque antérieure provoque généralement un risque de confusion, lequel peut toutefois être exclu lorsque l’impression d’ensemble est modifiée par l’adjonction d’un élément dans la marque la plus récente de telle sorte que le public cible ne reconnaît plus la marque antérieure en tant que telle. La terminaison « -PE » confère aux marques attaquées une impression d’ensemble qui se démarque de celle de la marque opposante. Celle-ci n’est donc plus reconnue comme telle dans les signes litigieux (sur les plans sonore, visuel et sémantique). La seule concordance des signes dans le mot « SKY » n’est pas de nature à fonder un risque de confusion entre eux, qu’il soit direct ou indirect (c. 7.6).

19 avril 2011

TAF, 19 avril 2011, B-5482/2009 (f)

sic! 9/2011, p. 519 (rés.), « Flamant vert (fig.) » ; contrat portant sur la marque, transfert de la marque, titulaire de la marque, procédure d’opposition, qualité pour agir, substitution de parties, procédure d’inscription de changement du titulaire, décision incidente, suspension de procédure, droit d’être entendu, réparation de la violation du droit d’être entendu, tribunal civil ; art. 29 al. 2 Cst., art. 4 PA, art. 17 LPM, art. 28 OPM, art. 17 al. 1 PCF, art. 21 al. 2 PCF.

En cas de transfert de marque lors d'une procédure d'opposition, les art. 21 al. 2 et 17 al. 1 PCF s'appliquent par analogie (art. 4 PA). Il en découle que la cession du droit à la marque en cours de procédure n'influence pas la qualité pour agir ou pour défendre et qu'une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre. Les mêmes règles s'appliquent lors d'un transfert de marque pendant une procédure d'inscription de changement du titulaire (c. 1.3.1). Par décision incidente, l'autorité inférieure a suspendu la procédure d'inscription de la transmission de la titularité de la marque en raison d'une procédure pénale pendante. Dès lors qu'elle disposait de nouveaux éléments apportés par l'intimée et que l'issue de la procédure pénale ne serait pas décisive, l'autorité inférieure pouvait légitimement lever la suspension de procédure (c. 2.2). La violation du droit d'être entendu soulevée par le recourant est dans tous les cas guérie par la présente procédure de recours, car le recourant a pu s'exprimer sur les motifs retenus par l'autorité inférieure (c. 3.2). C'est à bon droit que celle-ci a rejeté la demande de transfert de titularité de la marque « Flamant vert (fig.) » déposée par le recourant, attendu que les documents produits sont insuffisants (art. 28 al. 1 OPM), car ils ne permettent pas d'établir la titularité de la marque litigieuse. Lorsque la titularité de la marque est contestée, c'est au juge civil qu'il appartient de se prononcer sur le transfert de la marque, non à l'IPI (c. 4.4 et 4.5).

Flamant vert (fig.)
Flamant vert (fig.)

10 mai 2011

TAF, 10 mai 2011, B-7311/2010 (d)

sic! 12/2011, p. 726 (rés.), « Alpenswiss (fig.) » ; contrat portant sur la marque, transfert de la marque, représentation, but social, déclaration, contrat de vente, acte de disposition, Wick Käse Sàrl ; art. 32 al. 2 CO, art. 718a al. 1 CO, art. 814 al. 1 et 5 CO, art. 17 al. 1 et 2 LPM, art. 28 al. 1 lit. a OPM.

Chaque administrateur d’une Sàrl est autorisé à représenter la société (art. 814 al. 1 CO) et à accomplir au nom de celle-ci les actes juridiques qu’implique son but (art. 718a al. 1 CO). La cession d’une marque faisant partie du patrimoine social n’est pas un acte courant,mais n’est pas exclue non plus par le but social de Wick Käse Sàrl (c. 3.4.3). Remplit les exigences de l’art. 28 al. 1 lit. a OPMun document propre à attester le transfert des droits de l’ancien titulaire au nouveau. La « déclaration irrévocable » visant au transfert de la marque « ALPENSWISS (fig.) » ne règle en réalité que l’engagement à transférer ladite marque (c. 3.5.3). Compte tenu des circonstances et du fait que les parties ignorent la distinction juridique spécifique entre acte générateur d’obligation et acte de disposition, cette « déclaration irrévocable » doit toutefois être interprétée également comme un acte de disposition, en l’occurrence un contrat de vente (c. 3.5.4). En raison du principe de la confiance et du fait que les entrepreneurs s’identifient fréquemment à leur société,Wick Käse Sàrl est engagée, bien que Karl Wick n’ait signé la « déclaration irrévocable » tendant au transfert de la marque « ALPENSWISS (fig.) » que de son propre nom (c. 3.6). Ladite déclaration respectant donc les exigences des art. 17 al. 2 LPM et 28 al. 1 lit. a OPM, le transfert est valable (c. 4.3).

Alpenswiss (fig.)
Alpenswiss (fig.)

CO (RS 220)

- Art. 814

-- al. 5

-- al. 1

- Art. 718a

-- al. 1

- Art. 32

-- al. 2

LPM (RS 232.11)

- Art. 17

-- al. 2

-- al. 1

OPM (RS 232.111)

- Art. 28

-- al. 1 lit. a

08 août 2011

TF, 8 août 2011, 4A_39/2011 et 4A_47/2011 (d)

sic! 2/2012, p. 109-113, « Go Fast II » ; action, action en cession du droit à la marque, action en constatation de la nullité d’une marque, action en cessation, nom de domaine, transfert de nom de domaine, concurrence déloyale ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 4 LPM, art. 53 LPM, art. 55 al. 2 LPM, art. 9 al. 1 lit. b LCD.

L'art. 53 LPM, qui permet de demander la cession du droit à la marque au lieu de faire constater la nullité de son enregistrement, ne peut pas servir de base juridique pour le transfert d'un nom de domaine (c. 8.5.1 et 9.1). Quant à l'art. 9 al. 1 lit. b LCD, il ne prévoit pas expressément que des mesures positives puissent être ordonnées pour faire cesser une violation. Toutefois, le TF a déjà estimé qu'il était possible d'ordonner au défendeur de faire les déclarations nécessaires pour que le nom de domaine puisse être transféré au demandeur (c. 9.2). En l'espèce cependant, il n'est pas nécessaire d'ordonner le transfert des noms de domaine, puisque l'ordre judiciaire de les radier et la défense d'en déposer de nouveaux (comprenant la désignation litigieuse) suffisent pour faire cesser le trouble (c. 9.3).

26 mai 2008

KG NW, 26 mai 2008, PP 08 27 (d) (mes. prov.)

sic! 9/2009, p. 609- 611, « Estrolith » ; mesures provisionnelles, action en cession du nom de domaine, préjudice irréparable, transfert d’une marque litigieuse, interdiction de transfert, nom de domaine, estrolith.ch, concurrence déloyale ; art. 205 ss ZPO/NW, art. 210 ZPO/NW, art. 212 ZPO/NW.

Les mesures provisionnelles sont particulièrement importantes pour empêcher la survenance d'un dommage difficilement réparable lorsqu'une violation de la LCD est invoquée. L'interdiction de transférer une marque ou un nom de domaine pendant la durée du procès au fond permet d'éviter qu'un préjudice difficilement réparable ne se produise et ne lèse les intérêts de la requérante. La requérante, qui agit en principal en cession d'un nom de domaine, subirait un préjudice si, avant l'entrée en force du jugement au fond, la défenderesse venait à radier ce nom de domaine ou à le transférer à un tiers.

CH 361669 Estrolith (fig.)
CH 361669 Estrolith (fig.)
CH 472756 Estrolith (fig.)
CH 472756 Estrolith (fig.)