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17 août 2010

TAF, 17 août 2010, B-5390/2009 (f)

sic! 12/2010, p. 911 (rés.), « Orphan Europe (fig.) / Orphan International » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, orphan, Europe, globe terrestre, international, nom géographique, produits pharmaceutiques, maladie rare, organisation de manifestations, services médicaux, recherche, similarité des produits ou services, produit ou service accessoire, besoin de libre disposition, signe appartenant au domaine public, signe combiné, risque de confusion ; art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Des produits pharmaceutiques pour traiter les maladies rares (classe 5) sont similaires à des produits médicaux et pharmaceutiques (classe 5). Il en va de même de services d’organisation de conférences (classe 41) et de services médicaux (classe 44) (c. 3.1). Une similarité peut exister entre des produits et des services s’ils forment un tout au plan économique et si le public concerné peut déduire qu’ils proviennent de la même entreprise (c. 3.2). Il n’y a pas de similarité entre des produits pharmaceutiques pour traiter les maladies rares (classe 5) et des services de recherche médicale (classe 42) (qui ne sont pas des services auxiliaires), car ils ont des finalités, des canaux de distribution et des destinataires différents (c. 3.2). Les produits pharmaceutiques et médicaux (classe 5) s’adressent au grand public, de même que les services médicaux (classe 44) ; en revanche, les services d’organisation de conférences (classe 41) s’adressent à des entreprises ou à des associations (c. 4). Lorsque des produits ou des services s’adressent simultanément à des spécialistes et à des consommateurs finaux, il s’agit d’examiner la force distinctive de la marque prioritairement selon la perception du groupe des acheteurs finaux le plus grand et le moins connaisseur du marché (c. 5.2). Dans la marque « ORPHAN EUROPE (fig.) », tant l’élément « EUROPE » que l’image stylisée d’un globe terrestre sont compris comme des indications géographiques et ont une faible force distinctive du fait de leur caractère descriptif (c. 5.4). À la différence d’un spécialiste du domaine médical, le consommateur moyen ne voit pas immédiatement dans l’élément « ORPHAN » – en lien avec les produits et services visés (classes 5 et 41) – une allusion aux médicaments/maladies orphelin( e)s (« orphan drugs/diseases ») ; une force distinctive normale doit ainsi être reconnue à l’élément « ORPHAN » (c. 5.5). En lien avec des produits et services médicaux et pharmaceutiques, le terme « ORPHAN » est frappé d’un besoin de libre disposition, appartient donc au domaine public et bénéficie d’un champ de protection faible (c. 5.6). Même si une marque est valable, son champ de protection ne s’étend pas à ses éléments qui appartiennent au domaine public (c. 5.6). Les signes « ORPHAN EUROPE (fig.) » et «ORPHAN INTERNATIONAL » sont très similaires, car ils comportent tous deux le terme « ORPHAN » couplé à une indication géographique très générale. Toutefois, du fait que, en lien avec des produits et services médicaux et pharmaceutiques, le terme « ORPHAN » relève du domaine public (c. 5.6), des différences peu significatives – en l’occurrence l’absence de graphisme dans la marque « ORPHAN INTERNATIONAL » et, dans une moindre mesure, l’utilisation d’« INTERNATIONAL » à la place d’« EUROPE » – suffisent à exclure un risque de confusion entre les marques « ORPHAN EUROPE (fig.) » et « ORPHAN INTERNATIONAL » (c. 6.3).

Fig. 128 – Orphan Europe (fig.) (opp.)
Fig. 128 – Orphan Europe (fig.) (opp.)

09 mai 2011

TAF, 9 mai 2011, B-6647/2010 (f)

sic! 7/8/2011, p. 442 (rés.), « Premium ingredients, s.l. (fig.) / Premium Ingredients International (fig.) II » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe figuratif, premium, ingrédient, international, matière première, produits diététiques, transport, emballage, similarité des produits ou services, signe descriptif, force distinctive faible, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les produits et services (classes 5, 29, 35, 39 et 40) revendiqués par les signes en présence s’adressent avant tout à des professionnels (grossistes ou industriels), qui font preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne (c. 4). Les termes « Premium ingredients » ne sont pas descriptifs pour les seuls services de transport, emballage et entreposage, mais ils le sont – pour ces services également – s’ils décrivent les produits (notamment des matières premières à usage diététique, des fibres végétales, des extraits d’algues et des aromates [classes 5 et 29]) qui font spécifiquement l’objet de ces services (classe 39) (c. 5.1.3). Le signe « Premium ingredients, s.l. (fig.) » est dès lors doté d’une force distinctive faible (c. 5.1.3) – ce d’autant qu’il ne jouit pas d’une notoriété particulière (c. 5.2.1) – et son champ de protection ne s’étend pas à ses éléments qui appartiennent au domaine public (c. 5.2.1). Lorsqu’un signe reprend un élément faible d’une autre marque, des différences modestes suffisent à écarter un risque de confusion entre ce signe et cette autre marque (c. 5.2.2). Compte tenu du cercle de consommateurs visé, il n’y a pas de risque de confusion entre les deux signes en cause du fait que l’élément « International » ne se retrouve pas dans la marque opposante « Premium ingredients, s.l. (fig.) », que l’élément « s.l. » ne figure pas dans le signe attaqué « Premium Ingredients International (fig.) » et que les éléments graphiques de chacun des signes sont en tous points distincts (c. 5.3.2). En l’absence d’un risque de confusion entre les signes, nul n’est besoin d’examiner la question de la similarité entre les produits et services revendiqués (c. 3 et 6).

Fig. 138a – Premium ingredients, s.l. (fig.) (opp.)
Fig. 138a – Premium ingredients, s.l. (fig.) (opp.)
Fig. 138b – Premium Ingredients International (fig.) (att.)
Fig. 138b – Premium Ingredients International (fig.) (att.)