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14 juin 2012

TFB, 14 juin 2012, S2012_007 (f) (mes. prov.)

Mesures provisionnelles, violation d'un brevet, description à des fins de renseignement, procédé de fabrication, description d'un procédé de fabrication, participation à la description, secret de fabrication ou d'affaires, secret professionnel ; art. 77 al. 1 lit. b ch. 1 LBI, art. 77 al. 3 LBI, art. 77 al. 5 LBI.

Si l'établissement de la description de procédés de fabrication litigieux nécessite la divulgation de secrets d'affaires, la sauvegarde de ces secrets n'est possible que s'il est interdit à la demanderesse de participer à l'établissement de la description. Il n'est en revanche pas nécessaire d'exclure l'avocat et le conseil en brevet de la demanderesse si, et à condition que ces représentants soient tenus de garder le secret à l'égard de la demanderesse sur l'ensemble des éléments qu'ils perçoivent lors de l'établissement de la description. Ce devoir de discrétion s'éteint pour les éléments effectivement contenus dans la description telle que communiquée par le tribunal à la demanderesse. Le devoir de discrétion subsiste pour tous les éléments qui ne sont pas contenus dans la description communiquée (c. 5). La description sera consignée sur place et devra être signée par la défenderesse. Le tribunal notifiera ensuite la description à la défenderesse en lui impartissant un délai pour indiquer, motifs à l'appui, les secrets d'affaires éventuellement contenus dans la description. Le tribunal décide dans quelle mesure la demanderesse doit être informée du résultat de la description (c. 7). [AC]

24 mai 2013

TFB, 24 mai 2013, S2013_005 (f) (mes. prov.)

sic! 12/2013, p. 772-773, « Déposition sur des substrats » ; mesures provisionnelles, mesures superprovisionnelles, description à des fins de renseignement, procédé de revêtement, description d’un procédé de fabrication, conditions de la protection du brevet, droit d’utilisation, vraisemblance, moyens de preuve nécessaires, rapport de recherche, audition, secret de fabrication ou d’affaires, interdiction de modifier un procédé de fabrication ; art. 68 LBI, art. 77 LBI, art. 265 CPC.

Le tribunal saisi d'une requête de mesures superprovisionnelles ne doit pas s'arrêter à la vraisemblance du danger, mais exiger aussi des pièces à l'appui de la demande. Appliqué à la validité d'un brevet suisse, ce principe signifie qu'un moyen de preuve est nécessaire pour faire valoir à titre superprovisionnel un droit attaché à un brevet. Un tel moyen de preuve peut, par exemple, prendre la forme d'un rapport de recherche avec ses annexes établi par un organe officiel pour le brevet suisse (c. 3). Dès lors que la validité du brevet litigieux est douteuse et que l'existence d'un droit d'utilisation par la défenderesse de l'invention brevetée ne peut être exclue, une mesure superprovisionnelle aussi intrusive qu'une description précise du procédé utilisé par la défenderesse ne saurait être ordonnée. Il ne doit pas être possible de recourir abusivement à une description précise selon l'art. 77 LBI à des fins de renseignement injustifié, notamment au regard de l'obligation de préserver les secrets de fabrication et d'affaires (art. 68 LBI) usuellement exposés lors de ce type de procédure (c. 4). Il semble néanmoins indiqué, afin de sauvegarder les intérêts légitimes des deux parties et selon le principe in maiore minus est, d'ordonner dans l'immédiat une mesure de conservation des preuves moins intrusive que la description précise requise par la demanderesse, soit d'interdire à la défenderesse, à titre superprovisionnel jusqu'au prononcé d'une décision différente par le TFB et sous la menace de sanctions pénales, de modifier le procédé de revêtement utilisé en cause (c. 5). [AC]

30 août 2013

TFB, 30 août 2013, S2013_008 (d) (mes.prov.)

sic! 3/2014, p. 160-162, « Muffenautomat » ; secret de fabrication ou d’affaires, Tribunal fédéral des brevets, mesures provisionnelles, violation d’un brevet, description à des fins de renseignements, procédé de fabrication, description d’un procédé de fabrication, participation à la description, avocat, conseils en brevets, devoir de discrétion, manchon ; art. 77 LBI, art. 158 CPC, art. 261 al. 1 CPC, art. 292 CP; cf. N 755 (vol. 2012- 2013 ; TFB, 14 juin 2012, S2012_007) et N 932 (TFB, 11 juillet 2014, S2013_011 ; sic! 1/2015, p. 54-57, « Muffenautomat II »).

Bien qu’il soit possible d’interdire à la demanderesse de participer à l’établissement de la description précise du procédé de fabrication de manchons si cette description implique la divulgation de secrets d’affaires, l’avocat et le conseil en brevets de la demanderesse peuvent participer à l’établissement de la description. L’avocat et le conseil en brevets de la demanderesse peuvent également recourir aux services d’un technicien indépendant si cela s’avère être nécessaire pour la description (c. 7-8). Le technicien est lui aussi soumis au devoir de discrétion. La description est directement faite sur place, imprimée, présentée à la défenderesse et à l’avocat de la demanderesse pour contrôle de son exactitude et de son intégralité ainsi que pour signature (c. 7). Comme l’énonce l’art. 77 al. 5 LBI, le tribunal envoie ensuite la description pour commentaire à la défenderesse. Celle-ci bénéfice d’un délai fixé par le tribunal pour indiquer d’éventuels secrets d’affaires figurant dans la description et qui ne doivent pas être divulgués à la demanderesse (c. 8). Le devoir de discrétion prend fin avec la notification de la description à la demanderesse, mais perdure pour les informations contenues dans la description et qui n’ont pas été communiquées à la demanderesse. La violation du devoir de discrétion est sanctionnée selon l’art. 292 CP (insoumission à une décision de l’autorité) par une amende (c. 7). [CB]

11 juillet 2014

TFB, 11 juillet 2014, S2013_011 (d) (mes. prov.)

sic! 1/2015, p. 54-57, « Muffenautomat II » ; mesures provisionnelles, mesures superprovisionnelles, compétence internationale, convention internationale, droit international, brevet européen, violation d’un brevet, fait dommageable, exécution de jugement à l’étranger, description à des fins de renseignement, preuve à futur, procédure contradictoire, droit d’être entendu ; art. 5 ch. 3 CL, art. 31 CL, art. 26 al. 1 lit. b LTFB, art. 77 LBI, art. 158 al. 1 lit.b CPC; cf. N 755 (vol. 2012-2013 ; TFB, 14 juin 2012, S2012_007) et N 928 (TFB, 30 août 2013, S2013_008 ; sic! 3/2014, p. 160-162, « Muffenautomat »).

Le demandeur A est une personne physique de nationalité autrichienne, détentrice d’un brevet européen pour la Suisse concernant un procédé de fabrication de formes plastiques façonnées à l’état chaud. Il soupçonne C Gmbh, une société en commandite de droit autrichien, de violer son brevet en Suisse par l’intermédiaire de sa société commanditaire I AG dont le siège et l’activité se situent en Suisse. À ouvre action devant le TFB contre C Gmbh et requiert le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles imposant à I AG une inspection de ses locaux au cours de laquelle il devra être procédé à une description de machines. Parallèlement, A requiert que les données mesurées au cours de l’inspection soient recueillies comme preuves à futur au sens de l’art. 158 CPC. Au cours de la procédure, I AG accepte amiablement que A procède à une inspection de ses locaux, à la suite de quoi A estime que les machines de I AG ont été partiellement démontées en vue de l’inspection. Les deux parties au litige étant autrichiennes, le TFB examine d’office sa compétence internationale. Si le fait dommageable au sens de l’art. 5 ch. 3 CL (actes délictuels) risque de se produire en Suisse, les tribunaux suisses sont potentiellement compétents pour statuer sur le fond (c. 11-14). Des règles particulières s’appliquent toutefois lorsqu’un tribunal suisse est saisi en vue de prononcer d’uniques mesures provisionnelles (conservation des preuves par description ou preuve à futur) susceptibles d’être exécutées ultérieurement dans un État contractant de la CL. Selon la jurisprudence de la CJUE applicable pour l’interprétation de la CL ainsi que la jurisprudence du Tribunal fédéral, des mesures (super-)provisionnelles appelées à être exécutées dans un État contractant doivent impérativement faire l’objet d’une procédure contradictoire entre les parties. Reconnaître l’inverse permettrait en effet de priver la partie intimée de son droit d’être entendue dans l’État où la mesure doit être exécutée (c. 18). En l’espèce, des mesures superprovisionnelles ne peuvent pas être prononcées puisque le droit suisse ne prévoit pas de procédure contradictoire pour ce type de procédure. L’examen du litige est par conséquent limité à l’éventuel prononcé de mesures provisionnelles, soit en l’espèce à l’administration ou non d’une preuve à futur (c. 15-19). Dans la mesure où A a pu visiter les locaux de I AG et y prendre des mesures, aucune mise en danger des preuves n’a en l’espèce été suffisamment rendue vraisemblable. Les conditions nécessaires à l’administration d’une preuve à futur ne sont par conséquent pas remplies. La demande est rejetée. [FE]