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  • Fondation
  • sociale en faveur des auteurs et des éditeurs de ProLitteris

04 septembre 2013

TAF, 4 septembre 2013, B-6104/2012 (d)

sic! 3/2014, p. 144-149, « Ausserordentliche Zuwendung an Fürsorge-Stiftung » ; gestion collective, rapport annuel d’activité, ProLitteris, Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, surveillance des sociétés de gestion par l’IPI, décision, pouvoir de cognition, versement extraordinaire, Fondation sociale en faveur des auteurs et des éditeurs de ProLitteris, principes de gestion, compétences de l’assemblée générale, compétences du conseil d’administration, statuts de ProLitteris ; art. 47 al. 1 lit. b PA, art. 48 al. 1 lit. a PA, art. 883 CO, art. 48 al. 2 LDA, art. 52 LDA, art. 53 al. 1 LDA, art. 54 al. 1 LDA, art. 74 al. 1 LDA.

La décision de l'IPI, en tant qu'autorité de surveillance, de refuser le rapport annuel d'activité de ProLitteris est une décision qui peut faire l'objet d'un recours au TAF (c. 1.1). Dans ce domaine, le pouvoir de cognition du TAF n'est pas plus étendu que celui de l'autorité de surveillance. Le TAF doit faire preuve de retenue dans l'évaluation de questions complexes de gestion des droits d'auteur (c. 3.2). Dans le cadre de la clé de répartition de l'art. 48 al. 2 LDA, le produit de la dissolution d'une provision sur les revenus de la taxe sur la valeur ajoutée doit être traité comme un revenu de l'exploitation des droits d'auteurs (c. 4.2). Le ch. 7.3.6 des statuts de ProLitteris ne fixe pas une limite absolue de 10 % en ce qui concerne la quote-part des versements à la Fondation sociale en faveur des auteurs et des éditeurs de ProLitteris, dans le sens d'une autolimitation de l'assemblée générale, qui s'opposerait au versement extraordinaire contesté (c. 4.2.2). Le versement extraordinaire à la Fondation sociale en faveur des auteurs et des éditeurs de ProLitteris ne viole pas le ch. 7.3.6 des statuts de ProLitteris (c. 4.2.3). Les exigences des art. 48 al. 2 LDA et 883 CO n'ont pas été respectées par le conseil d'administration de ProLitteris. Celui-ci n'a pas suffisamment informé les membres de l'assemblée générale de leur pouvoir de décision concernant le versement extraordinaire à la Fondation sociale en faveur des auteurs et des éditeurs de ProLitteris. Le conseil d'administration a, bien plus, créé l'impression qu'il s'agissait seulement d'avaliser une décision qui lui revenait. Le recours est rejeté (c. 5.5). Le présent recours parvient à la même conclusion que l'autorité inférieure, mais pour d'autres motifs. Il convient donc de modifier la décision attaquée sans que cela emporte l'admission, même partielle, du recours (c. 6). [AC]