sic! 1/2012,
p. 36-42, « M-Watch » ; usage de la marque, horlogerie, forme ne divergeant pas
essentiellement de la marque, signes similaires, risque de confusion, croix, Suisse,
®, force distinctive faible, élément décoratif, titulaire de la marque, usage par
représentation, marque de série, M-Angebotsbezeichnung, marque de haute renommée,
enregistrement en faveur d’un utilisateur autorisé, péremption, bonne
foi, concurrence déloyale ; art. 4 LPM, art. 6 LPM, art. 11 al. 1, 2 et 3 LPM, art. 13
al. 2 LPM, art. 2 al. 1 ch. 1 LPAP, art. 2 LCD, art. 3 lit. d LCD.
Les exigences relatives à la convergence entre la marque enregistrée
et le signe utilisé pour admettre que la marque est utilisée (art. 11
LPM) sont plus élevées que les exigences relatives à la similarité entre
deux signes pour admettre un risque de confusion (c. 6.4.2 in fine). Vu
que les différences portent sur des éléments faiblement distinctifs, le signe
utilisé ne diverge pas essentiellement de la marque enregistrée de sorte que, au sens de l'art. 11 al. 2 LPM, l'usage du signe vaut usage de la marque enregistrée (c. 6.4.3-6.4.4). L'usage du signe est quant à lui également assimilé à l'utilisation de la marque , car la croix suisse insérée dans le cercle et le signe « Ⓡ »
sont des éléments faiblement distinctifs (c. 6.5.1 et 6.5.3). La croix
suisse (stylisée) étant insérée à des fins décoratives, l'art. 2 al. 1
ch. 1 LPAP n'interdit pas son utilisation (c. 6.5.2). Du fait qu'il est
rendu vraisemblable que (notamment selon un accord — au moins tacite —
entre le requérant et la fabricante) la fabricante des montres (et non
pas le requérant) est titulaire de la marque ,
l'usage de cette marque (ou de l'une de ses variantes) par le requérant
doit être assimilé, au sens de l'art. 11 al. 3 LPM, à l'usage par la
fabricante (c. 6.6-6.6.3.7). Par l'usage des signes
et en lien avec des montres (c. 6.6.1), la marque
a été utilisée (par la fabricante) au sens de l'art. 11 al. 1 LPM
(c. 6.6.4). Le requérant ne peut pas se fonder sur les marques M-Watch
et
— déposées après la marque
(art. 6 LPM) et qui font par ailleurs l'objet d'une procédure
d'opposition toujours pendante — pour interdire leur utilisation à
l'intimée (qui tire ses droits de la fabricante) (c. 6.7). Les
prétentions du requérant basées sur le fait que l'utilisation des signes
et
engendre un risque de confusion avec sa marque de série
M-Angebotsbezeichnung (et viole l'art. 2 et l'art. 3 lit. d LCD [c.
6.12]) sont périmées vu que le requérant n'a pas agi pendant près de
sept ans alors qu'il connaissait la situation et que la fabricante était
de bonne foi (c. 6.8-6.8.2). Il en va de même des prétentions du
requérant basées sur le fait que la marque M serait de haute renommée
(c. 6.9). Le requérant ne peut rien tirer de l'art. 4 LPM puisque, au
sens de cette disposition, ce n'est pas lui qui est titulaire de la
marque, mais bien la fabricante (c. 6.10).