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  • Règlement

23 juillet 2007

TAF, 23 juillet 2007, B-7467/2006 (d)

ATAF 2008/37 ; « Verteilung unter dem Gemeinsamen Tarif W » ; gestion collective, règlement de répartition, société de gestion, répartition du produit de la gestion, publicité, Tarif W, obligation de renseigner, qualité pour recourir, recours, Sprungbeschwerde, surveillance, intérêt pour agir, notification irrégulière, délai de recours, bonne foi, assistance judiciaire, frais et dépens ; art. 34 al. 1 PA, art. 38 PA, art. 47 al. 2 PA, art. 48 al. 1 lit. b et c PA, art. 50 PA, art. 65 PA, art. 71 PA, art. 45 al. 2 LDA, art. 48 al. 2 LDA, art. 49 LDA, art. 51 LDA, art. 52 al. 1 LDA, art. 53 al. 1 LDA, art. 74 al. 1 LDA.

Cf. N 35 (arrêt du TF dans cette affaire).

LDA (RS 231.1)

- Art. 74

-- al. 1

- Art. 53

-- al. 1

- Art. 52

-- al. 1

- Art. 51

- Art. 49

- Art. 48

-- al. 2

- Art. 45

-- al. 2

PA (RS 172.021)

- Art. 71

- Art. 65

- Art. 50

- Art. 48

-- al. 1 lit. c

-- al. 1 lit. b

- Art. 47

-- al. 2

- Art. 38

- Art. 34

-- al. 1

13 mai 2008

TF, 13 mai 2008, 2C_527/2007 (d)

sic! 10/2008, p. 717-726, « Verteilungs-reglement zu Tarif W » ; JdT 2010 I 645 ; gestion collective, règlement de répartition, société de gestion, répartition du produit de la gestion, publicité, Tarif W, recours, qualité pour recourir, délai de recours, pouvoir d’appréciation ; art. 38 PA, art. 48 al. 1 PA, art. 82 ss LTF, art. 89 al. 1 LTF, art. 105 LTF, art. 106 LTF, art. 37 LTAF, art. 48 al. 1 LDA, art. 49 al. 1 et 2 LDA, art. 74 al. 1 LDA ; cf. N 31 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Selon l'art. 74 al. 1 LDA, les décisions de l'autorité de surveillance (IPI) concernant les règlements de répartition établis par les sociétés de gestion collective des droits d'auteur sont susceptibles d'un recours au TAF. Les jugements du TAF peuvent eux être attaqués devant le TF dans le cadre d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF. Les sociétés de gestion à l'origine des règlements de répartition attaqués ont la qualité pour interjeter recours en matière de droit public devant le TF, au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. En vertu de l'art. 48 al. 1 PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, les bénéficiaires potentiels des règlements de répartition ont qualité pour attaquer devant le TAF les décisions approuvant ces règlements. Le délai de recours ne se met à courir que depuis la notification du premier décompte basé sur le nouveau règlement, puisque ce n'est qu'à partir de ce moment-là que les personnes concernées par la modification du règlement peuvent en apprécier les effets. En présence de décisions émanant d'autorités spécialisées comme l'IPI, la CAF et aussi l'ancienne CREPI, les tribunaux non spécialisés comme le TAF et le TF font preuve d'une certaine retenue. Il n'y a par contre pas de raison que le TF ait les mêmes égards vis-à-vis d'une décision du TAF qui n'est pas une autorité spécialisée. Selon l'art. 49 al. 1 et 2 LDA, les revenus collectés par les sociétés de gestion doivent être répartis en fonction des rendements générés par chaque œuvre ou prestation, lorsque ceux-ci peuvent être déterminés sans frais excessif. Il n'est pas suffisant de procéder à une répartition en se fondant uniquement sur la durée de la musique utilisée dans des films publicitaires, sans tenir compte du moment auquel ceux-ci passent à l'antenne, puisque celui-ci a une incidence décisive sur les montants versés par la SSR à SUISA.

LDA (RS 231.1)

- Art. 74

-- al. 1

- Art. 49

-- al. 2

-- al. 1

- Art. 48

-- al. 1

LTAF (RS 173.32)

- Art. 37

LTF (RS 173.110)

- Art. 106

- Art. 89

-- al. 1

- Art. 82~ss

- Art. 105

PA (RS 172.021)

- Art. 48

-- al. 1

- Art. 38

12 janvier 2011

TF, 12 janvier 2011, 4A_385/2010 (d)

ATF 137 III 77 ; sic! 4/2011, p. 236-240, « Hotel-Sterne » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, marque de garantie, étoile, croix, Suisse, hôtellerie, identité des produits ou services, force distinctive faible, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, qualité, imposition comme marque, besoin de libre disposition absolu, concurrents, signe alternatif, règlement de la marque, risque de confusion, concurrence déloyale ; art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 21 LPM.

Comme toute marque, une marque de garantie (art. 21 LPM) doit être dotée d’une force distinctive (c. 2.2). Même pour des marques de garantie (pour lesquelles les exigences en matière de force distinctive sont moins élevées [c. 2.3]), les (une à cinq) étoiles appartiennent au domaine public en lien avec des services d’hôtellerie et sont en tant que telles exclues de la protection par l’art. 2 lit. a LPM, car elles décrivent directement la qualité des services (c. 2.1-2.3). Il suffit, pour qu’une marque de garantie s’impose comme marque au sens de l’art. 2 lit. a in fine LPM, que le consommateur, même s’il n’en connaît pas nécessairement les membres, comprenne le signe comme une référence à un groupe (c. 3.1). Or, dans le domaine du classement des hôtels, les (une à cinq) étoiles sont frappées d’un besoin de libre disposition absolu – que les marques de garantie doivent également respecter (c. 3.3) – car les acteurs du marché sont largement dépendants de leur utilisation depuis des dizaines d’années (c. 3.2 et 3.4) ; même si des alternatives existent, elles sont bien moins populaires et ne peuvent pas être qualifiées d’équivalentes (c. 3.4) ; n’y change enfin rien le fait que, selon l’art. 21 al. 3 LPM, le titulaire doive autoriser l’usage de sa marque de garantie (figurative) pour des produits et/ou services conformes au règlement de la marque (c. 3.4). Bien que les marques de l’intimé portent sur des services identiques à ceux que revendiquent les marques du recourant, il n’y a pas de risque de confusion entre ces marques étant donné qu’elles se distinguent clairement sur le plan visuel et que les marques du recourant – constituées d’éléments appartenant au domaine public (étoile[s], croix suisse, mot « HOTEL » ; figurant d’ailleurs aussi dans les marques de l’intimé) – ne jouissent que d’un périmètre de protection réduit (c. 4.1-4.2). Le système de classement des hôtels mis sur pied par l’intimé se distingue suffisamment de celui du recourant et n’est donc pas déloyal au sens de la LCD (c. 5-5.2). La LCD ne permet pas de protéger un système de classement des hôtels basé sur des étoiles qui ne peut pas être protégé par la LPM (c. 5.1 in fine).

Fig. 132a – Hotel-Sterne (recourant)
Fig. 132a – Hotel-Sterne (recourant)
Fig. 132b – Hotel-Sterne (intimé)
Fig. 132b – Hotel-Sterne (intimé)

14 mai 2013

TAF, 14 mai 2013, B-3304/2012 (f)

sic! 10/2013, p. 610 (rés.), « Emblème du Croissant-Rouge (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, Croissant-Rouge, Croix- Rouge, noms et emblèmes internationaux, signe contraire au droit en vigueur, armoiries publiques, risque de confusion admis, couleur, nuance de couleur, égalité dans l’illégalité, marque antérieure, décision étrangère, Règlement sur l’usage de l’emblème ; art. 6ter ch. 1 lit. a CUP, art. 6ter ch. 1 lit. b CUP, art. 38 al. 2 CG II, art. 44 al. 1 CG II, art. 53 CG II, art. 4 Règlement relatif à l’identification, art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. d LPM, art. 30 al. 2 lit. c LPM, art. 1 al. 1 LPENCR, art. 5 LPENCR, art. 7-12 LPENCR.

Lorsqu'il s'agit de déterminer si un signe est conforme à la Loi sur la Croix-Rouge, l'impression d'ensemble qui se dégage du signe n'est pas déterminante. Il convient de décomposer le signe en question et de considérer pour lui-même l'élément susceptible d'être confondu avec l'emblème protégé (c. 2.2.2 et 3.3). La Loi sur la Croix-Rouge interdit l'utilisation de tout croissant rouge, image de forme et de nuance quelconques sur un fond blanc quelconque (c. 2.3.1 et 3.4). Il convient dès lors de considérer que l'élément arqué du signe déposé présente une certaine échancrure qui lui confère bien une forme de croissant. Le fait que l'élément arqué soit moins ouvert que la forme standard de l'emblème du Croissant-Rouge n'est quant à lui pas déterminant (c. 3.4.1). Selon l'art. 5 al. 1 du Règlement sur l'usage de l'emblème, la forme, l'orientation et la nuance de rouge du croissant rouge sont libres. Par conséquent, ni la largeur du signe, ni son épaisseur, ni son orientation (ouverte vers la gauche), ni sa nuance de rouge ou de rose ne sont déterminants (c. 3.4.2-3.4.4). Le signe déposé ne présentant que des différences minimes avec l'emblème du Croissant-Rouge, celui-ci demeure reconnaissable. Le fait que le signe déposé soit destiné à des produits pharmaceutiques ne fait que renforcer le risque que son élément arqué soit perçu comme l'emblème du Croissant-Rouge (c. 3.5). Vu le risque de confusion qu'il présente avec l'emblème du Croissant-Rouge, le signe viole notamment les art. 7 al. 2 et 12 al. 1 LPENCR et doit par conséquent, au sens de l'art. 2 lit. d LPM, être exclu de la protection à titre de marque (art. 30 al. 2 lit. c LPM). Mal fondé, le recours est rejeté (c. 3.6). [AC]

Fig. 14 –Marque de la recourante
Fig. 14 –Marque de la recourante

02 novembre 2017

TF, 2 novembre 2017, 2C_261/2017 (f)

« Genève Région – Terre Avenir », marque de garantie, règlement de la marque de garantie, farine, préparation de céréales, pain, pâtisserie, confiserie, périmètre géographique de la marque, refus de dérogation, droit civil, droit privé ; art. 122 Cst., art. 21 al. 1 LPM, art. 21 al. 2 LPM, art. 21 al. 3 LPM, art. 23 al. 1 LPM, art. 23 al. 2 LPM, art. 23 al. 4 LPM, art. 55 LPM.

Les marques de garantie sont régies par la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance qui se fonde sur l’art. 122 Cst. (c. 3.1). Aux termes de l’art. 21 al. 1 LPM, la marque de garantie est un signe utilisé par plusieurs entreprises sous le contrôle de son titulaire, dans le but de garantir la qualité, la provenance géographique, le mode de fabrication ou d’autres caractéristiques communes de produits ou de services de ces entreprises (al. 1). L’usage de la marque de garantie est interdit pour les produits ou les services du titulaire de la marque ou d’une entreprise qui est étroitement liée à celui-ci sur le plan économique (al. 2). Moyennant une rémunération adéquate, le titulaire doit autoriser l’usage de la marque de garantie pour les produits ou les services qui présentent les caractéristiques communes garanties par le règlement de la marque (al. 3) qui ne doit pas contrevenir à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur (art. 23 al. 4 LPM). Le déposant d’une marque de garantie doit remettre à l’IPI le règlement concernant l’usage de la marque, qui fixe les caractéristiques communes des produits ou des services que celle-ci doit garantir ; le règlement de la marque prévoit également un contrôle efficace de l’usage de la marque et des sanctions adéquates (art. 23 al. 1 et 2 LPM). En effet, le titulaire de la marque de garantie doit exercer le contrôle prévu par la loi (art. 21 al. 1 LPM). Il n’est cependant pas tenu de l’exercer lui-même : il peut déléguer cette tâche à un tiers pour autant que cela soit prévu dans le règlement de la marque. Bien qu’en principe quiconque puisse demander l’enregistrement d’une marque de garantie, les titulaires sont en règle générale des associations économiques, des organisations agricoles, voire des services de la Confédération ou des cantons ou encore des autorités étrangères (c. 3.2). En vertu de l’art. 52 LPM, a qualité pour intenter une action en constatation d’un droit ou d’un rapport juridique prévu par la loi, toute personne qui établit qu’elle a un intérêt juridique à une telle constatation. Enfin, l’art. 55 LPM accorde une action en exécution d’une prestation à la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque (c. 3.3). La délimitation entre droit privé et droit public telle qu’elle résulte des critères développés par la jurisprudence et la doctrine – théories des intérêts, fonctionnelle, de la subordination et modale – ne trouve pas d’application lorsqu’elle résulte directement du droit positif, dès lors que, sur le terrain du droit civil, le législateur fédéral est compétent pour fixer souverainement l’étendue du droit privé. La compétence des cantons pour déterminer le champ d’application de leur droit public n’existe que sous réserve de la faculté appartenant à la Confédération (c. 5.1). Du moment que le législateur fédéral a décidé souverainement que la marque de garantie et les règles qui la régissent constituent une matière de droit civil (art. 122 Cst.), le refus par le tiers auquel le contrôle de la marque a été délégué par son titulaire d’accorder une dérogation permettant d’utiliser la marque de garantie constitue une matière de droit civil (c. 5.2). Le canton de Genève en tant que collectivité publique agit dans ce contexte en sa qualité de titulaire de la marque comme un sujet privé, qui doit en contrôler de manière efficace l’usage et prendre des sanctions adéquates (art. 23 al. 1 et 2 LPM). Dans ce cadre, il peut déléguer cette tâche à un tiers pour autant que cela soit prévu dans le règlement de la marque. Il s’agit là d’une délégation de droit privé. Cette qualification est confirmée par le fait que des autorités étrangères peuvent aussi être titulaires de marques de garantie et que, ce faisant, elles n’exercent en aucune manière des prérogatives de puissance publique sur le territoire suisse. En refusant d’octroyer l’usage de la marque de garantie aux recourantes, la commission délégataire du contrôle de la marque a agi, non pas sur délégation du canton en tant que détenteur de la puissance publique, mais bien sur mandat du canton de Genève en tant que détenteur de la marque de garantie au sens de l’art. 21 al. 1 LPM, au même titre que d’autres personnes physiques ou morales de droit privé demandant l’enregistrement d’une marque de garantie auprès de l’IPI (c. 6.1). Il est vrai également que l’instrument de droit privé prévu par l’art. 23 al. 1 LPM que constitue le règlement concernant l’usage de la marque peut, dans les limites de l’ordre public, des bonnes mœurs et du droit en vigueur (art. 23 al. 3 LPM), poursuivre des buts d’intérêt public et fixer, à cette fin, les caractéristiques communes des produits ou des services que la marque entend garantir (art. 23 al. 2 LPM). Il n’en demeure pas moins que la marque de garantie et son règlement, même utilisés pour promouvoir une tâche de droit public et des intérêts publics, relèvent toujours du droit privé et en gardent les caractéristiques. Ainsi, c’est bien le droit privé qui régit non seulement les litiges relatifs à l’octroi ou au refus d’autoriser l’usage de la marque de garantie, mais également les sanctions en cas de violation des obligations qui en résultent (c. 6.2). [NT]