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  • Bonne foi

30 janvier 2009

TAF, 30 janvier 2009, B-3766/2007 (d)

sic! 5/2009, p. 355 (rés.), « Galileo / Galileo Joint Undertaking (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Galileo, noms et emblèmes internationaux, emblème, Union européenne, risque de confusion, droit constitutionnel, poursuite de l’usage, bonne foi, procédure d’opposition ; art. 6ter CUP, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 4 et 5 LPNEONU.

Afin de concrétiser l’art. 6ter CUP (c. 4), la Suisse a adopté la LPNEONU (c. 5). En vertu de l’art. 4 LPNEONU, l’emblème du programme Galileo de l’UE est protégé en Suisse suite à sa publication dans la FF du 2 septembre 2003 (c. 6-7). La protection accordée aux emblèmes par la LPNEONU prime (et, par conséquent, restreint) la protection des marques enregistrées antérieurement. Dès lors, le titulaire d’une marque antérieure (« GALILEO ») ne peut pas, dans le cadre d’une procédure d’opposition (en faisant valoir un risque de confusion), obtenir la révocation de l’enregistrement d’une marque postérieure (« GALILEO JOINT UNDERTAKING (fig.) ») qui intègre (de manière autorisée) un emblème protégé (c. 8). Une telle restriction aux droits du titulaire d’une marque est conforme au droit constitutionnel. L’art. 5 LPNEONU permet en effet à celui qui, avant la protection de l’emblème, avait commencé à faire, de bonne foi, usage de cet emblème de continuer à en faire le même usage s’il n’en résulte aucun préjudice pour l’organisation intergouvernementale intéressée (c. 9).

Galileo Joint Undertaking (fig.) (att.)
Galileo Joint Undertaking (fig.) (att.)

19 décembre 2011

TAF, 19 décembre 2011, B-619/2011 (d)

« [Doppelhelix] (fig.) » ; liste des produits et des services, classification de Nice, livret, brochure, disque, livre, revue, contenu immatériel, laboratoire, système, transfusion, recherche, services médicaux, égalité de traitement, bonne foi, arbitraire, obligation de collaborer ; art. 8 al. 2 Cst., art. 9 Cst., art. 13 al. 1 lit. a PA, art. 11 OPM ; cf. N 716 TF, 18 juin 2012, 4A_62/2012, sic! 11/2012, p. 726 (rés.), « Doppelhelix (fig.) » (arrêt du TF dans cette affaire [le recours contre l’arrêt du TAF est rejeté]).

Les livrets insérés dans les disques, cassettes audio et CD sont assimilés à des brochures et doivent ainsi être enregistrés dans la classe 16, et non dans la classe 9 comme lesdits supports (c. 3.1). L’expression « produits de cette classe inclus » est trop vague et ne répond pas aux exigences de précision de l’art. 11 al. 1 OPM (c. 3.2). Des livres, revues et circulaires d’information sont des biens stockables et doivent dès lors être enregistrés comme tels, et non comme services, car c’est en rapport avec leur contenu informatif que la protection est revendiquée (art. 11 al. 2 OPM) (c. 3.3). La reclassification de services de laboratoires médicaux de la classe 42 en services médicaux dans la classe 44 est une application erronée de l’art. 11 al. 2 OPM (c. 3.4). L’utilisation du mot « système » pour décrire des services appartenant à plusieurs catégories ne répond pas aux exigences de précision de l’art. 11 al. 1 OPM (c. 3.5). Bien qu’on puisse également avoir recours à des services de transfusion sanguine (enregistrés par la recourante en classe 44) dans un but de recherche, l’instance inférieure n’a pas violé l’art. 11 al. 1 OPM en les reclassant dans la classe 42 (c. 3.6). Au motif d’une formulation imprécise, l’expression « Web-basierte Dienstleistungen für medizinische Informationen und Ressourcen, einschliesslich die Bereitstellung von medizinischen Testresultaten und Hilfsinformationen » ne répond pas aux critères de l’art. 11 al. 2 OPM, car il est impossible de déterminer dans quelle classe enregistrer les services ainsi décrits (c. 3.7). La recourante ne peut pas invoquer l’égalité de traitement en lien avec d’autres marques qu’elle a déposées le même jour que le signe « [Doppelhelix] (fig.) » pour des produits et services similaires. L’égalité de traitement ne peut en effet être invoquée que par rapport à un tiers (c. 4.2 et 4.3). Le fait que deux autres signes déposés par la recourante le même jour que le signe en cause aient été acceptés à l’enregistrement pour des produits et services similaires à ceux revendiqués en l’espèce ne saurait fonder une protection découlant du principe de la bonne foi (c. 5.2). La recourante ne saurait enfin invoquer avec succès la protection contre l’arbitraire, alors qu’en raison du devoir de collaboration de l’art. 13 al. 1 lit. a PA, elle était tenue d’adapter sa liste de produits et services et qu’elle ne l’a pas fait. Le recours est rejeté (c. 7).

Doppelhelix (fig.)
Doppelhelix (fig.)

14 juin 2011

HG AG, 14 juin 2011, HSU.2010.128 (d) (mes. prov.)

sic! 1/2012, p. 36-42, « M-Watch » ; usage de la marque, horlogerie, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, signes similaires, risque de confusion, croix, Suisse, ®, force distinctive faible, élément décoratif, titulaire de la marque, usage par représentation, marque de série, M-Angebotsbezeichnung, marque de haute renommée, enregistrement en faveur d’un utilisateur autorisé, péremption, bonne foi, concurrence déloyale ; art. 4 LPM, art. 6 LPM, art. 11 al. 1, 2 et 3 LPM, art. 13 al. 2 LPM, art. 2 al. 1 ch. 1 LPAP, art. 2 LCD, art. 3 lit. d LCD.

Les exigences relatives à la convergence entre la marque enregistrée et le signe utilisé pour admettre que la marque est utilisée (art. 11 LPM) sont plus élevées que les exigences relatives à la similarité entre deux signes pour admettre un risque de confusion (c. 6.4.2 in fine). Vu que les différences portent sur des éléments faiblement distinctifs, le signe utilisé ne diverge pas essentiellement de la marque enregistrée de sorte que, au sens de l'art. 11 al. 2 LPM, l'usage du signe vaut usage de la marque enregistrée (c. 6.4.3-6.4.4). L'usage du signe est quant à lui également assimilé à l'utilisation de la marque , car la croix suisse insérée dans le cercle et le signe « » sont des éléments faiblement distinctifs (c. 6.5.1 et 6.5.3). La croix suisse (stylisée) étant insérée à des fins décoratives, l'art. 2 al. 1 ch. 1 LPAP n'interdit pas son utilisation (c. 6.5.2). Du fait qu'il est rendu vraisemblable que (notamment selon un accord — au moins tacite — entre le requérant et la fabricante) la fabricante des montres (et non pas le requérant) est titulaire de la marque , l'usage de cette marque (ou de l'une de ses variantes) par le requérant doit être assimilé, au sens de l'art. 11 al. 3 LPM, à l'usage par la fabricante (c. 6.6-6.6.3.7). Par l'usage des signes et en lien avec des montres (c. 6.6.1), la marque a été utilisée (par la fabricante) au sens de l'art. 11 al. 1 LPM (c. 6.6.4). Le requérant ne peut pas se fonder sur les marques M-Watch et — déposées après la marque (art. 6 LPM) et qui font par ailleurs l'objet d'une procédure d'opposition toujours pendante — pour interdire leur utilisation à l'intimée (qui tire ses droits de la fabricante) (c. 6.7). Les prétentions du requérant basées sur le fait que l'utilisation des signes et engendre un risque de confusion avec sa marque de série M-Angebotsbezeichnung (et viole l'art. 2 et l'art. 3 lit. d LCD [c. 6.12]) sont périmées vu que le requérant n'a pas agi pendant près de sept ans alors qu'il connaissait la situation et que la fabricante était de bonne foi (c. 6.8-6.8.2). Il en va de même des prétentions du requérant basées sur le fait que la marque M serait de haute renommée (c. 6.9). Le requérant ne peut rien tirer de l'art. 4 LPM puisque, au sens de cette disposition, ce n'est pas lui qui est titulaire de la marque, mais bien la fabricante (c. 6.10).

16 avril 2007

TF, 16 avril 2007, 4C.440/2006 (f)

sic! 9/2007, p. 635-638, « Bugatti » ; droits conférés par la marque, marque de haute renommée, péremption, bonne foi, réputation, notoriété, marque notoirement connue ; art. 2 al. 2 CC, art. 12 LPM, art. 15 LPM.

En ce qui concerne les conditions de la péremption du droit d'agir, à côté de l'écoulement d'une longue période d'inaction, il est nécessaire que le défendeur se soit constitué une situation digne de protection pour que le demandeur soit déchu de la possibilité de faire valoir ses droits. La notion de marque de haute renommée doit correspondre au but de l'art. 15 LPM, qui est de protéger ces marques contre l'exploitation de leur réputation, l'atteinte portée à celles-ci et la mise en danger de leur caractère distinctif. On est en présence d'une marque de haute renommée lorsque la force publicitaire de la marque facilite la vente d'autres produits que ceux pour lesquels elle était destinée à l'origine et lorsqu'elle est connue en dehors du seul cercle des acheteurs potentiels des produits originaires. La notoriété d'une marque ne doit pas être confondue avec sa haute renommée, qui n'est pas donnée du simple fait qu'une marque est connue d'un large public, mais qui nécessite que cette dernière bénéficie en plus d'une image généralement positive auprès du public.

28 janvier 2009

HG SG, 28 janvier 2009, HG.2008.135-HGP (d) (mes. prov.)

sic! 419 5/2010, p. 362-363, « Abgrenzungsvereinbarung Minergie / Winergie » ; contrat portant sur la marque, engagement à ne pas utiliser un signe, motifs absolus d’exclusion, signe libre, marque connue, péremption, bonne foi ; art. 2 lit. a LPM.

L'intimée, qui s'est engagée contractuellement à ne pas utiliser le signe « Winergie » comme marque et à respecter les marques « Minergie » de la requérante, est tenue par son engagement; peu importe que les marques « Minergie » soient valables ou non, ce d'autant que leur validité est rendue suffisamment vraisemblable par le fait qu'elles sont enregistrées (c. II.3). L'intimée ne rend pas vraisemblable le fait que la marque « Minergie » est devenue un signe libre; la requérante établit, quant à elle, que sa marque est connue (c. II.3). L'intimée, qui a malgré tout continué d'utiliser le signe « Winergie », ne peut pas, vu son engagement contractuel, invoquer la péremption du droit à la marque due au fait que la requérante n'a rien entrepris contre elle pendant plus de six ans; elle ne peut pas non plus se prévaloir de sa bonne foi (c. II.3). Tant la menace d'un préjudice difficilement réparable que l'urgence sont rendues vraisemblables par la requérante (c. II.4-II.5).

30 mai 2008

TF, 30 mai 2008, 4C.82/2007 (d)

sic! 10/2008, p. 732-735, « Gmail » ; JdT 2008 I 396 ; marque défensive, avantage financier, bonne foi, abus de droit, preuve, offre, contrat de vente, concurrence déloyale, usage sérieux ; art. 2 lit. d LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 2 LCD.

Les marques défensives — déposées non pas pour être utilisées, mais pour empêcher des tiers d’utiliser un signe identique ou similaire ou pour élargir le champ de protection d’une autre marque — sont nulles. Un enregistrement effectué pour obtenir de celui qui utilisait la marque jusque là un avantage financier ou d’un autre ordre intervient de manière contraire au principe de la bonne foi et au but de la protection offerte par le droit des marques. Il est déloyal au sens de l’art. 2 LCD. Celui qui se prévaut de la nullité d’une marque défensive doit établir que celui qui l’a enregistrée n’avait pas la volonté sérieuse de l’utiliser, ce qui peut être rapporté par des indices comme l’absence d’activité commerciale, le non-usage ou un usage simulé de la marque. La nullité des marques défensives ne découle pas seulement de leur non-utilisation au sens de l’art. 12 al. 1 LPM, mais constitue un cas particulier de perte du droit. Ainsi, lorsqu’un enregistrement est intervenu de manière abusive, son titulaire ne peut pas se prévaloir du délai de carence de l'art. 12 al. 1 LPM. Une simple offre de vente d'une marque ne permet pas de déduire le caractère abusif de son enregistrement. Par contre, si le dépôt d'une marque intervient pour négocier un prix de vente ou pour renforcer une position de négociation (et pas en vue d'une utilisation effective et sérieuse), l'enregistrement est abusif et la marque enregistrée nulle.

10 décembre 2009

TF, 10 décembre 2009, 4A_242/2009 (f)

sic! 5/2010, p. 353-359, « Coolwater / cool water » (Antreasyan Sevan, Remarque) ; marque défensive, avantage financier, usage de la marque, bonne foi, marque de réserve, motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, produits cosmétiques, vêtements, similarité des produits ou services, risque de confusion, marque connue, marque de haute renommée, principe de la spécialité, marque notoirement connue ; art. 6bis CUP, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Il existe une interaction entre la similitude des signes et celle des produits ou services: plus les produits ou services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour éliminer le risque de confusion (et inversement). La limite absolue posée par l'art. 3 LPM, qui utilise la notion de « produits similaires », exclut que l'on admette un risque de confusion entre des produits dissemblables en se fondant sur la notoriété d'un signe, excepté pour les marques de haute renommée (c. 5.6.1). Une extension de la notion de produits similaires ne respecterait pas le principe de la spécialité selon lequel la protection des marques se limite aux produits ou services pour lesquels la marque a été déposée en réalité (c. 5.6.3). Des produits cosmétiques (classe 3) et des vêtements (classe 25) ayant des buts et des usages différents, leur proximité ne saurait être admise en application du principe de la diversification usuelle dans la branche économique considérée. Il appartenait à la recourante de déposer sa marque également pour la classe 25 en tant que marque de réserve pour pouvoir se prévaloir de ce principe (c. 5.6.4). En l'absence de similarité des produits, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de la similarité des marques (c. 5.6.4). Une marque laissée sans usage ne saurait être notoirement connue (c. 5.7). Aucune protection ne peut être accordée à une marque enregistrée non pour en faire usage, mais pour en empêcher l'enregistrement par un tiers, pour élargir le domaine de protection d'une marque effectivement utilisée ou pour obtenir une compensation financière ou un autre avantage de l'utilisateur de ce signe (c. 6.4). Un dépôt est frauduleux lorsqu'il est effectué non pas dans le but de faire usage de la marque, mais dans celui, parasitaire, d'empêcher un tiers déterminé d'obtenir un enregistrement en Suisse. Dans ce contexte, il ne saurait être fait abstraction du principe de la spécialité. Le déposant ne saurait être de mauvaise foi s'il dépose un signe qui ne génère aucun risque de confusion avec le signe antérieur. Il faut donc, pour admettre un dépôt frauduleux, que le déposant ait eu connaissance de l'utilisation par un tiers du signe pouvant prêter à confusion avec le signe déposé (c. 6.5.3).

25 octobre 2011

TF, 25 octobre 2011, 4A_358/2011 (d) (mes. prov.)

Mesures provisionnelles, revirement de jurisprudence, recours, décision incidente, préjudice irréparable, preuve, bonne foi, restauration, bière, signes similaires, réputation, droit au nom, droits de la personnalité, droit d’être entendu, arbitraire, vraisemblance ; art. 9 Cst., art. 29 al. 2 Cst., art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 261 al. 1 lit. b CPC.

Dans le récent ATF 137 III 324 (cf. N 208), rendu après le dépôt du présent recours, le TF a remis en question sa jurisprudence (ATF 134 I 83) selon laquelle une décision incidente portant sur des mesures provisionnelles était susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 lit. a LTF) et pouvait sans autre faire l'objet d'un recours au TF. Le TF exige désormais du recourant qu'il démontre qu'une telle décision est, dans le cas concret, susceptible de lui causer un préjudice irréparable de nature juridique (art. 93 al. 1 lit. a LTF). En l'espèce, la recourante devant encore pouvoir se fier à l'ATF 134 I 83, la condition posée par l'art. 93 al. 1 lit. a LTF doit, conformément aux règles de la bonne foi, être considérée comme remplie (c. 1.1). La recourante exploite une brasserie et un restaurant ; elle a confié l'exploitation du restaurant à l'intimée. Dans sa décision de refus de mesures provisionnelles, l'Obergericht LU ne viole pas l'art. 9 Cst. en considérant que le concept de la recourante (une brasserie liée à un restaurant) n'est pas affecté par le fait que l'intimée n'utilise plus, en lien avec ses services de restauration, les signes utilisés par la recourante (pour sa bière, sa brasserie et son restaurant) (cf. Fig. 158a), mais un nouveau signe (cf. Fig. 158b) (qu'elle a déposé comme marque) très similaire à ceux de la recourante (c. 2.2). L'Obergericht LU ne viole pas non plus l'art. 9 Cst. en considérant que l'intimée continue à vendre la bière de la recourante ; la bière est certes vendue en lien avec le nouveau signe de l'intimée, mais ce nouveau signe est très similaire à ceux de la recourante (c. 2.3). En estimant que les affirmations de la recourante au sujet du prétendu préjudice qu'elle subit (notamment une perte de réputation ainsi qu'une violation du droit au nom et du droit de la personnalité) sont trop peu concrètes, l'Obergericht LU ne viole pas le droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst. ; c. 3.1) de la recourante (c. 3.3-3.6). L'Obergericht LU n'applique pas de façon arbitraire l'art. 261 al. 1 lit. b CPC en considérant que la recourante ne rend pas vraisemblable que le comportement de l'intimée risque concrètement de lui causer un préjudice difficilement réparable (c. 4-4.1). Enfin, du fait que la recourante écoule sa bière presque exclusivement par l'intermédiaire de l'intimée et qu'elle n'est donc pas véritablement entrée sur le marché, il n'est pas arbitraire de considérer que la recourante ne rend pas vraisemblable une perturbation de son marché (c. 4.2).

Fig. 158a – Rathaus Brauerei
Fig. 158a – Rathaus Brauerei
Fig. 158b – RESTAURANT Rathaus Brauerei LUZERN (fig.)
Fig. 158b – RESTAURANT Rathaus Brauerei LUZERN (fig.)

07 juillet 2009

TAF, 7 juillet 2009, B-1729/2009 (d)

« Widerruf der Eintragung einer ausschliesslichen Lizenz » ; contrat de licence, inscription d’une licence, licence exclusive, bonne foi, révocation d’une décision, force de chose jugée, protection de la confiance, demande de révision, recours ; art. 58 al. 1 PA, art. 34 al. 3 LBI, art. 105 OBI.

Cf. N 501 (arrêt du TF dans cette affaire).

10 janvier 2011

TF, 10 janvier 2011, 4A_189/2010 (d)

Assistance judiciaire, décision incidente, préjudice irréparable, avance de frais, décision prise par une autorité cantonale de dernière instance, chance de succès, non-évidence, analyse rétrospective, revendication, limitation de revendications, bonne foi, déni de justice ; art. 6 CEDH, art. 9 Cst., art. 29 Cst., art. 29 al. 1 et 3 Cst., art. 75 al. 1 LTF, art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 24 al. 1 LBI, § 281 ss ZPO/ZH ; cf. N 542

(arrêt du TF suite à une demande de révision du présent arrêt).

Est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 lit. a LTF) une décision (incidente) par laquelle l'assistance judiciaire est refusée et une avance de frais est demandée (c. 1.3). La décision du Kassationsgericht ZH est une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) (c. 1.4). En revanche, au regard des griefs de la violation des art. 9 et 29 Cst. et de l'art. 6 CEDH, la décision du Handelsgericht ZH n'est pas une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), car ces griefs pouvaient être examinés par le Kassationsgericht ZH dans le cadre d'un Nichtigkeitsbeschwerde (§ 281 ss ZPO/ZH) (c. 1.4-1.5 et 8). La violation de droits fondamentaux n'est examinée par le TF que si le grief est suffisamment motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF) (c. 1.6 et 2.2). Dans le cadre de l'examen de la demande d'assistance judiciaire et des chances de succès de la cause principale (art. 29 al. 3 Cst.; c. 4.1), le Kassationsgericht ZH n'a pas procédé à une analyse rétrospective (interdite ; c. 3.1 in fine) de la non-évidence de l'invention (c. 4.2-4.3). Les chances de succès de la cause principale doivent être examinées au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire, sans prendre en considération d'éventuelles modifications ultérieures de la demande principale par la limitation de revendications définissant l'invention (art. 24 al. 1 LBI) (c. 5.6). En n'informant pas d'office le recourant des possibilités de limiter sa demande principale, le Handelsgericht ZH n'a pas violé le principe de la bonne foi (c. 5.6). Le recourant ne motive pas suffisamment le grief selon lequel l'art. 29 al. 3 Cst. (c. 6.1) aurait été violé durant les 6 ans de procédure (c. 6.3-6.4). Du fait qu'il existe une décision, le grief de la violation du droit à un jugement de la cause dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.) est irrecevable (c. 7).

10 juin 2008

TF, 10 juin 2008, 4A_48/2008 (d)

sic! 11/2008, p. 820-823, « Radiatoren » ; péremption, violation d’un brevet, radiateur, abus de droit, bonne foi, arbitraire, délai ; art. 2 al. 2 CC, art. 72 LBI.

Le principe de la bonne foi dans les affaires implique que le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle le fasse valoir dès qu'il a connaissance du fait qu'une atteinte lui est portée et qu'il n'attende pas jusqu'au moment où il est devenu inadmissible d'exiger de l'auteur de la violation qu'il en supporte les conséquences. Toutefois, comme seul l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé, une péremption du droit d'agir ne doit pas être admise à la légère (c. 3). L'exigence, connue en droit des marques et selon laquelle l'auteur de la violation du droit de propriété intellectuelle doit avoir acquis une situation digne de protection, n'est pas transposable sans autre à la violation des autres droits de propriété intellectuelle. En matière de brevet d'invention, il convient, pour que les conséquences soient totalement insupportables pour l'auteur de la violation, qu'il ait pris, de bonne foi, des mesures qui ne soient pas facilement réversibles, comme c'est généralement le cas des dispositions prises pour produire ou pour vendre des biens; il faut au surplus que l'atteinte ait été tolérée pendant longtemps (près de dix ans en l'espèce [c. 4.4]) (c. 3.1). Le titulaire du brevet avait de bonnes raisons de penser que les radiateurs du défendeur violaient son brevet puisqu'ils faisaient eux-mêmes l'objet d'un brevet suisse dont il aurait pu demander la traduction à son agent de brevet (c. 4.2) et que deux spécimens s'étaient trouvés en sa possession (c. 4.4). Dans ces conditions, il n'est pas arbitraire de considérer que le titulaire du brevet pouvait prendre des mesures pour vérifier s'il y avait violation de son brevet (c. 4.3). Il n'est pas arbitraire non plus d'admettre la bonne foi du défendeur qui pouvait penser que la forme d'exécution de ses produits ne tombait pas dans le champ d'application du brevet (c. 4.5).

23 mai 2011

TF, 23 mai 2011, 4A_166/2011 (d) (mes. prov.)

sic! 9/2011, p. 540-542, « Lavierende Antwort » ; frais et dépens, bonne foi, faute, mesures provisionnelles, arbitraire, produits pharmaceutiques, médicament générique ; art. 107 al. 1 lit. b CPC, § 64 al. 2 ZPO/ZH.

La règle selon laquelle la partie qui succombe supporte les frais de la cause (§ 64 al. 2 ZPO/ZH) connaît une exception lorsque la partie désavouée a intenté le procès de bonne foi (cf. ég. art. 107 al. 1 lit. b CPC). Il est notamment admis de faire supporter l'entier des frais de procédure à l'adverse partie lorsqu'elle a adopté un comportement fautif (c. 2.1). C'est à raison que l'instance inférieure a reconnu que la recourante avait engagé de bonne foi la procédure de mesures provisionnelles et qu'elle a ainsi dérogé à la répartition habituelle des frais. En faisant supporter à la recourante la moitié des frais de procédure au motif que l'issue de celle-ci était incertaine et que la recourante aurait pu tout aussi bien succomber, l'instance inférieure fait en revanche preuve d'arbitraire. Il est en effet incompréhensible que l'on puisse admettre que la recourante a introduit une procédure de bonne foi (et donc qu'elle pouvait réellement s'attendre à ce que l'intimée commercialise un médicament générique alors que sa préparation originale était encore protégée) tout en considérant qu'elle devait compter avec la probabilité d'une issue différente (c. 2.4). La totalité des frais de la procédure devant l'instance inférieure est donc mise à la charge de l'intimée (c. 3).

27 mai 2009

TAF, 27 mai 2009, A-3144/2008 (d)

Protection des données, Internet, adresse IP, données personnelles, traitement de données, droit d'auteur, P2P, collecte de données, Suisse, droit applicable, erreur de système, procédure pénale, droit de la personnalité, domaine public, bonne foi, proportionnalité, pesée d'intérêts, droit européen ; art. 25a PA, art. 2 LPD, art. 3 lit. a LPD, art. 3 lit. c ch. 4 LPD, art. 4 LPD, art. 12 LPD, art. 13 LPD, art. 29 al. 1 lit. a LPD.

Cf. N 550 et 551 (arrêts du TF dans cette affaire).

08 mai 2007

KG BL, 8 mai 2007, 100 03 240 (A 78) (d)

sic! 2/2010, p. 106-108, « Luftbefeuchter » ; concurrence déloyale, signes identiques, contrat, contrat de travail, bonne foi ; art. 2 LCD, art. 3 lit. b et d LCD.

En cas de litige relatif à la question du droit prioritaire sur un signe distinctif, l'enregistrement sous une forme délibérément identique d'une désignation déjà utilisée par un tiers, mais non déposée par celui-ci, constitue une violation des art. 2 et 3 lit. b et d LCD si cet enregistrement est effectué à des fins déloyales et en connaissance de l'usage que fait le tiers du signe en cause. Ce comportement est d'autant plus déloyal que le déposant se trouve dans une relation de confiance particulière fondée sur un contrat avec l'utilisateur du signe distinctif en cause. En l'espèce, l'intention déloyale constitutive d'une infraction à la LCD est démontrée par le comportement de la défenderesse, qui a pris des mesures contraires à la bonne foi alors qu'elle était encore employée de la demanderesse et soumise au devoir de fidélité découlant du contrat de travail (c. 9).

LCD (RS 241)

- Art. 3

-- al. 1 lit. b

-- al. 1 lit. d

- Art. 2

14 décembre 2012

TAF, 14 décembre 2012, B-1260/2012 (d)

sic! 6/2013, p. 352 (rés.), « Bürgenstock » ; motifs absolus d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, indication de provenance, nom géographique, signe appartenant au domaine public, imposition dans le commerce, bonne foi, Bürgenstock ; art. 2 lit. a LPM.

Le terme « Bürgenstock » est compris par le cercle des consommateurs visés comme une montagne panoramique et presqu’île du lac des Quatre-Cantons. En lien avec les services revendiqués en classes 35, 41, 43 et 44, le signe « BÜRGENSTOCK » n’est donc pas distinctif (c. 4.3 et 4.5). La recourante n’a pas rendu vraisemblable l’imposition comme marque dans le commerce du signe « BÜRGENSTOCK ». Un droit à la marque basé sur la protection de la bonne foi (ausserregisterliches Anrecht) doit également être nié (c. 5.2-5.4). [MT]