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15 décembre 2014

TAF, 15 décembre 2014, B-6164/2013 (d)

sic! 5/2015, p. 325 (rés.), « Mia » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, commanditaires, participants, visiteurs, abréviation, prénom, pronom possessif, mia, my, signification locale ou régionale, service d’organisation et de tenue d’événements, service de restauration ; art. 3 lit. a LPM.

Les services « d’organisation et de tenue d’expositions, des foires, de conférences, de congrès, d’ateliers à des fins commerciales et publicitaires (classe 35) » et de « formation (classe 41) » s’adressent à des entreprises, des clubs, des associations professionnelles, des exposants et des vendeurs. Des particuliers et des non professionnels peuvent également être intéressés par l’organisation et la tenue d’événements moins importants (c. 5.2). Le cercle des destinataires pertinent est donc composé des entreprises commanditaires et des particuliers qui y participent ou visitent l’événement. Les premiers disposent de connaissances spécialisées, alors que les seconds n’en ont pas (c. 5.3). « Les services de restauration » en classe 43 s’adressent à un cercle très étendu de destinataires (c. 5.4). Dans le domaine de l’organisation et de la tenue d’événements tels que ceux revendiqués, il est courant que lesdits événements ou leur organisateur soient identifiés par des abréviations. Ainsi, les destinataires comprennent le signe MIA comme une référence à l’événement ou à son organisateur, peu importe que le signe soit une abréviation ou un signe court. Les destinataires n’associeront donc pas le signe MIA à un prénom ou au pronom italien « mia ». Si l’on admet que le signe MIA pourrait être compris comme signifiant « mon » (au sens du pronom italien « mia »), l’on ne voit pas clairement avec quoi il pourrait être associé, puisque, contrairement à l’arrêt « Myphotobook » (cf. N 641, vol. 2012-2013), le signe MIA n’a pas de substantif attribué. De plus, dans cet arrêt, la question de savoir si « my » pouvait être compris comme signifiant « adapté à mes besoins de consommateur » n’a pas été tranchée, car le caractère descriptif de la marque « Myphotobook » ressortait déjà de l’élément « Photobook » (c. 6.3). Une abréviation non définie telle que celle présentée à l’enregistrement ne donne pas d’indication sur les caractéristiques, la composition, l’objet ou les effets des services revendiqués. Ceci demeure valable quand bien même le signe pourrait être compris dans certaines localités ou régions comme signifiant « Mittelländer Ausstellung », puisque c’est l’échelon national qui est pertinent en ce qui concerne l’évaluation d’un signe. Le signe n’est donc pas descriptif pour les services en classe 35, 41 et 43 (c. 6.4). Le recours est admis, et l’instance précédente doit procéder à l’enregistrement de la marque (c. 8.1). [AC]

14 novembre 2014

TAF, 14 novembre 2014, B-6103/2013 (d)

sic! 4/2015, p. 249 (rés.), « TUI Holly / Holly Star » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, adulte, spécialistes des services électroniques, spécialistes de la branche financière, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, vocabulaire de base anglais, Holly, star, impression générale, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, risque de confusion admis partiellement, services de paiements électroniques, services financiers, services de comptabilité, services de fournitures d’informations, services de traduction, services de location de films électroniques, services d’organisation d’événements ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les services de « paiement électronique » en classe 36 et les services de « fourniture d’informations relatives à l’éducation, de location de films et de vidéos, de publications électroniques et de divertissement » en classe 41, le cercle des destinataires pertinent est composé essentiellement d’adultes habitués à consommer de tels services et de tels médias, mais également de spécialistes et de professionnels. Les services de « publicité, comptabilité, organisation d’événements sportifs et traduction », en classes 35 et 41, s’adressent à des spécialistes qui feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.). Les services revendiqués par les marques attaquée et opposante en classe 35 et 41 sont identiques (c. 5.1). Les services de « paiements électroniques ; transaction financière et facturation électronique » en classe 36 de la marque attaquée et les services de « comptabilité » en classe 35 de la marque opposante ne sont pas similaires, car ils ne recourent pas aux mêmes canaux de distribution. Ils ne supposent pas la même formation des prestataires, ni les mêmes conditions techniques de mise en œuvre et ne sont pas complémentaires. Sur ce point, le recours est admis et le risque de confusion nié (c. 5.2). Les services de « fourniture d’informations relatives à l’éducation, aux divertissements et aux événements sportifs et culturels », ainsi que la « compilation d’informations sur les films et les publications électroniques » de la marque attaquée sont similaires aux services d’« organisation d’événements d’éducation, de divertissement, sportifs et culturels » et de « location de films » en classe 41. De même, les services de « streaming » et de « publication électronique » en classe 41 de la marque attaquée sont similaires aux services de « publication électronique de livres, catalogues et de magazine » et de « location de film en ligne » par la marque opposante (c. 5.3). Lorsque l’on prononce la marque « TUI Holly », l’articulation de la bouche s’effectue de la zone avant ou médiane du palais, en arrière, alors que l’élément « -star » de la marque attaquée est prononcé essentiellement à l’aide de la zone médiane du palais. Sur le plan phonétique, les signes examinés ne correspondent pas entièrement. En raison de l’élément identique « Holly » ils sont cependant similaires (c. 6.1). Sur le plan graphique, les deux marques sont similaires en raison de l’élément « Holly » (c. 6.2). Sur le plan sémantique, l’élément « TUI » ne possède pas de sens particulier et le mot anglais « star » est aisément compris dans un sens laudatif (c. 6.3.1.). Le mot anglais « Holly » n’appartient pas au vocabulaire anglais de base (c. 6.3.2). Compte tenu de sa construction particulière dans les signes examinés, l’élément « Holly » ne sera pas compris sans effort particulier comme une référence aux mots anglais « Holiday » ou « Hollywood » (c. 6.3.2). La question de savoir s’il existe un risque de confusion entre les signes opposés dépend essentiellement du souvenir que laissera l’élément « TUI » aux destinataires, puisque l’élément « -star » est trop court et laudatif et que l’identité des éléments « Holly » n’est pas suffisante pour trancher de la question du risque de confusion. Il convient d’analyser l’influence de l’élément « TUI » sur l’élément « Holly » en considérant le caractère autonome de l’élément « TUI » et l’interaction entre les deux mots sur l’impression d’ensemble de la marque opposante (c. 7.1). L’élément de fantaisie « TUI » est certes inhabituel et exotique, mais il ne relègue pas l’élément « Holly » au second plan. L’élément « TUI » donne bien plus l’impression qu’il s’agit d’un déterminant d’une langue étrangère ou d’une préposition pour le mot qui suit, lequel domine le souvenir laissé par la marque opposante. La marque attaquée reprend l’élément « Holly » de la marque opposante de manière inchangée et le positionne au début de sa marque, comme élément dominant. Le simple ajout de l’élément laudatif « - star » ne suffit pas pour distinguer suffisamment la marque attaquée de la marque opposante. Il convient donc d’admettre, un risque de confusion direct et indirect. Le recours est partiellement admis et les services proposés en classe 36 doivent être admis à l’enregistrement. Pour le surplus, le recours est rejeté (c. 7.3). [AC]