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14 avril 2010

Commission Suisse pour la Loyauté, 14 avril 2010 (d)

sic! 3/2011, p. 209-210, Piaggio Service ; concurrence déloyale, Piaggio, Vespa, publicité, représentant, services, droits conférés par la marque, droit absolu ; art. 3 lit. a LCD.

L'utilisation par l'intimée, sur son enseigne publicitaire, des marques figuratives Piaggio et Vespa de la recourante (clairement reproduites à l'identique) est déloyale (art. 3 lit. a LCD), car elle donne au consommateur moyen l'impression — à tort — que l'intimée est un représentant officiel de la recourante ; l'adjonction de l'élément Service n'y change rien, car elle n'est pas propre à faire penser au consommateur moyen que l'intimée ne propose qu'une offre de réparation et de service liée aux produits de la recourante (c. 4-5). Serait en revanche admissible, conformément à l'ATF 128 III 146 (c. 3), la simple utilisation, dans une écriture neutre, des signes Piaggio et Vespa (c. 5).

15 décembre 2016

TF, 15 décembre 2016, 4A_222/2016, (d)

Domicile de notification, élection de domicile, notification d'une ordonnance, représentant inscrit au registre des brevets, Tribunal fédéral des brevets ; art. 13 LBI ; art. 136 CPC, 137 CPC, 140 CPC, 14 CPC

Une inscription comme domicile de notification pour des procédures administratives au sens de l’art. 13 LBI ne vaut pas comme élection de domicile au sens de la procédure civile. L’ancienne version de l’art 13 LBI n’est plus applicable, et donc le principe selon lequel, de par la loi, le représentant inscrit au registre des brevets représente également le titulaire du brevet ne l’est plus non plus. Le Tribunal fédéral des brevets doit donc faire parvenir ses ordonnances directement à une partie domiciliée à l’étranger par la voie de l’entraide judiciaire et peut exiger d’elle qu’elle élise un domicile de notification en Suisse au sens de l’art. 140 CPC. [DK]