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13 septembre 2010

TAF, 13 septembre 2010, B-3064/2008 (d)

ATAF 2010/48 ; sic! 2/2011, p. 113-120, « Etanercept » ; certificat complémentaire de protection, méthodes d’interprétation, droit européen, décision étrangère, abus de droit ; art. 140c al. 1 et 3 LBI, art. 140f al. 1 lit. b LBI.

Il y a une certaine contradiction entre l'art. 140c al. 3 LBI, qui exclut des demandes ultérieures si un certificat complémentaire de protection (CCP) a déjà été délivré, et l'art. 140f al. 1 lit. b LBI, qui autorise des demandes dans un délai de six mois à compter de la délivrance du brevet, si elle a lieu après l'octroi de la première autorisation pour la mise sur le marché du produit en tant que médicament en Suisse (c. 2.2). L'interprétation — en particulier téléologique et au moyen du droit européen (dont le législateur suisse n'a pas entendu s'écarter) — d'un texte légal clair n'est pas exclue (c. 3 et 5.3 in fine). Selon le texte clair de l'art. 140c al. 3 LBI, il est exclu qu'un autre CCP soit délivré si un premier CCP a déjà été délivré (c. 4.1). L'art. 140f al. 1 lit. b LBI n'est pas seulement une disposition de procédure, mais également une disposition matérielle résultant d'une pesée des intérêts en jeu (c. 5.3). Selon l'art. 140c al. 1 LBI, le droit au CCP appartient au titulaire du brevet et non pas à la (première) personne qui a obtenu une — souvent coûteuse — autorisation officielle de mise sur le marché en tant que médicament en Suisse (c. 5.4). Sur le plan grammatical, l'art. 140c al. 3 LBI — dont certains éléments ne sont toutefois pas d'une parfaite clarté — prévoit que ce n'est que si aucun CCP n'a encore été délivré que les demandes pendantes de titulaires de brevets différents portant sur le même produit peuvent aboutir à la délivrance d'un CCP (c. 7.1). Cette interprétation n'est pas contredite par l'analyse sur le plan systématique de l'art. 140c al. 3 LBI, dont les incohérences sont issues du fait que les trois alinéas de l'art. 140c LBI proviennent de dispositions éparses du droit européen (Règlement [CE] no 1610/96 du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques [JO no L 198 du 08.08.1996, p. 30-35]) (c. 7.2). Sur le plan historique, tant pour le législateur suisse que pour le législateur européen, l'art. 140c al. 3 LBI suppose plusieurs demandes de CCP simultanément pendantes (c. 7.3). En 2009, la CJUE (CJUE, 3 septembre 2009, C-482/07) a considéré qu'il n'était pas nécessaire que les demandes de CCP soient simultanément pendantes et qu'il était dès lors possible d'obtenir un CCP même si d'autres titulaires de brevets avaient déjà obtenu un CCP (c. 7.4). Avec une interprétation grammaticale de l'art. 140c al. 3 LBI, la Suisse ne suit pas cette jurisprudence de la CJUE alors que, en adoptant une législation sur les CCP, elle entendait justement calquer son niveau de protection sur celui de l'UE (c. 7.4). Cette interprétation grammaticale diverge également de l'interprétation téléologique de l'art. 140c al. 3 LBI, de laquelle il ressort que les CCP doivent, par la prolongation de la protection conférée par le brevet, permettre l'amortissement des investissements dans la recherche (c. 7.5.1-7.5.5). Vu le résultat de son interprétation, l'art. 140c al. 3 LBI doit n'interdire de délivrer un CCP qu'au titulaire de brevets portant sur le produit qui a déjà obtenu un CCP pour ce produit ; les titulaires d'autres brevets portant sur le même produit peuvent obtenir un CCP (c. 7.5.5-8.1). L'abus de droit (dont il n'y a aucun indice en l'espèce) est réservé (c. 8.2).

27 mai 2009

TAF, 27 mai 2009, A-3144/2008 (d)

Protection des données, Internet, adresse IP, données personnelles, traitement de données, droit d'auteur, P2P, collecte de données, Suisse, droit applicable, erreur de système, procédure pénale, droit de la personnalité, domaine public, bonne foi, proportionnalité, pesée d'intérêts, droit européen ; art. 25a PA, art. 2 LPD, art. 3 lit. a LPD, art. 3 lit. c ch. 4 LPD, art. 4 LPD, art. 12 LPD, art. 13 LPD, art. 29 al. 1 lit. a LPD.

Cf. N 550 et 551 (arrêts du TF dans cette affaire).

08 septembre 2010

TF, 8 septembre 2010, 1C_285/2009 (d)

ATF 136 II 508 ; sic! 3/2011, p. 170-173, « Logistep » ; medialex 1/2011, p. 51-52 (rés.) ; protection des données, Internet, adresse IP, données personnelles, droit d’auteur, droit de mise à disposition, P2P, collecte de données, procédure pénale, droit de la personnalité, droit européen ; art. 12 al. 2 lit. a LPD, art. 3 lit. a LPD, art. 4 al. 3 et 4 LPD, art. 12 al. 2 lit. a, b et c LPD, art. 13 LPD ; cf. N 549 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Sont des données personnelles (données), c'est-à-dire des informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable au sens de l'art. 3 lit. a LPD (et du droit européen [c. 3.6]), les adresses IP d'ordinateurs de personnes mettant à disposition des œuvres protégées par la LDA sur des réseaux P2P, car elles permettent en principe — dans le cadre d'une procédure pénale — d'identifier ces personnes (c. 3.2-3.8). La collecte et la transmission de données au sujet de participants à des réseaux P2P violent d'importants (c. 6.3.1) principes (Zweckbindung [art. 4 al. 3 LPD] et Erkennbarkeit [art. 4 al. 4 LPD]), car elles interviennent à leur insu (c. 4). Bien que, contrairement à l'art. 12 al. 2 lit. b et c LPD et à l'art. 12 al. 2 lit. a LPD, l'actuel art. 12 al. 2 lit. a LPD (2006) ne prévoie pas d'exception en cas de motifs justificatifs, il n'exclut pas que des motifs justificatifs (art. 13 LPD) — admis avec la plus grande retenue — permettent, dans un cas concret, de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5, al. 1, et 7, al. 1 [LPD] (c. 5.1 et 5.2.1-5.2.4). Toutefois, en l'absence de réglementation en la matière, ni l'intérêt de l'entreprise qui collecte des adresses IP (dont l'activité est source d'insécurité sur Internet) ni l'intérêt de son mandant à déterminer qui viole ses droits d'auteur (ni d'ailleurs l'intérêt à une lutte efficace contre les violations de la LDA) ne permet de justifier une atteinte à la personnalité des personnes dont les adresses IP sont collectées (c. 6.3.1-6.3.3). Le présent arrêt n'accorde pas une primauté générale de la LPD sur la LDA (c. 6.4). Il revient au législateur et non au juge de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection du droit d'auteur adaptée aux nouvelles technologies (c. 6.4).

LPD (RS 235.1)

- Art. 13

- Art. 12

-- al. 2 lit. c

-- al. 2 lit. b

-- al. 2 lit. a

- Art. 4

-- al. 4

-- al. 3

- Art. 3

-- lit. a

13 novembre 2009

TAF, 13 novembre 2009, B-6198/2008 (d)

« GeschützteUrsprungsbezeichnung (GUB) [Vacherin Mont-d’Or] » ; AOP, étendue de la protection, Vacherin Mont d’Or, Försterkäse, fromage, récipient, emballage, sangle de bois, risque de tromperie, méthodes d’interprétation, droit européen, dispositions transitoires ; art. 16 al. 7 LAgr, art. 17 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 23 Ordonnance sur les AOP et les IGP.

Cf. N 574 (arrêt du TF dans cette affaire).