Mot-clé

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26 juin 2007

TF, 26 juin 2007, 4C.73/2007 (d)

ATF 133 III 473 ; sic! 11/2007, p. 815-821, « Elektronischer Pressespiegel III » ; usage privé, revue de presse électronique, service de documentation, mots-clés, tiers, droit de reproduction, droit de mise à disposition, méthodes d’interprétation, interprétation conforme au droit international ; art. 9 ch. 2 CB, art. 10 ch. 1 ADPIC, art. 19 al. 1 lit. c LDA, art. 19 al. 2 LDA, art. 19 al. 3 lit. a LDA, art. 20 LDA.

Admission de l'utilisation à titre privé au sens de l'art. 19 al. 1 lit. c LDA (couvrant le droit de reproduction et de mise à disposition au sein d'un réseau électronique interne à une entreprise) soumise à droits à rémunération pour la réalisation de revues de presse électroniques et de services de documentation. Admission que les entreprises spécialisées qui fournissent ces revues de presse et ces services de documentation électroniques à leurs clients en les ayant réalisés à la demande de ces derniers et sur la base des mots-clés fournis par eux sont des tiers autorisés au sens de l'art. 19 al. 2 LDA. Vérification de l'admissibilité de cette interprétation au sens de l'art. 9 ch. 2 CB et de l'art. 10 ch. 1 ADPIC.

07 septembre 2011

OG TG, 7 septembre 2011, PO.2010.8 (d) (mes. prov.)

sic! 6/2012, 412 p. 387-395, « Ifolor » ; droits conférés par la marque, droit absolu, metatag, mot clé, moteur de recherche, publicité, risque de confusion, concurrence déloyale, réputation ; art. 13 LPM, art. 2 LCD, art. 3 lit. d LCD.

La jurisprudence et la doctrine sur les metatags s'appliquent seulement partiellement à la problématique des mots-clés utilisés par les moteurs de recherche pour proposer des publicités (c. 6/d). L'utilisateur d'un moteur de recherche saura distinguer entre les résultats de recherches et les annonces publicitaires (c. 6/e). Lorsque le mot-clé n'apparaît pas dans l'annonce, l'internaute n'en déduit pas que celle-ci émane du titulaire de la marque utilisée comme mot-clé (c. 6/e et 7/d/bb). La situation serait différente si le mot-clé apparaissait dans l'annonce. Même lorsque l'utilisateur présume l'existence d'un lien entre le mot-clé et l'annonce, il reconnaît le contexte publicitaire et n'attribue aucune fonction distinctive ou d'indication de provenance à celle-ci (c. 6/e). Il n'y a donc aucun risque de confusion lorsque l'utilisation d'un mot-clé dans un moteur de recherche fait apparaître une publicité concurrente dans laquelle ne figure pas ledit mot-clé (c. 7/c/dd). Il n'y a pas non plus dans ce cas d'atteinte à la réputation du titulaire de la marque Ifolor au sens d'un transfert de réputation du titulaire à l'annonceur et il n'y a donc pas d'exploitation de cette réputation (c. 7/e/bb). L'apparition d'une publicité concurrente au-dessus des résultats d'une recherche n'a pas pour effet d'évincer le titulaire du signe utilisé comme mot-clé du marché, ni de dissuader l'utilisateur de consulter son offre, surtout qu'il apparaît dans les résultats de la recherche. L'usage d'un moteur de recherche vise à informer les utilisateurs aussi lorsque le mot-clé est une marque. Lorsque l'internaute se voit proposer une publicité, il ne s'agit que d'une offre alternative propre à toute publicité qui ne peut être déloyale (c. 7/f/bb).