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14 avril 2010

Commission Suisse pour la Loyauté, 14 avril 2010 (d)

sic! 3/2011, p. 209-210, Piaggio Service ; concurrence déloyale, Piaggio, Vespa, publicité, représentant, services, droits conférés par la marque, droit absolu ; art. 3 lit. a LCD.

L'utilisation par l'intimée, sur son enseigne publicitaire, des marques figuratives Piaggio et Vespa de la recourante (clairement reproduites à l'identique) est déloyale (art. 3 lit. a LCD), car elle donne au consommateur moyen l'impression — à tort — que l'intimée est un représentant officiel de la recourante ; l'adjonction de l'élément Service n'y change rien, car elle n'est pas propre à faire penser au consommateur moyen que l'intimée ne propose qu'une offre de réparation et de service liée aux produits de la recourante (c. 4-5). Serait en revanche admissible, conformément à l'ATF 128 III 146 (c. 3), la simple utilisation, dans une écriture neutre, des signes Piaggio et Vespa (c. 5).