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07 juillet 2009

TAF, 7 juillet 2009, B-1729/2009 (d)

« Widerruf der Eintragung einer ausschliesslichen Lizenz » ; contrat de licence, inscription d’une licence, licence exclusive, bonne foi, révocation d’une décision, force de chose jugée, protection de la confiance, demande de révision, recours ; art. 58 al. 1 PA, art. 34 al. 3 LBI, art. 105 OBI.

Cf. N 501 (arrêt du TF dans cette affaire).

27 mai 2009

TAF, 27 mai 2009, A-3144/2008 (d)

Protection des données, Internet, adresse IP, données personnelles, traitement de données, droit d'auteur, P2P, collecte de données, Suisse, droit applicable, erreur de système, procédure pénale, droit de la personnalité, domaine public, bonne foi, proportionnalité, pesée d'intérêts, droit européen ; art. 25a PA, art. 2 LPD, art. 3 lit. a LPD, art. 3 lit. c ch. 4 LPD, art. 4 LPD, art. 12 LPD, art. 13 LPD, art. 29 al. 1 lit. a LPD.

Cf. N 550 et 551 (arrêts du TF dans cette affaire).

08 septembre 2010

TF, 8 septembre 2010, 1C_285/2009 (d)

ATF 136 II 508 ; sic! 3/2011, p. 170-173, « Logistep » ; medialex 1/2011, p. 51-52 (rés.) ; protection des données, Internet, adresse IP, données personnelles, droit d’auteur, droit de mise à disposition, P2P, collecte de données, procédure pénale, droit de la personnalité, droit européen ; art. 12 al. 2 lit. a LPD, art. 3 lit. a LPD, art. 4 al. 3 et 4 LPD, art. 12 al. 2 lit. a, b et c LPD, art. 13 LPD ; cf. N 549 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Sont des données personnelles (données), c'est-à-dire des informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable au sens de l'art. 3 lit. a LPD (et du droit européen [c. 3.6]), les adresses IP d'ordinateurs de personnes mettant à disposition des œuvres protégées par la LDA sur des réseaux P2P, car elles permettent en principe — dans le cadre d'une procédure pénale — d'identifier ces personnes (c. 3.2-3.8). La collecte et la transmission de données au sujet de participants à des réseaux P2P violent d'importants (c. 6.3.1) principes (Zweckbindung [art. 4 al. 3 LPD] et Erkennbarkeit [art. 4 al. 4 LPD]), car elles interviennent à leur insu (c. 4). Bien que, contrairement à l'art. 12 al. 2 lit. b et c LPD et à l'art. 12 al. 2 lit. a LPD, l'actuel art. 12 al. 2 lit. a LPD (2006) ne prévoie pas d'exception en cas de motifs justificatifs, il n'exclut pas que des motifs justificatifs (art. 13 LPD) — admis avec la plus grande retenue — permettent, dans un cas concret, de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5, al. 1, et 7, al. 1 [LPD] (c. 5.1 et 5.2.1-5.2.4). Toutefois, en l'absence de réglementation en la matière, ni l'intérêt de l'entreprise qui collecte des adresses IP (dont l'activité est source d'insécurité sur Internet) ni l'intérêt de son mandant à déterminer qui viole ses droits d'auteur (ni d'ailleurs l'intérêt à une lutte efficace contre les violations de la LDA) ne permet de justifier une atteinte à la personnalité des personnes dont les adresses IP sont collectées (c. 6.3.1-6.3.3). Le présent arrêt n'accorde pas une primauté générale de la LPD sur la LDA (c. 6.4). Il revient au législateur et non au juge de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection du droit d'auteur adaptée aux nouvelles technologies (c. 6.4).

LPD (RS 235.1)

- Art. 13

- Art. 12

-- al. 2 lit. c

-- al. 2 lit. b

-- al. 2 lit. a

- Art. 4

-- al. 4

-- al. 3

- Art. 3

-- lit. a

08 septembre 2010

TF, 8 septembre 2010, 1C_295/2009 (d)

Protection des données, cause devenue sans objet et radiée du rôle, admission du recours, intérêt pour agir, qualité pour recourir, frais et dépens ; art. 32 al. 2 LTF, art. 71 LTF, art. 89 al. 1 LTF, art. 72 PCF ; cf. N 549 (arrêt du TAF dans cette affaire).

La recourante n'a plus d'intérêt à recourir contre l'arrêt du TAF (TAF, 27 mai 2009, A-3144/2008 [cf. N 549]), car le recours du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) contre ce même arrêt du TAF a été admis par le TF (cf. N 550). En vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, la procédure — devenue sans objet — doit être radiée du rôle (c. 1.2). Vu les art. 71 LTF et 72 PCF, la recourante, à qui la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF) n'aurait pas été reconnue, supporte les frais judiciaires et verse des dépens à l'intimée (c. 2.1-3).

22 mars 2011

OG BE, 22 mars 2011, BK 11 9 (d)

sic! 11/2011, p. 658-661, « Beweisverwertungsverbot » ; protection des données, adresse IP, données personnelles, collecte de données, P2P, preuve, preuve obtenue de manière illicite, procédure pénale, droit constitutionnel, base légale, fishing expedition, droit d’auteur ; art. 13 Cst., art. 36 Cst., art. 67 al. 1 lit. gbis LDA, art. 3 lit. a LPD, art. 4 LPD, art. 12 LPD, art. 13 LPD, art. 14 LPD, art. 139-141 CPP, art. 196-197 CPP, art. 313 CPP, art. 14 al. 4 LSCPT.

Le TF a considéré que les adresses IP constituent des données personnelles au sens de la LPD et que leur collecte ainsi que leur communication étaient un traitement de données illicite (c. 2.2). Les preuves obtenues de manière illicite par des personnes privées ne sont du point de vue de la doctrine et de la jurisprudence actuelles a priori pas inutilisables (c. 2.3). Elles sont en particulier utilisables lorsqu'elles auraient aussi pu être réunies par les autorités de poursuite pénale et qu'une pesée des intérêts en présence (comme cela est prévu à l'art. 141 al. 2 CPP) parle en faveur de leur utilisation qui ne s'accompagnerait pas d'une violation grave d'un droit fondamental (c. 2.3). Il convient donc de déterminer si les adresses IP communiquées par la recourante auraient également pu être obtenues de manière licite et si l'intérêt public à l'établissement de la vérité l'emporte sur l'intérêt des particuliers, utilisateurs de la bourse d'échange en ligne, à la non-utilisation de ces preuves (c. 2.3). Comme les adresses IP sont des données personnelles, leur traitement porte atteinte à la garantie de la sphère privée et donc à un droit fondamental. C'est pourquoi les actes de procédure permettant de réunir ces données nécessitent une base légale et un soupçon suffisant laissant présumer une infraction, au sens de l'art. 197 al. 1 lit. a et b CPP (c. 2.4). Faute de base légale, l'art. 14 al. 4 LSCPT ne permettant en particulier d'obtenir des informations sur l'identification d'une personne que lorsqu'un délit est intervenu sur Internet et pour vérifier si tel est le cas et les motifs justificatifs de l'art. 13 LPD ne constituant pas non plus une base légale suffisante, le traitement d'adresses IP est illicite (c. 2.4). La recherche systématique d'informations en l'absence de soupçons concrets (fishing expedition) est également illicite, même si chacun sait que les bourses d'échange en ligne s'accompagnent fréquemment de violations du droit d'auteur (c. 2.4). En outre, comme le délit considéré n'est pas grave, les exigences de l'art. 141 al. 2 CPP ne sont pas remplies et il n'est pas possible d'admettre que l'intérêt de l'État à la découverte de la vérité l'emporterait sur celui des personnes à ce que les preuves recueillies illicitement ne soient pas utilisées (c. 2.5). Du moment que les adresses IP ne peuvent pas être exploitées comme preuves, elles ne peuvent pas non plus, par analogie avec l'art. 141 al. 4 CPP, servir à l'identification des participants à la bourse d'échange (c. 2.6).

CPP (RS 312.0)

- Art. 313

- Art. 196-197

- Art. 139-141

Cst. (RS 101)

- Art. 36

- Art. 13

LDA (RS 231.1)

- Art. 67

-- al. 1 lit. gbis

LPD (RS 235.1)

- Art. 14

- Art. 13

- Art. 12

- Art. 4

- Art. 3

-- lit. a

LSCPT (RS 780.1)

- Art. 14

-- al. 4

24 mai 2012

OG ZH, 24 mai 2012, LK020010-O/U (d)

sic! 7-8/2013, p. 445-461, « Tunnels d’Arrissoules » ; œuvre, droit d’auteur, tunnel, œuvre du génie civil, projet, partie d’œuvre, œuvre d’architecture, individualité, liberté de création, protection des idées, contenu scientifique, calcul, plan, offre, enseignement technique, responsabilité de la collectivité publique pour ses agents, acte illicite, concurrence déloyale, exploitation d’une prestation d’autrui, remise du gain, mauvaise foi, gestion d’affaires, faute, enrichissement illégitime ; art. 3 CC, art. 4 CC, art. 41 CO, art. 55 CO, art. 62 CO, art. 423 CO, art. 2 LDA, art. 5 lit. a LCD, art. 5 lit. b LCD, art. 9 LCD, art. 11 LCD.

Un projet de construction de tunnels autoroutiers comportant un rapport technique, des commentaires, des calculs, des dessins et des plans, peut constituer une œuvre protégée au sens du droit d'auteur si les contingences techniques, juridiques et fonctionnelles (y compris naturelles) qui ont présidé à sa réalisation ont laissé à son auteur une marge de manœuvre suffisante pour qu'il ait néanmoins pu réaliser des choix créateurs autonomes débouchant sur un résultat individuel ; ce qui n'a pas été admis en l'espèce (c. IV.3-5). Les œuvres d'architecture, au sens de l'art. 2 al. 2 lit. e LDA, sont toutes les œuvres par lesquelles l'espace est structuré par une intervention humaine. Les productions des architectes, ingénieurs, architectes d'intérieur, paysagistes et décorateurs peuvent être protégées par la LDA. Les tunnels sont aussi mentionnés par la doctrine comme pouvant constituer des œuvres architecturales s'ils satisfont aux conditions de protection du droit d'auteur (c. IV.3.5.1). La forme des œuvres architecturales est souvent déterminée par leur but et d'autres contraintes (fonction, emplacement, dispositions en matière de police des constructions, moyens financiers du maître de l'ouvrage). La liberté de création de l'architecte est ainsi limitée, et ses réalisations peuvent donc bénéficier de la protection du droit dès qu'elles présentent un degré d'individualité, même réduit (c. IV.3.5.2). Les œuvres d'un ingénieur civil dépendent encore plus de contingences techniques (topographies, matériaux, tracé des voies, lois de la physique, problèmes de statique) et la liberté créatrice passe à l'arrière-plan. Dès qu'une forme d'exécution est imposée par les contingences techniques et qu'il n'existe pas d'alternative dépourvue d'impact sur l'effet image technique recherché, la réalisation ne présente pas d'individualité et appartient au domaine public. C'est souvent le cas pour les constructions du génie civil (ponts, routes et tunnels) qui, malgré leur caractère parfois esthétique, sont généralement dépourvues d'individualité étant donné les conditions qui ont présidé à leur réalisation comme les propriétés du sol, les exigences techniques et la dépendance aux matériaux utilisés. Si toutefois les conditions particulières à un cas d'espèce ont laissé une certaine marge de manœuvre à l'auteur de la réalisation considérée, plusieurs variantes étant imaginables pour résoudre le problème technique ou scientifique donné, les choix effectués par l'auteur du projet lui confèrent un caractère individuel (c. IV.3.5.3). Tel n'a pas été le cas en l'espèce. Le contenu scientifique ou technique de plans, calculs, projets, dessins techniques, etc., n'est pas protégé par le droit d'auteur. Il peut l'être par le droit des brevets ou par le fait de demeurer secret, mais n'entre pas en ligne de compte pour déterminer si la réalisation à laquelle il est lié est individuelle et bénéficie de la protection du droit d'auteur (c. IV.3.6). La LCD ne protège pas les idées ou les méthodes. Ainsi, la simple idée de renoncer à un dispositif de drainage d'un tunnel pour laisser les eaux s'infiltrer dans la montagne n'est pas protégée par la LCD (c. IV.7.3). Par contre, la reprise et l'utilisation par un tiers de calculs, offres et plans, sans l'autorisation de leur auteur, constituent un acte de concurrence déloyale dont les auteurs sont non seulement celui qui a lancé l'appel d'offres, mais aussi les tiers qui utilisent ou exécutent les résultats de cet appel d'offres (c. IV.7.4). Tel n'est pas le cas si ces tiers ont développé leurs activités sur la base de leurs propres calculs (c. IV.7.5). La remise du gain selon l'art. 423 CO suppose la mauvaise foi du gérant (c. IV.14.4). La bonne foi est présumée. Toutefois, en vertu de l'art. 3 al. 2 CC, ne peut se prévaloir de sa bonne foi celui qui, en déployant l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui, n'aurait pas pu être de bonne foi (c. IV.14.5). Le fait de renoncer à vérifier si un acte est susceptible de violer les droits de tiers, lorsqu'on a des raisons de penser que tel pourrait être le cas, est constitutif de mauvaise foi (c. IV.14.9.1). Dans le cas d'espèce toutefois, le tribunal n'a retenu ni la mauvaise foi (en raison d'une attention insuffisante), ni la faute du défendeur (c. IV.14.10). Du moment qu'il ne peut être reproché au défendeur ni un manque d'attention, ni un défaut de surveillance, il ne peut pas non plus lui être reproché une violation de ses obligations de vérification et de surveillance au sens du droit de la concurrence, ce qui ne laisse pas place à une action en restitution de l'enrichissement illégitime au sens de l'art. 62 CO (c. IV.15). [NT]

Fig. 1a – Tunnel d’Arrissoules, Amtsprojket
Fig. 1a – Tunnel d’Arrissoules, Amtsprojket
Fig. 1b – Tunnel d’Arrissoules, Projektvariante A____AG
Fig. 1b – Tunnel d’Arrissoules, Projektvariante A____AG
Fig. 1c – Tunnel d’Arrissoules, Ausführungsprojekt
Fig. 1c – Tunnel d’Arrissoules, Ausführungsprojekt

29 janvier 2013

TAF, 29 janvier 2013, B-3920/2011 (d)

sic! 6/2013, p. 352 (rés.), « Glass Fiber Net » ; liste des produits et des services, motifs absolus d’exclusion, motifs formels d’exclusion, classification de Nice, classe de produits ou services, effet rétroactif, égalité de traitement, bonne foi, protection de la confiance, signe descriptif, force distinctive faible, cercle des destinataires pertinent, vocabulaire de base anglais, besoin de libre disposition absolu ; AN, AN 1967, AN 1977, art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, Notes explicatives de classes de la 8e et de la 9e édition de la classification de Nice, art. 8 al. 1 Cst., art. 9 Cst., art. 2 lit. a LPM, art. 11 OPM.

L’IPI souhaitait appliquer avec effet rétroactif la dixième édition de la classification de Nice à toutes les demandes d’enregistrement pendantes au moment de l’entrée en vigueur de cette nouvelle édition. Cette mesure ne répond ni à une nécessité d’ordre public ni à un intérêt public prépondérant et ne constitue pas un droit plus favorable pour les déposants. Par conséquent, il convient de rejeter l’effet rétroactif et d’appliquer la neuvième édition de la classification de Nice en vigueur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement (c. 3.2). Le libellé de services informatiques « kostenloses Zurverfügungstellen und Vermieten von Zugriffsmöglichkeiten und Zugriffszeiten auf Computerdatenbanken mit Informationen (Informatikenstleistungen) » présenté à l’enregistrement en classe 42, ne fait pas partie, en tant que tel, de la liste alphabétique des entrées de la neuvième édition de la classification de Nice. Il peut cependant être rapproché d’un libellé de services informatiques en classe 38 (c. 3.3.1). L’étude des « Notes explicatives des listes de classes de la huitième et de la neuvième édition de la classification de Nice » démontre par ailleurs que les services informatiques appartiennent à la classe 38 (c. 3.3.2-3.4). Étant donné ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a rejeté l’enregistrement sur la base de motifs de refus formels (c. 3.4). La recourante ne peut pas se plaindre d’une violation du principe de l’égalité de traitement sur la base de ses propres enregistrements de marques antérieurs (c. 4.3). Dans le cadre de l’échange d’écritures qui précède la décision de l’IPI, le déposant ne peut pas se prévaloir de la protection de la confiance en relation avec un renseignement, une promesse ou une assurance donnée par l’autorité (c. 5.3 et 5.5). De même, la recourante ne peut pas invoquer la protection de sa bonne foi sur la base d’un enregistrement survenu un an auparavant, pour les mêmes services et sous l’empire de la même édition de la classification de Nice (c. 5.4- 5.5). L’expression en anglais « Glass Fiber Net » appartient au vocabulaire de base et le sens de cette expression peut être compris des spécialistes comme des consommateurs moyens (c. 9.1). Le signe « GLASS FIBER NET » est descriptif des produits et services en classes 9, 35, 36, 38, 41, 42 et donc privé de force distinctive (c. 10.1-10.5). De plus, le signe « GLASS FIBERNET » décrit une technologie omniprésente et doit, par conséquent, rester à la libre disposition de tous les acteurs du domaine (c. 11.1). [AC]

11 mars 2012

TF, 11 mars 2012, 2C_893/2011 (d)

sic! 9/2012, p. 569-570, « Filmtabletten » ; effets du brevet, droit des produits thérapeutiques, procédure d’autorisation de mise sur le marché, préparation originale, protection du premier requérant, effet d’un changement de pratique, bonne foi ; art. 12 LPTh.

Dans le cas où le premier requérant n'autorise pas un deuxième requérant à se référer aux résultats des effets pharmacologiques, toxicologiques et cliniques pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché de son produit, la deuxième requête ne peut être traitée par Swissmedic qu'une fois que la protection du premier requérant est échue, à savoir après 10 ans (art. 12 LPTh, c. 2.1). Selon le changement de pratique de 2003, les préparations ou les combinaisons de principes actifs connus ne sont, depuis cette date, plus considérées comme des préparations originales au sens de l'art. 12 LPTh dont le dossier d'autorisation de mise sur le marché bénéficie de la protection de 10 ans (c. 2.2). Un tel changement de pratique ne peut toutefois être imposé à un premier requérant dont le produit a obtenu l'autorisation de mise sur le marché avant le changement de pratique qu'en cas de circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles ne sont pas données en l'espèce (c. 3). [DK]

15 décembre 2014

TF, 15 décembre 2014, 2C_364/2014 (d)

Conseils en brevets, examen fédéral de conseil en brevets, registre des conseils en brevets, protection du titre de conseil en brevets, reconnaissance de titres étrangers, inscription au registre des conseils en brevets ; art. 2 LCBr, art. 5 al. 1 LCBr, art. 12 al. 1 LCBr, art. 19 al. 1 lit. a LCBr, Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne (Convention de Lisbonne).

Pour pouvoir porter le titre de « conseil en brevets », une personne doit notamment être titulaire d’un titre reconnu du degré tertiaire en sciences naturelles ou en ingénierie et avoir réussi l’examen fédéral de conseil en brevets ou un examen étranger de conseil en brevets reconnu (art. 2 LCBr, lit. a et b). Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l’État concerné ou avec une organisation supranationale, ou si elle est établie dans le cas d’espèce (art. 5 al. 1 LCBr). [DK]

22 janvier 2015

TAF, 22 janvier 2015, A-1592 (d)

Action en fourniture de renseignement, droit d’accès, restriction au droit d’accès, principe de transparence, document officiel, données personnelles, données sensibles, données déjà accessibles, projet de recherche, demande de financement, partenaire de recherche, secret de fabrication ou d’affaires, conditions de la protection du brevet, base de données, ARAMIS, protection de la confiance, intérêt public, accès autorisé, recours admis ; art. 6 LTrans, art. 7 LTrans, art. 8 LTrans, art. 3 lit. c LPD, art. 3 lit. d LPD.

Le simple fait que des données générales sur les entreprises soient associées avec le titre du projet de recherche n’est pas particulièrement significatif, puisqu’il indique seulement que l’entreprise souhaiterait mener un projet de recherche (c. 5.4.3). Les entreprises ne gardent généralement pas secret le fait qu’elles ont des activités de recherche. Il n’est donc pas évident que l’autorisation d’accès au contenu de la liste révèlerait des secrets d’affaires ou de fabrication protégés ou empêcherait la brevetabilité ultérieure d’éventuelles inventions. Ce d’autant que ces listes sont vieilles de trois ans et donc que les projets qu’elles mentionnent sont soit abandonnés, soit réalisés. De plus, les entreprises candidates à un financement savaient que des données sur l’entreprise et le projet de recherche seraient publiées dans la base de données ARAMIS. L’accès à la liste en question ne mènerait donc pas l’autorité à décevoir la confiance que les postulants ont placée en elle. Par conséquent, les informations contenues dans cette liste ne constituent ni des données sensibles au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPD, ni un profil de personnalité au sens de l’art. 3 al. 1 1it. d LPD (c. 5.5.2). L’intérêt public à la transparence est supérieur aux autres intérêts privés et publics dans ce cas et l’accès aux documents doit être autorisé (c. 5.6). Concernant la deuxième liste relative au financement de projets datant de 2012-2013, toutes les informations qu’elle contient sont déjà accessibles sur la base de données ARAMIS. L’accès à cette liste ne peut donc constituer aucune atteinte à la brevetabilité ou à la nouveauté des éventuelles inventions découlant de ces projets (c. 6.4). L’intérêt à la transparence de l’action de l’État apparaît ici aussi prépondérant (c. 6.6). Le recours est admis; l’accès au deux listes doit être autorisé (c. 7). [AC]

16 novembre 2016

TF, 16 novembre 2016, 4B_142/2016 (f)

« Google » ; décision incidente, préjudice irréparable, droit d’être entendu, déni de justice, surveillance de la correspondance, fournisseur d’accès, droit d’auteur, obligation  de dépôt, cybercriminalité, territorialité, entraide internationale, protection des données ; art. 18 CCC, art. 292 CP, art. 265 CPP, art. 269 CPP, art. 1 LSCPT.

Une décision par laquelle l’autorité d’instruction ordonne de produire des pièces est une décision incidente, qui ne peut faire l’objet d’un recours au TF que si elle peut causer un préjudice irréparable. Tel est le cas lorsque l’ordre de production est assorti de la menace des peines prévues à l’art. 292 CP (c. 1.1). Le droit d’être entendu implique notamment l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, ses motifs. Il peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige. En l’espèce, l’autorité n’a pas commis de déni de justice formel (c. 2.1 et 2.2). Le champ d’application de l’art. 269 CPP (surveillance de la correspondance par poste et télécommunication) est défini à l’art. 1 de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT, RS 780.1). Un simple fournisseur de messagerie électronique n’est pas un fournisseur d’accès à internet au sens de cette disposition. Dans leur teneur actuelle, les art. 269 ss CPP ne s’appliquent donc pas à ce genre de services. En revanche, en cas d’infractions au droit d’auteur commises au moyen d’un compte de messagerie électronique Gmail, les autorités de poursuite pénale peuvent se fonder sur l’art. 265 CPP (obligation de dépôt) pour ordonner la production de l’identité du détenteur du compte, les adresses IP utilisées pour créer ce compte, les logs de connexions et les adresses IP en relation avec ces logs (c. 3.1). La Convention de Budapest sur la cybercriminalité (CCC, RS 0.311.43) repose sur le principe de la territorialité : un Etat n’est pas habilité à prendre des mesures d’instruction et de poursuite pénale sur le territoire d’un autre Etat. Pour ce faire, l’Etat demandeur doit agir par le biais de l’entraide internationale (c. 3.2). Selon l’art. 18 CCC, chaque Etat partie doit habiliter ses autorités à ordonner à une personne présente sur son territoire de communiquer les données informatiques en sa possession ou sous son contrôle. Le lieu de stockage de ces données n’est à lui seul pas déterminant (c. 3.3). En l’espèce, la filiale suisse de Google conteste intervenir, à un titre ou à un autre, lors de l’ouverture ou de l’exploitation d’un compte Gmail, le système de messagerie étant du seul ressort de la société américaine. De plus, le pouvoir de représentation de cette dernière par la société suisse peut être reconnu dans d’autres matières du droit comme la protection des données (cf. ATF 138 II 346), mais non dans le cadre d’une procédure pénale nécessitant l’accès aux données de la messagerie (c. 3.5). Il n’est donc pas démontré que la société suisse ait un accès aux données litigieuses ou une maîtrise sur celle-ci. Or il découle tant de l’art. 18 CCC que de l’art. 265 CPP que la personne visée par l’injonction doit être le possesseur ou le détenteur des données visées, ou tout au moins en avoir le contrôle. La cause doit donc être renvoyée à la cour cantonale pour complément d’instruction sur ce point. S’il devait s’avérer que la société suisse ne peut effectivement pas, en fait et en droit, disposer des données litigieuses, l’autorité n’aurait pas d’autre choix que de recourir à l’entraide judiciaire internationale (c. 3.6). [VS]

22 janvier 2018

TAF, 22 janvier 2018, B-850/2016 (d)

sic! 6/2018, p. 313-319, « Swiss Military » (Gregor Wild, Anmerkung); Procédure d’opposition, protection de la confiance, imposition par l’usage, garantie de la propriété, champ de protection, signe contraire au droit en vigueur, identité des signes, identité des produits ou services, risque de confusion, armoiries publiques, signes publiques ; art. 16 al. 1 ADPIC, art. 26 Cst., art. 2 lit. c LPM, art. 2 lit. d LPM, art. 3 lit. a LPM, art. 6 aLPAP, art. 6 LPAP, art. 9 LPAP.

Les motifs absolus d’exclusion, comme la violation du droit, doivent être pris en compte également dans le cadre d’une procédure d’opposition, en particulier pour déterminer le champ de la protection de la marque opposante. Le TAF vérifie donc si le signe « Swiss Military » viole la LPAP pour prendre en compte une éventuelle violation dans la détermination du champ de protection dont bénéficie la marque opposante (c. 5.1). Le terme « Swiss » peut aussi bien constituer une indication de provenance se rapportant à notre pays qu’une référence aux autorités administratives de celui-ci. En tant qu’indication de provenance, le terme appartient au domaine public et ne peut pas être monopolisé par un enregistrement de marque, de sorte qu’il reste d’une utilisation libre pour les tiers même s’il fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre d’une marque comportant d’autres éléments distinctifs. En tant que référence aux autorités administratives de la Suisse, son utilisation peut être interdite. Les termes « militaire » et « armée » sont synonymes et font référence de manière non équivoque à la Confédération également dans leur traduction anglaise de « Military » (c. 5.2.2). Le fait que la marque opposante considérée soit enregistrée pour des montres qui sont assimilées par la jurisprudence à des éléments du matériel militaire augmente le risque de confusion avec la Confédération plutôt qu’il ne l’exclut selon l’art. 6 aLPAP. En vertu de cette disposition en vigueur jusqu’au 1er janvier 2017, le signe « Swiss Military » revendiqué pour des montres ne pouvait ainsi pas être utilisé par d’autres entités que la Confédération (c. 5.2.3). Depuis le 1er janvier 2017, date de l’entrée en vigueur des art. 6 et 9 LPAP, l’utilisation d’une dénomination désignant la Suisse comme entité administrative est exclusivement réservée à cette dernière indépendamment même de l’existence d’un risque de confusion. Selon le Message, les désignations officielles ne doivent plus être utilisées que par les collectivités ainsi désignées et leurs organes (ou éventuellement les entités tierces exerçant une activité étatique ou semi-étatique) au sens de l’art. 9 al. 2 LPAP. La marque opposante viole donc la LPAP révisée dans la mesure où le signe « Swiss Military » doit être qualifié de désignation officielle au sens de l’art. 6 LPAP ou est susceptible d’être confondu avec une désignation officielle et n’est pas utilisé par la collectivité qu’il désigne (au sens de l’art. 9 al. 1 LPAP). A la différence de ce qui valait sous l’ancien art. 6 LPAP, l’art. 9 al. 1 LPAP interdit désormais l’utilisation per se d’une désignation officielle et des termes susceptibles d’être confondus avec elle, par toute autre personne que la collectivité concernée. Ceci qu’il en résulte ou non un risque de confusion. Seules les exceptions des alinéas 2 et 3 de l’art. 9 entrent en ligne de compte ; soit pour les personnes exerçant une activité étatique ou semi-étatique selon l’alinéa 2 ; ou pour les utilisations en combinaison avec d’autres éléments verbaux ou figuratifs pour autant qu’un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit (al. 3) (c. 5.3.1). Le caractère contraire au droit d’un signe au sens de l’art. 2 lit. d LPM ne peut pas être réparé par un long usage selon la doctrine dominante et constante (c. 6.2). Un courant minoritaire paraît admettre une imposition par l’usage, mais uniquement pour un signe trompeur au sens de l’art. 2 lit. c LPM qui aurait acquis avec le temps une autre signification de sorte qu’il ne serait plus susceptible d’induire le public en erreur (c. 6.2.1). En l’espèce, la marque opposante étant constituée uniquement de signes qui ne peuvent pas être utilisés par sa déposante selon la LPAP, elle ne dispose par conséquent pas d’un champ de protection qui la dote d’une force d’interdiction lui permettant de faire opposition à la deuxième marque bien que celle-ci soit identique et destinée à des produits identiques (c. 7). L’enregistrement d’une marque ne crée pas de droits acquis à une prétention en interdiction [l’examen de la validité d’une marque demeurant de la compétence des tribunaux civils]. A fortiori, la simple privation d’un droit d’action entre parties, comme c’est le cas en l’espèce puisque le rejet de l’opposition n’empêchera pas les parties de saisir le juge civil pour déterminer laquelle d’entre elles dispose d’un droit préférable à la marque, ne saurait porter atteinte à la garantie de la propriété (c. 8.1). Le recours est admis. [NT]