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  • Nom
  • de personne
  • Roseman

03 novembre 2010

TAF, 3 novembre 2010, B-6046/2008 (d)

sic! 2/2011, p. 112 (rés.), « Rothmans (fig.) / Roseman Crown Agencies King Size (fig.) » ( recte : « R Rothmans (fig.) / Roseman Crown Agencies KING SIZE (fig.) ») ; motifs relatifs d'exclusion, signes similaires, anglais, nom de personne, cigarette, tabac, identité des produits ou services, force distinctive moyenne, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les marques formées de prénoms et/ou de noms de famille ne sont pas soumises à des règles particulières (c. 2.3 et 7). Les produits de la classe 34 (cigarettes, tabac et articles pour fumeurs) revendiqués par les marques en cause sont identiques et s’adressent au grand public, dont aucune attention particulière n’est attendue (c. 5 et 7.1). Sur le plan visuel, les noms « Rothmans » et « Roseman » sont plutôt similaires (c. 6.2.1). Ils sont également similaires sur le plan sonore car, quelle que soit la prononciation envisagée, la principale différence entre ces noms (« Roth »/« Rose ») – qui plus est dans un élément intermédiaire – est minime, le « s » final de « Rothmans » n’étant quant à lui guère déterminant (c. 6.2.2). Enfin, sur le plan sémantique, aucune signification concrète – en particulier aucun lien avec des personnes déterminées (c. 7.2-7.3) – ne peut être tirée de ces noms de famille anglais (c. 2.3 et 6.2.3). Dans la comparaison des signes « R Rothmans (fig.) » et « Roseman Crown Agencies KING SIZE (fig.) », les éléments graphiques – du fait de leur originalité faible – et les éléments « Crown Agencies » (« Agenturen der [englischen] Krone ») et « KING SIZE » (« extragross ») – du fait de leur police de taille réduite, de leur banalité et de leur caractère descriptif en lien avec les produits revendiqués – ne sont pas propres à avoir une influence déterminante sur l’impression générale qui se dégage de la marque attaquée, de sorte que l’examen doit se concentrer sur les éléments principaux « Rothmans » et « Roseman » (c. 6.2, 6.3.2 et 6.3.3). Vu l’identité des produits revendiqués (c. 5), un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) doit être admis plus facilement (c. 5, 7.1 et 7.3). Le signe « Rothmans » a un périmètre de protection normal, car il n’a pas de caractère descriptif en lien avec les produits revendiqués (c. 7.2). Il y a un risque de confusion entre les signes en cause (caractérisés tous deux par des lettres blanches sur fond noir), car les similitudes entre les éléments dominants « Rothmans » et « Roseman » sur les plans visuel et sonore ne peuvent pas être compensées sur le plan sémantique (c. 7.2-7.3).

R Rothmans (fig.) (opp.)
R Rothmans (fig.) (opp.)
Roseman Crown Agencies KING SIZE (fig.) (att.)
Roseman Crown Agencies KING SIZE (fig.) (att.)