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08 octobre 2014

TAF, 8 octobre 2014, B-3549/2013 (d)

sic! 3/2015, p. 172 (rés.), « Palace (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, entreprise, spécialiste du domaine de l’hôtellerie et des voyages, attente des destinataires, force distinctive, cas limite, stylisation graphique, égalité de traitement, recours partiellement admis, hôtel, hôtellerie, agence de voyage, palace ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 2 lit. a AM, art. 5 ch. 2 lit. b AM, art. 2 lit. a LPM.

Pour les produits et services des classes 35, 39, 41, 43 et 44, le cercle des destinataires pertinent est composé du consommateur moyen, qui est le consommateur final, mais surtout d’entreprises et de spécialistes, qui offriront les produits et services de la recourante à des tiers. Pour des produits et services qui s’adressent aussi bien au consommateur moyen qu’aux spécialistes, c’est le groupe le plus grand et le moins expérimenté qui prime. Lorsque le signe présenté à l’enregistrement a été refusé parce qu’il manque de force distinctive, il convient d’accorder une plus grande importance à l’appréciation des consommateurs finaux. À l’inverse, lorsqu’il s’agit d’examiner le besoin de libre disposition, le point de vue des entreprises concurrentes est prépondérant (c. 4). Le mot français « palace » signifie « hôtel de luxe » (c. 5.1). Par conséquent, le signe « Palace (fig.) » est descriptif pour les services hôteliers en classe 43 (c. 5.2.1). Par ailleurs, pour les destinataires, le terme « palace » peut désigner le lieu où seront exécutés les « services de traiteur » en classe 43 (c. 5.2.2). De même, le signe est descriptif pour les services suivants, puisque les consommateurs s’attendent à ce que ces prestations soient proposées par un hôtel de luxe : « crèches d’enfants ; pensions pour animaux » en classe 43, « visites touristiques ; transport de voyageurs ; accompagnement de voyageurs ; location de véhicules ; services de chauffeur ; informations en matière de transport » en classe 39, « Services de loisirs ; informations en matière de divertissement ; boîtes de nuit ; services de discothèques » en classe 41, « organisation de colloques, de séminaires, de formation, de conférences ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de formations culturelles, sportives, culinaire ; réservation de places de spectacle ; planification de réceptions (divertissement) ; services de divertissement, à savoir, dégustations de vins ; services pédagogiques, à savoir services de cours d’art culinaire » en classe 41 (c. 5.2.2). La question d’un besoin de libre disposition pour les services mentionnés aux considérants 5.2.1 et 5.2.2 peut rester ouverte en l’espèce (c. 5.2.2). En revanche, les destinataires ne s’attendent pas nécessairement à ce qu’un hôtel de luxe propose des « services de distribution de journaux » en classe 39 et de « clubs de santé (mise en forme physique) ; services de remise en forme de sport, à savoir mise à disposition d’installations de remise en forme, d’exercices physiques et de loisirs ; culture physique ; services d’entraîneur personnel ; enseignement sportif ; services de casino (jeux) » en classe 41 et des « services de spa ; services de sauna ; bains turcs ; services de manucure » en classe 44. La marque proposée à l’enregistrement semble donc posséder une force distinctive minimale pour ces services. S’agissant d’un « cas limite », ces services doivent être enregistrés (c. 6.2). La marque « Palace (fig.) » jouit d’une force distinctive normale pour des services d’« organisation de voyages, d’excursions, de croisières ; agences de tourisme ; agences de voyage » en classe 39 (c. 6.3). La recourante prétend que sa marque dispose d’une force distinctive suffisante, pour les classes de produits radiés, de par la stylisation graphique du mot « palace ». Les choix typographiques de la recourante ne confèrent pas la force distinctive suffisante à sa marque, malgré la stylisation de la première lettre « P » (c. 7.1-7.2). La recourante se prévaut en vain de l’égalité de traitement (c. 8.3). Le recours est partiellement admis (c. 10). [AC]

Palace (fig.)
Palace (fig.)

05 novembre 2014

TAF, 5 novembre 2014, B-1646/2013 (d)

sic! 3/2015, p. 172 (rés.), « TegoPort » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, indication de provenance, signe fantaisiste, cercle des destinataires pertinent, spécialiste du domaine de la construction, degré d’attention accru, cas limite, Port, meuble, mobilier, matériel de construction, produits métalliques ; art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM.

Le cercle des destinataires pertinent pour « les cloisons, les toits, les auvents, les armoires et les systèmes d’armoires » est constitué de spécialistes du domaine de la construction et de consommateurs moyens. Le degré d’attention de ces destinataires est légèrement plus élevé, car il ne s’agit pas d’objets d’usage courant (c. 4). La marque litigieuse se compose des éléments « Tego » et « Port ». L’élément « Tego » n’a pas de signification ; c’est un élément de fantaisie. À l’inverse, plusieurs acceptions sont envisageables pour l’élément « Port » (c. 5). Cependant, pour la partie non négligeable des destinataires qui connait la commune de Port, cette signification sera directement et clairement reconnaissable. Comme l’a constaté, à juste titre, l’instance précédente, la commune de Port se trouve dans une zone plus densément peuplée que d’autres localités dont le nom a pu être enregistré comme marque (Solis, Gimel, Carrera, Claro). En outre Port est située à côté de la célèbre ville de Bienne et dispose de son propre accès à l’autoroute, qui sert d’entrée de la zone de loisirs Bienne-Nidau. De plus, la commune de Port compte une zone industrielle et commerciale. En conséquence, on peut considérer que la localité de Port est connue au-delà des limites de l’agglomération de Bienne et on ne peut pas admettre que les consommateurs qui connaissent la localité de Port excluent d’entrée que les produits revendiqués proviennent de cette commune (c. 5.2.2.2). L’élément de fantaisie « Tego » ne suffit pas à exclure toute indication de provenance de l’impression d’ensemble du signe (c. 5.2.3). La recourante se prévaut, en vain, de l’égalité de traitement (c. 6.1-6.5). Le signe « TegoPort » contient une indication géographique qui est connue par une part non négligeable des destinataires. Il n’est pas nécessaire de déterminer plus précisément si cette part non négligeable de destinataires est suffisante, puisque dans les cas d’application de l’art. 2 lit. c LPM, les cas limites ne doivent pas être enregistrés. Le recours est rejeté (c. 7). [AC]

04 décembre 2007

TAF, 4 décembre 2007, B-804/2007 (d)

sic! 6/2008, p. 433-434, « Delight Aromas (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, arôme, denrées alimentaires, décision étrangère, cas limite ; art. 2 lit. a LPM.

Même si le sens d'une dénomination anglaise utilisée comme marque pour des denrées alimentaires est généralement compréhensible comme faisant référence aux qualités de celles-ci, cette dénomination pourra faire l'objet d'un enregistrement comme marque lorsque les connaissances linguistiques des destinataires des produits marqués ne leur permettent pas d'en saisir le sens facilement et de façon unique. Le grand public, consommateur de denrées alimentaires, ne connaît pas le mot « delight » et n'en comprend donc pas la signification (c. 3). Comme le cas est limite, il est bon de s'inspirer des solutions retenues à l'étranger. La marque « DELIGHT AROMAS (fig.) » étant enregistrée comme marque communautaire, cela constitue un indice de son admissibilité à l'enregistrement en Suisse (c. 4). En tant que désignation de fantaisie, la marque litigieuse doit être enregistrée (c. 5).

Fig. 12 – Delight Aromas (fig.)
Fig. 12 – Delight Aromas (fig.)

11 mars 2008

TAF, 11 mars 2008, B-3273/2007 (d)

sic! 11/2008, p. 809 (rés.), « Knetfamilie (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, illustration d’un produit, figurine, jeux, catégorie générale de produits ou services, enfant, souvenir, force distinctive, provenance commerciale, cas limite, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM.

Tant un signe verbal qu'un signe figuratif ou tridimensionnel peut être descriptif (c. 2.3). Un signe ne peut pas être protégé pour une catégorie générale de produits lorsqu'il est descriptif pour l'une de ses sous-catégories (c. 2.5). En l'espèce, le signe — destiné à des jeux et jouets (classe 28) — représente des figurines qui pourraient être vendues comme jouets (c. 3). Pour que l'illustration d'un produit ne soit pas exclue de la protection, elle doit présenter un caractère individuel (c. 2.4 et 3). Les cas limite sous l'angle de l'art. 2 lit. a LPM doivent être enregistrés, le soin de trancher définitivement étant laissé au juge civil (c. 2.6). image Les figurines représentées sur le signe « Knetfamilie (fig.) » s'adressent tant aux enfants qu'aux adultes (c. 3.1). Vu la diversité des figurines offertes sur le marché, il est difficile de les représenter de manière telle que l'image présente un caractère individuel et reste ancrée dans le souvenir du consommateur (c. 3.2). Dans son ensemble, la représentation des figurines (peut rester ouverte la question du caractère individuel des figurines prises isolément) présente — au moins comme cas limite — une force distinctive suffisante pour servir d'indication de provenance commerciale (c. 3.4). Dans ce cas limite, les nombreuses décisions d'enregistrement du signe rendues par des autorités étrangères peuvent être prise en considération comme indices (c. 3.5). Le signe « Knetfamilie (fig.) » n'appartient dès lors pas au domaine public (art. 2 lit. a LPM) en lien avec des jouets (c. 3.6).

Fig. 14 – Knetfamilie (fig.)
Fig. 14 – Knetfamilie (fig.)

03 septembre 2008

TAF, 3 septembre 2008, B-6352/2007 (d)

« AdRank » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, publicité, gestion, marketing, recherche scientifique, informatique, Internet, cas limite, décision étrangère ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 2 lit. a LPM.

Cf. N 114 (arrêt du TF dans cette affaire).

06 novembre 2008

TAF, 6 novembre 2008, B-1710/2008 (d)

sic! 6/2009, p. 417 (rés.), « SWISTEC » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe formé de plusieurs mots, Suisse, technologie, cas limite, égalité de traitement, raison sociale, restriction à certains produits ou services ; art. 2 lit. a LPM.

Les signes formés de plusieurs mots ne peuvent pas être enregistrés comme marques s'ils décrivent de manière directe le produit ou le service auquel ils sont destinés (art. 2 lit. a LPM) (c. 2.2). Le consommateur moyen ne comprend pas le signe « SWISTEC » comme un tout, mais nécessairement comme la contraction de « swiss » et de « technologie » ou « technique ». Le fait que, selon la recourante, le signe « SWISTEC » désigne en réalité le ruisseau Swist n'y change rien (c. 3.3-3.6). Le fait que l'élément « Swis » soit amputé d'un s (par rapport à « swiss ») n'y change rien non plus (c. 3.5). En lien avec les produits et services en cause, le signe « SWISTEC » est descriptif et ne peut donc pas être enregistré (c. 3.6). Il ne s'agit pas d'un cas limite (c. 5). En l'espèce, il n'est pas possible de se prévaloir de l'égalité de traitement avec la marque enregistrée « Swis », car la pratique de l'IPI a changé depuis 1995 (c. 3.4 et 4), ni avec la marque visuelle « swisstec (fig.) », car elle ne peut pas être comparée avec la marque verbale « SWISTEC » (c. 4.1). Le fait que la raison sociale « Swistec AG » ait été enregistrée au registre du commerce n'est pas déterminant (c. 6). Même une restriction à certains produits ne permet pas d'écarter le caractère descriptif d'un élément aussi général que « tec » (c. 7).

swisstec (fig.)
swisstec (fig.)

01 décembre 2008

TF, 1er décembre 2008, 4A_455/2008 (d)

sic! 4/2009, p. 275 (rés.), « AdRank » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, publicité, gestion, marketing, recherche scientifique, informatique, arbitraire, égalité de traitement, arbitraire dans la constatation des faits, cas limite, décision étrangère ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 AM, art. 8 Cst., art. 9 Cst., art. 97 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 2 lit. a LPM ; cf. N 106 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Les exigences des art. 5 ch. 1 AM et 6quinquies lit. B ch. 2 CUP correspondent à celles de l'art. 2 lit. a LPM (c. 3). En lien avec des services dans les domaines de la publicité, de la gestion, du marketing, de la recherche scientifique et de l'informatique (classes 35 et 42), les consommateurs (en partie spécialisés et à qui un niveau d'anglais élevé peut être reconnu) perçoivent sans effort d'imagination particulier la désignation « AdRank » comme descriptive. En anglais, l'élément Ad renvoie en effet à « advertisement » (« Anzeige », « Inserat », « Annonce ») et l'élément « Rank » peut être traduit en allemand par « Reihe », « Linie » ou «Rang » (c. 4). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, un recours ne peut critiquer les constatations de fait que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (c. 4.4). Le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) n'est en l'espèce pas suffisamment motivé et est dès lors irrecevable. Il en va de même du grief d'inégalité de traitement (art. 8 Cst.), car le recours n'établit pas pour quelle raison il conviendrait de traiter de manière égale les services des classes 38 et 42 pour lesquels la désignation a été enregistrée et les autres services pour lesquels elle ne l'a pas été (c. 5). Étant donné que le TAF n'a pas fait de constatations au sujet de marques — enregistrées — similaires à la désignation « AdRank » et que la recourante ne fait pas valoir l'établissement manifestement inexact des faits (art. 105 al. 2 LTF), le TF n'a pas à entrer en matière, ce d'autant que la recourante ne fait pas non plus valoir le droit à l'égalité dans l'illégalité (c. 6). Il ne s'agit en l'espèce pas d'un cas limite et les décisions d'enregistrement étrangères n'ont dès lors pas à être prises en considération (c. 7).

01 décembre 2008

TAF, 1er décembre 2008, B-7204/2007 (d)

sic! 6/2009, p. 418 (rés.), « Stencilmaster » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, principe de la spécialité, imprimerie, stencil, master, égalité de traitement, cas limite, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM.

En application du principe de la spécialité, il convient d’examiner une désignation en relation avec les produits ou les services revendiqués (c. 6). Dans le domaine – spécialisé – de l’imprimerie, le mot « stencilmaster », formé des mots anglais « stencil » et « master », est clairement compris (en allemand) dans le sens de « Schablonenmeister » (c. 7). En lien avec des produits du domaine de l’imprimerie, la désignation « STENCILMASTER » est descriptive, appartient au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPMet ne peut donc pas être enregistrée (c. 8). Il n’est qu’exceptionnellement possible de revendiquer l’égalité de traitement avec une marque déjà enregistrée (c. 9). Ce n’est que dans les cas limite que l’enregistrement d’une marque dans un autre État peut constituer un indice en faveur de l’enregistrement en Suisse. En l’espèce, le cas n’est pas limite (c. 9).

19 mai 2009

TAF, 19 mai 2009, B-1580/2008 (d)

sic! 11/2009, p. 791 (rés.), « A-Z » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe banal, besoin de libre disposition, force distinctive, lettre, chiffre, sigle, abréviation, marque figurative, indication publicitaire, publicité, slogan, beau, super, total, raison sociale, égalité de traitement, cas limite ; art. 2 lit. a LPM.

Les signes appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM) – en particulier les signes banals et courants, qui se rapportent à tout produit ou service et ne sont donc pas propres à renvoyer à une entreprise déterminée – sont exclus de la protection, car ils doivent rester librement disponibles (Freihaltebedürfnis) ou ne sont pas dotés de force distinctive (c. 2.1-2.2). Bien que les lettres et les chiffres fassent partie de ces signes, il est envisageable de les protéger si un graphisme original leur confère une force distinctive. Quant aux acronymes, ils sont en principe protégeables (c. 2.3). Doivent rester librement disponibles les indications de qualité et les indications publicitaires, telles que « beau » ou « super » (c. 2.4). La force distinctive et le besoin de libre disposition de telles indications (qui peuvent se rapporter à tout produit ou service) sont examinés de manière générale et non pas, comme c’est la règle, en lien avec les produits ou services concernés (c. 2.5). Bien qu’il puisse être compris autrement, le signe « A-Z » est très majoritairement compris comme signifiant « A à Z » (c. 3.1). Il n’est pas compris comme une abréviation et n’est pas comparable au signe « AZ » (c. 3.2). Le signe « A-Z » est un synonyme de mots tels que « total », « ganz » ou « vollständig » (c. 3.3). Il donne l’impression que les produits et les services en cause sont complets (c. 3.4.1-3.4.2). Le signe « A-Z » appartient au domaine public et ne peut pas être enregistré comme marque (c. 3.4.3). Le signe « A-Z » étant comparable à des slogans publicitaires généraux, un examen du besoin de libre disposition en lien avec chaque produit ou service pour lequel il est revendiqué semble superflu, mais la question peut rester ouverte (c. 3.5). AZ-Medien AG, déposante, ne peut rien tirer du fait que sa raison sociale présente des similitudes avec le signe « A-Z » (c. 4). La recourante ne peut pas faire valoir l’égalité de traitement avec les marques « A-Z ALLSPORT » (trop ancienne), « A-Z Ablaufreinigung » (conditions de l’égalité dans l’illégalité pas remplies) et « Gold A-Z » (pas comparable, car le signe « A-Z » apparaît à la fin) (c. 5.2). La recourante ne peut rien tirer du fait qu’elle a enregistré la marque « a-z (fig.) » (c. 5.3). Le cas ne peut pas être qualifié de limite (c. 6).

a-z (fig.)
a-z (fig.)

14 janvier 2010

TAF, 14 janvier 2010, B-3189/2008 (d)

« terroir (fig.) » ; motifs absolus d'exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, terroir, boissons, boissons alcoolisées, produits alimentaires, animaux, végétaux, écriture manuscrite, signe trompeur, cas limite, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 6 al. 2 lit. e Ordonnance sur les AOP et les IGP.

Cf. N 152 (arrêt du TF dans cette affaire).

16 février 2010

TAF, 16 février 2010, B-3052/2009 (d)

sic! 9/2010, p. 634 (rés.), « Diamonds of the Tsars » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, diamant, tsar, bijouterie, horlogerie, indication publicitaire, provenance commerciale, signe trompeur, cas limite, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

En Suisse, le mot anglais « diamond » est compris tant par les germanophones (« Diamant ») que par les francophones (« diamant ») (c. 3). Il en va de même du mot (anglais) « tsars », parfaitement identique en français et phonétiquement proche du mot allemand « Zar » (c. 3). En Suisse, le signe «DIAMONDS OF THE TSARS » est compris au moins par les consommateurs francophones (« diamants des tsars ») (c. 3). Les produits de la classe 14 visés (produits en métaux précieux, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie, etc.) sont destinés au consommateur moyen (c. 4). Il suffit que la signification prépondérante d’un signe soit descriptive pour que ce signe appartienne au domaine public (c. 5.1.1). En lien avec les produits de la classe 14 visés, l’élément « DIAMONDS » renvoie avant tout à la pierre précieuse (c. 5.1.2). « DIAMONDS » n’est pas descriptif en lien avec des pierres (semi-)précieuses artificielles, des bijoux de fantaisie et des imitations (c. 5.1.3.1). « DIAMONDS » est en revanche descriptif en lien avec des pierres précieuses, des produits en métaux précieux, de la joaillerie, de l’horlogerie, etc. (c. 5.1.3.2-5.1.4). L’élément « OF THE TSARS » – qui ne constitue pas une référence à la provenance commerciale des produits, mais se limite à vanter leur grande valeur – ne permet pas de rendre le signe litigieux suffisamment individuel (c. 2.2 et 5.3). Dans son ensemble également, le signe «DIAMONDS OF THE TSARS » se réfère aux qualités des produits en cause et ne permet pas d’identifier une provenance commerciale (c. 5.4). Le signe « DIAMONDS OF THE TSARS » est ainsi directement descriptif (art. 2 lit. a LPM) en lien avec des pierres précieuses, des produits en métaux précieux, de la joaillerie, de l’horlogerie, etc. (c. 5.5). L’élément « DIAMONDS » – et le signe « DIAMONDS OF THE TSARS » dans son ensemble, l’élément « OF THE TSARS » n’y changeant rien (c. 6.3) – est trompeur (art. 2 lit. c LPM) en lien avec des pierres (semi-)précieuses artificielles, des bijoux de fantaisie et des imitations (c. 6.2). Le cas n’étant pas limite, une décision étrangère (en l’occurrence de l’OHMI) ne saurait être prise en compte par les autorités suisses (c. 7).

26 février 2010

TAF, 26 février 2010, B-6747/2009 (d)

sic! 9/2010, p. 635 (rés.), « Wow » ; motifs absolus d'exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, wow, abréviation, interjection, point d'exclamation, optique, indication publicitaire, besoin de libre disposition, cas limite, décision étrangère, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

Les références générales à la qualité ou les indications publicitaires sont exclues de la protection par l'art. 2 lit. a LPM (c. 2), quel que soit le produit ou le service auquel elles sont associées (c. 5.2). Des expressions en anglais peuvent appartenir au domaine public (art. 2 lit. a LPM) si elles sont comprises par une partie importante de la population suisse (c. 2). Selon la jurisprudence, les cas limite sous l'angle de l'art. 2 lit. a LPM doivent être enregistrés, le soin de trancher définitivement étant laissé au juge civil (c. 2). Les services d'un opticien (classe 44) s'adressent au consommateur moyen (c. 3). L'interjection « wow » appartient au vocabulaire (anglais) de base du consommateur moyen (c. 4). Le signe « WOW » n'est pas compris comme une abréviation, mais comme une interjection (c. 4.1), même s'il n'est pas suivi d'un point d'exclamation (c. 4.2). L'interjection « wow » est une indication publicitaire applicable à tout produit ou service; elle appartient au domaine public (art. 2 lit. a LPM) en raison d'un besoin de libre disposition (c. 5.3). Le cas n'étant pas limite, l'enregistrement du signe « WOW » comme marque communautaire (dans des États dans lesquels la population a des compétences plus élevées en anglais) ne saurait être pris en compte par les autorités suisses (c. 6). La déposante ne peut se prévaloir ni de l'égalité de traitement en lien avec des marques qui combinent l'élément « wow » avec d'autres éléments ni de l'égalité dans l'illégalité en lien avec des marques contenant uniquement l'élément « wow », car le refus de telles marques correspond à la pratique actuelle de l'IPI (c. 7.1-7.2).

14 juillet 2010

TAF, 14 juillet 2010, B-2937/2010 (d)

sic! 1/2011, p. 43 (rés.), « GranMaestro » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, italien, grand, maestro, boissons alcoolisées, indication publicitaire, besoin de libre disposition absolu, cas limite, décision étrangère, égalité de traitement ; art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Afin de déterminer si le signe « GRAN MAESTRO » (destiné à des boissons alcoolisées [classe 33], qui s’adressent aussi bien à des spécialistes de la branche qu’au consommateur moyen) appartient au domaine public (art. 2 lit. a LPM), il s’agit de se référer à la compréhension du consommateur moyen de plus de 16/18 ans (c. 3.1) qui fait preuve d’une attention moyenne (c. 3.2). Les mots italiens « gran » (gross) et «maestro » (Meister, maître) sont compris en Suisse italienne au moins (c. 4.1). Le consommateur moyen comprend la combinaison « GRAN MAESTRO » – grammaticalement correcte (c. 4.1 in fine) – comme « grosser Meister » et non pas comme un titre donné sous les monarchies en Italie, en France et en Allemagne (c. 2.4 et 4.2). En lien avec des boissons alcoolisées (classe 33), le signe « GRAN MAESTRO » appartient au domaine public (art. 2 lit. a LPM), car il constitue une indication publicitaire et descriptive (c. 4.3-4.4). La question du besoin de libre disposition absolu peut dès lors rester ouverte (c. 4.5). Le cas n’étant pas limite, une décision d’enregistrement comme marque communautaire ne saurait être prise en compte par les autorités suisses ; par ailleurs, le signe ne saurait être enregistré pour laisser au juge civil le soin de trancher définitivement (c. 5). L’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) ne peut pas être invoquée en lien avec des marques contenant l’élément «MAESTRO » enregistrées entre 1978 et 2003, car elles ne reflètent pas la pratique actuelle de l’IPI, du TAF et du TF (c. 6.3-6.6).

26 octobre 2010

TAF, 26 octobre 2010, B-5876/2009 (d)

sic! 3/2011, p. 174 (rés.), « Proled (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe figuratif, pro, LED, électricité, indication publicitaire, force distinctive, besoin de libre disposition, cas limite, égalité de traitement, décision étrangère, entrée en vigueur ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 2 lit. a LPM ; cf. N 165 (arrêt du TF dans cette affaire).

Depuis l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2008, de la nouvelle version du PAM, le PAM l’emporte sur l’AM entre l’Allemagne et la Suisse (c. 3). La réglementation prévue par l’art. 5 ch. 1 PAM (en relation avec l’art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP) correspond à celle de l’art. 2 lit. a LPM (c. 5). Les cas limite sous l’angle de l’art. 2 lit. a LPM doivent être enregistrés, le soin de trancher définitivement étant laissé au juge civil (c. 6 in fine). En lien avec du matériel électrique (classe 9) et du matériel d’éclairage recourant notamment à la technologie LED (classe 11), la force distinctive d’un signe est examinée du point de vue du consommateur moyen (c. 7). Le signe « PROLED » se décompose en deux éléments : « PRO » et « LED » (c. 9.1). « PRO » renvoie notamment au professionnalisme (c. 9.1.1). L’abréviation « LED » (Light Emitting Diode), qui désigne une diode électroluminescente, doit être connue d’une grande partie des consommateurs moyens, ne serait-ce que comme source lumineuse (c. 9.1.2). En lien avec les produits revendiqués, le consommateur moyen comprend le signe « PROLED » comme « professionelle Leuchtdioden » plutôt que comme « Leuchtdioden befürwortend » et voit dans l’élément « PRO » une indication publicitaire (c. 9.2-9.3). En lien avec les produits de la classe 11 contenant des LED, le signe « PROLED » (« professionnelle[r] Leuchtdiode/ Leuchtkörper ») constitue sans aucun doute une indication publicitaire ; en lien avec les autres produits (classes 9 et 11), il n’est pas non plus doté de force distinctive (art. 2 lit. a LPM), car il est difficile de faire une distinction claire entre les lampes et les autres composants visés (c. 9.3). Même si une certaine originalité peut lui être reconnue, le graphisme du signe « PROLED (fig.) » explicite la nature futuriste des LED, n’exclut pas la décomposition de l’élément « PRO-LED » et ne suffit donc pas à conférer au signe « PROLED (fig.) » une force distinctive suffisante (c. 9.4). Il n’est pas exclu qu’un signe fantaisiste tel que « PROLED » soit soumis à un besoin de libre disposition. L’art. 2 lit. a LPM n’exige toutefois pas, pour qu’un signe appartienne au domaine public, qu’il soit à la fois dépourvu de force distinctive et soumis à un besoin de libre disposition (c. 9.5). La pratique de l’IPI n’est pas homogène en ce qui concerne les signes débutant par l’élément « PRO- » et certains d’entre eux ont été enregistrés à tort ; ces cas ne constituent toutefois pas une pratique illégale constante (au sens de la jurisprudence du TF) qui permettrait à la recourante de se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité (c. 10.1). Le cas n’étant pas limite, une décision d’enregistrement comme marque communautaire ne saurait être prise en compte comme indice par les autorités suisses (c. 10.2).

Fig. 24 – Proled (fig.)
Fig. 24 – Proled (fig.)

26 octobre 2010

TAF, 26 octobre 2010, B-2854/2010 (d)

sic! 3/2011, p. 175 (rés.), « Proseries » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, pro, série, produits cosmétiques, significations multiples, indication publicitaire, besoin de libre disposition, cas limite, égalité de traitement, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM.

Les cas limite sous l’angle de l’art. 2 lit. a LPM doivent être enregistrés, le soin de trancher définitivement étant laissé au juge civil (c. 3 in fine). En lien avec des produits de beauté (classe 3), qui s’adressent tant au spécialiste de la branche qu’au consommateur moyen, la force distinctive (art. 2 lit. a LPM) d’un signe est examinée du point de vue du consommateur moyen (c. 4). Le signe – inconnu – « PROSERIES » se décompose en deux éléments : « PRO » (qui renvoie notamment au professionnalisme [c. 6.1.1]) et « SERIES » (série[s] [c. 6.1.2]) (c. 6.1). Un signe qui a des significations descriptives et non descriptives peut être enregistré si un sens non descriptif est prépondérant ou si aucun des sens ne domine et que la signification du signe reste ainsi indéfinie (c. 6.2). En lien avec les produits revendiqués, le consommateur moyen comprend le signe « PROSERIES » clairement comme « professionelle Serie (Liga) » (ou « Profiserie ») – plutôt que comme « Serien/Ligen befürwortend » ou « je Serie/Liga » – et y voit une indication publicitaire, exclue de la protection par l’art. 2 lit. a LPM (c. 6.2-6.3). Peut rester ouverte la question de savoir si le signe « PROSERIES » est soumis à un besoin de libre disposition (c. 6.3). Les marques « PRO X », « PROGLIDE » et « PROYOUTHER » ne sont pas comparables au signe « PROSERIES », car leur second élément n’est pas véritablement descriptif en lien avec les produits (classe 3) revendiqués ; par ailleurs, bien que la pratique de l’IPI ne soit pas homogène en ce qui concerne les signes débutant par l’élément « PRO- », les cas enregistrés à tort ne peuvent en l’espèce pas être considérés comme une pratique illégale constante (au sens de la jurisprudence du TF) qui permettrait à la recourante de se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité (c. 7.1). Le cas n’étant pas limite, une décision d’enregistrement comme marque communautaire ne saurait être prise en compte comme indice par les autorités suisses (c. 7.2).