Mot-clé

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  • faible

29 octobre 2013

TAF, 29 octobre 2013, B-4471/2012 (d)

sic! 2/2014, p. 87 (rés.), « Alaïa / Lalla Alia (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion admis, force distinctive, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention faible, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, preuve, vêtements, chaussures, produits de luxe ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Les produits de la classe 18 répondent aux besoins quotidiens et s’adressent donc aux consommateurs de masse, dont le degré d’attention est faible. Au contraire, les habits et les chaussures seront la plupart du temps testés par les consommateurs, qui font donc preuve d’un degré d’attention élevé (c. 4). Le positionnement effectif des produits sur le marché (par exemple haut de gamme ou bas de gamme) n’est pas pertinent dans les procédures d’opposition, dans lesquelles l’autorité recourt à une échelle objective normative (c. 4). Les marques opposées présentent des similarités sur le plan phonétique, car elles sont toutes deux caractérisées par la voyelle « A » et la consonne « L » (c. 6.1.1), sur le plan visuel, car elles sont composées des mêmes lettres et que le début du deuxième mot de la marque attaquée « ALIA » correspond au début de la marque opposante « ALAÏA » (c. 6.1.2), et sur le plan intellectuel, car elles constituent des noms propres qui ne possèdent un sens qu’en langue arabe, lequel ne sera donc pas immédiatement compris par les consommateurs, quelle que soit la région linguistique (c. 6.1.3). La marque combinée attaquée est caractérisée par l’élément verbal « ALIA », ceci par son positionnement, sa taille et la stylisation de la lettre « A ». Étant donné la prédominance de l’élément verbal « ALIA » et ce qui a été établi précédemment, il convient de conclure également à la similarité entre les signes (c. 6.2). Le risque de confusion est une question de droit, à propos de laquelle aucune pièce ne peut être déposée.De plus, le risque de confusion ne doit pas nécessairement être actuel (c. 7.1). Le recours est rejeté (c. 7.2). [AC]

Fig. 39 – LALLA ALIA (fig.) (att.)
Fig. 39 – LALLA ALIA (fig.) (att.)

01 septembre 2015

TAF, 1er septembre 2015, B-1920/2014 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention faible, degré d’attention accru, moyens de preuve, preuve, force distinctive, jeux, hippopotame, recours admis ; art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM.

Les produits en classe 28, pour lesquels l’enregistrement a été refusé, sont les suivants : « figurines d’action ; jouets pour la baignade ; jouets d’action à piles ; poupées conçues pour ressembler à des personnages de jeux informatiques ; jouets pour bébés ; jouets gonflables ; jouets mécaniques ; jouets musicaux ; articles pour fêtes sous forme de petits jouets ; personnages de jeu en plastique ; peluches ; marionnettes ; personnages de jeu en caoutchouc ; jouets à presser, poupées parlantes ; jouets parlants ; jouets pour l’eau ; jouets mécaniques ». Pour les « jouets mécaniques, jouets musicaux, articles pour fêtes sous forme de petits jouets », le cercle des destinataires pertinent est composé du grand public, qui fait preuve d’un degré d’attention faible. À l’inverse, les jouets pour enfants s’adressent à des adultes qui ont la charge d’enfants et des enfants qui examinent avec attention leurs jouets. Il ne s’agit donc pas de consommateurs moyens (c. 4). L’instance précédente a effectué des recherches d’images de jouets sur internet. Cependant, les résultats ne proviennent pas tous de sites web suisses et l’IPI ne démontre pas que ces produits soient distribués ou accessibles en Suisse (c. 5.3). Bien qu’elle admette qu’il ne s’agit pas d’une représentation fidèle d’un hippopotame, l’instance précédente s’obstine à considérer que les destinataires reconnaîtront l’animal en question, alors qu’elle-même, dans son premier courrier, considérait qu’il s’agissait d’un chat. Le signe en question se distingue des représentations habituelles d’hippopotames en ce que sa tête et sa gueule sont de mêmes tailles, arrondies, en forme de pomme. Traditionnellement, de tels pachydermes sont représentés avec un corps massif. En l’espèce, le corps de l’hippopotame est plus petit que sa tête, dont plusieurs détails retiennent l’attention. De plus, la couleur violette claire et sa texture plastique permettent de déterminer immédiatement qu’il ne s’agit pas d’une figure réaliste. Ainsi, la marque « Nilpferd (fig.) » se distingue clairement par sa présentation, ses matériaux, sa couleur, son expression et son langage corporel des exemples fournis par l’instance précédente. Le recours est admis. La marque doit être enregistrée pour tous les produits revendiqués en classe 28 (c. 5.4). [AC]

Nilpferd (fig.)
Nilpferd (fig.)

04 juin 2014

TAF, 4 juin 2014, B-5451/2013 (d)

sic! 12/2014, p. 780 (rés.), « Firenza » ; motifs absolus d’exclusion, signes trompeur, indication de provenance, nom géographique, Florence, produits pharmaceutiques, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention élevé, degré d’attention faible ; art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM, art. 47 al. 2 LPM.

Le cercle des destinataires des « produits pharmaceutiques à usage humain, à l’exclusion des préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies oncologiques », en classe 5, est composé à la fois de spécialistes, tels que les médecins et les pharmaciens, et de patients. Les spécialistes font preuve d’un degré d’attention élevé, alors que le degré d’attention des patients varie selon que les médicaments sont soumis à ordonnance ou en libre accès. Le libellé des produits en classe 5 n’est pas limité aux produits pharmaceutiques soumis à ordonnance. Par conséquent, il convient de retenir le cercle de destinataires dont le degré d’attention est le plus faible (c. 4.2). Le signe « FIRENZA » ne possède pas de signification lexicale, mais il est visuellement et phonétiquement similaire à l’adjectif italien « Firenze » et il n’existe pas d’autres mots composés de l’élément « Firenz- ». (c. 4.3). De jurisprudence constante, le TAF considère que des indications géographiques «mutilées » ou des variantes peuvent susciter des attentes parmi le cercle des destinataires (c. 4.3). Le signe « FIRENZA » n’est pas une indication géographique manifestement symbolique en rapport avec les produits enregistrés (c. 4.6) et il n’y a pas non plus d’impossibilité de fait manifeste à ce que des produits pharmaceutiques soient fabriqués dans la région de Florence (c. 4.7). Par conséquent, cette indication géographique peut être considérée par les milieux concernés comme une référence à la provenance des produits (règle de l’expérience, art. 47 al. 2 LPM) (c. 4.7). Le signe « FIRENZA » est compris par le cercle des destinataires pertinent comme une indication géographique (c. 4.10). La recourante invoque en vain le principe de l’égalité dans l’illégalité (c. 5.6). Le recours est rejeté (c. 6). [AC]

28 avril 2014

TAF, 28 avril 2014, B-2766/2013 (d)

sic! 10/2014, p. 638 (rés.), « Red Bull / Bulldog » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d'attention faible, risque de confusion indirect, marque verbale, marque notoirement connue, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, identité des produits ou services, force distinctive, produits de consommation courante, élément dominant, décision étrangère, boissons, enfant, sportif, anglais, chien, bulldog, taureau, Bull, élément verbal, lettre ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les deux marques en cause sont déposées en classe 32 pour divers types de boissons, notamment pour des eaux minérales et gazeuses, des boissons énergétiques, des boissons isotoniques et des boissons aux fruits. Il s’agit de produits de consommation courante, s’adressant notamment aux sportifs, aux adultes et aux enfants, qui sont achetés avec un faible degré d’attention (c. 3.3). Les deux signes sont déposés pour des produits identiques (c. 4). Il s’agit de marques verbales, qui se composent de deux syllabes et de sept lettres. Elles comportent toutes deux l’élément « Bull » et la lettre « D ». Les deux signes sont donc similaires sur les plans graphique, visuel et sonore. La marque « RED BULL » signifie « taureau rouge ». Le terme « taureau » évoque une idée de grande taille, de force et d’agressivité. Le terme « Bulldog » désigne notamment une race de robustes chiens anglais (c. 5.2). Il existe entre les deux signes une concordance suffisante sur les plans visuel, sonore et sémantique, relativement au signe distinctif «Bull », pour qu’on puisse admettre qu’ils sont similaires (c. 5.3). La marque «RED BULL» est connue. L’élément «Bull » est distinctif pour les boissons (c. 6.1). La concordance des deux marques, dans leur élément verbal dominant commun « Bull », est évidente. Vu le caractère dominant de l’élément « Bull » et la notoriété de la marque opposante, le fait que la lecture du nom « Bulldog » évoque une race de chiens n’est pas suffisant pour exclure l’attente de liens économiques. La marque attaquée ne se distingue pas suffisamment de la marque opposante. Il existe un risque de confusion indirect entre les deux marques, les acheteurs étant amenés à supposer qu’il existe des liens économiques entre leurs titulaires (c. 6.2-6.3). La recourante tente sans succès de faire valoir une décision étrangère divergente, rendue dans une autre procédure concernant les mêmes signes (c. 7). Le recours est rejeté (c. 8.1). [SR]

06 août 2014

TAF, 6 août 2014, B-5530/2013 (d)

sic! 11/2014, p. 705 (rés.), « Millesima / Millezimus » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion nié, usage de la marque, usage sérieux, procédure d’opposition, vraisemblance, preuve de l’usage d’une marque, cercle des destinataires pertinents, degré d’attention accru, degré d’attention moyen, degré d’attention faible, force distinctive faible, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, slogan, produit de consommation courante, boissons alcoolisées, vin, millésime, français, lettre ; art. 5 Conv. CH-D (1892), art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

Dans son appréciation des documents fournis par la titulaire de la marque opposante pour rendre vraisemblable l’usage sérieux de sa marque, l’instance précédente a fondé son jugement sur des faits inexacts (c. 3.2) et a omis à tort de procéder à une appréciation d’ensemble de ces pièces. Elle a en outre mal apprécié l’une d’entre elles. L’utilisation de la marque « MILLESIMA » avec un soulignement concave et un accent aigu sur la lettre « E » ne constitue pas un usage différent de la forme sous laquelle la marque est enregistrée (c. 3.3). Contrairement à ce qu’a admis l’autorité précédente, il faut retenir que le titulaire de la marque opposante en a fait un usage sérieux (c. 3.4). Le public pertinent se compose des consommateurs de vin âgés de plus de 16 ans et des personnes qui achètent du vin pour des tiers, pour des motifs professionnels ou privés. Bien qu’un petit nombre de connaisseurs achètent des boissons alcoolisées avec un degré d’attention accru, il faut, pour ces biens de consommation courante destinés au grand public, se fonder sur un degré d’attention moyen, voire faible (c. 5.1). La marque opposante est enregistrée pour des « vins d’appellation d’origine contrôlée, vins de pays, liqueurs, tous ces produits étant millésimés » (classe 33). Il existe une identité de produits avec les « vins, spiritueux » (classe 33), et une similarité avec les « services de bars à vin » (classe 43) que désigne la marque attaquée (c. 5.2). Le mot « MILLESIMA » est proche du terme français « millésime », qui revêt une signification particulière pour le choix et la différenciation des vins. Ce mot, dans le commerce du vin et pour le choix des vins dans les boutiques et dans les restaurants, n’est pas une simple désignation d’âge, mais un slogan, compris comme un terme laudatif, désignant des vins particulièrement bons et de grandes années. Sa force distinctive est donc significativement amoindrie (c. 5.3). La marque attaquée « MILLEZIMUS » est moins proche de « millésime » que la marque opposante, en raison du « Z » au milieu du mot et de la terminaison latine « -mus ». En raison du faible caractère distinctif de la marque opposante, l’acheteur qui lit le terme « MILLEZIMUS » y voit avant tout une modification fantaisiste de « millésime » et ne s’attend de ce fait pas à des liens économiques avec la recourante. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion entre les deux marques (c. 5.5). Le recours est rejeté (c. 5.6). [SR]

05 décembre 2014

TAF, 5 décembre 2014, B-5312/2013, B-5313/2013 (d)

sic! 5/2015, p. 325 (rés.), « Six (fig.) / Sixx et Sixx (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, magasins spécialisés, supermarché, degré d’attention faible, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive, champ de protection, risque de confusion admis partiellement, lunettes de soleil, accessoires vestimentaires ; art. 3 al. 1 lit. c LPM ; cf. N 723 (vol. 2012-2013 ; TAF, 12 juin 2013, B-5543/2012 ; sic! 11/2013, p. 708-715, « six (fig.) / SIXX ; sixx (fig.) »).

Le cercle des destinataires pertinent pour des « lunettes de soleil » en classe 9, pour des produits de « bijouterie » et des « bijoux de mode, montres, porteclés de fantaisie, bracelets » en classe 14, ainsi que pour des « châles, étoles, boas » en classe 25, est composé des magasins spécialisés (optique, bijouterie, mode, textiles, cuir, montres, etc.), des supermarchés et des particuliers (c. 3.2). Les lunettes de soleil standard sont des produits de consommation courante pour lesquels le consommateur ne fait preuve que d’un degré d’attention faible. À l’inverse, si les lunettes de soleil permettent une correction de la vue, alors le consommateur fera preuve d’un degré d’attention accru. Pour les produits revendiqués en classe 14, le degré d’attention des consommateurs est moyen, alors que celui les spécialistes est accru. Pour les produits revendiqués en classe 25, le degré d’attention des consommateurs est accru (c. 3.3). Les produits revendiqués en classe 14 par la marque attaquée peuvent être subsumés sous le libellé « bijouterie, bijoux de mode, montres » en classe 14 de la marque opposante. Ces produits sont donc similaires (c. 4.2.3). Les produits revendiqués « châles, étoles, boas » en classe 25 par la marque opposante ne sont pas similaires aux produits « produits en cuir et imitations du cuir [compris dans cette classe] ; trousses de maquillage et autres contenants non spécifiquement conçus pour le transport d’un objet précis, les produits précités étant en fibres artificielles ou fibres naturelles tricotées ou tissées, en cuir ou imitations cuir ou en matières textiles ou plastiques, comprises dans cette classe ; petits articles en cuir [compris dans cette classe] » en classe 18, ni aux produits « vêtements, vêtements de sport et vêtements de loisirs, survêtements, shorts et maillots de gymnastique, shorts et maillots de football, chemises et shorts de tennis,maillots de bain et tenues de plage, caleçons de bain et costumes de bain, y compris bikinis ; corsets, sous-vêtements ; vêtements pour enfants, vêtements pour nouveau-nés ; barboteuses ; chaussures, articles chaussants et bottes y compris chaussures et bottes pour les sports et les loisirs ; ceintures (habillement) ; bas, collants et chaussettes ; bandeaux antisudoraux ; costumes de déguisement ; gants de ski de fond et de cyclisme » revendiqués par la marque attaquée en classe 25. Par contre les produits « châles, étoles, boas » en classe 25 sont similaires aux produits « chapellerie, y compris serre-tête ; chapeaux ; gants (habillement) ; cravates, y compris cravates western » en classe 25, car ils remplissent la même fonction d’accessoires vestimentaires et seront souvent commercialisés au même endroit (c. 4.3.2). De même, les « mouchoirs de proche en matières textiles » en classe 24 revendiqués par la marque attaquée sont similaires aux « foulards et châles » en classe 25 de la marque opposante, puisqu’ils recourent au même savoir-faire de fabrication, remplissent les mêmes buts et empruntent les mêmes canaux de distribution (c. 4.4). Sur le plan graphique, la marque opposante combinée SIX (fig.) et la marque attaquée verbale SIXX sont similaires, car l’impression d’ensemble de la marque opposante est dominée par l’élément verbal « SIX », et la marque attaquée ne s’en écarte que par l’ajout de la lettre « X », ce qui en l’espèce, ne suffit pas (c. 5.1.1). Sur le plan sonore, les deux marques sont identiques (c. 5.1.2). Sur le plan sémantique, la marque attaquée ne possède pas de sens évident qui diffère de la marque opposante. Étant donné ce qui précède, les signes opposés sont similaires (c. 5.1.3). En ce qui concerne la marque attaquée combinée SIXX (fig.), l’élément verbal domine l’impression d’ensemble et ne se distingue donc pas suffisamment de la marque opposante. Sur les plans sonore et sémantique, les mêmes remarques que précédemment sont valables. Les signes combinés opposés sont donc similaires (c. 5.2). La marque opposante jouit d’une force distinctive moyenne et d’un champ de protection normal (c. 6.5). Compte tenu de ce qui précède, il faut admettre un risque de confusion entre la marque opposante et les marques attaquées en ce qui concerne les produits similaires dans les classes 14, 24 et 25 (cf. c. 4.2.3 ; c. 4.3.2 ; c. 4.4). Le risque de confusion est nié pour les produits des classes 18 et 25 (cf. c. 4.3.2). Le recours est partiellement admis (c. 7). [AC]

six(fig.)(opp.)
six(fig.)(opp.)
sixx(fig.)(l'une des deux marques att.)
sixx(fig.)(l'une des deux marques att.)

28 mai 2015

TAF, 28 mai 2015, B-6099/2013 (d)

sic! 9/2015, p. 520 (rés.), « Carpe diem / Carpe noctem » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention faible, produits de consommation courante, similarité des produits et services, signe verbal, similarité sur le plan visuel, similarité sur le plan sonore, similarité sur le plan sémantique, similarité des signes, contenu significatif, force distinctive, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, risque de confusion admis, latin, boissons alcoolisées ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 LPM.

Les produits suivants « eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » en classe 32, de même que les produits suivants « café, thé, cacao » en classe 30 et les services de la classe 43 « services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire » s’adressent à un large cercle de destinataire et constituent des produits et services de consommation courante. Il en va de même pour la « bière » en classe 32 et « les chocolats et autres mélanges qui contiennent de l’alcool » en classe 30, qui s’adressent cependant à des consommateurs âgés de plus de 16 ans, respectivement 18 ans. La marque attaquée revendique les « boissons alcooliques (excepté la Bière) » en classe 33. Compte tenu de l’exception dûment précisée, ces produits ne sont pas similaires à la « bière » revendiquée en classe 32, par la marque opposante. Le fait que cette restriction de la liste des produits de la marque attaquée soit intervenue après le dépôt de l’opposition n’y change rien (c. 4.2.2). En revanche, le « vin » ou, a fortiori, tout autre type de boissons alcoolisées sont similaires aux « boissons alcooliques (excepté la Bière) » (c. 4.2.3). Il en va de même des « préparations de café et cacao pour faire des boissons alcoolisées » en classe 30 (c. 4.2.4). Il en découle que les produits des signes opposés sont similaires (c. 4.3). Les signes opposés « CARPE DIEM » et « carpe noctem » ne se distinguent que par le début de leur second mot respectif. Les signes sont similaires sur les plans visuel et sonore (c. 5.1). Le recourant prétend que la différence sémantique entre les signes permet d’écarter toute similarité des signes (c. 5.2). S’il y a effectivement une différence sémantique entre les signes comparés, il n’est pas certain que les destinataires la perçoivent. Les moyens de preuve déposés par le recourant, qui illustrent l’utilisation de l’expression latine « carpe diem » pour d’autres produits et services ne permettent pas de conclure que les destinataires comprennent le sens de cette expression. De plus, il n’est pas établi que les destinataires puissent faire la différence entre les termes latins « diem » et « noctem » (c. 5.2.1). Il faut donc retenir que les destinataires ne perçoivent pas la différence sémantique entre les signes « CARPE DIEM » et « carpe noctem », si tant est qu’ils y attribuent un sens. Ainsi, si les destinataires comprenaient les signes opposés comme « Cueille le jour présent sans te soucier du lendemain » et « Cueille la nuit présente sans te soucier du lendemain », ils seraient vraisemblablement amenés à penser qu’il s’agit de produits et services complémentaires, qui sont proposés par le même fabricant. La similarité des signes est donnée (c. 5.2.3). La marque opposante jouit d’une force distinctive moyenne (c. 6.2). La procédure d’opposition en matière de droit des marques ne peut pas prendre en considération ou trancher d’autres éléments relevant de la violation du droit à la marque ou du droit de la concurrence déloyale (art. 31 LPM). Il appartient aux parties d’ouvrir une action civile à cet effet (c. 7 -7.1). Compte tenu de ce qui précède, un risque de confusion direct est exclu, alors qu’un risque de confusion indirect doit être admis (c. 7.2-7.4). [AC]

18 juin 2015

TAF, 18 juin 2015, B-6137/2013 (d)

sic! 9/2015, p. 521 (rés.), « Terra / Vetia Terra » ; cercle des destinataires pertinent, degré d’attention faible, identité des produits et services, similarité des produits et services, canaux de distribution, signe verbal, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, contenu sémantique, italien, terra, force distinctive normale, risque de confusion indirect, risque de confusion admis, produits de nettoyage, produit d’entretien, produits de parfumerie, produits pour le soin du corps, produits cosmétiques, produits d’hygiène ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les produits de nettoyage et d’entretien en classe 3, le cercle des destinataires pertinent est composé tant de professionnels que de particuliers. Cette gamme de produits est utilisée quotidiennement par les uns ou occasionnellement par les autres. Il faut donc considérer que les destinataires feront preuve d’un degré d’attention légèrement diminué (c. 3). Il y a identité des produits entre, d’une part, « Wasch- und Bleichmittel ; Putzmittel, Poliermittel, Fettentfernungsmittel und Schleifmittel » et, d’autre part, « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser » (c. 4.1). Les produits suivants sont similaires « Zahnputzmittel » et « dentifrices » (c. 4.2). Les produits suivants : « Seifen » et « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer » sont également similaires, car ils servent au même but et sont souvent achetés ensemble, au travers des mêmes canaux de distribution (c. 4.4). Les produits suivants : « Parfümeriewaren, ätherischen Ölen,Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässern » peuvent être subsumés sous le libellé « hygienische und kosmetischeMittel ». Ces produits sont donc similaires aux « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, détergents à vaisselle, assouplissants, détachants ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, pour autant qu’elles soient comprises dans cette classe, produits de récurage, produits pour le nettoyage de canalisations (y compris tous les produits précités pour les toilettes) ; dentifrices » (c. 4.4-4.4.1). Il y a également similarité des produits entre « Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege » et « dentifrices » (c. 4.4.2). Il y a au moins une similarité éloignée entre « Parfümeriewaren, Haarwässern » et « dentifrices ». Ces produits sont majoritairement distribués au travers des mêmes canaux de distribution (drogueries, pharmacies, mêmes rayons de supermarchés). De plus, ils sont souvent achetés ensemble, dans un set de soin ou un nécessaire (c. 4.4.3). Finalement, les produits suivants sont similaires : « ätherischen Ölen » et « préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser », qui eux aussi, s’acquièrent ensemble au travers des mêmes canaux de distribution et servent le même but (c. 4.4.4.). La marque attaquée reprend entièrement la marque opposante (élément repris : « TERRA ») et y ajoute l’élément « VETIA ». Cependant, l’élément « TERRA » demeure visuellement et phonétiquement clairement individualisable et reste l’élément caractéristique du signe. L’élément « VETIA » ne confère pas de signification particulière au signe attaqué (c. 5.2). Le mot italien « terra » signifie « Erd(boden) » (terre). Le signe «TERRA » n’est descriptif ni pour les produits suivants : « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, détergents à vaisselle, assouplissants, détachants ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, pour autant qu’elles soient comprises dans cette classe, produits de récurage, produits pour le nettoyage de canalisations (y compris tous les produits précités pour les toilettes) ; dentifrices », ni pour les produits suivants : « (Oberflächen) reinigungsund spülmittel ». La marque « TERRA » n’étant pas descriptive, elle jouit d’une force distinctive normale (c. 6.3.1-6.3.4). Il n’y a pas de risque de confusion direct en raison de l’ajout de l’élément «VETIA » dans le signe attaqué (c. 7.1). En revanche, il y a un risque de confusion indirect important. Le recours est rejeté (c. 7.2). [AC]

03 novembre 2015

TAF, 3 novembre 2015, B-3005/2014 (d)

Motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention faible, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, signe fantaisiste, vocabulaire de base anglais, stress, protect, defence, force distinctive, signe descriptif, risque de confusion nié, déodorant ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les produits en classe 3 « savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, préparations pour soins du corps et soins de beauté, déodorants et produits contre la transpiration à usage personnel, lotions capillaires », soit des articles de consommation courante, le cercle des destinataires pertinent est composé d’un large public, qui fait preuve d’un degré d’attention faible (c. 3). Les « déodorants ; antitranspirants à usage personnel » revendiqués par la marque attaquée sont identiques aux produits revendiqués par la marque opposante (c. 4). Les signes opposés « NIVEA STRESS PROTECT » (att.) / « STRESS DEFENCE » (opp.) se distinguent par le nombre d’éléments qui les composent (3 contre 2), par leur suite de voyelles, leur nombre de syllabes (6 contre 3), ainsi que par le début respectif de chaque signe. Ils diffèrent sur le plan visuel et sonore (c. 5.2). L’élément « NIVEA » est compris par les destinataires comme un signe de fantaisie. Les mots anglais « stress », « protect » et « defence » appartiennent au vocabulaire anglais de base et sont compris par les destinataires (c. 5.2). Le mot « stress » a la même signification en anglais et en allemand. Sémantiquement, les éléments « protect » et « defence » font référence à une menace, un problème. Les destinataires feront le lien avec l’élément « stress » contenu dans les deux signes opposés. La marque opposante sera comprise dans le sens de « NIVEA schützt vor stress » (NIVEA protège du stress) ou « Nivea Stress-schütz » (NIVEA stress protection) alors que la marque attaquée sera comprise comme « Verteidigung/Abwehr gegen Stress » (défense contre le stress). La différence sémantique entre « Verteidigung gegen » (défense contre) et « Schütz vor » (protection pour) est faible. Cependant la marque opposante se démarque par l’élément « NIVEA ». Le contenu sémantique des deux signes n’est pas identique, mais suscite les mêmes associations d’idées et les signes sont tous les deux directement descriptifs. La similarité des signes est donc faible (c. 5.2). L’élément « NIVEA » possède une force distinctive forte. L’élément « STRESS PROTECT » sera compris comme une indication de l’effet et du but des produits revendiqués. Cet élément descriptif et banal ne possède qu’un champ de protection réduit. La recourante n’a pas suffisamment établi que l’élément « STRESS PROTECT » est également utilisé à titre de marque, sans la marque faîtière « NIVEA ». Cette dernière est donc l’élément prépondérant dans l’impression d’ensemble de la marque opposante, et c’est de cet élément qu’elle tire sa force distinctive. Grâce à l’élément « NIVEA » placé au début du signe, la marque opposante jouit d’une force distinctive faible (c. 6.2). Les signes opposés comprennent tous deux l’élément descriptif « STRESS » et suscitent la même association d’idées. Cependant, ils sont construits différemment et la marque attaquée n’a pas repris l’élément prépondérant « NIVEA » de la marque opposante. Il n’y a pas de risque de confusion, ni direct, ni indirect (c. 6.3). Le recours est admis et la marque attaquée « STRESS DEFENCE » doit être enregistrée (c. 6.4). [AC]

20 décembre 2017

TAF, 20 décembre 2017, B-7801/2015 (d)

sic! 6/2018, p. 320 (rés.), « König (fig.) │ H.koenig (fig.) », motifs relatifs d'exclusionsimilarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, impression d'ensemble, cercle des destinataires pertinent, spécialiste, consommateur moyen, degré d'attention faible, force distinctive normale, risque de confusion admis,besoin de libre disposition, signe laudatif, appareils électriques, appareil électroniques, ordinateur, logiciels, König, koenig, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM


Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
b-7801-2015-konig.png
b-7801-2015-h-koenig.png
Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9: appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs; logiciels.



Classe 11: appareils d'éclairage.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Le cercle des destinataires pertinent pour les produits revendiqués par la marque opposante n'est pas composé que de spécialistes, mais également des consommateurs moyens. Il faut donc considérer que ces destinataires feront preuve d'un degré d'attention faible (c. 6.4).

Identité/similarité des produits et services

L'instance précédente considère que les « appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer » revendiqués par la marque attaquée en classe 9 sont identiques aux « appareils, équipements et instruments électriques et électroniques, ainsi que leurs parties (compris dans cette classe) » revendiqués par la marque opposante en classe 9. Elle fonde cette décision sur le fait que les produits revendiqués en classe 9 par la marque attaquée peuvent tous être de type électrique ou électronique. Si cela ne devait pas être le cas, il n'en demeure pas moins qu'il y aurait une similarité entre les produits revendiqués. Par ailleurs, l'instance précédente a bien constaté que les « logiciels » en classe 9 sont similaires aux « ordinateurs » en classe 9. Finalement, il y a similarité des produits entre « supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques » revendiqués par la marque attaquée en classe 9 et « appareils pour enregistrer, transmettre ou reproduire du son ou des images » revendiqués par la marque opposante en classe 9, car ceux-ci constituent un tout; ils sont utilisés ensemble et sont donc proposés ensemble sur le marché (c. 4.3). Il y a donc une similarité, respectivement une identité des produits revendiqués par les signes examinés (c. 4.4).

Similarité des signes

La marque opposante est une marque combinée sans revendication de couleur, qui se compose du mot « KÖNIG » en majuscules avec un style d'écriture arrondi; les trémas traversent la ligne supérieure de la lettre O comme trois lignes obliques. L'élément verbal est composé de lettres blanches sur un fond noir rectangulaire. L'élément « KÖNIG » est prépondérant. Les éléments figuratifs ne sont pas caractéristiques pour l'impression d'ensemble. La marque attaquée est une marque combinée avec une revendication de couleur et commence par la lettre H majuscule, suivie d'un point carré, tous deux en gris. Ces éléments sont suivis du mot « KOENIG » en lettres minuscules rouges, dont la longueur moyenne correspond à la hauteur de la lettre H initiale. L'élément « KOENIG » domine l'impression d'ensemble du signe, notamment en raison de sa couleur et de sa taille (c. 5.1). Les marques sont similaires sur le plan visuel (c. 7.1) et sur le plan sonore (c. 7.2). L'impression d'ensemble qui se dégage de la marque attaquée ne se distingue pas assez de celle qui se dégage de la marque opposante (c. 7.3).


Force distinctive des signes opposés

La marque opposante jouit d'une force distinctive normale (c. 6.5.4 et 6.6).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Compte tenu de la similarité des signes et de l'identité respectivement de la similarité des produits et services revendiqués, il existe un risque de confusion entre les marques examinées (c. 7.3).

Divers

Contrairement à ce qu'avance la demanderesse, il n'existe pas de règle voulant que face à un signe possédant plusieurs significations possibles, le sens descriptif doive être considéré comme prépondérant (c. 6.2). Le mot allemand « König » a plusieurs significations, notamment comme un titre de souveraineté ou dans le domaine des jeux, et il s’agit d’un patronyme très fréquent (c. 6.3). Il n'y a pas de besoin de libre disposition pour le mot allemand « König » pour les produits revendiqués (c. 6.5.2). Suivant les produits ou les services qu’ils désignent, l’'élément « König » ou l'adjectif « königlich » peuvent être considérés comme laudatifs. Cependant, dans le cas d'espèce, l'élément « König » est utilisé dans sa forme nominale et seul. L'aspect laudatif de ce mot est donc moins présent. Par ailleurs, du fait qu'il s'agit d'un patronyme fréquent en Suisse, les destinataires n'y verront pas un élément laudatif (c. 6.5.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté et le signe « H.koening (fig.) » est refusé à l'enregistrement (c. 8) [AC].

03 août 2017

TAF, 3 août 2017, B-2668/2016 (d)

sic! 12/2017, p. 744 (rés.), « Croco (fig.) / MISS CROCO » ; motifs relatifs d'exclusion, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes, reprise d’une marque antérieure, dépendance de l'enregistrement international, bien de consommation courante, cercle des destinataires pertinent, jeune public, adulte, degré d'attention faible, signe descriptif, signe laudatif, force distinctive faible, risque de confusion direct, risque de confusion admis, snack, bonbon, apéritif, croco, crocodile, miss, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.


Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
Croco (fig.).PNG

MISS CROCO

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 29: Produits à base de légumes ou de pommes de terre fabriqués ou trans-formés par extrusion et granulation ou par un autre procédé; fruits à coque, noix de cajou, pistaches, amandes, cacahuètes et noix de coco (déshydratée), sous forme grillée, séchée, salée, épicée, enrobée et transformée.


Classe 30: Produits à base de tapioca, manioc, riz, maïs, blé ou autres céréales, fabriqués ou transformés par extrusion et granulation ou par un autre procédé; produits de gingembre sous forme de confiseries et pâtes de fruit; biscuits salés et produits de boulangerie à l'hydroxyde de potas-sium; barres de muesli constituées essentiellement de fruits à coque, fruits secs et graines de céréales transformées; chocolat, produits de chocolat.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les deux marques sont enregistrées pour des snacks et des bonbons. Ces biens sont demandés par un cercle des destinataires pertinent hétérogène, composée de jeunes et d'adulte. Les produits sont vendus, plutôt à bas prix, dans des points de vente au détail avec un assortiment de produits alimentaires ou de snacks. ILes destinataires font normalement preuve d'un degré d'attention moyen. Il s'agit cependant ici de produit de consommation courante, de sorte qu'il faut partir d'un degré d'attention faible (c. 4.2).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués de part et d'autre sont identiques ou fortement similaires (c. 4.3).

Similarité des signes

La marque attaquée reprend l'élément verbal de la marque opposante « Croco (fig.) » et y ajoute l'élément verbal « MISS » (c. 4.2). L'élément figuratif du signe opposant n'est pas prépondérant. L'élément verbal « Croco » est souvent utilisé pour les apéritifs et les produits similaires. Même en faisant abstraction du sens de l'élément « Croco », celui-ci évoque l'idée de quelque chose de croquant ou croustillant. « Croco » est une abréviation courante du mot « crocodile » en français. Il ne faudra pas une grande fantaisie aux destinataires pour faire le lien entre le mot « Croco » et le mot français « croquer » ou italien « croccante ». L'élément verbal « MISS » du signe attaqué n'est pas prépondérant (c. 4.4)

Force distinctive des signes opposés

Compte tenu du caractère descriptif ou laudatif de la marque opposante pour les produits revendiqués, celle-ci jouit d'une force distinctive fortement réduite (c. 4.4 et 4.6)

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Il faut retenir un risque de confusion direct, puisque le signe « MISS CROCO » suggère une sous-catégorie de produits « Croco (fig.) » destinée à la clientèle féminine (c. 4.6).

Divers

La marque attaquée a vu son enregistrement international en classe 30 être radié au terme des 5 ans de dépendance. Il convient ainsi de révoquer la décision de l'instance précédente et de refuser l'enregistrement du signe en classe 30 (c. 2).



Pour les produits revendiqués, il existe un grand nombre de formes différentes possibles. La forme de crocodile pour ces produits n'est pas courante et n'est en tous les cas pas typique. Il ne s'agit donc pas d'une indication de la forme des produits et le signe n'est pas descriptif des produits (c. 4.5).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis et le signe est refusé à l'enregistrement pour les produits de la classe 29 (c. 4.7). [AC]

21 décembre 2017

TAF, 21 décembre 2017, B-7663/2016 (d)

Motifs d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine de la publication et de l'édition, spécialistes du domaine publicitaire, consommateurs finaux, degré d’attention moyen, degré d’attention faible, force distinctive, super, week-end, imprimés, publicité ; art. 2 lit. a LPM.

Super Wochenende (fig.).PNG

Super Wochenende (fig.)

Liste des produits et services revendiqués

Classe 16 : imprimés, publications publicitaires

Cercle des destinataires pertinent

Ces produits sont destinés aux intermédiaires et aux spécialistes du domaine des médias et de la publicité – qui jouissent de connaissances spécialisées – et aux consommateurs finaux. Ces derniers sont composés de toutes les catégories sociales et de toutes les classes d’âge de la population, à l’exception des jeunes enfants. Les consommateurs finaux font preuve d’un degré d’attention moyen à faible dans ce domaine (c. 3.3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit a LPM

Conclusion

Le terme « super » est un adjectif qui signifie « très bon, grand, excellent », généralement utilisé comme renforcement positif. Du point de vue du droit des marques, au même titre que les termes « prima », « gut », « fein », « top » ou « extra », « super » appartient au domaine public en tant qu'allégation publicitaire ou indication de qualité. Le nom « week-end » se réfère à la période non travaillée entre le vendredi soir et le dimanche (c. 4.2.1). Dans le signe examiné, l'adjectif « Super » n'est pas séparé du deuxième mot « Wochenende » par une virgule, un point d'exclamation ou un mot supplémentaire. Il ne donne ainsi pas l'impression d'un concept indépendant, qui influencerait la lecture du signe par les destinataires dans le sens « Super, (endlich ist es) Wochenende » comme le prétend la recourante. La lecture du signe n’est pas non plus influencée dans ce sens par le positionnement des mots sur deux lignes, qui est relativement banal et répandu et qui – en l'absence d'autres séparations – ne provoque aucun détachement des différents éléments. En lien avec des « imprimés et des publications publicitaires », qui sont consultés pour leur contenu, la signification immédiate du signe « Super Wochenende (fig.) » est celle d'un « très bon, grand, excellent week-end ». Les destinataires comprendront sans aucun doute que les produits traitent d’un « très bon week-end », par exemple en proposant des activités culturelles, sportives ou sociales durant la fin de semaine ou encore une sélection de destinations qui peuvent être visitées pendant le week-end pour rendre cette période agréable. La diversité des types d’activités qui peuvent être proposées et le fait que les avis au sujet de ce que peut être un « excellent weekend » peuvent varier ne créent pas de réelle ambiguïté. Le signe évoque clairement et immédiatement une fin de semaine agréable et le public s'attendra à un contenu spécifiquement adapté au week-end. Le signe possède ainsi une signification claire, immédiate et reconnaissable, qui n'est pas annulée par d'autres interprétations possibles (c. 4.2.2). En outre, la combinaison d'un jour de la semaine avec l'adjectif « super » est une indication publicitaire courante dans tous les secteurs économiques, dont le but est d’attirer l'attention sur des offres particulièrement avantageuses ou à bas prix le jour en question. La combinaison de mots « Super Weekend » en relation avec les produits revendiqués indique clairement que certaines offres spéciales valables le samedi et le dimanche seront annoncées. Le signe est donc directement descriptif pour les « imprimés et les publications publicitaires » en se référant à leur contenu thématique (c. 4.2.3). Lorsque les éléments composant un signe ne lui confèrent pas de caractère distinctif, la disposition graphique de ces derniers peut le doter d'une force distinctive suffisante. En l’espèce, la plaignante ne peut pas être suivie lorsqu’elle prétend que le graphisme de son signe est inhabituel. Il a déjà été établi à plusieurs reprises que des mots placés l’un au-dessus de l’autre dans un cadre en forme d’étiquette de couleur plus foncée ne confèrent aucun caractère distinctif au signe (c. 4.2.4). Le signe appartient au domaine public, le recours est rejeté (c. 4.3). [AC]

12 décembre 2016

TAF, 12 décembre 2016, B-2711/2016 (d)

sic! 7-8/2017 « The Body Shop / The Body Shop (fig.) / TheFaceShop (fig.) », p. 410-412 ; Motifs d’exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinents, spécialiste de la branche des cosmétiques, degré d’attention faible, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits et services, vocabulaire de base anglais, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, force distinctive faible, risque de confusion indirect, risque de confusion admis, produits cosmétiques, services de vente de détail ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
TheFaceShop.png
The Body Shop.png
Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Tous les produits revendiqués en classes 3 et 35 (c. 5).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits cosmétiques, les produits de soins et les parfums en classe 3, constituent des produits de consommation courante, consommés par le grand public, qui fait preuve d’un degré d’attention faible (c. 4). Les services de commerce de détail – y compris lorsqu’ils sont proposés par internet, par téléphone ou à domicile – pour les produits cosmétiques et les parfums en classe 35 s’adressent en première ligne aux grossistes, aux intermédiaires, aux importateurs ou aux producteurs dans le domaine des produits cosmétiques. Ces acteurs font preuve d’un degré d’attention élevé (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Les parties admettent que les produits revendiqués en classes 3 et 35 sont similaires, voire fortement similaires (c. 5).

Similarité des signes

Les signes opposés sont similaires sur les plans sonores, visuels (c. 6.3) et sémantiques (c. 6.4).

Force distinctive des signes opposés

La marque opposante jouit d’une force distinctive minimale (c. 7.2). La question d’un champ de protection élargi peut rester ouverte (c. 7.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Compte tenu des nombreuses identités et similitudes entre eux, les signes opposés dégagent la même impression d’ensemble. Étant donné la similarité des signes, la forte similarité, respectivement l’identité des produits et services revendiqués et malgré le degré d’attention accru des consommateurs, il existe un risque de confusion indirect entre les signes opposés (c. 7.4).

Divers

Les termes anglais « The », « Face », « Body » et « Shop » appartiennent au vocabulaire anglais de base (c. 6.4). L’élément « The » appartient au domaine public. Les éléments « Face », « Body », « Shop » sont descriptifs des produits en classes 3 et 35 (c. 7.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Les recours sont admis. L’enregistrement de la marque N°659'028 « TheFaceShop (fig.) » doit être radié (c. 7.5). [AC]

23 janvier 2018

TAF, 23 janvier 2018, B-681/2016 (d)

sic! 7+8/2018, p. 398-402 « Facebook/StressBook » ; motifs d’exclusion relatifs, Facebook, médias sociaux, réseaux sociaux, cercle des destinataires pertinent, grand public, grand public, degré d’attention faible, spécialiste des services publicitaires, degré d’attention accru, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, usage sérieux, softwares, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, marque notoirement connue, vocabulaire de base anglais, face, book, force distinctive forte, risque de confusion rejeté, risque de confusion direct, risque de confusion indirect ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

StressBook

FACEBOOK

Classe 35: Personalmanagement- und Stellenvermittlungs-Beratung; Personalmanagement; Personalanwerbung und Personalmanagement; Lieferkettenmanagement; Informationen in Bezug auf Arbeitsplätze und Aufstiegsmöglichkeiten (Personalmanagementberatung); Hilfe beim Personalmanagement; Geschäftsprojektmanagement; geschäftsbezogenes Projektmanagement und -verwaltung; geschäftsbezogene Projektverwaltung und -management; betriebswirtschaftliches Risikomanagement; Beratungsdienstleistungen in Bezug auf das Wissensmanagement (Hilfe bei der Geschäftsführung); Beratungsdienstleistungen bezüglich Management von Telefon-Callcentern; Beratung in Bezug auf Personalvermittlung, -anwerbung und -management; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen im Bereich des Personalmanagements; An-werbung von Personal der oberen Management-Ebene; betriebswirtschaftliche Beratung betreffend das Unternehmensrisikomanagement; fachliche Beratung in Bezug auf Personalmanagement;


Classe: 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

W1

Classe 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Zusammenstellen und Systematisieren von Daten in einer Datenbank beinhaltend ein Online-Verzeichnis für Informationen und Anzeigen in Bezug auf akademisches Leben, virtuelle Gemeinschaft, soziale Netzwerke, gemeinsame Nutzung von Photos und Trendverfolgung;


Classe 38: Telekommunikation; Bereitstellung von Online-Plauderräumen (chatrooms) für registrierte Benutzer für die Übermittlung von Nachrichten in Bezug auf akademisches Leben, virtuelle Gemeinschaft, soziale Netz-werke, gemeinsame Nutzung von Photos und Trendverfolgung;

Classe 42: Vermieten und kostenloses Vermitteln von Zugriffszeit auf Datennetzwerken (Informatikdienstleistungen) für Informationen und Anzeigen in Bezug auf akademisches Leben, virtuelle Gemeinschaft, soziale Netzwerke, gemeinsame Nutzung von Photos und Trendverfolgung;

W2

Classe 9: Software die das Hochladen, Senden, Zeigen, Darstellen, Markieren, Erstellen von Blogs, den Zugriff oder anderweitige Bereitstellung von elektronischen Medien oder Informationen über das Internet oder andere Kommunikationsnetzwerke ermöglicht;

Classe 38: Dienstleistungen für Audio- und Videoausstrahlungen über das Internet oder über andere Kommunikationsnetzwerke, nämlich das Hochladen, Senden, Zeigen, Darstellen, Markieren und elektronische Übermitteln von Informationen, Audio- und Videoclips; Bereitstellen des Zugangs zu Informationen, Audio und Video über Webseiten, Online-Foren, Chatrooms, elektronische Verteilerlisten und Blogs über das Internet; Bereitstellen von Online-Chatrooms und elektronischen Anschlagsbrettern für die Übermittlung von Mitteilungen zwischen Anwendern in Bereichen von allgemeinem Interesse;


Classe 42: Zur Verfügung stellen des Gebrauchs von Software (online) die das Hochladen, Senden, Zeigen, Darstellen, Markieren, Erstellen von Blogs, den Zugriff oder anderweitige Bereitstellung von elektronischen Medien oder Informationen über das Internet oder andere Kommunikationsnetzwerke ermöglicht.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 35: Personalmanagement- und Stellenvermittlungs-Beratung; Personalmanagement; Personalanwerbung und Personalmanagement; Lieferkettenmanagement; Informationen in Bezug auf Arbeitsplätze und Aufstiegsmöglichkeiten (Personalmanagementberatung); Hilfe beim Personalmanagement; Geschäftsprojektmanagement; geschäftsbezogenes Projektmanagement und -verwaltung; geschäftsbezogene Projektverwaltung und -management; betriebswirtschaftliches Risikomanagement; Beratungsdienstleistungen in Bezug auf das Wissensmanagement (Hilfe bei der Geschäftsführung); Beratungsdienstleistungen bezüglich Management von Telefon-Callcentern; Beratung in Bezug auf Personalvermittlung, -anwerbung und -management; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen im Bereich des Personalmanagements; An-werbung von Personal der oberen Management-Ebene; betriebswirtschaftliche Beratung betreffend das Unternehmensrisikomanagement; fachliche Beratung in Bezug auf Personalmanagement;


Classe 42 : Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits et services revendiqués s’adressent aux utilisateurs des réseaux sociaux. Il s’agit d’un public très large qui fera preuve d’un degré d’attention faible (c. 6). Les services publicitaires en classe 35 s’adressent aux spécialistes de la publicité qui feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 6).

Identité/similarité des produits et services

Les softwares revendiqués par la marque attaquée en classe 9 sont identiques, respectivement similaires aux marchandises revendiquées en classe 9 et aux services revendiqués en classe 42 par la marque opposante (c. 7.2).


Il existe également au moins une certaine similarité entre les services électroniques revendiqués en classe 42 par chacune des parties tels que « Entwurf und entwicklung von computerhardware und -software » et « technologische dienstleistung und forschungsarbeiten » et « designerdienstleistung » (c. 7.3).


Les « wissenschaftliche designerdienstleistungen und forschungsarbeiten und diesbezügliche designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen » revendiqués par la marque attaquée ne sont pas similaires aux services revendiqués par la marque opposante (c. 7.3).


Les services revendiqués en classe 35 dont la marque opposante a réussi à démontrer l’usage sérieux (« geschäftsführung, unternehmensverwaltung ; Büroarbeiten ») ne sont pas similaires avec ceux de la marque attaquée. Les services revendiqués en classe 5 par la marque attaquée ne sont pas non plus similaires aux « softwares » revendiqués en classe 9 par la marque opposante. En effet, la notion de similitude serait trop grande si elle s’étendait à tous les services utilisant un logiciel (c. 7.4).

Similarité des signes

Les deux signes sont composés d’un seul mot et se terminent par l’élément « book ». Les marques ont le même rythme de prononciation, le même nombre de syllabes et leur première partie prend fin sur une consonne sibilante. Malgré les différences en termes de nombre de lettres ou de suite de voyelles et de consonnes, les deux signes sont similaires (c. 8.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

--

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

La marque opposante est notoirement connue, si bien qu’elle dispose d’une force distinctive accrue pour tous les produits et services revendiqués (c. 9.1.2 et 4.4). Les mots « face » et « book », appartiennent au vocabulaire de base anglais et seront compris en Suisse comme « visage » et « livre ». On ne peut présumer que le cercle des destinataires pertinent comprenne la signification originale du mot « facebook » (désignant dans la tradition américaine un album publié chaque année contenant les noms et les photos des nouveaux étudiants d’une université). La traduction littérale du mot « facebook » n’ayant pas d’équivalent dans les langues nationales, celui-ci n’est que légèrement descriptif (c. 9.1.3). Les marques « FACEBOOK » sont cependant tellement connues que même si l’élément « book » avait une force distinctive faible, le signe dans son ensemble disposerait d’une force distinctive forte (c. 9.1.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La marque attaquée reprend fidèlement la seconde partie de la marque opposante. La première partie de chaque marque est longue d’une syllabe. Bien que le nombre de lettres ou la signification de la première partie soient différents, les deux signes se ressemblent fortement. La notoriété de la marque opposante augmente le risque pour les consommateurs de voir la marque attaquée comme une marque sérielle. Il existe donc un risque de confusion à la fois direct et indirect, y compris pour les services de publicité bien que pour ceux-ci le cercle des destinataires pertinent dispose d’un degré d’attention fort (c. 9.2).

Divers

La marque opposante n’a pas rendu vraisemblable l’utilisation du signe « FACEBOOK » pour « geschäftsführung, unternehmensverwaltung ; Büroarbeiten » (c. 4.5). Le signe « FACEBOOK » est cependant notoire pour le reste des produits et services revendiqués (c. 4.4).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est partiellement admis, la décision attaquée partiellement annulée et l'opposition partiellement acceptée.cf c. 10 (c. 7.2).

En conclusion, la marque attaquée est radiée pour les softwares en classe 9 ainsi que pour les « Technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software. » revendqués en classe 42. L’opposition est rejetée pour le reste des produits et services revendiqués. [YB]

30 janvier 2018

TAF, 30 janvier 2018, B-6304/2016 (d)

Motifs d’exclusion absolus, besoin de libre disposition absolu, signe appartenant au domaine public, apple, degré d’attention moyen, degré d’attention faible, degré d’attention accru, degré d’attention légèrement accru, grand public, spécialiste de la bijouterie, notoriété, vocabulaire de base anglais, caractère distinctif originaire, caractère distinctif acquis par l’usage, signe banal, signe descriptif, terme générique, pomme, marque verbale, marque tridimentionnelle au sens stricte, forme, emballage, inscription au registre des marques, monopole, teneur symbolique, égalité de traitement ; art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM.

APPLE

Demande d’enregistrement N°51046/2014 « APPLE »


Liste des produits et services revendiqués

Classe 37 : Schmuckwaren; Uhren; Armbanduhren; Waren aus Edelmetallen oder da-mit plattiert; Manschettenknöpfe; Schlüsselringe; Stoppuhren; Anstecknadeln (Schmuckwaren) aus Edelmetall oder damit plattiert; Zierschmuck aus Edelmetall oder damit plattiert; Krawattennadeln aus Edelmetall oder damit plattiert; Krawattenhalter aus Edelmetall oder damit plattiert; Abzeichen aus Edelmetall oder damit plattiert; Armbänder aus Edelmetall oder damit plattiert; Halsketten aus Edelmetall oder damit plattiert; Medaillen aus Edelmetall oder damit plattiert; kurze Schlüsselanhänger und Verzierungen aus Edelmetall oder damit plattiert; Zierknöpfe aus Edelmetall oder damit plattiert; Schmuckklammern aus Edelmetall oder damit plattiert; Kästen aus Edelmetall oder damit plattiert; Schmuckverzierungen aus Edelmetall oder damit plattiert; Strass (Edelsteinimitation); Skulpturen aus Edelmetall oder damit plattierte Waren.


Classe 28 : Spielzeug, Spiele und Spielwaren; elektronisches Spielzeug, Spiele und Spielwaren; Musikspielzeug, -spiele und -spielwaren; Handkonsolen zum Spielen elektronischer Spiele; handbetätigte Computerspiele und Spielgeräte ausgenommen solche zur Verwendung mit einem externen Bildschirm oder Monitor; freistehende Videospielautomaten mit Display; elektronische Computerspiele ausgenommen solche zur Verwendung mit einem externen Bild-schirm oder Monitor; Geräte für elektronische Spiele ausgenommen solche zur Verwendung mit einem externen Bildschirm oder Monitor; Videospiele aus-genommen solche zur Verwendung mit einem externen Bildschirm oder Monitor; Unterhaltungsspielautomaten; Unterhaltungsspielautomaten mit Display; Spielzeugcomputer (nicht betriebsfähig); Spielzeugmobiltelefone (nicht betriebsfähig); elektronische Taschengeräte als Spielzeug; Spielzeugtongeräte; Spielzeugspieldosen; Spielzeugmusikinstrumente; Spielzeugrecorder zum Abspielen von Melodien und Kassetten; batteriebetriebenes Spielzeug; Spiel-geräte mit Videoausgang zur Verwendung mit einem externen Bildschirm oder Monitor; freistehende Spielautomaten mit Videoausgang; interaktives Computerspielzeug und Spiele; Spielkarten; Teile und Zubehör für die vorgenannten Waren.

Cercle des destinataires pertinent

Les montres ainsi que les bijoux revendiqués en classe 14 sont demandés par un large public qui examinent ces marchandises avec un degré d’attention moyen. Les milieux spécialisés feront preuve, eux d’un degré d’attention élevé. Les sculptures sont examinées avec un degré d’attention particulièrement élevé. Le restant des produits ou services revendiqués est examiné avec un degré d’attention faible à moyen. Le cercle des destinataires pertinents pour les jouets revendiqués en classe 28 est un large public représentant toutes les couches de la population, en particulier les enfants et les jeunes, de commerçants spécialisés ainsi que des constructeurs de jouets. Les produits et services revendiqués sont examinés avec un degré d’attention légèrement accru (c. 1.2.4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Besoin de libre disposition absolu, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

L’instance précédente considère que le signe « APPLE » est compris par le cercle des destinataires pertinents comme « Apfel », et que dès lors ce signe est descriptif du contenu thématique ou de l’aspect des produits ou services revendiqués (c. G.). La recourante estime, du fait de sa notoriété que le cercle des destinataires pertinents comprendra le signe « APPLE » comme l’indication de la provenance industrielle des biens ou services revendiqués (c. 4.2). Lors de l’examen du caractère distinctif originaire, une éventuelle notoriété de la marque ne doit pas être prise en considération. En l’espèce, la requérante ne fait pas valoir un caractère distinctif acquis par l’usage. C’est donc à juste titre que l’instance précédente a associé le signe « APPLE » au vocabulaire de base anglais l’a traduit en « Apfel » (c. 4.4).


L’instance précédente a refusé l’enregistrement du signe « APPLE » au motif que la forme de pomme était déjà utilisée et par conséquent pas inattendue. Le motif de pomme est également usuel. Enfin, la pomme est une forme tridimensionnelle usuelle pour certains des produits et services revendiqués en classes 14 et 28.



Les signes qui décrivent un aspect possible des produits revendiqués ne sont protégeables qu’à la condition d’être distinctifs, soit qu’ils se distinguent suffisamment des formes usuelles et habituelles.



Les biens et services de la classe 14 sont acheté principalement pour leur esthétique. Les motifs possédant une forte symbolique sont particulièrement populaires. En l’espèce, le motif ou la forme de pomme, en tant que symbole de la vie éternelle, de la séduction ou de la fertilité ne sont pas inattendus.



Les produits ou les services ayant un aspect particulier sont généralement commercialisés avec une indication à celui-ci. L’inscription d’un concept générique a pour conséquence de monopoliser également l’aspect en question. Le besoin de libre disposition n’est donc pas limité aux concepts qui désignent une forme typique ou caractéristique. Comme il n’existe pas de synonyme permettant de décrire une pomme, il existe bel et bien un besoin de libre disposition absolu (c. 5.1.1). Les indications relatives à la forme, l’emballage ou l’aspect ne sont pas protégeables si elles sont usuelles pour les produits et services revendiqués, ou s’il en résulte un avantage d’usage. Le lien entre la marque et la marchandise doit être reconnaissable sans effort mental particulier. L’effet bloquant d’une marque verbale qui renvoie à l’aspect de des produits ou services revendiqués est limité à l’usage du mot en question, et ne s’étend pas à l’utilisation de la forme ou de l’aspect décrit. Les indications relatives à l’emballage doivent être examinées avec plus d’attention afin de garantir que les emballages les moins compliqués techniquement ou les moins chers restent à la libre disposition des concurrents (c. 5.2.2). Les indications relatives à la forme, l’aspect ou l’emballage appartiennent au domaine public lorsque celles-ci sont usuelles en lien avec les produits et services revendiqués. C’est le rapport entre la marque et l’aspect qui doit être reconnaissable sans effort particulier (c. 5.2.3). L’arrêt « Milchbärchen » (cf. N 175, arrêt du TAF B-2054/2011) n’a pas conduit à un durcissement de la jurisprudence selon laquelle les signes indiquant la forme des marchandises appartiennent au domaine public dès lors que ce lien est possible et non inattendu. Une marque verbale ne peut pas être examinée comme une marque de forme. En effet, un signe verbal ne monopolise pas la forme elle-même. En effet, seuls les mots indiquant une forme usuelle appartiennent au domaine public (c. 5.2.4). La force distinctive d’une marque verbale ne dépend pas immédiatement de l’originalité de la forme décrite, et un signe ne doit pas être refusé immédiatement si la forme décrite n’est pas inattendue (c. 5.2.5). Les sites étrangers peuvent être utilisés afin de déterminer l’appartenance au domaine public d’un signe s’ils sont pertinents pour le cercle des destinataires pertinents en Suisse bien qu’il faille adopter un point de vue critique afin de tenir compte des particularités du marché suisse (c. 5.3.3). Les preuves apportées par l’instance inférieure, ainsi que le fait qu’une recherche sur internet montre peu de produits en forme de pomme ou utilisant un motif de pomme ne permet pas de conclure au caractère usuel du signe « APPLE » pour les marchandises en classe 14 telles que les montres, montres bracelet, etc. (c. 5.3.3). Concernant les bijoux en classe 14, et malgré le grand nombre de formes à disposition, les pièces ayant une symbolique importante occupent une place particulière. Les motifs liés à la beauté, la sensualité, la masculinité ou la féminité, la tradition ou la richesse sont particulièrement prisés. Les motifs liés à la nature, au sein desquels la pomme occupe une place particulière ont une symbolique très forte. La pomme, dans la culture eurasiatique symbolise la fertilité, la beauté, l’amour et l’immortalité en plus d’être dans la tradition chrétienne le fruit de la connaissance et de la tentation. Dans le domaine des bijoux, la pomme est ainsi régulièrement utilisée, si bien qu’en tant que forme ou que motif, la pomme est usuelle. Le signe « APPLE » sera compris par le cercle des destinataires pertinent sans effort particulier comme une indication de forme, et bien que la marque verbale ne monopolise pas la forme de pomme en elle-même, le signe doit être, en tant qu’indication de forme, laissé à la libre disposition (c. 5.4.1). Les bijoux revendiqués en classe 14 font partie du terme générique « edelmetallen oder plattiert ». La protection étant refusée dès lors que qu’il existe un motif d’exclusion pour une partie des produits ou services compris dans ce terme générique, l’inscription doit également être refusée pour « edelmetal » (c. 5.4.2) L’appartenance de la pomme au domaine public, ainsi que le signe « APPLE » décrivant cette forme est également valable pour les « spiele etc » de la classe 28. Il est cependant possible de se demander si le signe est descriptif également pour les marchandises définies par leur contenu (probablement un mot juste dans le thésaurus). La pomme, de par sa forme simple et sa fréquente utilisation est également un motif apprécié, en particulier pour les produits à destination des jeunes enfants. Le signe « APPLE » est donc compris comme une indication de contenu et appartient ainsi au domaine public. L’inscription est donc refusée également pour ces marchandises (6.4). Le TAF rappelle également qu’en droit des marques, la pratique liée à l’enregistrement est très casuistique, si bien que lorsqu’il s’agit de déceler une inégalité de traitement, de petites différences entre les signes comparés peuvent avoir une importance considérable (c. 7.2). Les signes construits d’une autre manière (Trois Pommes, Fast Fruit et Blooming Rose), ou les signes ayant une autre signification ne sont pas comparables du point de vue de l’égalité de traitement. Les signes enregistrés depuis plus de 8 ans non plus, dans la mesure où leur enregistrement ne correspond plus à la pratique actuelle (c. 7.3). Le fait qu’un signe soit enregistré à l’étranger ne permet pas de préjuger de l’imprescriptibilité d’un signe (c. 7.4). Le recours est donc partiellement admis, et le signe « APPLE » est enregistrable pour les produits revendiqués en classe 14. [YB]