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17 avril 2013

TAF, 17 avril 2013, B-3663/2011 (d)

sic! 9/2013, p. 536-543, «Intel inside (fig.) ; intel inside / Galdat inside » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialiste en informatique, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, anglais, vocabulaire de base anglais, signe fantaisiste, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, notoriété, force distinctive forte, force distinctive moyenne, risque de confusion admis partiellement, informatique, programme d’ordinateur, ordinateur, support de données, matériel informatique, microprocesseur ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les produits de la classe 9, le cercle des destinataires pertinent est composé aussi bien de spécialistes que de consommateurs moyens (c. 4.1.1). Les services de « récolte, systématisation et gestion de données par des moyens informatiques, en particulier des bases de données informatiques » en classe 35 sont destinés à des spécialistes de ce domaine. Les services de « télécommunication » en classe 38 et de « développement de logiciels et de matériel informatique » en classe 42 s’adressent aussi bien à des spécialistes qu’aux consommateurs moyens (c. 4.1.2). Les destinataires des produits de la classe 9 et des services en classes 35, 38 et 42 font preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 4.2.1-4.2.2). En ce qui concerne les produits de la classe 9, les « supports d’enregistrement magnétiques » sont hautement similaires, sinon identiques, aux « supports de données électroniques, magnétiques et optiques ». Il en va de même, d’une part, entre les « logiciels d’ordinateur » et les « logiciels » et, d’autre part, les « programmes d’ordinateur et les logiciels » (c. 5.4). Les « programmes d’ordinateur, logiciels ; supports d’enregistrement magnétiques » en classe 9 ne sont pas similaires aux services de « récolte, systématisation et gestion de données par des moyens informatiques, en particulier des bases de données informatiques » en classe 35, car ils ne sont pas complémentaires, même si ces derniers ont recourt à des ordinateurs et des logiciels (c. 5.5.2). Les « logiciels d’ordinateur » et les « logiciels » en classe 9 sont similaires aux services de « fourniture d’accès à des réseaux informatiques, des plateformes Internet, bases de données et des publications électroniques » (« Services Provider ») en classe 38, car pour les consommateurs, il existe un lien logique entre ces produits et ces services (c. 5.6). Les produits de la classe 9 « logiciels d’ordinateur », « logiciels », « ordinateurs » et « microprocesseur » sont similaires aux services de la classe 42 « conception et développement de matériel informatique ; conception, développement et actualisation de logiciel d’ordinateur, création de logiciel de base de données », car ces produits et services sont complémentaires (c. 5.7). Le mot anglais « inside », commun aux marques opposantes et à la marque attaquée, appartient au vocabulaire anglais de base (c. 6.5.1). L’élément « INTEL » des marques opposantes fait référence au mot anglais « intelligence ». L’élément « GALDAT » fait référence au terme anglais « data ». Ces références ne seront pas perçues par les consommateurs sans un effort de réflexion. Ils y verront plutôt des termes fantaisistes (c. 6.5.2-6.5.3). Étant donné la construction des marques et l’élément verbal « INSIDE », les marques considérées sont phonétiquement et visuellement similaires (c. 6.6). L’élément verbal « INSIDE », en relation avec les produits revendiqués est vague et n’est pas descriptif (c. 7.3.1). Les éléments verbaux « INTEL INSIDE » des marques opposantes sont notoires pour des processeurs et des puces électroniques et jouissent donc d’une force distinctive forte pour ces produits (c. 7.4.2). La notoriété des marques opposantes ne leur confère une force distinctive forte que pour les produits de la classe 9 et les services en classe 42 qui ont été jugés similaires aux produits de la classe 9 (c. 7.4.5). Pour les « supports de données électroniques, magnétiques et optiques » en classe 9 et les services de « conception et développement de matériel informatique » en classe 42 il existe un risque de confusion entre les marques considérées. Pour les autres produits et services en classes 9, 38 et 42 le risque de confusion doit être rejeté, car les marques opposantes ne jouissent pas d’un champ de protection élargi pour ces produits et services et qu’étant donné le degré d’attention légèrement accru des consommateurs, l’élément « GALDAT » est suffisant pour différencier les produits et services des parties en présence (c. 7.5). Le recours de l’opposante est rejeté. Le recours de la déposante est partiellement admis (c. 7.8). [AC]

Fig. 33 – intel inside (fig.) (opp.)
Fig. 33 – intel inside (fig.) (opp.)

04 avril 2017

TAF, 4 avril 2017, B-5048/2014 (d)

sic! 10/2017 (rés.), p. 564, "E-Cockpit" ; motifs d'exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, grand public, spécialiste en informatique, degré d'attention moyen, degré d'attention accru, anglais, cockpit, e-, néologisme, besoin de libre disposition, besoin de libre disposition absolu, logiciel, support de données, force distinctive normale, recours partiellement admis; art. 2 lit. a LPM


E-Cockpit

Liste des produits et services revendiqués

Classe 9: Programmes pour équipements et installations électroniques pour le traitement de l'information; supports de données magnétiques ou optiques (…).



Classe 16: Produits de l'imprimerie, y compris livres, revues, brochures, prospectus et autres publications; manuels relatifs à des programmes d'ordinateurs (…).



Classe 41: Services en relation avec la formation de base et la formation continue (…)



Classe 42: Programmation pour ordinateurs; (…) location de logiciels informatiques (…).

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués en classe 9 s'adressent à des spécialistes disposant de connaissances techniques et des consommateurs finaux, qui font preuve d'un degré d'attention élevé pour les softwares et les supports de données (c. 5.1).


Les services revendiqués en classe 42 sont également destinés à des spécialistes de l'IT et des entreprises, qui font preuve d'un degré d'attention élevé (c. 5.1).


Les produits revendiqués en classe 16 ne s'adressent pas qu'aux spécialistes et intermédiaires, mais aussi aux consommateurs finaux, dont le degré d'attention est moyen (c. 5.2).


Les services revendiqués en classe 41 s'adressent à un public hétérogène pour lequel il faut retenir un degré d'attention moyen pour le grand public et un degré d'attention élevé pour les spécialistes (c. 5.3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM).


Conclusion

Le terme « cockpit » désigne la cabine de pilotage, en particuliers pour les avions et les voitures de course. Ce terme provient de l'anglais, mais il est fréquemment utilisé en allemand (ainsi qu'en français et en italien (c.6.3.3)). De par cette utilisation fréquente, la notion s'est élargie et désigne également aujourd'hui « une application qui permet de visualiser divers indicateurs de performance clés et des données d'une façon simple et claire et de les contrôler. [...] Un outil à la décision». Partant, le signe est descriptif du contenu et des effets des produits et services revendiqués (c. 6.3.1). S'il est vrai que les destinataires qui ne sont pas des spécialistes voient dans le signe un néologisme fantaisiste, les spécialistes qui possèdent des connaissances dans le domaine de la direction d'entreprises et/ou de l'informatique comprendront sans effort de réflexion particulier la signification du signe (c. 6.3.4). Le signe n'est pas descriptif pour les « produits imprimés », « supports de données » ou des « services de formation et de perfectionnement ». « E-Cockpit » est en revanche descriptif pour les « manuels relatifs à des programmes d'ordinateurs » (c. 7.2). Le signe est descriptif pour les « programmes pour équipements et installations électroniques pour le traitement de l'information » en classe 9, et pour les services en classe 42 de « programmation pour ordinateurs; location de logiciels informatiques » (c. 7.3). Pour les « produits imprimés », « supports de données » ou les « services de formation et de perfectionnement » en lien thématique avec un cockpit, il y a un besoin de libre disposition. En revanche, il n'y a pas de besoin de libre disposition absolu pour les « produits de l'imprimerie, y compris livres, revues, brochures, prospectus et autres publications » en classe 16, les « supports de données magnétiques ou optiques » en classe 9, ou encore les « services en relation avec la formation de base et la formation continue » en classe 41 (c. 8.2). Le recours est partiellement admis et la marque « E-Cockpit » doit être admise à l'enregistrement pour les « supports de données magnétiques et optiques » en classe 9, les « produits de l'imprimerie, y compris livres, revues, brochures, prospectus et autres publications » en classe 16, et les « services en relation avec la formation de base et la formation continue » en classe 41 (c. 10.1).[AC]

18 février 2016

TAF, 18 février 2016, B-3815/2014 (d)

sic! 6/2016 p. 348 (rés.) « Rapunzel » ; motifs d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, besoin de libre disposition, signe descriptif, force distinctive, contenu significatif, cercle des destinataires pertinent, spécialiste informatique, spécialiste des services électroniques, recours admis, tablette tactile, albums photos, carte à échanger, magazine, journal, images, peinture, drapeaux en papier, photographie, affiches, décorations pour l’arbre de Noël ; art. 2 lit. a LPM.

RAPUNZEL

Liste des produits et services revendiqués

Classe 9 : Enregistrements sonores, enregistrements audiovisuels; CD-ROM; Chips avec des enregistrements sonores; CD; programmes de jeux informatiques; Cassettes et disques de jeux informatiques; DVD; vidéocassettes numériques; films; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes vidéo; Les enregistrements vidéo.


Classe 14 : Produits en alliages de métaux précieux et leurs alliages, non compris dans d'autres classes.


Classe 16 : Applications sous forme de décalcomanies; livres pour bébés; livres; autocollants pour pare-chocs; histoires illustrées; Les livres d'activités pour enfants; livres à colorier; colorants; Bandes dessinées; Bandes dessinées (bandes dessinées); décalcomanies; Magazine; Photos; drapeaux en papier; magazines; photographies; images imprimées d'images; Livres d'images; affiches; autocollants; Cartes à collectionner.

Classe 20 : Produit, si non inclus dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille de tortue, ambre jaune, succédanés de toutes ces matières ou de matériaux d'art.


Classe 21 : Verrerie, porcelaine et faïence, non comprise dans d'autres classes.

Classe 28 : décoration pour arbre de Noël; figurines jouets; Jeux de société; Jeux de cartes; jouets d'activités polyvalentes pour enfants; poupées remplies de fèves pour jouer; Les chiffres du jeu pour la collecte; Lit bébé jouets; poupées; ensembles de jeu de poupée; cartes de jeu unitaires vendues en tant qu'unité; jouets gonflables; Jeux de réflexion; jouets mécaniques; Jeux de société; Cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; -Jeu convaincant Pincez; jouets en peluche; les personnages du jeu d'action; Figurines.


Classe 41 : fourniture d’informations dans le domaine du divertissement; divertissement à la demande; Exploitation de parcs d'attractions et de parcs à thème; Services de divertissement liés aux parcs d'attractions et aux parcs à thème; Organisation de spectacles sur scène; Performance et performance des performances en direct; Organisation de productions théâtrales; Services d'un artiste.

Cercle des destinataires pertinent

La majorité des produits et services revendiqués en classes 9, 16, 28 et 41 s’adressent à des petits enfants, des enfants et des jeunes, qui sont accompagnés par leurs parents au moment de l’achat ou de l’utilisation du service. Les produits de grande consommation en classe 16 s’adressent à un public adulte. Les produits des classes 14, 20 et 21, qui sont caractérisés d’après leurs matériaux, ne constituent pas des produits de grande consommation et font l’objet d’un degré d’attention accru (c. 5).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit a LPM

Conclusion

Le signe est admis à l’enregistrement, pour les produits suivants en classe 16 : « des albums photos » (c.2) et des « Cartes à échanger, magazines, journaux, images, peintures, drapeaux en papier, photographies, affiches », ainsi qu’en classe 28 pour « des décorations pour l’arbre de Noël », car il n’y a pas de besoin de libre disposition du signe « RAPUNZEL » pour ces produits (c. 7.3.3). En revanche, l’enregistrement est refusé pour les autres produits revendiqués en classes 9 et 16, car le signe peut constituer une indication du contenu des produits revendiqués (c. 7.1) et en classes 14, 16, 20, 21, 28 et 41, car il existe un besoin de libre disposition du signe « RAPUNZEL » pour les concurrents de la demanderesse (c. 7.3.1-7.3.2). [AC]

20 décembre 2016

TAF, 20 décembre 2016, B_7046/2015 (d)

sic! 5/2017 (rés.) « IPAD MINI », p. 288 ; Motifs d’exclusion absolus , signe appartenant au domaine public, signe descriptif, force distinctive, contenu significatif, cercle des destinataires pertinent, spécialiste informatique, spécialiste des services électroniques, recours admis, tablette tactile, polysémie ; art. 2 lit. a LPM.

IPAD MINI

Liste des produits et services revendiqués

Classe 9 : Dispositifs électroniques numériques mobiles de poche composés d'une tablette électronique, d'une liseuse numérique (livres et périodiques), d'un lecteur audio et vidéo numérique, d'un appareil de prise de vues, d'un agenda personnel électronique, d'un assistant numérique personnel, d'un calendrier électronique ainsi que d'un dispositif pour systèmes de repérage universel (GPS), et capable de se connecter à Internet et d'envoyer, de recevoir et de stocker des messages et autres données.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé du grand public et des spécialistes de l’informatique et de l’électronique (c. 5).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe est admis à l’enregistrement, car l’impression d’ensemble du signe « IPAD MINI » – du fait de sa polysémie (examen des éléments « I », « IP », « PAD », « AD » et « MINI » c. 6.1.1.-6.2), demeure peu clair et le signe se révèle ainsi tout juste distinctif (c. 6.2). C’est à tort que l’instance précédente a considéré que le signe appartenait au domaine public. Il convient d’enregistrer le signe pour tous les produits revendiqués en classe 9 (c. 6.3). [AC]

23 mars 2016

TAF, 23 mars 2016, B-1615/2014 (d)

sic! 7-8/2016, p. 407 (rés.), « Gridstream AIM|aim (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, spécialiste en informatique, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes, signe fantaisiste, vocabulaire anglais de base, néologisme, force distinctive normale, risque de confusion nié, programme d’ordinateur, location de programme d'ordinateur, installation de programme d’ordinateur, appareils de traitement de données, base de données, ordinateur, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
aim-fig.jpg

Gridstream AIM

Classe 42: Services scientifiques et technologiques et services de recherche et de conception connexes ; services d'analyse et de recherche industrielles ; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques ; location d'ordinateurs et de logiciels informatiques ; conception assistée par ordinateur ; programmation informatique et développement de logiciels informatiques ; conception et développement de logiciels informatiques ; conception de matériel publicitaire ; conseil en conception ; services de conception ; services de conception ; développement de matériel et de logiciels informatiques ; développement de programmes informatiques

Classe 9: Équipement de traitement des données et ordinateurs ; bases de données ; matériel et logiciels pour le stockage des données et leur extraction et archivage faciles (entrepôt) ; stockage des données ; logiciels pour la saisie, la transmission et l'exploitation des données dans les réseaux d'approvisionnement en énergie ainsi que pour la gestion de l'énergie

Classe 42: Services et recherche scientifiques et technologiques ; services d'analyse et de recherche industrielles ; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques ; services d'ingénieurs, de physiciens ; services d'un informaticien, à savoir conception et développement de matériel et de logiciels informatiques ; développement de logiciels

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Tous les services revendiqués en classe 42.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les services revendiqués en classe 42 sont offerts sur le marché interentreprises, et s’adressent donc à un public spécialisé. Toutefois, le point de vue des utilisateurs finaux ne peut être totalement ignoré, puisque la marque opposée est également enregistrée pour des services tels que la location ou l'installation de programmes d'ordinateur, qui sont à leur tour des services destinés au marché de la consommation. Dans l'ensemble, cependant, l'attention du public peut être considérée comme accrue (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les marchandises à comparer sont très similaires, voire identiques (c. 4-4.7 et 7.1).

Similarité des signes

Étant donné que le signe attaqué consiste entièrement en une partie de la marque opposante, les signes sont similaires (c. 5.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée :

-


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

« Gridstream » est un néologisme dépourvu de signification et est considéré comme un signe de fantaisie. Le terme « aim » n'est pas directement descriptif des biens et services revendiqués. Dans l'ensemble, la marque opposante peut être considérée comme ayant un caractère distinctif moyen, les éléments « AIM » et « Gridstream » du signe ayant une influence égale sur l'impression générale (c. 6.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La seule reprise de l’un des éléments d’un signe antérieur ne permet pas de conclure mécaniquement à un risque de confusion. En l’espèce, la première partie de la marque opposante « Gridstream » n’est pas reprise. Or, cet élément imprègne l’impression d’ensemble du signe autant que l’élément « aim ». De plus, les destinataires accordent une importance particulière au début des marques. Le risque de confusion doit être nié (c. 7.2).

Divers

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis, la décision attaquée annulée et l'opposition rejetée. (c. 7.2). [AC]

01 septembre 2016

TAF, 1er septembre 2016, B-7202/2014 (d)

sic! 1/2017, p. 26 (rés.), « GEO | Geo influence » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, spécialiste des médias, spécialiste en informatique, degré d’attention accru, degré d’attention légèrement affaibli, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes, signe descriptif, force distinctive normale, marque notoirement connue, usage intensif de la marque, marque de série, risque de confusion admis, risque de confusion indirect, appareils électroniques, disques, service de télécommunication, service d'éducation, service de formation, service de publication, programme d’ordinateur, geo, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

GEO INFLUENCE

GEO

(extraits)


Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et d'images figées ou vidéo ; équipements pour le traitement de l'information, ordinateurs et périphériques d'ordinateurs compris dans cette classe (…)


Classe 35 : Publicité ; (…) ; gestion de fichiers informatiques (…), recherche d’annonceurs (…)


Classe 37 : Installation et entretien d'équipements audio et d'équipements informatiques destinés à la diffusion de messages, de musique et d'informations (…)


Classe 38 : Télécommunication (…)


Classe 41 : Divertissements audiovisuels (…)


Classe 42 : Programmation pour ordinateurs, location et mise à jour de logiciels informatiques, concession de licences de droits de propriété intellectuelle (…)

(extraits)


Classe 9: Appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et d'images ; supports d'enregistrement magnétique (…) ; matériel de traitement de données et ordinateurs (…)


Classe 16 : Imprimés et photographies périodiques et non périodiques (…).


Classe 38 : Télécommunication (…)


Classe 41 : Éducation, formation, divertissement et activités sportives et culturelles (…) ; services d'édition (…)


Classe 42: Création de programmes pour le traitement de données (…)

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Ensemble des produits et services revendiqués en classes 9, 35, 37, 38, 41 et 42.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Une partie des produits et services revendiqués par la marque opposante s'adresse aux consommateurs finaux, qui sont habitués aux médias, mais également à des groupes spécialisés et professionnels à des fins commerciales. Cela comprend l'équipement d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et des images, les supports d'enregistrement magnétique et les disques. De plus, les services individuels sont plus susceptibles d'être achetés par des experts et sont donc consommés avec une connaissance accrue du marché et une attention particulière. Cela comprend les services de télécommunications, d'éducation, de formation et de publication ainsi que la création de programmes de traitement des données (c. 5).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués par les marques en cause sont partiellement identiques et partiellement similaires (c. 6.2).

Similarité des signes

La reprise à l’identique de la marque opposante dans la marque attaquée permet de conclure à la similarité des signes (c. 7).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée :


-


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Le sens courant du mot « geo » ou son utilisation dans le cadre de désignations scientifiques ne lui confèrent pas un force distinctive faible. Il faudrait, pour cela que le signe « GEO » soit descriptif pour les produits et services revendiqués. En l’état, il n’est pas nécessaire d’examiner en détail si le signe « GEO » est descriptif de certains produits ou services, puisqu’il est notoire et qui plus est bien établi par la titulaire de la marque opposante que la marque « GEO » soit utilisée depuis 1976 de manière intensive, constitue une marque de série, et a ainsi acquis une solide réputation. La marque opposante peut donc également se prévaloir d'un caractère distinctif au moins normal (c. 8.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits et services des marques opposées sont partiellement identiques et partiellement (au moins légèrement) similaires. Les signes sont très similaires en raison de la reprise du signe « GEO » dans la marque attaquée. Le degré d’attention pertinent est légèrement réduit, car on doit se baser sur celui des consommateurs finaux. Si un risque de confusion direct est exclu en raison de l’ajout, dans la marque attaquée de l’élément « influence », il faut admettre qu’il existe un risque de confusion indirect entre les deux signes, les destinataires pouvant aisément penser que la marque attaquée est une marque de série de la marque opposante (c.9).

Divers

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, et la décision attaquée est confirmée (c. 9). [AC]

17 février 2016

TAF, 17 février 2016, B-2418/2014 (d)

sic! 6/2016, p. 347 (rés.), « IR 1051626 (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, force distinctive, forme géométrique simple, élément décoratif, besoin de libre disposition absolu, sondage démoscopique, usage à titre de marque, imposition comme marque, moyens de preuve, cercle des destinataires pertinents, consommateur moyen, spécialistes en informatique, spécialistes des services électroniques, dispositif électronique, pictogramme, bouton, smartphone, tablette tactile, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.

bouton.jpg

(bouton) (fig.) 

Enregistrement international N° 1051626(bouton) (fig.)

Liste des produits et services revendiqués

Classe 09 : Dispositifs électroniques numériques mobiles, de poche pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courrier électronique et autres données numériques, à utiliser comme lecteurs audio format numérique et à utiliser comme ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques, ardoises électroniques et appareils photographiques.

Cercle des destinataires pertinent

le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs moyens, sans oublier les spécialistes de l'informatique et de l'électronique(c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe consiste en une combinaison de formes géométriques simples, qui ne s’écartent pas des formes habituelles (c. 5.3.1). Si les produits revendiqués ne sont pas représentés dans la marque elle-même, le signe constitue tout de même la représentation d'un de leurs composants possibles (c. 5.3.2). Le signe, qui ne se distingue pas des symboles généralement utilisés pour le genre de fonctions qu’il désigne, appartient au domaine public (c. 5.4 et 5.6). Il n’existe pas de besoin absolu de libre disposition pour ce signe (c. 6.1.3). Lorsque, comme dans le cas d’espèce, l'imposition comme marque n'est pas établie au moyen d'un sondage démoscopique, l'usage à titre de marque doit obligatoirement être examiné à titre préliminaire (c. 6.3.1). Le signe est placé sur la face des appareils qui en sont pourvus, au milieu de la partie inférieure. Selon la demanderesse Apple Inc., le public s’attend à y trouver une marque. Elle se réfère à des produits concurrents, dont le logo ou la marque verbale se trouve à cet endroit, et en déduit que les destinataires s’attendent à trouver une indication d’origine à cet endroit. La demanderesse considère que les destinataires, au vu de sa notoriété, perçoivent donc en l’espèce le signe figuratif en question comme une marque (c. 6.3.3). L’argumentation de la demanderesse ne peut être suivie. Il est certes vrai qu’un signe est généralement apposé sur la face avant des smartphones, mais il s’agit généralement d’un logo connu ou du nom du titulaire de la marque. La demanderesse considère que sa notoriété est telle qu’elle peut renoncer à l’affichage de ces marques sur la face de ses appareils, et se contenter de l’utilisation du signe considéré. L’usage d’un signe, en soi, ne peut suffire à conclure qu’il est utilisé à titre de marque : le fait qu'un signe permette de distinguer un produit n'équivaut pas à une indication de l'origine économique du produit. En l’espèce, le signe est banal et est davantage considéré comme un élément décoratif par les destinataires (c. 6.3.4). La demanderesse ne peut rien déduire de la notoriété de la marque de ses produits et de la notoriété de ses produits eux-mêmes concernant l’usage à titre de marque du signe examiné, bien qu’il constitue un élément de ces produits (c. 6.3.5). La demanderesse ne démontre donc pas un usage de son signe à titre de marque (c. 6.3.6). L'enregistrement international « (bouton) (fig.) » ne jouit d’aucune force distinctive originale ou dérivée, et appartient donc au domaine public. C’est à raison que l'instance inférieure a refusé l’enregistrement. Le recours est rejeté (c. 7). [AC]

16 décembre 2016

TAF, 16 décembre 2016, B-4697/2014 (d)

sic! 5/2017, p. 287 (rés.), « Apotheken Cockpit » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, grand public, consommateur final, spécialiste en informatique, pharmacien, degré d’attention moyen, degré d’attention légèrement accru, indication liée au contenu, signe lié au contenu, besoin de libre disposition, enregistrement international, support de données, films, programme d’ordinateur, CD-ROM, DVD, journal, livre, papeterie, produit imprimé, formation, Internet, recours partiellement admis ; art. 2 lit. a LPM.

Apotheken Cockpit 

Demande d’enregistrement international N° 1 102 341 504 « Apotheken Cockpit »


Liste des produits et services revendiqués

Classe 9: Supports de données magnétiques et optiques (…) enregistrés ou vierges ; fichiers vidéo, audio, d'images et textes téléchargeables; films enregistrés et films vidéo (…) ; programmes d'ordinateurs ; (…)


Classe 16:
Photos et produits imprimés, en particulier journaux en tous genres, livrets, livres (…), matériel d'instruction et d'enseignement, (…), documents pour la rétroprojection, (…), articles de papeterie, articles de bureau (autres que meubles); cadeaux publicitaires et matériel publicitaire, (…)



Classe 41: Formation continue d'employés ; enseignement et formation, cours par correspondance, publication en ligne de magazines et livres, publication et rédaction de textes de conseils pour pharmaciens (autres que textes publicitaires), animation d'ateliers en ligne (enseignement) pour pharmaciens pour la mise à disposition de connaissances sur des services de conseillers en soins de santé, rédaction de textes de conseils (autres que textes publicitaires); (…)



Classe 42: Création de programmes pour traitement de données, création et conception de pages Web ; services de fournisseurs d'accès à Internet, à savoir création de programmes pour la résolution de problèmes sectoriels sur Internet, services de conseillers techniques en rapport avec des services compris dans cette classe, mise à disposition d'informations sur Internet en rapport avec des services compris dans cette classe, services de bases de données, (…) ; stockage de données électroniques sur des supports de sons, images et audio-vidéo pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits de la classe 9 sont des biens de consommation courante, destinés au grand public et aux professionnels. Ce sont avant tout les attentes présumées des consommateurs finaux, qui accordent une attention moyenne à la marque, qui doivent être prises en considération (c. 5.3).

Les produits imprimés et de papeterie de la classe 16 sont destinés non seulement aux professionnels tels que les intermédiaires ou les fournisseurs spécialisés, mais aussi, dans une large mesure, à une clientèle très variée. Le matériel publicitaire est particulièrement utilisé par les professionnels du marketing et de la vente. Comme il a un effet sur l’image ou le succès de l’entreprise, on peut supposer que les clients accordent un degré d'attention légèrement supérieur pour distinguer les biens et services en question de ceux d'une origine commerciale différente (c. 5.4).


Les services d'information et de formation relevant de la classe 41 sont utilisés avec une certaine régularité. Il est probable que les destinataires y accordent une attention moyenne (c. 5.5).

Outre le grand public, les services technologiques de la classe 42 s'adressent à tous les types et à toutes les tailles d'entreprises. Étant donné que les services relevant de la classe 42 ne couvrent pas seulement les besoins quotidiens, il y a lieu de considérer que les destinataires accordent un degré d'attention légèrement accru à l'utilisation de ces services (c. 5.6).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Les spécialistes, qui accordent une attention accrue au signe « Apotheken Cockpit », y reconnaissent la désignation d’un logiciel d'information, d'analyse ou de gestion pour l'exploitation des pharmacies (c. 6.5). Il convient donc d’examiner si, compte tenu du contexte dans lequel la marque est utilisée en en tenant compte des connaissances, de la compréhension et des attentes du public cible un sens directement descriptif se dégage (c. 7). Certains produits ou services, comme les supports de données enregistrés (classe 9), les produits de l’édition (classe 16), ou les divertissements (classe 41), peuvent tirer leur valeur d'un contenu particulier qui motive habituellement leur achat, les indications qui se réduisent à une simple désignation du thème (du contenu) possible des produits ou des services concernés sont refusées à l’enregistrement. . Puisque la classification de Nice, selon laquelle les produits et services sont classés au moment de la demande, est fondée exclusivement sur des caractéristiques physiques, externes et que des informations contextuelles quant à leur contenu ne peuvent pas être ajoutées, le caractère distinctif des marques de produits et services liés au contenu ne devrait pas être soumis à des exigences excessives (c. 7.1). En l’espèce, le signe « Apotheken Cockpit » n’est pas compris directement et sans effort de réflexion important comme un « outil logiciel d'information, d'analyse ou de gestion pour l'exploitation des pharmacies » pour les produits et services suivants : « supports de données magnétiques et optiques, en particulier bandes sonores, cassettes, CD, DVD et disques optiques, bandes audionumériques, bandes vidéo, tous les produits précités enregistrés; fichiers vidéo, audio, d'images et textes téléchargeables; films enregistrés et films vidéo; fichiers audio et vidéo (téléchargeables) pour la transmission par podcasts » en classe 9 (c. 7.1), « produits imprimés, en particulier journaux en tous genres, livrets, livres, livres de poche, textes écrits, papillons, affiches, textes de conseils et informations, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); éléments transparents comportant des graphiques et/ou textes imprimés (articles de papeterie); documents pour la rétroprojection; autres documents écrits et graphiques; matériel publicitaire » en classe 16, ainsi que « formation continue d'employés; enseignement et formation, cours par correspondance, création de supports de données pour des tiers comprenant des fichiers audiovisuels, audio et d'images » en classe 41 (c. 7.2). En revanche, le signe « Apotheken Cockpit » sera compris comme désignant un « outil logiciel d’information, d’analyse ou de gestion pour l’exploitation des pharmacies », et sera donc descriptif, pour les « programmes d’ordinateur » en classe 9 ainsi que pour les services en classe 42 (c. 7.3). Il n’existe pas de besoin de libre disposition pour les produits et services admis en classe 9, 16 et 41 (c. 8.3). Le recours est partiellement admis (c. 10). [AC]

19 novembre 2019

TAF, 19 novembre 2019, B-3248/2019 (d)

sic! 4/2020, p. 407, « iTravel/itravel – for that moment » ; Motifs d’exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinents, grand public, spécialiste de la branche de l’informatique, degré d’attention légèrement accru, similarité des produits et services, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, vocabulaire de base anglais, i, travel, for, that, moment, néologisme, force distinctive réduite, risque de confusion admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

itravel – for that moment

iTravel

La marque attaquée est revendiquée pour de nombreux produits et services, mais seuls les suivants font l’objet d’une opposition :


Classe 38: Bereitstellung eines Zugangs zu einer E-Commerce-Plattform im Internet.



Classe 42: Programmierung von Software für E-Commerce-Plattformen; Pflege von Software im Bereich E-Commerce; Hosting von E-Commerce-Plattformen im Internet; Beratungsdienste in Bezug auf Software im Bereich E-Commerce; Bereitstellung von technischen Informationen und Computerberatungsdienstleistungen in Bezug auf e-Commerce [Warenbestellung]; Beratungsleistungen in den Bereichen Gestaltung und Entwurf von Websites für E-Commerce; Entwicklungs- und Recherchedienste bzgl. neuer Produkte (für Dritte); Qualitätsprüfung; Aktualisierung von Software, Design von Computersoftware; Erstellung von Computerprogrammen; Computerhard- und Softwareberatung; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und Computersoftware; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Erstellen von Computeranimationen; Installation und Wartung von Software; Installation und Wartung von Software für Internetzugänge; Installieren von Computerprogrammen; Konfiguration von Computer-Netz-werken durch Software; Konvertieren von Computerprogrammen und Daten; Kopieren von Computerprogrammen; technisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Vermietung von Computersoftware; Wartung von Computersoftware.

Classe 9: Logiciels informatiques



Classe 42: Services d'installation, création, compilation, location, maintenance, con-ception et développement en rapport avec des logiciels informatiques et programmes informatiques; services d'écriture, essai, mise à niveau, duplication et location en rapport avec des logiciels informatiques et programmes informatiques; prestation de conseils et services de conseillers en matière de logiciels informatiques, programmes informatiques et programmation informatique; programmation informatique; hébergement de bases de données informatiques; services de conseillers en technologies informatiques; services de programmation dans le domaine des technologies de l'information; services de gestion de projets informatiques.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 42: Programmierung von Software für E-Commerce-Plattformen; Pflege von Software im Bereich E-Commerce; Hosting von E-Commerce-Plattformen im Internet; Beratungsdienste in Bezug auf Software im Bereich E-Commerce; Bereitstellung von technischen Informationen und Computerberatungsdienstleistungen in Bezug auf e-Commerce [Warenbestellung]; Beratungsleistungen in den Bereichen Gestaltung und Entwurf von Websites für E-Commerce; Entwicklungs- und Recherchedienste bzgl. neuer Produkte (für Dritte); Qualitätsprüfung; Aktualisierung von Software, Design von Computersoftware; Erstellung von Computerprogrammen; Computerhard- und Softwareberatung; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und Computersoftware; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Erstellen von Computeranimationen; Installation und Wartung von Software; Installation und Wartung von Software für Internetzugänge; Installieren von Computerprogrammen; Konfiguration von Computer-Netz-werken durch Software; Konvertieren von Computerprogrammen und Daten; Kopieren von Computerprogrammen; technisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Vermietung von Computersoftware; Wartung von Computersoftware.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les marchandises ainsi que les services revendiqués en classes 9 et 12 s’adressent au grand public intéressé par la technique ainsi qu’aux spécialistes. Leur acquisition est régulière mais il ne s’agit pas de produit du quotidien. Les destinataires font ainsi preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les marchandises à comparer sont similaires, voire très similaires (c. 4).

Similarité des signes

Le signe attaqué est intégralement repris dans la marque opposante (c. 5.1). Seul l’élément « for that moment », ajouté à la suite du signe « itravel », qui reste parfaitement visible. Les signes sont donc similaires sur les plans phonétiques et visuels (c. 5.2). Les éléments « i », « travel », « for », « that » et « moment » appartiennent au vocabulaire anglais de base. La combinaison des deux éléments n’a pas de signification propre, mais l’association avec les voyages reste immédiatement perceptible par le public (c. 5.3.1). L’adjonction de l’élément « for that moment » ne modifie pas substantiellement le sens de l’élément « itravel ». Les signes sont en conséquence également similaires sur le plan sémantique (c. 5.3.2 et 5.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


La marque opposante peut avoir plusieurs significations, mais l’élément « i » sera compris, en relation avec les produits et services revendiqués, comme une référence à « Internet », « information » ou « technologie de l’information ». Cet élément est en conséquence banal (c. 6.1). Il n’est pas exclu que les produits et services revendiqués soient fournis en lien avec des voyages, mais il ne s’agit pas d’une indication directe relative aux produits et services revendiqués. Le signe n’appartient en conséquence pas au domaine public (c. 6.2). Sa force distinctive est en conséquence réduite (c. 6.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La marque attaquée reprend à l’identique la marque opposante, et est revendiquée pour des produits et services similaires voire très similaires. Celle-ci dispose cependant d’une force distinctive réduite, mais l’élément « itravel » n’est pas dépourvu de force distinctive au point d’accorder une importance prépondérante à l’élément « for that moment » dans la marque attaquée. Le slogan « for that moment » n’est pas surprenant au point de refuser exceptionnellement l’existence d’un risque de confusion émanant de la reprise de l’intégralité de la marque antérieure (c. 7).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, et l’opposition admise pour les produits faisant l’objet de celle-ci (c. 8). [YB]

13 janvier 2020

TAF, 13 janvier 2020, B-4051/2018 (d)

sic! 7-8/2020, p. 417 (rés.), « Digiline » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, spécialiste, Informaticien, spécialiste en informatique, physicien, ingénieur, technicien, Informatique, réseau numérique ; art. 2 lit. a LPM.

« DIGILINE »

Enregistrement international IR 1’293’138 « DIGILINE »


Enregistrement international IR 1’293’138 « DIGILINE »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 9 : Appareils d’essai et de mesure à vide ; dispositifs de commande électroniques et dispositifs d’actionnement pour pompes à vide et supports pour pompes à vide.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent certes au consommateur moyen, mais en premier lieu aux spécialistes tels que les techniciens, les ingénieurs, les physiciens, les constructeurs d’appareils et les informaticiens (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Dans la mesure où le signe revendiqué n’a pas de signification propre, le consommateur cherchera d’abord à donner un sens à ses différentes parties avant d’y voir quelque chose de purement fantaisiste (c. 5.2). Le signe « DIGILINE » se laisse ainsi facilement découper en « DIGI » et « LINE ». L’élément « LINE » est compris comme le mot anglais appartenant au vocabulaire anglais de base « line », signifiant « ligne » (c. 5.3). C’est cependant l’abréviation du mot « digital » qui restera dans l’esprit des consommateurs. Contrairement à l’avis de la recourante, les produits revendiqués peuvent contenir des éléments numériques. Dans cette configuration, les destinataires associent l’élément « DIGI » à leurs propriétés (c. 6.2). Les consommateurs comprennent ainsi le signe revendiqué comme « ligne de produits numériques ». Le signe est en conséquence descriptif dans la mesure où celui-ci décrit les qualités particulières des produits revendiqués (c. 6.3). La recourante invoque l’égalité de traitement (c. 7). Dans la mesure où c’est conformément au droit fédéral que l’instance précédente a refusé l’enregistrement, la recourante ne peut se plaindre que de l’égalité dans l’illégalité qui est exceptionnellement admise (c. 7.3). Les divers enregistrements invoqués par la recourante sont anciens. Si cela ne suffit cependant pas à prouver l’inexistence d’une pratique constante (c. 7.4), ceux-ci ne sont en plus pas comparables, tant pour l’élément « DIGI » que pour l’élément « LINE » (c. 7.5 et 7.6). La recourante ne parvient ainsi pas à démontrer l’existence d’une inégalité de traitement (c. 7.7). Les décisions étrangères n’ont pas d’effet préjudiciel, et il ne s’agit pas d’un cas limite (c. 8). Le recours est rejeté (c. 9). [YB]

11 août 2020

TAF, 11 août 2020, B-2256/2019 (f)

sic! 12/2020, p. 704 (rés.) « Carl Software (fig.) / TC Carl (fig.) »,  ; Motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinents, grand public, spécialiste de la branche de l’informatique, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, néologisme, force distinctive normale, risque de confusion nié, recours admis, location de programmes d'ordinateur, installation de programmes d’ordinateur, appareils de traitement de données, bases de données, ordinateur ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
tc-carl.jpg
carl-softwares.jpg

Classe 2 : Cartouches remplies pour imprimantes



Classe 9 : Imprimantes, en particulier imprimantes de bureau, imprimantes laser et accessoires pour imprimantes laser ; logiciels, progiciels, en particulier logiciels informatiques pour le traitement de données, la bio-informatique, les spouleurs pour imprimantes, les activités d'édition de bureau, l'affichage en tableaux ; logiciels informatiques antivirus, ensembles pour le développement de logiciels [SDK], progiciels intégrés, collecticiels informatiques, logiciels téléchargeables ; supports magnétiques pour logiciels ; logiciels pour la vérification de crédit, logiciels de téléphonie informatique, plateformes magnétiques pour logiciels ; logiciels pour téléphones mobiles, logiciels pour la reconnaissance optique de caractères ; logiciels d'interfaces utilisateurs graphiques, logiciels de gestion financière, logiciels pour tablettes électroniques, logiciels d'accès à Internet, logiciels pour systèmes de navigation par GPS ; supports de données pour ordinateurs sur lesquels sont enregistrés des logiciels, logiciels pour la commande de procédés industriels, logiciels d'intégration pour segments de commande, logiciels communautaires ; logiciels pour le développement de sites Web, logiciels de diagnostic et recherche de pannes ; logiciels pour la sécurité de messageries électroniques, logiciels informatiques pour la recherche et la demande d'informations sur un réseau informatique.



Classe 37 : Maintenance pour imprimantes et imprimantes laser et leurs accessoires.



Classe 42 : Conception et développement informatique et logiciels.

Classe 9 : Logiciels et progiciels sur tout support, et notamment logiciels de gestion de maintenance (GMAO), de gestion de services après-vente (SAV), de gestion d'équipements, de gestion de stock et d'achat.



Classe 37 : Services de maintenance de produits informatiques.



Classe 42 : Services d'analyse et de programmation pour ordinateur ; services d'étude, de conception et de réalisation sur mesure de logiciels de gestion ; services de programmation et de remise à niveau de programmes informatiques ; services de maintenance et d'installation de logiciels, services d'installation de produits informatiques.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Opposition totale

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués par la recourante s’adressent à un public qui fait preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 5.2).

Identité/similarité des produits et services

Les « softwares » revendiqués par la recourante présentent certaines similitudes avec les « programmes pour ordinateur » en classe 42 et les « services de maintenance de logiciels » en classe 37. Les services de « conception et développement de matériel informatique et logiciels » en classe 42 sont également similaires aux « services de conception et de réalisation sur mesure de logiciels et de remise à niveau de programmes informatiques » (c. 6.3.1). Contrairement à l’avis de l’instance précédente, il existe bien une similarité entre les cartouches pour imprimantes et les services de programmation. En effet, le consommateur part du principe qu’une seule et même entreprise peut commercialiser les cartouches et développer les pilotes qui font fonctionner les imprimantes (c. 6.3.2.1). Cette question peut être laissée ouverte dans la mesure où l’intimée n’a pas déposé de recours contre la décision de l’instance précédente. L’interdiction de la reformation in peius empêche le TAF de modifier la décision précédente sur ce point (c. 6.3.2.2).

Similarité des signes

Les marques se distinguent clairement sur le plan graphique. Seuls les éléments verbaux « carl/CARL » concordent et permettent de reconnaître une faible similarité (c. 7.3.1). Sur le plan sonore, les marques ne concordent ni sur leurs débuts ni sur leurs fins. À nouveau, seuls les éléments « carl/CARL » concordent et permettent de constater une faible similarité (c. 7.3.2). Le mot « carl » renvoie dans les deux marques à un prénom d’origine germanique (c. 7.3.3). Une faible similarité peut ainsi être retenue (c. 7.3.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Bien qu’il soit courant que marque soit présentée dans un cercle, le papillon ainsi que la police sont originaux. Ceux-ci disposent donc d’une force distinctive normale en lien avec les produits et services revendiqués (c. 8.3.1). Si le mot « software » est descriptif, le mot carl est suffisamment original pour reconnaître une force distinctive aux éléments verbaux (c. 8.3.2). Aucune dilution de la marque opposante ne peut être établie (c. 8.3.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Seul l’élément « carl » est repris par la marque attaquée. Le reste des éléments de chaque marque se distingue clairement (c.9.3.1). Ceux-ci offrent des impressions d’ensemble très différentes (c. 9.3.2). Les mots « carl/CARL » n’ont pas la même importance dans les deux signes. Les différences ainsi que le degré d’attention des consommateurs suffisent à écarter un risque de confusion (c. 9.3.4).

Divers

La recourante conteste l’usage sérieux de la marque opposante (c. 3.3.2). L’intimée quant à elle n’a pas contesté l’appréciation de l’instance précédente selon laquelle un usage sérieux avait été rendu vraisemblable pour une partie des produits et services revendiqués en classe 37 et 42, mais pas en classe 9 (c. 3.3.3). Le TAF se limite ainsi à examiner si la solution retenue par l’autorité inférieure peut être confirmée (c. 3.5). En l’espèce, la marque opposante est utilisée conformément à l’enregistrement dans les pièces déposées (c. 3.7). Certes, la marque est utilisée comme en-tête et comme renvoyant en premier lieu au titre de raison de commerce. Cela n’empêche cependant pas qu’une telle utilisation renvoie aussi aux services en question. Cette considération est également pour les logiciels, qui sont certes des produits, mais dont l’installation, la mise à jour ou l’adaptation est un service (c. 3.8.1). Certes, le nombre de clients ainsi que de factures est faible, mais l’intimée est active dans un marché de niche en Suisse latine. L’usage de la marque est ainsi suffisant (c. 3.8.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis, la décision attaquée annulée et l'opposition rejetée (c. 7.2). [YB]

06 septembre 2018

TAF, 6 décembre 2018, B-720/2017 (d)

Sic! 5/2019, p. 317 (rés.) « Blackberry/Blackphone (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque combinée, droit d’être entendu, consommateur final, spécialiste en informatique, milieux spécialisés, matériel informatique, degré d’attention moyen, similarité des produits et services, identité des produits et services, degré d’attention légèrement accru, degré d’attention accru, vocabulaire anglais de base, phone, berry, téléphone, impression d’ensemble, similarité des signes, marque notoire, force distinctive forte, marque de haute renommé, notoriété, risque de confusion indirect, pouvoir d’appréciation, pouvoir de cognition ; art 49 PA, art. 35 al. 3 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 15 LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« blackphone (fig.) »

« BLACKBERRY »

Classe 9: Mobiltelefone; Smartphones; Tablet-Telefone; Tablet-Computer; tragbare Computer; Zubehör für Mobiletelefon, Smartphone, Tablet-Telefone, Tablet-Computer und tragbare Computer, nämlich drahtgebundene Headsets, drahtlose Headsets, Autoladegeräte, Lederetuis, Freisprechgeräte, Steck- und Schnapphüllen, Halte-rungen für Telefone, Riemen für Telefone, Bildschirmschutzfolien, Taschen und Schachteln zur Blockierung von Mobiltelefonsignalen, Satelliten-, Wifi- und Bluetooth-Frequenzen, wiederaufladbare Batterien, Ladegeräte für Akkumulatoren und Taststifte; Computersoftware, nämlich Betriebssystemsoftware, Hilfssoftware, Anwendungssoftware, Unternehmens- und Infrastruktursoftware für Mobiletelefone, Smartphones, Tablet-Telefone, Tablet-Computer, tragbare Computer und elektro-nische Handgeräte; Computerkommunikationssoftware für den Erhalt und die Übertragung von Daten, Nachrichten und Sprachkommunikationen.


Classe 35: Online-Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich herunterladbaren Softwareanwendungen für mobile Telefongeräte und tragbare Computer.


Classe 38: Bereitstellung von E-Mail- und Instant-Messaging-Diensten; Bereitstellung von virtuellen Privatnetzwerken (VPN).


Classe 42: Elektronische Datenspeicherung.

Divers produits et services portant sur les classes 9, 35, 38 et 42.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9: Mobiltelefone; Smartphones; Tablet-Telefone; Tablet-Computer; tragbare Computer; Zubehör für Mobiletelefon, Smartphone, Tablet-Telefone, Tablet-Computer und tragbare Computer, nämlich drahtgebundene Headsets, drahtlose Headsets, Autoladegeräte, Lederetuis, Freisprechgeräte, Steck- und Schnapphüllen, Halte-rungen für Telefone, Riemen für Telefone, Bildschirmschutzfolien, Taschen und Schachteln zur Blockierung von Mobiltelefonsignalen, Satelliten-, Wifi- und Bluetooth-Frequenzen, wiederaufladbare Batterien, Ladegeräte für Akkumulatoren und Taststifte; Computersoftware, nämlich Betriebssystemsoftware, Hilfssoftware, Anwendungssoftware, Unternehmens- und Infrastruktursoftware für Mobiletelefone, Smartphones, Tablet-Telefone, Tablet-Computer, tragbare Computer und elektro-nische Handgeräte; Computerkommunikationssoftware für den Erhalt und die Übertragung von Daten, Nachrichten und Sprachkommunikationen.

Classe 35: Online-Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich herunterladbaren Softwareanwendungen für mobile Telefongeräte und tragbare Computer.



Classe 38: Bereitstellung von E-Mail- und Instant-Messaging-Diensten; Bereitstellung von virtuellen Privatnetzwerken (VPN).



Classe 42: Elektronische Datenspeicherung.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués en classe 9, tels que les ordinateurs, ordinateurs portables et appareils de communications tels que les téléphones portables, smartphones et tablettes tactiles ainsi que leurs accessoires de même que les softwares s’adressent à des utilisateurs finaux habitués aux médias, ainsi qu’aux milieux spécialisés. Ces destinataires font preuve d’un degré d’attention légèrement accru, dans la mesure où il s’agit d’achats coûteux destinés à être conservés longtemps et dont les fonctions et modalités sont généralement examinées par les acheteurs (c. 4.1).


Les services de vente par correspondance revendiqués en classe 35, qu’ils soient fournis par téléphone ou via internet s’adressent en premier lieu à des grossistes, des entreprises commerciales, des importateurs et des producteurs. Ces destinataires font preuve d’un degré d’attention élevé (c. 4.1).


Les services de communication revendiqués en classe 38 sont destinés au marché quotidien de l’information et s’adressent à un public majoritairement adulte qui fait preuve d’un degré d’attention moyen (c. 4.1).


Les services technologiques revendiqués en classe 42 s’adressent aussi bien aux consommateurs finaux qu’aux acheteurs commerciaux qui disposent de connaissances techniques. Leur degré d’attention est accru (c. 4.1).

Identité/similarité des produits et services

Les produits et services revendiqués sont identiques, voire fortement similaires (c. 5).

Similarité des signes

La marque opposante est purement verbale, tandis que la marque attaquée est combinée. Les deux signes concordent sur l’élément initial « black » et donc sur leurs cinq premières lettres, mais diffèrent dans leur terminaison et leur présentation graphique (c. 6.2). Le « B » stylisé de la marque attaquée est perçu comme un filigrane reprenant la première lettre de l’élément verbal « blackphone ». Il n’a que peu d’incidence, en comparaison de l’élément verbal, sur l’impression d’ensemble dégagée par le signe (c. 6.2.1). Du point de vue sonore, les deux marques se distinguent l’une de l’autre malgré une concordance sur l’élément « black » (c. 6.2.2). Les mots « black », « berry » et « phone » appartiennent au vocabulaire anglais de base. Le sens du mot « blackberry » traduit en « mûre » en français est cependant moins connu, quand bien même le consommateur comprendra le signe « blackberry » comme « baie noire ». Le signe « blackphone », quant à lui n’a pas de signification propre. Les signes ont la même structure, soit un adjectif de couleur suivi d’un substantif sans espace, le même nombre de lettres et sont donc similaires (c. 6.2.3-6.2.5)

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


La marque opposante n’est pas descriptive en lien avec les produits et services revendiqués (c. 7.1). Dans le cadre d’une procédure d’opposition, l’objet du litige est restreint à l’article 3 al. 1 LPM. Il en résulte que la renommée d’une marque ne peut être invoquée que pour les produits et services similaires aux produits et services pour lesquels la marque dispose d’une haute renommée (c. 7.3). En l’espèce, seuls les tablettes tactiles et les ordinateurs portables sont similaires aux téléphones portables, smartphones, PDA et Instant Messaging pour lesquels la marque opposante dispose d’une forte notoriété (c. 7.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Il n’existe pas de risque de confusion direct pour les produits et services revendiqués en classes 9, 35, 38 et 42, dans la mesure où les marques comparées n’ont ni la même signification, ni la même séquence de voyelles. En revanche, l’identité partielle initiale et le parallélisme dans la construction des signes induit une idée de connexion dans l’esprit des consommateurs. L’élément trivial « phone » de la marque attaquée attire l’attention sur l’élément initial « black ». Celui-ci est caractéristique de la marque opposante qui dispose par sa notoriété d’une force distinctive étendue. Il existe donc un risque de confusion indirect (c. 7.5).

Divers

Le droit d’être entendu n’impose pas à l’autorité de traiter de manière détaillée et de réfuter expressément chaque argument des parties. Elle doit se restreindre aux points essentiels, mais doit au moins mentionner brièvement les considérations sur lesquels elle s’appuie (c. 2.1). La recourante a renvoyé à diverses décisions dans lesquels la similarité des signes est acceptée sur la base de la concordance d’éléments distinctifs. L’instance précédente aurait dû au moins comparer plusieurs des décisions invoquées par la recourante, dans la mesure où elle n’a pas jugé qu’ils n’étaient manifestement pas pertinents ou la comparaison pas adéquate. L’instance précédente aurait donc dû, afin de ne pas violer le droit d’être entendu, expliquer au moins succinctement pourquoi elle rejetait l’opposition malgré les décisions invoquées par la recourante (c. 2.2). Le TAF dispose en l’espèce d’un pouvoir de cognition total et peut donc examiner les allégations de la recourante avec le même pouvoir d’appréciation que l’instance précédente. Il est donc possible de « guérir » la violation du droit d’être entendu sans renvoyer l’affaire à l’instance précédente (c. 2.5).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est partiellement admis, et la décision attaquée partiellement annulée. L’opposition est admise pour les produits revendiqués en classes 9, et la mise à disposition de services de mail ou de messagerie instantanée en classe 38, et rejetée pour le reste des produits et services faisant l’objet de l’opposition [YB]