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  • Nullité
  • partielle d'un brevet

07 août 2013

TFB, 7 août 2013, S2013_006 (d) (mes. prov.)

Mesures provisionnelles, violation d'un brevet, juge suppléant de formation technique, compréhension technique générale, nullité partielle d'un brevet, hotte aspirante ; art. 53 CPC, art. 253 CPC, art. 256 CPC, art. 261 al. 1 CPC.

La requête de mesures provisionnelles est traitée en procédure sommaire, au cours de laquelle un deuxième échange d'écritures n'est pas prévu. Par conséquent, le droit d'être entendu de la recourante n'est pas violé lorsque la réponse de la défenderesse lui est transmise pour information, sans indication d'un délai pour répliquer (c. 2.3). Il n'y a pas besoin de recourir à un juge de formation technique lorsqu'une compréhension technique générale suffit pour examiner le cas (c. 2.4). Les mesures provisionnelles sont rejetées, car elles se fondent sur la revendication no 1 du brevet, qui s'avère nulle (c. 4.8). [AC]

21 juillet 2011

TF, 21 juillet 2011, 4A_109/2011 et 4A_111/2011 (d)

sic! 12/2011, p. 731-739, « Federkernmaschinen » ; action, action en fourniture de renseignements, action échelonnée, violation d’un brevet, dommage, tribunal civil, conclusion, objet du litige, objet du brevet, exposé de l’invention, homme de métier, revendication, nullité partielle d’un brevet, prescription ; art. 60 CO, art. 8 LBI, art. 26 LBI, art. 27 al. 1 LBI, art. 51 al. 2 LBI, art. 58 LBI, art. 66 LBI, art. 73 LBI, art. 142 LBI.

L’art. 26 LBI confère au juge civil la compétence d’examiner la validité d’un brevet. L’objection selon laquelle il ne pourrait qu’exceptionnellement s’écarter des conclusions de l’instance inférieure est infondée (c. 4.2). La notion d’« objet du brevet » de l’art. 26 al. 1 lit. c LBI n’est pas à comprendre au sens de l’« étendue de la protection » de l’art. 51 al. 2 LBI, mais de l’« objet de la demande » de l’art. 58 LBI, qui comprend tout ce qui est divulgué dans la description et les dessins (c. 4.3.1). Lorsqu’une caractéristique importante pour l’homme du métier est supprimée de la revendication pendant la procédure de délivrance, l’objet du brevet va au-delà du contenu de la demande et le brevet est partiellement nul (art. 26 al. 1 lit. c LBI) (c. 4.3.3-4.3.4). Reste ici ouverte la question de savoir s’il faut distinguer entre caractéristiques essentielles ou non (c. 4.3.1). Une action en fourniture de renseignements doit être limitée aux documents nécessaires dans le cadre de la réparation du dommage et rejetée pour le surplus, notamment pour des indications sur les offres faites par la défenderesse ou les noms et adresses des acheteurs (c. 7.1-7.2). Dans une action échelonnée, la connaissance suffisante du dommage ne s’acquiert pas seulement après que la demande en fourniture de renseignements a été satisfaite, car la partie lésée pourrait ainsi repousser la prescription à volonté. La découverte d’une machine violant le brevet ne suffit pas, comme unique élément du dommage, à faire partir le délai de prescription (c. 9.3.2).