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  • pour l'enregistrement et la gestion de données

18 juillet 2014

TAF, 18 juillet 2014, B-5977/2013, B-601/2013, B-602/2013 (d)

sic! 11/2014, p. 703 (rés.), « EMC / EMIC » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinents, spécialistes, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité sur le plan sémantique, acronyme, force distinctive moyenne, risque de confusion admis, logiciel pour l’enregistrement et la gestion de données, services d’installation, de maintenance et de réparation des réseaux de stockage et des systèmes de stockage, prestations de services à titre professionnel, services de consultants ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les « logiciels pour l’enregistrement et la gestion de données » en classe 9, pour les « services d’éducation et de formation » en classe 41, ainsi que pour le « matériel d’utilisation, d’instruction ou d’enseignement » en classe 16, le cercle 108 des destinataires pertinent est composé des consommateurs moyens et de spécialistes. Ce groupe fera preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 3). Les « services de commerce de détail » en classe 35, les « services de leasing et de financement » de la classe 36, les « services d’installation, de maintenance et de réparation des réseaux de stockage et des systèmes de stockage » de la classe 37 et les « prestations de services à titre professionnel et les services de consultants » en classe 42 sont des services commerciaux. Les destinataires feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 3). Les produits et services pour lesquels les marques opposées sont enregistrées sont identiques en classe 9 (c. 4.3) et en classe 16 (c. 4.4), et sont identiques ou à tout le moins similaires en classe 35 (c. 4.5) et en classe 42 (c. 4.6). Les marques sont similaires sur le plan visuel, car le « I » supplémentaire dans la marque attaquée suit directement le « M » et peut donc être confondu avec le deuxième trait vertical (le deuxième pied) de cette lettre. Étant donné la reprise par la marque attaquée des lettres qui composent les marques opposantes, et malgré l’ajout de la lettre « I », il faut reconnaître une lointaine similarité auditive entre les deux marques. Aucune des deux marques opposées ne possède de sens sémantique qui permettrait de la différencier (c. 5.). Conformément à la jurisprudence et à la doctrine en matière d’acronymes, la marque opposante jouit d’une force distinctive normale (c. 6). Étant donnée l’identité, respectivement la similarité des produits, la similarité des signes et malgré le degré d’attention accru des destinataires, un risque de confusion doit être admis entre les signes opposés. Le recours est admis et la marque attaquée doit être radiée (c. 7). [AC]

02 décembre 2019

TAF, 2 décembre 2019, B-6557/2017 (d)

sic! 5/2020, p. 253 (rés.) « SALVADOR DALI / Salvador Dali » ; Motifs d’exclusion relatifs, défaut d’usage, usage sérieux, marque figurative, marque verbale, preuve, usage de la marque, preuve de l’usage de la marque, invocation du défaut d’usage, bijoux, logiciel pour l'enregistrement et la gestion de données ; Art 3 al. 1 LPM, art 11 al. 1 LPM, art 12 al. 1 LPM.

L’intimée, titulaire de la marque attaquée « Salvador Dali (fig.) » invoque l’exception de non-usage dans la procédure l’opposant à la marque verbale « SALVADOR DALI » (état de fait A à C). Selon l’instance précédente, les éléments invoqués par la recourante ne permettent pas de conclure à un usage sérieux de sa marque pour les produits revendiqués en classes 14, 16 et 25 (état de fait C). La recourante n’a déposé aucune pièce rendant vraisemblable l’usage sérieux pour des produits en classe 16 ou 25 (c. 5.1 et 5.2). Rien ne permet de dater l’étiquette complétant l’emballages de bijoux déposés par la recourante, et donc de conclure que celle-ci prouve un usage sérieux pendant la période déterminante (c. 5.3). Les éléments indiquant selon la recourante la vente de broches ou d’une bague proviennent d’un logiciel de gestion de marchandises et ne permettent pas de définir clairement quel produit a été vendu à l’exception d’une bague. La marque opposante n’y est pas reproduite, si bien qu’il n’est pas possible de conclure que celle-ci soit utilisée en lien avec les produits (c. 5.3). Enfin, l’utilisation de la marque opposante sur le site web de la recourante n’est pas prouvée pour la période déterminante (c. 5.5). En conséquence, la recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable l’usage sérieux de sa marque. Le recours est rejeté (c. 5.5). [YB]