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  • Bien de consommation courante

10 juin 2014

TAF, 10 juin 2014, B-4297/2012 (i)

sic! 10/2014, p. 639 (rés.), « Artic (fig.) /Arctic Velvet Tröpfli » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, bien de consommation courante, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, marque combinée, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, risque de confusion admis, risque de confusion indirect, boissons alcoolisées, vodka, vin, liqueur ; cf. N 850 (TAF, 10 juin 2014, B-4637/2012 ; sic! 10/2014, p. 639 (rés.), « Artic (fig.) / Arctic Velvet Nothing Cocktail ») et N 889 (TAF, 4 juin 2014, B-3056/2012 ; sic! 10/2014, p. 639 (rés.), « Artic (fig.) / Arctic Velvet »).

Pour les « boissons alcoolisées » de la classe 33, le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs de plus de 16 ans, ainsi que des personnes qui achètent ces articles pour des tiers à des fins privées ou professionnelles (c. 7.1). Même s’il est possible qu’une petite part des destinataires fassent preuve d’un degré d’attention accru, les « boissons alcoolisées » en classe 33 représentent un produit de consommation courante pour lequel le degré d’attention des destinataires est moyen (c. 7.2). Les signes opposés revendiquent tous les deux des produits identiques en classe 33, à savoir « boissons alcoolisées ». La marque opposante revendique également des produits hautement similaires en classe 33 : « vins, alcools, liqueurs » (c. 8.2). Dans la procédure parallèle (cf. N 889) portant sur l’usage de la marque, la Cour a établi que la combinaison de l’élément verbal « ARTIC » et de l’élément figuratif de l’ours polaire confèrent, ensemble, sa force distinctive au signe. Toutefois, lors de l’examen de la similarité des signes et du risque de confusion de marques combinées, l’élément verbal est prépondérant. La marque attaquée est composée de trois mots : « Arctic Velvet Tröpfli ». Les destinataires accordent une attention particulière au début des marques. Le requérant est titulaire des enregistrements suisses « Arctic Velvet », « Arctic Velvet Nothing Cocktail » « Arctic Velvet Premium » et « Arctic Velvet Tröpfli », qui commencent tous par le mot « Arctic ». Les éléments supplémentaires de la marque attaquée – « Velvet » et « Tröpfli » – ne possèdent pas de caractère distinctif fort. Les deux termes sont de nature descriptive, car ils fournissent des indications sur la qualité des produits en classe 33 (goût, saveur, consistance). Il existe d’ailleurs une expression suisse alémanique « Ein gutes Tröpfli ». Il en découle que l’élément « Arctic » est prépondérant dans le caractère distinctif de la marque attaquée. C’est donc à juste titre que l’autorité précédente a considéré que l’examen de la similarité des signes devait se focaliser sur les éléments verbaux « ARTIC » et « Arctic » (c. 9.4.1). Dans ce cadre, sur le plan graphique, les signes opposés ne se distinguent que par l’insertion dans la marque attaquée d’un « c » entre le « r » et le « t ». Ce qui ne modifie pas radicalement l’impression d’ensemble du signe. Cependant les éléments « ARTIC » et « Arctic » divergent en ce que l’élément figuratif de l’ours polaire de la marque opposante n’est pas reproduit dans la marque attaquée. Cette différence est toutefois de moindre importance puisque dans le commerce, c’est la communication verbale et écrite qui prévaut, les éléments graphiques étant donc laissés de côté (c. 9.4.3). Sur le plan phonétique, selon une jurisprudence constante, les destinataires accordent une attention particulière au début et à la fin des signes, de sorte qu’il semble probable que la lettre « c » au milieu du terme « Arctic » ne sera ni lue ni prononcée. Les éléments « ARTIC » et « Arctic » sont donc similaires sur le plan phonétique. « Arctic » étant l’élément distinctif de la marque, il est probable que les destinataires ne prononcent pas les autres éléments verbaux (c. 9.4.4). Sur le plan sémantique, les termes « ARTIC » et « Arctic » sont similaires (c. 9.4.5). Les signes opposés sont similaires (c. 9.4.6). En ce qui concerne les produits de la classe 33 la marque opposante « ARTIC (fig.) » n’est pas descriptive,mais au mieux suggestive (c. 10.2). Compte tenu de l’identité des produits revendiqués, du large cercle des destinataires pertinent, de la similarité des signes et du champ de protection moyen de la marque opposante, il existe un risque de confusion au moins indirect (c. 10.3). Le recours est rejeté (c. 11). [AC]

10 juin 2014

TAF, 10 juin 2014, B-4637/2012 (i)

sic! 10/2014, p. 639 (rés.), «Artic (fig.) / Arctic Velvet Nothing Cocktail » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, bien de consommation courante, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, marque combinée, force distinctive, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, risque de confusion admis, risque de confusion indirect, boissons alcoolisées, vodka, vin, liqueur, jus de fruit ; cf. N 849 (TAF, 10 juin 2014, B-4297/2012 ; sic! 10/2014, p. 639 (rés.), «Artic (fig.) / Arctic Velvet Tröpfli ») et N 889 (TAF, 4 juin 2014, B-3056/2012 ; sic! 10/2014, p. 639 (rés.), « Artic (fig.) / Arctic Velvet »).

Pour les « boissons alcoolisées » de la classe 33, le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs de plus de 16 ans, ainsi que des personnes qui achètent ces articles pour des tiers à des fins privées ou professionnelles. En ce qui concerne les « boissons à base de fruits ou de jus de fruits » de la classe 32, il s’agit de bien de consommation courante. Le cercle des destinataires pertinent est donc encore plus large et comprend des consommateurs âgés de moins de 16 ans (c. 7.1). Même s’il est possible qu’une petite part des destinataires fassent preuve d’un degré d’attention accru, les « boissons alcoolisées » en classe 33 et les « boissons à base de fruits ou de jus de fruits » de la classe 32, constituent des produits de consommation courante pour lesquels le degré d’attention des destinataires est moyen (c. 7.2). Les signes opposés revendiquent tous les deux des produits identiques en classe 32 « eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire des boissons » et 33 « boissons alcoolisées » (c. 8.2). Dans la procédure parallèle (cf. N 889) portant sur l’usage de la marque, la Cour a établi que la combinaison de l’élément verbal « ARTIC » et de l’élément figuratif de l’ours polaire confèrent, ensemble, sa force distinctive au signe. Toutefois, lors de l’examen de la similarité des signes et du risque de confusion de marques combinées, l’élément verbal est prépondérant. La marque attaquée est composée de quatre mots : « Arctic Velvet Nothing Cocktail ». Les destinataires accordent une attention particulière au début des marques. Le requérant est titulaire des enregistrements suisses « Arctic Velvet », « Arctic Velvet Nothing Cocktail », « Arctic Velvet Premium » et « Arctic Velvet Tröpfli », qui commencent tous par le mot « Arctic ». Les éléments supplémentaires de la marque attaquée – « Velvet », « Nothing » et « Cocktail » – ne possèdent pas de caractère distinctif fort. Les trois termes sont de nature descriptive, car ils fournissent des indications sur la qualité des produits en classes 32 et 33 (goût, saveur, consistance). Il en découle que l’élément « Arctic » est prépondérant dans le caractère distinctif de la marque attaquée. C’est donc à juste titre que l’autorité précédente a considéré que l’examen de la similarité des signes devait se focaliser sur les éléments verbaux « ARTIC » et « Arctic » (c. 9.4.1). Dans ce cadre, sur le plan graphique, les signes opposés ne se distinguent que par l’insertion dans la marque attaquée d’un « c » entre le « r » et le « t ». Ce qui ne modifie pas radicalement l’impression d’ensemble du signe. Cependant les éléments « ARTIC » et « Arctic » divergent en ce que l’élément figuratif de l’ours polaire de la marque opposante n’est pas reproduit dans la marque attaquée. Cette différence est toutefois de moindre importance puisque dans le commerce, c’est la communication verbale et écrite qui prévaut et les éléments graphiques étant laissés de côté (c. 9.4.3). Sur le plan phonétique, selon une jurisprudence constante, les destinataires accordent une attention particulière au début et à la fin des signes, de sorte qu’il semble probable que la lettre « c » au milieu du terme « Arctic » ne sera ni lue ni prononcée. Les éléments « ARTIC » et « Arctic » sont donc similaires sur le plan phonétique. « Arctic » étant l’élément distinctif de la marque, il est probable que les destinataires ne prononcent pas les autres éléments verbaux (c. 9.4.4). Les signes opposés sont similaires (c. 9.4.6). En ce qui concerne les produits des classes 32 et 33 la marque opposante «ARTIC (fig.) » n’est pas descriptive, mais au mieux suggestive (c. 10.2). Compte tenu de l’identité ou de la haute similarité des produits revendiqués, du large cercle des destinataires pertinent, de la similarité des signes et du champ de protection moyen de la marque opposante, il existe un risque de confusion au moins indirect (c. 10.3). Le recours est rejeté (c. 11). [AC]

30 janvier 2017

TAF, 30 janvier 2017, B-6082/2015 (d)

sic! 9/2017, p. 472 (rés.), « Schweizer Salinen │ Saline Svizzere │ Salines Suisses │ Swiss Salines │ Swiss Salt Works » ; motifs d'exclusion absolus , signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, consommateur moyen, spécialistes du domaine médical, spécialistes du domaine pharmaceutique, agronome, gastronome, spécialistes du domaine industriel, agriculteur, degré d'attention moyen, vocabulaire de base anglais, salt, force distinctive, monopole, besoin de libre disposition, sel, salines, recours admis ; art. 2 lit. a LPM.


Schweizer Salinen, Saline Svizzere, Salines Suisses, Swiss Salines, Swiss Salt Works

Liste des produits et services revendiqués

Classe 1: Sel (matière première), sel de conservation non alimentaire, sel (produits chimiques), sel (engrais), sel à usage industriel et commercial, sels adoucissants, saumure pour adoucisseurs d'eau, tous les sels et produits contenant du sel d'origine suisse susmentionnés.



Classe 3: Sels de bain, sels de bain non médicaux, sels de blanchiment; tous les sels et produits contenant du sel d'origine suisse mentionnés ci-dessus.



Classe 5: Sels pharmaceutiques et médicinaux, sels de bain, sels de bain à usage médicinal, sels pour bains d'eau minérale; tous les sels et produits susmentionnés contenant du sel d'origine suisse.



Classe 30: Sels de qualité alimentaire (sel de cuisine), sels d'assaisonnement, sels minéralisés, sels pour la conservation et la préservation des denrées alimentaires; tous les sels et produits contenant du sel d'origine suisse mentionnés ci-dessus.



Classe 31: Sel d'élevage, sels agricoles (additifs pour l'alimentation animale), sels pour aliments pour animaux, pierres à lécher; tous les sels et produits susmentionnés contenant du sel d'origine suisse.



Classe 35: Commerce de détail.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent pour les produits et services revendiqués est composé des consommateurs moyens et de spécialistes de multiples domaines, notamment les spécialistes du domaine médical, les spécialistes du domaine pharmaceutique, les agronomes, les gastronomes, les industriels et les agriculteurs. Dans ce genre de cas, il faut prendre en considération le degré d'attention du groupe le plus grand et dont le degré d'attention est le plus faible (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit a LPM.

Conclusion

Les éléments de la marque, à savoir les mots « salines » et « suisses » en allemand, italien, français et anglais appartiennent au vocabulaire de base, et ceci dans les trois langues nationales ainsi qu'en anglais (c. 5.1.2). En relation avec les produits et services revendiqués, les destinataires comprennent la marque comme « saline suisse » (c. 5.2). En raison de sa longue histoire, les destinataires, sont au moins conscients du fait que la distribution du sel est régie par le droit public. Le signe « Salines suisses » n'est donc pas compris par les destinataires comme le signe distinctif d'un producteur, mais comme un signe désignant les salines suisses (c. 5.3). Compte tenu de la situation de monopole de la recourante, qui ne devrait pas connaître de modification à moyen ou long terme, il n'y a pas de besoin de libre disposition pour le signe présenté à l'enregistrement (c. 5.5). Le recours est admis et la marque doit être enregistrée pour tous les produits et services revendiqués (c. 6). [AC]


17 mai 2017

TAF, 17 mai 2017, B-528/2016 (d)

sic! 10/2017, p. 565 (rés.), « Muffin King » ; motifs d'exclusion absolus , signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe laudatif, consommateur moyen, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la gastronomie, pâtisserie, confiserie, vocabulaire de base anglais, king, König, bien de consommation courante, degré d'attention moyen, force distinctive, changement de pratique de l'Institut, sécurité du droit, égalité de traitement, arbitraire, PRETZEL PRINCE, DOUGHNUT QUEEN, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.


MUFFIN KING

Liste des produits et services revendiqués

Classe 25 : Vêtements, chaussures, coiffures.



Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles.



Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café, riz, tapioca et sagou, farine et préparations à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces, sucre, miel, mélasse, levure, poudre à lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices ; glace.

Cercle des destinataires pertinent

Pour les pâtisseries fines et les confiseries en classe 30, le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs moyens et des spécialistes du domaine. Les destinataires font preuve d'un degré d'attention moyen (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signes appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe présenté à l'enregistrement sera compris comme « roi des muffins » (c. 4.1). En relation avec les pâtisseries fines et les confiseries en classe 30 le signe est laudatif et ne dispose pas d'une force distinctive suffisante (c. 4.2). Le 30 juin 2015, l'IPI a publié un changement de pratique indiquant qu'il n'entendait plus enregistrer les signes composés d'un nom descriptif des produits ou services revendiqués accompagné de « King » ou « Köni528/2016g », s’ils sont utilisés dans un sens laudatif. L'IPI a le droit de faire évoluer sa pratique. En l'espèce, ce changement de pratique est fondé sur des motifs sérieux et respecte donc la sécurité du droit et l'égalité de traitement. L'utilisation des éléments « King » ou « König » n’est exclue que dans des situations ou ils confèrent un caractère laudatif au signe (c. 5.1-5.3). Le recourant invoque en vain une violation du principe de l'égalité de traitement (c. 6.1-6.3). Finalement, le recourant avance que la décision de l'autorité précédente est arbitraire, puisqu'elle a, au même moment, admis à l'enregistrement deux autres signes du recourant: « PRETZEL PRINCE » et « DOUGHNUT QUEEN ». Si la distinction de l'Institut entre le caractère laudatif des éléments « King », « Queen » et « Prince » n'est pas dépourvue d'une certaine ambiguïté, la décision de l'autorité précédente n'en est pas pour autant arbitraire (c. 7-7.1). C'est à juste titre que l'autorité précédente a refusé l'enregistrement du signe « MUFFIN KING » pour les « pâtisseries et confiseries » en classe 30 (c. 9). [AC]


03 août 2017

TAF, 3 août 2017, B-2668/2016 (d)

sic! 12/2017, p. 744 (rés.), « Croco (fig.) / MISS CROCO » ; motifs relatifs d'exclusion, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes, reprise d’une marque antérieure, dépendance de l'enregistrement international, bien de consommation courante, cercle des destinataires pertinent, jeune public, adulte, degré d'attention faible, signe descriptif, signe laudatif, force distinctive faible, risque de confusion direct, risque de confusion admis, snack, bonbon, apéritif, croco, crocodile, miss, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.


Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
Croco (fig.).PNG

MISS CROCO

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 29: Produits à base de légumes ou de pommes de terre fabriqués ou trans-formés par extrusion et granulation ou par un autre procédé; fruits à coque, noix de cajou, pistaches, amandes, cacahuètes et noix de coco (déshydratée), sous forme grillée, séchée, salée, épicée, enrobée et transformée.


Classe 30: Produits à base de tapioca, manioc, riz, maïs, blé ou autres céréales, fabriqués ou transformés par extrusion et granulation ou par un autre procédé; produits de gingembre sous forme de confiseries et pâtes de fruit; biscuits salés et produits de boulangerie à l'hydroxyde de potas-sium; barres de muesli constituées essentiellement de fruits à coque, fruits secs et graines de céréales transformées; chocolat, produits de chocolat.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les deux marques sont enregistrées pour des snacks et des bonbons. Ces biens sont demandés par un cercle des destinataires pertinent hétérogène, composée de jeunes et d'adulte. Les produits sont vendus, plutôt à bas prix, dans des points de vente au détail avec un assortiment de produits alimentaires ou de snacks. ILes destinataires font normalement preuve d'un degré d'attention moyen. Il s'agit cependant ici de produit de consommation courante, de sorte qu'il faut partir d'un degré d'attention faible (c. 4.2).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués de part et d'autre sont identiques ou fortement similaires (c. 4.3).

Similarité des signes

La marque attaquée reprend l'élément verbal de la marque opposante « Croco (fig.) » et y ajoute l'élément verbal « MISS » (c. 4.2). L'élément figuratif du signe opposant n'est pas prépondérant. L'élément verbal « Croco » est souvent utilisé pour les apéritifs et les produits similaires. Même en faisant abstraction du sens de l'élément « Croco », celui-ci évoque l'idée de quelque chose de croquant ou croustillant. « Croco » est une abréviation courante du mot « crocodile » en français. Il ne faudra pas une grande fantaisie aux destinataires pour faire le lien entre le mot « Croco » et le mot français « croquer » ou italien « croccante ». L'élément verbal « MISS » du signe attaqué n'est pas prépondérant (c. 4.4)

Force distinctive des signes opposés

Compte tenu du caractère descriptif ou laudatif de la marque opposante pour les produits revendiqués, celle-ci jouit d'une force distinctive fortement réduite (c. 4.4 et 4.6)

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Il faut retenir un risque de confusion direct, puisque le signe « MISS CROCO » suggère une sous-catégorie de produits « Croco (fig.) » destinée à la clientèle féminine (c. 4.6).

Divers

La marque attaquée a vu son enregistrement international en classe 30 être radié au terme des 5 ans de dépendance. Il convient ainsi de révoquer la décision de l'instance précédente et de refuser l'enregistrement du signe en classe 30 (c. 2).



Pour les produits revendiqués, il existe un grand nombre de formes différentes possibles. La forme de crocodile pour ces produits n'est pas courante et n'est en tous les cas pas typique. Il ne s'agit donc pas d'une indication de la forme des produits et le signe n'est pas descriptif des produits (c. 4.5).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis et le signe est refusé à l'enregistrement pour les produits de la classe 29 (c. 4.7). [AC]

27 juin 2018

TAF, 27 juin 2018, B-5697/2016 (d)

sic! 7-8/2019, p. 428 (rés.), « Manufactum / Espresso Manufactum » ; Motifs d’exclusion relatifs, risque de confusion, bien de consommation courante, cercle des destinataires pertinent, grand public, produits de consommation courante, impression d’ensemble, langue étrangère, latin, degré d’attention moyen, degré d’attention, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, terme descriptif, force distinctive légèrement réduite ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« espresso manufactum »

« manufactum »

Classe 11 : Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen.


Classe 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Kämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Bürsten-machermaterial; Putzzeug; Stahlwolle; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, so-weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.



Classe 30: Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis.

Classe 11 : Appareils d‘éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d‘eau et installations sanitaires.



Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses à l‘exception des pinceaux ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l‘exception du verre de construction ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d‘autres classes.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 11 : Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen.



Classe 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Kämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Bürsten-machermaterial; Putzzeug; Stahlwolle; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, so-weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.



Classe 30: Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les marchandises revendiquées en classe 30 s’adressent à un large public et sont en règle générale des produits de consommation courante.

Les marchandises revendiquées en classes 11 et 21 s’adressent à la fois aux spécialistes et au grand public. Il ne s’agit cependant pas d’articles de masse destinés à un usage quotidien, bien qu’ils soient régulièrement acquis par des consommateurs faisant preuve un degré d’attention moyen (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les marchandises à comparer sont très similaires, voire identiques (c. 4).

Similarité des signes

Le signe opposant, constitué d’un seul mot, est entièrement contenu dans le signe attaqué et est donc similaire à celui-ci (c. 5.1). L’antéposition du mot « espresso » n’influence pas suffisamment l’impression d’ensemble que produit le signe attaqué pour que le mot « manufactum » perde son caractère individuel (c. 5.2). Le grand public ne maîtrise pas le latin, mais il n’est pas exclu qu’il comprenne le sens du mot « manufactum » en raison de sa proximité avec les mots allemands, français, italiens et romanches dont il est la racine. Il est cependant improbable que les consommateurs traduisent la marque attaquée comme « café fort fait à la main ». Il est plus vraisemblable que l’élément « manufactum » induise dans l’esprit du consommateur le fait que les produits et services revendiqués ont la même provenance industrielle (c. 5.3.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



L’élément « espresso » est descriptif pour les produits et services revendiqués (c. 7).



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Le mot latin « manufactum » est proche du mot allemand « manufakt ». En rapport avec les produits et services revendiqués, il existe donc bien un risque qu’il soit compris comme une allusion au caractère « fait-main » de ceux-ci. Le signe n’est cependant pas directement descriptif, dans la mesure où le mot « manufakt » n’est plus utilisé. En conséquence, la marque opposante dispose d’une force distinctive légèrement réduite (c. 6.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Au vu de la forte similarité des produits et services revendiqués, du degré d’attention moyen à faible ainsi que de la similarité des signes, le TAF examine rigoureusement le risque de confusion. Bien que la force distinctive de la marque opposante soit légèrement réduite, le simple ajout du mot « espresso » au début du signe attaqué ne modifie pas suffisamment la phonétique ou la forme afin de créer une impression d’ensemble différente de celle de la marque opposante. Il existe donc un risque de confusion (c. 7).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, la décision attaquée maintenue et l'opposition acceptée (c. 8). [YB]

31 mars 2020

TAF, 31 mars 2020, B-1345/2017 (d)

sic! 9/2020, p. 512 (rés.) « FIN BEC (fig.)/FIN BEC ; Motifs d’exclusion relatifs, marque figurative, marque verbale, boissons alcoolisées, produits vinicoles, opposition, cercle des destinataires pertinent, bien de consommation courante, grand public, spécialiste, degré d’attention moyen, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive faible, risque de confusion rejeté, droit d’être entendu, procédure d’opposition, bonne foi, garantie de l’accès au juge ; art. 8 Cst., art. 9 Cst., art. 29a Cst., art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« FIN BEC »

FIN BEC (fig.)

Classe 33 : Vins, spiritueux et liqueurs de provenance valaisanne.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 33 : Weine.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués sont des produits de consommation courante destinés au grand public comme aux spécialistes, qui feront preuve d’un degré d’attention moyen (c. 7.2.3).

Identité/similarité des produits et services

Les parties ne contestent pas la forte similarité des produits revendiqués (c. 7.3.2).

Similarité des signes

Les parties verbales des signes concordent parfaitement, si bien qu’une similarité sur les plans visuels et phonétiques doit être reconnue. En effet, les éléments graphiques additionnels n’influencent pas assez la perception des consommateurs. La combinaison « fin bec », en rapport avec les produits revendiqués sera perçue comme faisant référence aux gourmets ou aux gastronomes. Les signes sont donc similaires également sur le plan sémantique (c. 7.4.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Le TAF s’est déjà prononcé sur la force distinctive de la marque attaquée (affaire XXX), la qualifiant de faible. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence (c. 7.5.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les deux marques, malgré la forte similarité des signes et des produits revendiqués, concordent sur des éléments appartenant au domaine public. Ceux-ci sont exclus du champ de protection de la marque opposante (c. 7.6.4). Les éléments graphiques suffisent ainsi à écarter tout risque de confusion (c. 7.6.5).

Divers

La recourante se plaint de la violation de son droit d’être entendu (c. 2). L’autorité n’est cependant pas tenue de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués. Elle peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire lui paraît à l’évidence non établie ou sans pertinence (c. 2.1). En l’espèce, l’autorité inférieure a motivé sa décision en indiquant pourquoi elle considérait qu’il n’existait pas de motifs d’exclusion. Elle motive également la raison pour laquelle elle ne prend pas en compte l’existence de motifs absolus d’exclusion. Le droit d’être entendu n’a en conséquence pas été violé (c. 2.2). La recourante fait ensuite valoir que la marque attaquée appartient au domaine public et qu’elle aurait dû être exclue de la protection. Elle considère que l’examen des motifs d’exclusion absolus doit pouvoir être examiné lors d’un recours, durant une procédure d’opposition (c. 3). L’article 31 al. 1 est expressément limité aux motifs relatifs d’exclusion de l’article 3 al. 1 LPM (c. 4.1.1). Cette restriction est renforcée par les interprétations systématiques historiques et téléologiques, qui plaident également pour une interprétation restrictive, limitant les griefs pouvant être soulevés par la titulaire de la marque opposante aux motifs relatifs (c. 4.1.2-4.1.4). La recourante poursuit en considérant que l’article 31 al. 1 LPM ne restreint pas le pouvoir de cognition du TAF, dans la mesure où seul un recours contre le refus d’une opposition permettrait à celui-ci d’exercer un contrôle sur l’enregistrement par l’instance précédente de marques frappées de nullité absolue (c. 4.2). Ni la LPM (c. 4.2), ni d’autres dispositions légales ou constitutionnelles ne permettent à la recourante de faire valoir l’existence de motifs d’exclusion absolus au cours de la procédure d’opposition. En effet, le TAF ne saurait disposer d’un pouvoir d’examen plus étendu que l’instance précédente, limitée dans de telles procédures à l’examen des motifs relatifs d’exclusion en vertu de l’article 31 al. 1 LPM (c. 4.3-4.3.1). La recourante ne saurait se prévaloir de la bonne foi (c. 4.3.2) en considérant que l’instance précédente fait fi du caractère erroné de l’enregistrement de la marque attaquée. La procédure d’opposition ne prévoit pas l’examen de motifs absolus d’exclusion et l’instance précédente ne saurait faire fi de la volonté du législateur en ne procédant pas à un tel examen (c. 4.3.2). L’article 29a de la Constitution n’est en l’espèce pas violée dans la mesure où il est en tout temps possible pour les juridictions civiles de prononcer la nullité d’un enregistrement (c. 4.3.3.1).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont rejetés. L’enregistrement de la marque attaquée est admis l’ensemble des produits revendiqués (c. 9).[YB]

28 janvier 2021

TAF, 28 janvier 2021, B-256/2020 (d)

Sic ! 6/2021, p. 324 (rés.) « Pasta Zara (fig.)/Zara » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, procédure d’opposition, marque verbale, marque combinée, marque figurative, denrées alimentaires, produits alimentaires, restauration, bien de consommation courante, grand public, degré d’attention faible, milieux spécialisés, similarité des produits ou services, confiserie, risque de confusion nié, opposition rejetée, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« ZARA »

pasta-zara.jpg

Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de restaurants ; services de restaurants en libre-service ; services de traiteurs ; services de cafétérias ; services de bars ; services de snack-bars ; services de cafés ; services de cantines ; services hôteliers ; services de maisons de vacances ; services de motels ; services de pensions ; services de crèches d'enfants ; location de salles de réunions ; location de chaises, tables, linge de table et verrerie.

Classe 30 : Pâtes alimentaires fraîches, sèches, conservées, surgelées, prêtes à l'usage.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; services de restaurants ; services de restaurants en libre-service ; services de traiteurs ; services de cafétérias ; services de bars ; services de snack-bars ; services de cafés ; services de cantines.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les pâtes alimentaires en classe 30 sont des produits de consommation courante et demandées par un large public faisant preuve d’un degré d’attention faible. Elles s’adressent également aux commerçants de denrées alimentaires et aux spécialistes du secteur de la restauration (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les services de restauration en classe 43 ne sont pas similaires avec les pâtes alimentaires en classe 30. Certes, l’ancienne commission de recours en matière de propriété intellectuelle a admis la similarité entre les produits de confiserie et de boulangerie d’une part, et les services de restauration d’autre part dans la mesure où ces produits sont souvent vendus par les producteurs dans un café attenant. Elle a aussi nié la similarité entre les boissons alcooliques et la restauration ainsi que l’hébergement de clients dans la mesure où il n’est pas courant que les deux prestations soient fournies sous la même marque. Il s’agit donc de deux offres économiquement indépendantes (c. 4.2). Pour le TAF, la similarité entre les cigares et l'exploitation d'un salon de cigares a été admise ainsi qu’entre le vin et les bars à vins (c. 4.3). En l’espèce, les fabricants de pâtes alimentaires ne proposent en règle générale pas leurs produits aux consommateurs finaux. La commercialisation de pâtes alimentaires dans le cadre de la restauration n’est donc pas perçue comme la conséquence logique de leur production, contrairement aux produits de confiserie et de boulangerie (c. 4.4). Certes, il est possible que des pâtes « maison » soient proposées dans le cadre de prestations de restauration, mais ces développements ne conduisent pas à ce que les destinataires voient dans la fabrication de pâtes alimentaires et dans le fait de les proposer dans le cadre de prestations de restauration un ensemble de prestations homogènes (c. 4.5). De plus, les pâtes proposées dans le cadre de prestations de restaurations le sont au sein d’un large éventail d’autres produits, à l’inverse des fumoirs ou des bars à vins (c. 4.6). Les actions publicitaires dans lesquelles la recourante propose gratuitement ses produits n’y changent rien, l’autorité se fondant uniquement sur l’inscription au registre et non sur la manière dont la marque est effectivement utilisée (c. 4.7). Les décisions de l’EUIPO n’ont pas d’effet préjudiciel (c. 4.8). En conséquence, il n’existe pas de similarité entre les produits revendiqués (c. 4.9).

Similarité des signes

--

Force distinctive des signes opposés

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Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Dans la mesure où les produits et services revendiqués ne sont pas similaires, il n’existe pas de risque de confusion (c. 5.1).

Divers

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Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

C’est à tort que l’instance précédente a partiellement admis l’opposition. Le recours est admis, et l’opposition rejetée (c. 5.2). [YB]