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  • Demande
  • de poursuite de la procédure

06 juin 2012

TAF, 6 juin 2012, B-730/2011 (d)

sic! 2/2013, p. 98-101, « Weiterbehandlungsgesuch » ; réintégration en l’état antérieur, demande de poursuite de la procédure, mandataire, erreur, erreur du mandataire, notification irrégulière, faute, inobservation d’un délai, annuité, diligence, délai de péremption, tardiveté, radiation d’un brevet ; art. 46a LBI, art. 47 LBI.

Le délai de deux mois prévu à l'art. 47 al. 2 LBI commence à courir avec la fin de l'empêchement, c'est-à-dire avec la connaissance de l'omission par le titulaire du brevet ou son représentant — en général, au plus tard, avec la réception de l'avis de radiation du brevet adressé par l'IPI (c. 4.2). En l'espèce, il convient de considérer que l'avis de radiation du brevet n'a pas été reçu par le recourant, l'IPI (qui ne l'avait pas envoyé par courrier recommandé) ne pouvant pas prouver son envoi (c. 4.4). Est en principe imputable au titulaire du brevet la faute de son auxiliaire (c. 4.3). Vu les délais très courts, l'entreprise qui a omis de procéder au paiement de la 6ieme annuité du brevet européen en cause — alors que l'agent de brevet du recourant l'avait chargée de le faire de manière urgente — a failli à son devoir de diligence ; cette faute doit être imputée au recourant. C'est dès lors à juste titre que la demande de réintégration en l'état antérieur (art. 47 LBI) déposée par le recourant a été rejetée par l'IPI (c. 4.3, 4.6.1 et 4.6.2 in fine). Vu l'exigence de la sécurité du droit et l'intérêt public à la libre utilisation des inventions, le délai absolu de six mois prévu par l'art. 46a al. 2 LBI pour déposer une requête de poursuite de la procédure (art. 46a LBI), qui arrivait en l'espèce à échéance le 31 mai 2009, doit être considéré comme un délai de péremption au-delà duquel une telle requête est exclue (c. 3.2, 5.1, 5.3 et 5.4). Le recourant — qui a reçu, le 29 mai 2009, par l'intermédiaire de ses mandataires, la communication de l'IPI selon laquelle le brevet avait été radié — a dès lors agi tardivement en ne déposant sa requête de poursuite de la procédure (art. 46a LBI) que le 13 juillet 2009 (c. 5.2 et 5.4). [PER]

09 décembre 2013

TAF, 9 décembre 2013, B-5168/2013 (d)

Réintégration en l'état antérieur, annuité, demande de poursuite de la procédure, empêchement, demande de réexamen, diligence ; art. 46a LBI, art. 47 al. 1 LBI.

Le fait d'attendre une décision d'un tribunal allemand, portant sur la validité d'un brevet européen valablement enregistré en Suisse, ne constitue pas un empêchement au paiement de l'annuité du brevet suisse au sens de l'art. 47 LBI (c. 3.2). Le conseil en brevet qui laisse un message sur le répondeur téléphonique de l'avocat de leur client commun, afin de lui rappeler la proche échéance du délai pour demander la poursuite de la procédure au sens de l'art. 46a LBI, ne peut pas se prévaloir d'avoir été empêché d'agir en raison de l'erreur commise dans l'énoncé du brevet en question dans son message à l'avocat. S'il avait agi diligemment, il aurait rapidement demandé une confirmation à l'avocat de leur client commun et se serait alors aperçu de son erreur (c. 3.3). Le recours est rejeté (c. 4). [AC]