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28 avril 2014

TAF, 28 avril 2014, B-2766/2013 (d)

sic! 10/2014, p. 638 (rés.), « Red Bull / Bulldog » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d'attention faible, risque de confusion indirect, marque verbale, marque notoirement connue, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, identité des produits ou services, force distinctive, produits de consommation courante, élément dominant, décision étrangère, boissons, enfant, sportif, anglais, chien, bulldog, taureau, Bull, élément verbal, lettre ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les deux marques en cause sont déposées en classe 32 pour divers types de boissons, notamment pour des eaux minérales et gazeuses, des boissons énergétiques, des boissons isotoniques et des boissons aux fruits. Il s’agit de produits de consommation courante, s’adressant notamment aux sportifs, aux adultes et aux enfants, qui sont achetés avec un faible degré d’attention (c. 3.3). Les deux signes sont déposés pour des produits identiques (c. 4). Il s’agit de marques verbales, qui se composent de deux syllabes et de sept lettres. Elles comportent toutes deux l’élément « Bull » et la lettre « D ». Les deux signes sont donc similaires sur les plans graphique, visuel et sonore. La marque « RED BULL » signifie « taureau rouge ». Le terme « taureau » évoque une idée de grande taille, de force et d’agressivité. Le terme « Bulldog » désigne notamment une race de robustes chiens anglais (c. 5.2). Il existe entre les deux signes une concordance suffisante sur les plans visuel, sonore et sémantique, relativement au signe distinctif «Bull », pour qu’on puisse admettre qu’ils sont similaires (c. 5.3). La marque «RED BULL» est connue. L’élément «Bull » est distinctif pour les boissons (c. 6.1). La concordance des deux marques, dans leur élément verbal dominant commun « Bull », est évidente. Vu le caractère dominant de l’élément « Bull » et la notoriété de la marque opposante, le fait que la lecture du nom « Bulldog » évoque une race de chiens n’est pas suffisant pour exclure l’attente de liens économiques. La marque attaquée ne se distingue pas suffisamment de la marque opposante. Il existe un risque de confusion indirect entre les deux marques, les acheteurs étant amenés à supposer qu’il existe des liens économiques entre leurs titulaires (c. 6.2-6.3). La recourante tente sans succès de faire valoir une décision étrangère divergente, rendue dans une autre procédure concernant les mêmes signes (c. 7). Le recours est rejeté (c. 8.1). [SR]

25 juillet 2016

TAF, 25 juillet 2016, B-6249/2014 (d)

sic! 11/2016, p. 606 (rés.), « Campagnolo (fig.) | F.lli Campagnolo (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, adulte, adolescent, enfant, sportif, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes, usage sérieux, vraisemblance, étendue de la protection, signe descriptif, stylisation graphique, risque de confusion nié, procédure d’opposition, accord de coexistence, sport, vêtements, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
f-lli-campagnolo.jpg
campagnolo.jpg

Classe 25 : articles vestimentaires à l'exclusion des articles pour le cyclisme.

Classe 9: Appareils et articles de protection et de secours; casques (…) ; appareils et instruments optiques; lunettes; verres de lunettes; montures et étuis de lunettes.


Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; bicyclettes (…)

Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; articles d'habillement sportif; tricots et maillots (…)


Classe 28: Articles de gymnastique et de sport (…)

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Tous les produits revendiqués en classe 25.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les adultes, les adolescents et les enfants amateurs de sport, ces derniers sollicitant les conseils des adultes. Lors de l'acquisition de produits concernés, les consommateurs font preuve d’un peu plus d'attention que lors de l'acquisition d'objets du quotidien (c. 7).

Identité/similarité des produits et services

Les « articles vestimentaires à l'exclusion des articles pour le cyclisme » revendiqués par la marque attaquée en classe 25 relèvent du terme générique « vêtements », protégé par la marque opposante dans la même classe. Pour les autres produits revendiqués par la marque opposante en classe 25 et dont l’usage sérieux de la marque a pu être rendu vraisemblable, la similarité varie de faible à forte (c. 8).

Similarité des signes

La représentation des deux marques est très différente.

Contrairement à l’avis de l’instance précédente, le terme italien « campagnolo » est directement descriptif des produits revendiqués. Il s'agit en effet de vêtements de loisirs ou de vêtements qui sont portés principalement à l'extérieur ou à la campagne et pour lesquels des motifs ruraux ou rustiques sont traditionnels. En conséquence, la marque opposante ne peut prétendre à aucune protection, ou tout au plus à une protection limitée, pour l'élément verbal « campagnolo » en ce qui concerne les vêtements, les chaussures et la chapellerie, y compris ceux utilisés à des fins sportives qui ont des exigences particulières pour un usage en plein air. L’étendue de leur protection est donc réduite par rapport au signe « F.LLI Campagnolo (fig.) » (c. 9).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée :


-


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Cf ci-dessus (c. 9).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Étant donné que la similitude entre les marques opposées réside uniquement dans l’élément verbal descriptif « campagnolo » et que la stylisation de la marque opposante n'a pas été reprise par la marque attaquée, il n'y a pas de risque de confusion entre les signes (c. 9).

Divers

La question de savoir si, en formant opposition, la défenderesse a violé l'accord de coexistence conclu entre les parties ne peut faire l'objet de la procédure d'opposition, puisque toutes les objections qui ne découlent pas directement du conflit de signes sont exclues (art. 31 LPM) (c. 2.2). Le titulaire de la marque rend vraisemblable l’usage sérieux de la marque pour les produits de la classe 25, sauf pour les costumes de bains, les manteaux et les escarpins (c. 5.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours doit donc être admis, la décision attaquée annulée et l’opposition rejetée dans son intégralité (c. 9). [AC]