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  • Réintégration en l'état antérieur

22 mars 2007

TAF, 22 mars 2007, B-7477/2006 (d)

Réintégration en l’état antérieur, mandataire, erreur, notification, radiation d’un brevet, inobservation d’un délai, annuité ; art. 47 LBI, art. 18b OBI ; cf. N 504 (arrêt du TF dans cette affaire).

Est — sauf cas exceptionnel (tel qu'une erreur excusable du mandataire) non donné en l'espèce (c. 3.2.2) — imputable au titulaire du brevet le comportement de son mandataire (c. 3.2.1-3.2.2). Le fait qu'une erreur ne soit commise qu'une seule fois ne la rend pas excusable (c. 3.2.1-3.2.2). La notification de l'avis de radiation d'un brevet au mandataire du titulaire du brevet équivaut à la notification au titulaire lui-même (c. 3.2.1). Le délai de deux mois de l'art. 47 al. 2 LBI commence à courir au moment où le titulaire du brevet ou son mandataire a connaissance de l'inobservation d'un délai, c'est-à-dire — en principe — au plus tard à la réception de l'avis de radiation du brevet (art. 18b OBI) adressé par l'IPI (c. 3.2.1). En l'espèce, le délai de deux mois de l'art. 47 al. 2 LBI a commencé à courir au moment où le mandataire suisse de la titulaire du brevet a reçu de la part de l'IPI — suite au non-paiement (par le mandataire suisse) d'une annuité échue — l'avis de la radiation du brevet (c. 3.2.2). Peu importe que le mandataire suisse, en violation de ses obligations, n'ait pas transféré au mandataire italien de la titulaire du brevet l'avis de radiation du brevet (c. 3 et 3.2.2). La demande de réintégration en l'état antérieur (art. 47 LBI) est ainsi tardive (c. 3.2.2).

23 mai 2007

TAF, 23 mai 2007, B-7478/2006 (d)

Réintégration en l'état antérieur, empêchement, mandataire, erreur, notification, radiation d'un brevet, registre des brevets, inobservation d'un délai, annuité ; art. 47 LBI, art. 8 OBI.

La notification de l'avis de radiation d'un brevet au mandataire du titulaire du brevet équivaut à la notification au titulaire lui-même (c. 6). Sauf cas exceptionnel (tel qu'une erreur excusable du représentant) non donné en l'espèce, les connaissances du représentant sont imputables au représenté (c. 6). La titulaire du brevet aurait dû s'organiser de sorte que les communications de l'IPI soient transmises à son service interne compétent (c. 6). À réception de l'avis de radiation du brevet par sa mandataire (inscrite comme telle au registre des brevets [cf. art. 8 OBI]), la titulaire du brevet disposait des informations nécessaires à la découverte de l'erreur qui a conduit au non-paiement de la 10ieme annuité; c'est à ce moment-là au plus tard que, au sens de l'art. 47 al. 2 LBI, l'empêchement d'observer le délai de paiement a pris fin (c. 4 et 6). La demande de réintégration en l'état antérieur (art. 47 LBI) est tardive, car elle n'est pas présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement (art. 47 al. 2 LBI) (c. 6).

05 juillet 2007

TF, 5 juillet 2007, 4A_158/2007 (d)

sic! 12/2007, p. 919-921, « 16. Jahresgebühr » ; réintégration en l’état antérieur, empêchement, mandataire, erreur, registre des brevets, recours, valeur litigieuse, cause à caractère pécuniaire ; art. 51 al. 2 LTF, art. 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF, art. 47 LBI ; cf. N 502 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Les décisions concernant une requête de réintégration en l'état antérieur au sens de l'art. 47 LBI sont soumises au recours en matière civile devant le TF parce qu'elles sont liées aux questions de gestion du registre des brevets au sens de l'art. 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF. Comme l'action n'est pas pécuniaire, le TF en fixe la valeur litigieuse selon sa propre appréciation et l'arrête à plus de 30 000 francs, l'enjeu étant la validité du brevet pour les cinq années restantes. L'action en réintégration en l'état antérieur suppose que le titulaire du brevet rende vraisemblable qu'il a été empêché sans sa faute d'accomplir les actes nécessaires dans les délais. La faute du mandataire est, sauf cas tout à fait exceptionnel non réalisé en l'espèce, imputable au titulaire.

11 février 2008

TAF, 11 février 2008, B-6115/2007 (f)

Réintégration en l'état antérieur, empêchement, erreur, traduction, fascicule du brevet, notification, radiation d'un brevet, inobservation d'un délai, diligence, dispositions transitoires ; art. 65 CBE 1973, art. 47 LBI, art. 113 LBI ; cf. N 507 (arrêt du TF dans cette affaire).

La procédure portant sur un état de fait antérieur à l'entrée en vigueur de la CBE 2000, il convient d'appliquer la CBE dans sa teneur initiale, en l'espèce l'art. 65 CBE 1973 (RO 1977, p. 1711) (c. 2). Le délai de deux mois prévu à l'art. 47 al. 2 LBI commence à courir avec la fin de l'empêchement, c'est-à-dire avec la connaissance de l'omission par le titulaire du brevet ou son représentant — en général, au plus tard, avec la réception de l'avis de radiation du brevet adressé par l'IPI (c. 4.2). Dès réception, par la titulaire du brevet, de l'avis de radiation du brevet (qui lui était directement adressé), tant la titulaire du brevet que sa société mère disposaient des informations qui auraient dû leur permettre de reconnaître l'erreur, soit le fait qu'aucune traduction du fascicule du brevet dans une langue officielle suisse n'avait été présentée à l'IPI (c. 4.3). C'est à ce moment-là au plus tard que l'empêchement a pris fin au sens de l'art. 47 al. 2 LBI (c. 4.3). La demande de réintégration en l'état antérieur (art. 47 LBI) est dès lors tardive (c. 4.3). Au surplus, au sens de l'art. 47 al. 1 LBI, la titulaire du brevet ne rend pas vraisemblable qu'elle a été empêchée, sans sa faute (c. 5.2), d'observer le délai pour présenter une traduction (art. 113 LBI; c. 2), car — même si l'erreur résulte d'une inadvertance (unique) de l'un de ses auxiliaires — elle a failli à son devoir de diligence (c. 5.4).

07 mai 2008

TAF, 7 mai 2008, B-6938/2007 (f)

Réintégration en l'état antérieur, empêchement, mandataire, diligence, erreur, notification, notification irrégulière, préjudice, radiation d'un brevet, inobservation d'un délai, annuité ; art. 47 LBI.

Les conditions posées à l'art. 47 al. 1 et 2 LBI doivent être cumulativement remplies pour conduire à l'admission de la demande de réintégration en l'état antérieur (c. 3 in fine). Le délai de deux mois prévu à l'art. 47 al. 2 LBI commence à courir avec la fin de l'empêchement, c'est-à-dire lorsque le titulaire du brevet aurait dû se rendre compte de l'omission de l'acte et aurait eu la possibilité d'accomplir l'acte omis en faisant preuve de la diligence commandée par les circonstances (c. 4-4.1). Dès décembre 2005, par ses nombreuses interventions et ses réitérées tentatives de se renseigner sur la situation de ses brevets, le recourant démontre qu'il avait conscience du fait que la 9ieme annuité pouvait ne pas avoir été payée. Il est dès lors manifeste que l'empêchement a pris fin (art. 47 al. 2 LBI) au plus tard en juin 2006, lorsque le recourant a été avisé, par la responsable des annuités de l'Institut national français de la propriété industrielle (INPI), de la caducité de son brevet (c. 4.1). Le recourant ne peut pas se prévaloir de son ignorance du droit (c. 4.1). La notification de la décision de radiation du brevet de l'IPI doit être considérée comme irrégulière, car l'IPI n'est pas en mesure de la prouver. Ce vice n'entraîne toutefois pas la nullité de l'acte étant donné que — le recourant ayant été avisé de la caducité de son brevet en juin 2006 déjà (c. 4.1), avant même que la décision n'ait (prétendument) été envoyée au mandataire suisse du recourant par l'IPI — la notification irrégulière n'a pas causé de préjudice au recourant (c. 4.2.3). La demande de réintégration en l'état antérieur (art. 47 LBI) déposée le 30 mai 2007 doit dès lors être considérée comme tardive et le recours être rejeté pour ce premier motif déjà (c. 4.2.4). Le comportement des auxiliaires du recourant — qui ont fait preuve d'un sérieux manque de diligence (en ne prenant manifestement pas, dans le cadre d'un changement de système informatique, les mesures adéquates afin de garantir une reprise correcte des données relatives aux brevets gérés et en ne s'assurant pas du paiement régulier de la 9ieme annuité du brevet en cause alors qu'ils avaient été alertés par le recourant au sujet d'une possible erreur) — ne peut être qualifié d'excusable et doit être imputé au titulaire du brevet (c. 5.2-5.3). Le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il a été empêché, sans sa faute, d'observer le délai pour payer la 9ieme annuité de son brevet de sorte que son recours doit également être rejeté pour ce motif (c. 5.3).

06 juin 2008

TF, 6 juin 2008, 4A_149/2008 (f)

sic! 11/2008, p. 817-820, « Guides de programmes électroniques » ; réintégration en l’état antérieur, empêchement, mandataire, diligence, notification, radiation d’un brevet ; art. 47 al. 2 LBI ; cf. N 505 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Une demande de réintégration en l'état antérieur doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé; l'acte omis doit être exécuté en même temps (art. 47 al. 2 LBI). L'empêchement cesse à partir du moment où l'intéressé ne peut plus, de bonne foi, se prévaloir de son omission. Il prend fin au moment où le titulaire du brevet ou son représentant prend connaissance de l'omission, soit au plus tard à la réception de l'avis de radiation de l'IPI. La notification de cet avis au représentant vaut notification au titulaire du brevet, sauf dans des cas exceptionnels, comme une omission excusable du représentant (non admise en l'espèce) (c. 3.1).

06 juin 2012

TAF, 6 juin 2012, B-730/2011 (d)

sic! 2/2013, p. 98-101, « Weiterbehandlungsgesuch » ; réintégration en l’état antérieur, demande de poursuite de la procédure, mandataire, erreur, erreur du mandataire, notification irrégulière, faute, inobservation d’un délai, annuité, diligence, délai de péremption, tardiveté, radiation d’un brevet ; art. 46a LBI, art. 47 LBI.

Le délai de deux mois prévu à l'art. 47 al. 2 LBI commence à courir avec la fin de l'empêchement, c'est-à-dire avec la connaissance de l'omission par le titulaire du brevet ou son représentant — en général, au plus tard, avec la réception de l'avis de radiation du brevet adressé par l'IPI (c. 4.2). En l'espèce, il convient de considérer que l'avis de radiation du brevet n'a pas été reçu par le recourant, l'IPI (qui ne l'avait pas envoyé par courrier recommandé) ne pouvant pas prouver son envoi (c. 4.4). Est en principe imputable au titulaire du brevet la faute de son auxiliaire (c. 4.3). Vu les délais très courts, l'entreprise qui a omis de procéder au paiement de la 6ieme annuité du brevet européen en cause — alors que l'agent de brevet du recourant l'avait chargée de le faire de manière urgente — a failli à son devoir de diligence ; cette faute doit être imputée au recourant. C'est dès lors à juste titre que la demande de réintégration en l'état antérieur (art. 47 LBI) déposée par le recourant a été rejetée par l'IPI (c. 4.3, 4.6.1 et 4.6.2 in fine). Vu l'exigence de la sécurité du droit et l'intérêt public à la libre utilisation des inventions, le délai absolu de six mois prévu par l'art. 46a al. 2 LBI pour déposer une requête de poursuite de la procédure (art. 46a LBI), qui arrivait en l'espèce à échéance le 31 mai 2009, doit être considéré comme un délai de péremption au-delà duquel une telle requête est exclue (c. 3.2, 5.1, 5.3 et 5.4). Le recourant — qui a reçu, le 29 mai 2009, par l'intermédiaire de ses mandataires, la communication de l'IPI selon laquelle le brevet avait été radié — a dès lors agi tardivement en ne déposant sa requête de poursuite de la procédure (art. 46a LBI) que le 13 juillet 2009 (c. 5.2 et 5.4). [PER]

09 décembre 2013

TAF, 9 décembre 2013, B-5168/2013 (d)

Réintégration en l'état antérieur, annuité, demande de poursuite de la procédure, empêchement, demande de réexamen, diligence ; art. 46a LBI, art. 47 al. 1 LBI.

Le fait d'attendre une décision d'un tribunal allemand, portant sur la validité d'un brevet européen valablement enregistré en Suisse, ne constitue pas un empêchement au paiement de l'annuité du brevet suisse au sens de l'art. 47 LBI (c. 3.2). Le conseil en brevet qui laisse un message sur le répondeur téléphonique de l'avocat de leur client commun, afin de lui rappeler la proche échéance du délai pour demander la poursuite de la procédure au sens de l'art. 46a LBI, ne peut pas se prévaloir d'avoir été empêché d'agir en raison de l'erreur commise dans l'énoncé du brevet en question dans son message à l'avocat. S'il avait agi diligemment, il aurait rapidement demandé une confirmation à l'avocat de leur client commun et se serait alors aperçu de son erreur (c. 3.3). Le recours est rejeté (c. 4). [AC]

04 juillet 2017

TFB, 4 juillet 2017, S2016_009 (d) (mes. prov.)

sic! 12/2017 p. 745, « Sevelamer » ; Certificat complémentaire de protection, réintégration en l’état antérieur, décision de l’IPI en force, motifs de nullité; art. 44 PA, art. 48 PA, art. 26 LBI, art. 47 LBI, art. 65 LBI, art. 77 LBI, art 140k LBI, art. 140m LBI, art. 261 al. 1 let. a CPC, art 261 al. 1 let. b CPC.
La défenderesse prétend que le rétablissement du délai par l'IPI pour le dépôt d’un certificat complémentaire de protection (CCP) a été effectué à tort en violation de l'art. 47 LBI et qu’elle est en droit de l'invoquer dans une procédure civile en violation de CCP pour faire annuler le CCP. La décision de l'IPI d'accorder un CCP touche une partie qui a l'intention de mettre sur le marché un médicament générique du médicament breveté après l'expiration du brevet et qui a donc un intérêt digne de protection à l’annulation du CCP. Une telle partie est au courant de la délivrance du CCP, car, dès la publication de la demande de brevet, elle surveille attentivement si Swissmedic accorde une autorisation de mise sur le marché pour le médicament correspondant. Dans l’affirmative, pendant les 18 mois qui suivent, elle contrôle si une demande de CPP est publiée et si un CPP est accordé (délai de six mois pour le dépôt plus un an pour une éventuelle demande de réintégration en l’état antérieur de l'art. 47 al. 2 LBI). Si à l'époque - en 2006 - la défenderesse avait un intérêt correspondant, elle avait donc le droit de recourir contre l'ordonnance en question (art. 44 aPA en liaison avec l'art. 48 lit. a aPA [état au 9 décembre 2003]). La défenderesse aurait ainsi eu le pouvoir de contester l'octroi du CCP, la procédure judiciaire lui étant ouverte, en invoquant la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ou la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 lit a et b aPA). La voie du recours à la Commission de recours en matière de propriété intellectuelle lui était ouverte dans les 30 jours (art. 50 a PA et 59c aLBI). Elle aurait ainsi pu contester la décision incidente relative à la restauration du délai en même temps que l’octroi du CCP (art. 45 al. 3 aPA). La défenderesse ne l'a pas fait et a donc perdu son droit de contester la validité du CCP sur cette base. La décision d'octroi du CCP est donc entrée en force (c. 3.6). Il est possible qu’à l'époque (2006) - la défenderesse (productrice de génériques) n'ait pas encore eu l'intention de mettre sur le marché, après l'expiration du brevet, une version générique du médicament breveté; si un tel intérêt apparaît plus tard, elle doit vivre avec la situation de l'époque, à savoir un CCP accordé sur la base d’une décision définitive. La sécurité juridique en faveur du propriétaire du CCP l’exige (c.3.6). Il n’y a pas de base légale pour annuler un CCP dans une procédure civile en raison d’une restauration d’un délai contraire au droit. Les motifs de nullité énumérés à l'art. 140k LBI doivent être considérés comme exhaustifs (c. 3.6). L'expression « est nul si » de l’art. 140k LBI correspond au libellé de l'art. 26 LBI relatif à la nullité des brevets ; or, il n’est pas contesté que la liste des motifs de nullité de l’art. 26 LBI est exhaustive. Une référence au droit européen ne mène pas à une conclusion différente. L’art. 15 al. 1 lit. a du règlement  (CE) No 469/2009  du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, énumère des motifs concrets de nullité, auxquelles correspondent les motifs du droit suisse (cf. le message du Conseil fédéral relatif à la révision de l'art. 140k LBI, FF 1993 III 709). Il n'y a donc aucune raison de ne pas considérer la liste de l'art. 140k de la loi sur les brevets comme exhaustive. Le rétablissement contraire au droit du délai de dépôt n'y figure pas ; par conséquent, il ne peut pas être invoqué comme motif de nullité. [DK]

CPC (RS 272)

- Art. 261b

- Art. 261

-- al. 1 let. b

-- al. 1 let. a

LBI (RS 232.14)

- Art. 140m

- Art. 65

- Art. 140k

- Art. 47

- Art. 77

- Art. 26

PA (RS 172.021)

- Art. 44

- Art. 48

10 janvier 2018

TAF, 10 janvier 2018, B-3749/2016 (d)

Réintégration en l’état antérieur, capacité pour agir, capacité d’ester en justice, fardeau de la preuve, formalisme excessif, faillite, annuité, Art. 29 al. 1 Cst art. 47 al. 2 LBI, art. 61 al. 1 LBI, art. 1 ORC.

 Lors d’une procédure de faillite, les annuités relatives à deux brevets mis en gage cessent d’être payées. La société titulaire des brevets est par la suite radiée du registre du commerce Liechtensteinois et les brevets sont radiés du registre des brevets. La société radiée titulaire à l’origine des brevets ainsi que la société créancière demandent la réintégration en l’état antérieur de ceux-ci, mais l’instance précédente n’entre pas en matière, faute de capacité pour agir de chacune des parties (c. A à J). L’instance précédente conteste la capacité d’ester en justice de la première recourante, radiée du registre du commerce. Le TAF examine donc au principal l’existence de cette capacité, et l’objet du litige est limité au fait de savoir si c’est à raison que l’instance précédente n’est pas entrée en matière (c. 1.2 et 1.3). Le registre du commerce a pour but de garantir la sécurité juridique, mais aussi de protéger les tiers dans le cadre des dispositions impératives du droit privé. Si le fait de payer des annuités ne demande pas la capacité d’ester en justice, celle-ci est nécessaire pour déposer une demande de réintégration en l’état antérieur. La radiation d’un brevet, comme l’existence de la capacité d’ester en justice font l’objet de publications, toutes deux légitimées par la sécurité du droit. Si le droit Liechtensteinois permet au « curateur » d’une société en faillite de remplir des fonctions allant au-delà de celles d’un liquidateur, la capacité d’ester en justice va encore au-delà de celles-ci. La décision de ne pas entrer en matière sur la demande de la première recourante n’est pas du formalisme excessif, ni pour le droit suisse, ni pour le droit liechtensteinois (c. 2.6-2.7). La réintégration en l’état antérieur n’est pas une disposition d’ordre, mais résulte de la pesée des intérêts entre l’intérêt privé du demandeur au maintien du brevet qui peut exceptionnellement dépasser l’intérêt public à la sécurité du droit. Seul le titulaire du brevet, ainsi que les personnes autorisées par lui à payer les annuités ou contribuer à leur exécution peuvent la demander (c. 3.1). La seconde recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable un transfert des brevets en sa faveur. Elle n’est pas en mesure d’amener des éléments de preuve documentant un transfert, ni à le rendre vraisemblable (c. 3.2 et 3.3). En conséquence, elle n’a pas la capacité pour demander la réintégration en l’état antérieur. C’est à raison que l’instance précédente a décidé de ne pas entrer en matière. Le recours est rejeté (c. 3.4). [YB]

28 février 2018

TAF, 28 février 2018, B-1156/2016 (f)

sic! 9/2018, p. 478 (rés.), « Radiation de brevet 2 » ; Réintégration en l’état antérieur, mandataire, erreur du mandataire, annuité, radiation d’un brevet, tardiveté, inobservation d’un délai, restitution de délai, empêchement, faute, notification, diligence ; art. 15 al. 1 let. b LBI, art.41 LBI, art. 47 al. 1 LBI, art. 47 al. 2 LBI, art. 17a al. 1 OBI, art. 18b al. 1 OBI.

 Le délai relatif au dépôt d’une demande de réintégration en l’état antérieur commence à courir avec la fin de l’empêchement, soit à partir du moment où le titulaire du brevet ne peut plus se prévaloir de la bonne foi de son omission (c. 4.1). Pour que ce délai commence à courir postérieurement à la notification de la radiation du brevet, son titulaire doit rendre vraisemblable que, malgré la notification, il est demeuré empêché sans sa faute (c. 4.2.2). Le titulaire du brevet répond en principe du comportement de ses auxiliaires. Il revient au titulaire du brevet de prendre toutes les mesures nécessaires afin que même un auxiliaire digne de confiance ne commette pas d’erreur (c. 4.3.1). Ce n’est que dans des cas exceptionnels, comme un manquement excusable, que la notification de la radiation du brevet au représentant du titulaire n’est pas imputée à celui-ci (c. 4.3.2.1). Le titulaire du brevet est tenu de s’organiser afin que les éventuelles omissions soient mises en lumières au moment de la notification de la décision de radiation du brevet (c. 4.3.2.2). En l’espèce, la recourante collabore en cascade avec trois mandataires. Le mandataire commet une erreur en omettant de se charger du paiement de la 12e annuité du brevet en cause. Un défaut de coordination au sein de son organisation ne saurait rendre l’erreur excusable, d’autant plus que le mandataire a été informé de la radiation du brevet en cause et pouvait ainsi remédier à la situation (c. 7.2.5). Le fait, pour un mandataire de confondre le non-paiement d’une annuité avec celui de l’annuité suivante n’est pas non plus excusable (c. 7.3.3). Ce n’est qu’en cas de manquement excusable de l’auxiliaire que la mandante ne répond pas du comportement de celui-ci (c. 8.2). À défaut, le délai de deux mois prévu pour le dépôt d’une demande de réintégration en l’état antérieur par l’article 47 al. 2 LBI commence à courir dès la connaissance par l’auxiliaire de la décision de radiation. Ce délai n’étant pas respecté, la demande est tardive, et le recours rejeté (c. 8.2). [YB]

08 mai 2018

TAF, 8 mai 2018, B-4918/2017 (d)

sic! 11/2018, p. 655 (rés.) « Verwechselte Referenznummern » ; Réintégration en l’état antérieur, radiation du brevet, annuité, inobservation d’un délai, auxiliaire, manquement excusable, erreur, mandataire, notification, diligence ; art. art. 47 LBI

La recourante demande la réintégration en l’état antérieur de son brevet, radié pour défaut de paiement des annuités. Sa représentante suisse n’aurait pas réagi aux délais fixés par l’instance inférieure parce que sa représentante australienne aurait déclaré la demande de brevet close, ayant confondu le numéro de référence suisse et le numéro de référence PCT australien (c. G et 3). Même une faute imputable à un auxiliaire fiable exclut la réintégration en l’état antérieur (c. 3.1). Le fait de ne pas avoir pu réagir en temps opportun à cause d’un malentendu entre la représentante australienne et la représentante suisse n’est pas un manquement excusable. Il incombe au titulaire du brevet de s’organiser afin qu’une éventuelle erreur soit connue de lui au plus tard lors de la communication de l’avis de radiation (c. 3.2). Les critères relatifs au devoir de diligence des représentants ne sont pas trop stricts par rapport aux éxigences de la CBE (c. 3.3). [YB]

04 juillet 2019

TFB, 4 juillet 2019, B-7293/2018 (d)

Réintégration en l’état antérieur, erreur de l’auxiliaire, représentant, radiation d’un brevet, diligence, empêchement, erreur, logiciel, pratique, office européen des brevets ; art. 47 LBI.

La recourante demande la réintégration en l’état antérieur de son brevet. Une collaboratrice de sa représentante en Allemagne a commis une erreur en omettant de saisir une adresse électronique dans le logiciel d’administration malgré les consignes. La représentante en Allemagne de la recourante a certes reçu la décision de radiation du brevet en question, mais l’erreur liée à l’adresse électronique l’a empêchée de transmettre cette décision à la recourante. N’ayant pas reçu de message d’erreur lié à l’envoi du courriel, elle n’a pu déceler l’erreur à temps (c. 3). L’erreur d’un auxiliaire est imputable au titulaire du brevet si le comportement en question s’écarte de celui d’un auxiliaire diligent (c. 3.1). L’élément à l’origine de l’empêchement est la mutation accidentelle d’une adresse électronique dans le logiciel d’administration de la représentante de la recourante. Même une erreur unique d’un auxiliaire au demeurant diligent est imputable au titulaire du brevet. Il appartient au titulaire du brevet de s’organiser, à l’interne ou avec un représentant, de sorte que les erreurs de manipulation ou les erreurs informatiques, lesquelles ne peuvent être exclues de la gestion des affaires, puissent être corrigées au plus tard au moment de la communication de la décision de radiation (c. 3.2). La recourante invoque ensuite la pratique moins sévère de l’office européen des brevets. En l’espèce, c’est le droit des brevets suisse qui est déterminant, et la pratique plus stricte a déjà été confirmée par le Tribunal fédéral (c. 3.3). La recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable qu’elle a été empêchée sans sa faute d’observer le délai de paiement d’une annuité. Le recours est rejeté (c. 3.4). [YB]

07 juillet 2021

TAF, 7 juillet 2021, B-798/2021 (f)

Droit des brevets, réintégration en l’état antérieur, annuité, radiation d’un brevet, demande de poursuite de la procédure, entrée en matière (refus), délai, tardiveté, recours rejeté ; art. 24 al. 1 PA, art. 2 LBI, art. 46a al. 2 LBI, art. 46a al. 4 let. c LBI, art. 47 LBI

Les recourantes ne paient pas la 10e annuité de leur brevet dans le délai ordinaire qui prend fin le 31 janvier 2018 ni dans le délai pour le paiement avec surtaxe qui arrive à échéance le 31 juillet 2018 (état de fait A.b.a). Suite à la décision de l’instance précédente de radier le brevet, les recourantes déposent une demande de réintégration en l’état antérieur (au sens de l’art. 47 LBI) concernant le délai arrivant à échéante le 31 octobre 2018 pour présenter une requête de poursuite de la procédure (au sens de l’art. 46a LBI) (état de fait A.b.c.a). Suite à la décision de l’instance précédente de ne pas entrer en matière, les recourantes recourent au TAF (état de fait A.b.c.b à D.). L’art. 24 al. 1 PA ne s’applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets (c. 4.2). Dans sa demande de réintégration en l’état antérieur (qui serait en soi tardive), les recourantes ne soutiennent pas avoir été empêchées d’observer le délai pour le paiement de la 10e annuité. Elles estiment avoir été empêchées d’observer le délai pour présenter une requête de poursuite de la procédure au sens de l’art. 46a LBI (c. 5 – 6.1). L’art. 46a al. 4 let. c prévoit et exclut la situation inverse (soit le fait de requérir la poursuite de la procédure lorsque le délai pour présenter une demande de réintégration en l’état antérieur est échu) (c. 6.2.1.2). Le délai de 6 mois prévu à l’art 46a LBI est un délai de péremption (c. 6.2.3.1). Ce délai relativement court se justifie par l’intérêt public à la libre utilisation de l’invention et la sécurité juridique (c. 6.2.3.2). En conséquence, la poursuite de la procédure et la réintégration en l’état antérieur entrent en ligne de compte (c. 6.2.3.3). Les délais prévus pour la poursuite de la procédure seraient dépourvus de sens si cette même procédure s’appliquait à eux. Il en est de même pour la réintégration en l’état antérieur (c. 6.2.4.1). Contrairement à l’avis de la recourante le fait que les articles 46a et 47 LBI ne soient pas soumis aux mêmes conditions n’implique pas nécessairement qu’ils puissent être invoqués cumulativement (c. 6.4.2.2). Rien ne s’oppose à ce que la jurisprudence du TAF, selon laquelle une réintégration en l’état antérieur est exclue lorsque le délai de 6 mois prévus à l’art 46a al. 2 LBI, n’a pas été observé (c. 6.3.1.1). En l’espèce, le délai pour déposer une requête de poursuite de la procédure en lien avec le paiement de la 10e annuité arrive à échéance le 31 janvier 2019. La demande de réintégration en l’état antérieur est tardive au sens de l’art. 47 LBI mais également concernant les délais pour présenter une requête en poursuite de la procédure au sens de l’art. 46 a LBI (c 6.3.1.2). La question de savoir si une demande de réintégration en l’état antérieur peut porter sur le délai relatif de deux mois de l’art. 46a LBI peut être laissée ouverte de même que celle portant sur les autres conditions matérielles de la réintégration en l’état antérieur (c. 6.3.2 – 6.3.2.2). Le recours est rejeté (c. 7 – 7.2). [YB]