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  • en droit des designs

08 juin 2012

TF, 8 juin 2012, 4A_139/2012 (f)

ATF 138 III 461 ; sic! 10/2012, p. 644-648, « Boîtier Protubérant » ; droit des designs, design, conditions de la protection du design, motifs d’exclusion en droit des designs, nouveauté, originalité, motif de nullité du design, action en constatation de la nullité de l’enregistrement d’un design, antériorité d’un design déposé mais non encore publié, similarité des designs ; art. 2 al. 2 LDes, art. 2 al. 3 LDes, art. 4d LDes, art. 6 LDes, art. 8 LDes, art. 3 al. 3 LBI, art. 36 LBI.

Selon l'art. 6 LDes, le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. Ce principe de la priorité du dépôt empêche le déposant ultérieur d'obtenir une protection, même s'il a déposé sa demande d'enregistrement avant que le design déposé antérieurement ait été enregistré et publié. L'art. 6 LDes crée ainsi un motif de nullité qui n'est pas compris dans la liste — non exhaustive — de l'art. 4 LDes. La LDes dans son ensemble (art. 4 et 6 confondus) énumère cependant de manière exhaustive les motifs d'exclusion sur la base desquels le juge peut se fonder pour refuser la protection (c. 2.3-2.4). L'art. 6 LDes a pour fonction d'éviter que le registre des designs contienne deux enregistrements portant sur un design identique ou similaire. Le législateur a estimé qu'il était opportun de laisser la possibilité au premier déposant d'exclure de la protection, et donc du registre, le second design en procédant devant le juge civil, l'action du premier déposant permettant d'augmenter la sécurité juridique. La réponse à la question de savoir qui est le titulaire d'un design ressort ainsi du registre. Pour trancher le cas d'espèce, il convient d'adopter une réflexion faisant intervenir, à côté de la question du dépôt, celle du champ de protection du design. Il ne peut à cet égard être tiré d'enseignement de la LBI dont les dispositions se rapportent à un objet de protection différent de celui visé par les règles de la LDes (c. 2.7). Le premier déposant peut, sur la base de son dépôt prioritaire au sens de l'art. 6 LDes, exclure tout design identique ou similaire, soit tout design qui tombe dans le champ de protection de son enregistrement selon l'art. 8 LDes. Or, la protection qui découle de l'art. 8 LDes s'étend aux designs similaires dégageant la même impression d'ensemble qu'un design déjà enregistré. Aucun motif n'oblige à retenir que l'effet de l'exclusion — qui découle du dépôt du premier design — selon l'art. 6 LDes aurait une portée plus restreinte que le champ de protection de ce même design selon l'art. 8 LDes. Ainsi, la nullité de l'enregistrement fondée sur l'art. 6 LDes vise aussi bien les designs identiques que les designs similaires dégageant la même impression d'ensemble (c. 3.1-3.2). [NT]

26 septembre 2013

AG BS, 26 septembre 2013, ZK.2013.8 (d) (mes. prov.)

Mesures provisionnelles, mesures superprovisionnelles, action en interdiction, préjudice irréparable, vraisemblance, droit du design, conditions de la protection du design, nouveauté, originalité, motifs d’exclusion en droit du design, forme techniquement nécessaire, similarité des designs, impression générale, lampes, LED ; art. 2 LDes, art. 4 lit. c LDes, art. 8 LDes, art. 38 LDes, art. 239 al. 1 lit. b CPC, art. 252 al. 2 CPC, art. 261 al. 1 CPC.

Selon l’art. 252 al. 2 CPC, dans les cas urgents (in casu durant une foire d’exposition), une requête en mesures superprovisionnelles peut être dictée au procès-verbal au tribunal. Lorsqu’il lui a communiqué sa décision, le tribunal a invité, en même temps, la défenderesse à prendre position par écrit. Puis, quelques jours plus tard (7 jours), il lui a transmis, par courrier électronique, une copie du procès-verbal rédigé à la main lors de l’audience de mesures superprovisionnelles. Cette procédure respecte l’art. 265 al. 2 CPC (c. 2.2). La décision sur requête en mesures superprovisionnelles peut être communiquée aux parties sans motivation, si le dispositif de la décision est notifié par écrit (art. 239 al. 1 lit. b CPC) (c. 2.3). Depuis l’introduction du CPC, l’art. 38 LDes ne détermine plus les conditions d’octroi des mesures provisionnelles (art. 261 al. 1 CPC), mais uniquement les conclusions que ces dites mesures permettent de formuler en droit du design (c. 3). Les conditions de protection du design enregistré par la demanderesse semblent remplies. Il ne paraît pas y avoir de motifs d’exclusion (c. 4.3.3). L’impression d’ensemble qui se dégage de plusieurs lampes commercialisées par la défenderesse est similaire au design de la demanderesse. La défenderesse semble donc violer le design de la demanderesse (c. 4.4.2). Compte tenu de ce qui précède, sur la base de critères objectifs, il est vraisemblable que les prétentions de la demanderesse découlant de son design soient l’objet d’une atteinte ou risque de l’être. Il n’est pas contesté que la perte de part de marché ou la perte de gains représentent un préjudice difficile à réparer. Il n’est pas non plus contesté que les conditions de l’urgence et de la proportionnalité sont données. La demande est partiellement admise. La défenderesse est interdite de fabriquer et de mettre en circulation plusieurs modèles de lampes (c. 4.6). [AC]

26 février 2016

TAF, 26 février 2016, B-4975/2013 (d)

Design, bijoux, « médaillon », Croix-Rouge, Croissant-Rouge, signe contraire aux bonnes mœurs, signe religieux, motifs d’exclusion en droit des designs, liberté de conscience et de croyance, armoiries publiques ; art. 15 Cst., art. 2 lit. d LPM, art. 2 al. 1 LDes, art. 4 lit. d LDes, art. 4 lit. e LDes, art. 9 LDes, art. 24 al. 3 LDes, art. 7 al. 2 LPENCR, art. 12 al. 1 LPENCR.

La protection d’un design est exclue s’il viole le droit fédéral ou un traité international (art. 4 lit. d LDes) ou s’il est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs (art. 4 lit. e LDes). En présence d’un tel motif d’exclusion de la protection, un design ne peut pas être enregistré selon l’art. 24 al. 3 LDes. Les motifs d’exclusion de l’art. 4 lit. d et lit. e LDes reprennent la lettre de l’art. 2 lit. d LPM selon lequel sont exclus de la protection les signes contraires à l’ordre public, aux bonnes mœurs et au droit en vigueur. L’interprétation des motifs d’exclusion de l’art. 4 lit. d et lit. e LDes peut ainsi intervenir sur la base de la jurisprudence rendue en application de l’art. 2 lit. d LPM et de la doctrine s’y rapportant (c. 2). Sont contraires aux bonnes mœurs au sens de l’art. 4 lit. e LDes, les designs dont la protection heurterait les principes fondateurs de l’ordre juridique, ainsi que les conceptions éthiques de base généralement répandues dans notre pays (c. 3). Les designs qui heurtent le sentiment religieux d’une partie de la population sont contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs (c. 3.1.1). Ces notions de bonnes mœurs et d’ordre public dépendent dans une large mesure des conceptions sociales et morales qui prévalent à un moment donné et sont donc variables en fonction des époques (c. 3.1.2). Les art. 2 lit. d LPM et 4 lit. e LDes ont pour but de garantir la paix politique et sociale en excluant de la protection du droit des marques et du droit du design les créations qui seraient contraires à l’ordre public, lequel englobe les bonnes mœurs. Pour éviter que des signes heurtent l’ordre public et les bonnes mœurs, il convient en particulier de veiller à ce que la liberté de conscience et de croyance garantie par l’art. 15 Cst. soit respectée. Cela vaut pour toutes les régions présentes en Suisse indépendamment de l’intensité avec laquelle elles sont pratiquées chez nous. Il convient ainsi de tenir également compte des minorités en se référant à la sensibilité d’un représentant moyen du groupe de population correspondant (c. 3.2). In casu, la croix qui fait référence à la crucifixion et à la mort de Jésus constitue un des symboles les plus importants du christianisme. L’étoile de David est un symbole du judaïsme qui illustre par ses deux triangles indissociablement imbriqués les liens entre Dieu et les humains. Le croissant de lune est le symbole établi et reconnu de l’Islam et fait référence à son calendrier lunaire. Dans tous les cas, il s’agit pour ces trois signes de symboles qui sont clairement rapportables à une religion. Leur lien avec la religion est souligné par leur association pour le symbole judaïque au nom de David, pour le symbole chrétien à celui du Christ et pour le symbole musulman au nom d’Ismaël. Pour que les représentations litigieuses soient frappées d’un motif absolu d’exclusion à l’enregistrement, il faudrait qu’elles heurtent la sensibilité d’un représentant moyen de chacune des communautés religieuses concernées. Les relations entre ces trois religions mondiales ne sont certes pas absentes de conflits. Toutefois, la représentation toute générale d’une étoile de David, d’une croix chrétienne et d’un croissant de lune, du moment que rien n’est manifesté par là de négatif, ne comporte rien de religieusement offensant du point de vue d’un adepte moyen de ces religions. La représentation conjointe de ces différents symboles ne menace pas la paix religieuse. Leur combinaison ne comporte aucune appréciation, en particulier négative, de valeur et n’est pas choquante du point de vue religieux. Le design n’est ainsi, contrairement à l’avis de l’autorité de première instance, pas de nature à heurter les sentiments religieux des adeptes moyens des religions correspondantes et n’est donc pas contraire à l’ordre public au sens de l’art. 4 lit. e LDes (c. 3.4). L’utilisation d’un symbole religieux ou d’un nom en tant qu’éléments d’un design est ressentie comme moins choquante du point de vue de la conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs que lorsqu’elle intervient en tant qu’indication de provenance industrielle au sens du droit des marques (c. 3.6.1). Quoi qu’il en soit, même si la jurisprudence relativement sévère rendue en droit des marques en lien avec l’exclusion de l’enregistrement des signes heurtant les sentiments religieux était transposée en droit du design, un design comportant un motif religieux ne devrait pas être considéré comme contraire aux bonnes mœurs lorsque son utilisation n’interpelle plus les sentiments religieux des adeptes concernés soit parce qu’ils y sont habitués, soit à cause de leur perception religieuse. Dans le cas présent, le design considéré est une sorte de plaquette sacrée ou de médaillon dont l’utilisation peut bien cadrer avec un environnement religieux. L’utilisation comme éléments de parures de motifs religieux va historiquement croissante. L’utilisation comme éléments de parures est en outre aussi admise par la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de marque comme étant une des formes de commercialisation qui ne heurte pas les sentiments religieux des milieux concernés qui y sont habitués (c. 3.6.2-3.7). Le design dont l’enregistrement est demandé ne saurait ainsi être considéré ni comme contraire aux bonnes mœurs, ni comme contraire à l’ordre public et ne viole pas l’art. 4 lit. d LDes (c. 3.7). Selon l’art. 7 al. 2 LPENCR, les marques et les designs qui comportent le signe de la Croix-Rouge ou les mots « Croix Rouge » ou une autre désignation susceptible d’être confondue avec eux, sont exclus de l’enregistrement. Ces principes valent aussi pour le signe du Croissant-Rouge et pour les mots « Croissant Rouge » selon l’art. 12 al. 1 LPENCR (c. 4.1). Qu’il s’agisse de la Croix ou du Croissant-Rouge, ces emblèmes sont protégés lorsqu’ils sont présentés sur fond blanc (c. 4.2 et 4.3). La LPENCR interdit l’utilisation des emblèmes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge comme éléments d’une marque ou d’un design sans égard à la signification qui pourrait leur revenir en relation avec d’autres éléments de la marque ou du design considéré (c. 4.5). Dans le cas particulier, il convient d’examiner si l’emblème du Croissant-Rouge (quelles que soient sa forme, son orientation et ses nuances de couleurs) sur fond blanc ou un signe susceptible d’être confondu avec lui est repris comme élément du design dont l’enregistrement est demandé. Seul doit être pris en considération le Croissant lui-même, à l’exclusion des autres éléments du design. Le but dans lequel le design, respectivement la marque, est utilisé n’est pas non plus relevant (c. 4.6). En l’espèce, l’emblème du Croissant-Rouge et le croissant du design querellé s’ouvrent du même côté et présentent des proportions très semblables, de sorte que les deux croissants se ressemblent grandement. La demande d’enregistrement ne comporte aucune indication sur les couleurs pour lesquelles la protection serait revendiquée, ce qui permet donc une utilisation avec une couleur susceptible d’être confondue avec le rouge du Croissant-Rouge (c. 4.6.2). L’enregistrement demandé est ainsi contraire à l’art. 7 al. 1 en relation avec l’art. 12 al. 1 LPENCR et le design exclu de l’enregistrement au sens de l’art. 4 lit. d LDes. La possibilité aurait toutefois dû être donnée au requérant de modifier la demande d’enregistrement de son design pour en obtenir la protection à l’exception du signe exclu. Avec une telle déclaration accompagnant le dépôt, le design aurait été enregistrable. La cause doit donc être renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle en offre la possibilité au requérant. Le recours est admis et la cause renvoyée pour instruction complémentaire à l’autorité de première instance concernant le motif d’exclusion pour violation du droit au sens de l’art. 4 lit. d LDes. [NT]

Cst. (RS 101)

- Art. 15

LDes (RS 232.12)

- Art. 24

-- al. 3

- Art. 4

-- lit. d

-- lit. e

- Art. 9

- Art. 2

-- al. 1

LPENCR (RS 232.22)

- Art. 12

-- al. 1

- Art. 7

-- al. 2

LPM (RS 232.11)

- Art. 2

-- lit. d