Mot-clé

  • Étude

08 août 2012

TAF, 8 août 2012, B-5122/2011 (f)

sic! 3/2013, p. 162 (rés.), « Secrétan Troyanov (fig.) » ; contrat portant sur la marque, transfert de la marque, titularité de la marque, pouvoir d’examen de l’IPI, examen sommaire, étude d’avocats, société en nom collectif, registre des marques, gestion sûre du registre des marques, demande de modification du registre des marques ; art. 17 LPM, art. 28 OPM.

Le pouvoir d’examen de l’IPI étant de nature purement formelle, l’inscription au registre d’un transfert de marque (art. 17 LPM, art. 28 OPM [c. 3.2]) s’opère sur la base d’un examen sommaire qui ne préjuge pas du fond (c. 3.3). L’IPI n’a pas à déterminer quel est le titulaire légitime de la marque, mais doit uniquement évaluer si les documents produits sont suffisants pour assurer une gestion sûre du registre (c. 3.3). Lorsque la titularité du droit à la marque est litigieuse, il n’appartient pas à l’IPI, mais au juge civil, de se prononcer sur le transfert de la marque (c. 3.3). Dans la mesure où l’Étude d’avocats Secretan Troyanov n’était pas inscrite au registre du commerce comme société en nom collectif, il ne peut être répondu de manière claire à la question de savoir qui était habilité à la représenter. Pour ce motif déjà, c’est à juste titre que l’IPI n’a pas procédé aux modifications du registre qui lui étaient demandées (c. 3.4). Par ailleurs, la titularité de la marque est à l’évidence litigieuse (c. 3.4). Même si l’IPI n’est en principe pas dispensé d’examiner des questions de droit privé, il ne saurait être tenu de déterminer qui est titulaire de la marque. Sur la base d’un examen sommaire du dossier, il est en effet impossible d’établir clairement quels sont les titulaires de la marque « SECRETAN TROYANOV (fig.) ». Les documents produits n’étant pas suffisants pour assurer une gestion sûre du registre, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a rejeté la demande de modification du registre formulée par les recourants ainsi que, du reste, la demande de radiation formée par les intimés (c. 3.4). [PER]

09 janvier 2008

TAF, 9 janvier 2008, B-7427/2006 (d)

sic! 7/8/2008, p. 537 (rés.), « Chocolat Pavot (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, français, pavot, chocolat, emballage, nom de personne, signe déposé, police de caractères, besoin de libre disposition, étude de marché, force distinctive, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

Le consommateur francophone moyen de chocolat comprendra immédiatement le signe « Chocolat Pavot (fig.) » comme du chocolat contenant du pavot ou à l'arôme de pavot (c. 4.3). Si le pavot n'est pas un ingrédient habituel de la plupart des produits chocolatés, il n'est pas rare de trouver sur le marché des associations d'arômes telles que celle commercialisée par la recourante (c. 4.4). L'élément « Pavot » ne sera ainsi pas compris sans effort de réflexion au sens d'un nom de famille (rare), ni comme une référence à la forme de l'emballage, la marque concernée devant être examinée telle qu'enregistrée et non telle qu'utilisée concrètement (c. 4.5). L'impression d'ensemble est dominée par l'élément verbal du signe qui, pris dans le sens de « chocolat au pavot », est directement descriptif du contenu et de l'arôme du produit. Outre le manque d'originalité de la graphie utilisée, le mot « pavot » pour les produits désignés doit rester à la libre disposition du secteur des produits chocolatés et pralinés. L'impression d'ensemble est donc dominée par des éléments qui appartiennent au domaine public (c. 6). Une étude de marché portant sur la popularité d'un signe n'est pas apte à démontrer la force distinctive originaire de celui-ci (c. 7). L'égalité de traitement est invoquée sans succès au regard des signes « Soft Care » — lequel possède une graphie différente — (c. 5 et 9.2) et « CARAMEL BRÛLÉ » — en raison de l'évolution de la pratique de l'autorité inférieure (c. 9.3). Le recours est rejeté (c. 10).

Fig. 13 – Chocolat Pavot (fig.)
Fig. 13 – Chocolat Pavot (fig.)