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28 juillet 2014

TAF, 28 juillet 2014, B-4829/2012 (d)

sic! 11/2014, p. 704 (rés.), « Land Rover / Land Glider » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention accru, risque de confusion indirect, marque notoirement connue, force distinctive forte, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, terme descriptif, terme fantaisiste, automobile, anglais, vocabulaire de base anglais, élément verbal ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La marque opposante est enregistrée pour des véhicules terrestres « Landfahrzeuge » de la classe 12. La marque attaquée est déposée pour des « véhicules électriques (concept car), à l’exception des véhicules à deux roues » (classe 12). Le public pertinent se constitue de concessionnaires et de conducteurs, professionnels et privés (c. 4). Les deux marques en cause désignent des produits similaires (c. 5). Sur le plan sonore, les deux signes, qui ont chacun trois syllabes, partagent le mot « LAND » et la terminaison du deuxième mot « -ER » (c. 6.2). Sur le plan visuel, ils comptent presque le même nombre de lettres et ont une structure commune, se composant d’un premier élément « LAND », puis d’un terme se terminant en « -ER » (c. 6.3). Le terme commun « LAND » appartient au vocabulaire de base anglais, et signifie notamment « terre » ou « terrain ». Il est compris dans cette acception par les destinataires pertinents sans effort de réflexion. La marque attaquée reprend cet élément de la marque opposante (c. 6.4.1). Le mot « ROVER » peut se traduire par « randonneur » ou « vagabond ». Les parties et l’instance précédente admettent que ce terme ne fait pas partie du vocabulaire de base anglais, et n’est donc pas compris par les acheteurs suisses dans son sens lexical sans effort de réflexion. Il doit donc être considéré comme un terme à caractère fantaisiste (c. 6.4.2). Le terme « GLIDER » peut être compris par les acheteurs suisses dans les sens de « Gleiter », « Segelflugzeug » ou « Segler » (c. 6.4.3). Les deux marques n’ont donc un sens commun que relativement à l’élément « Land ». En forçant un peu le trait, le véhicule désigné par la marque opposante se déplace sur le sol, tandis que celui désigné par la marque attaquée « plane », ou « glisse » sur lui (c. 6.4.4). Ainsi, la marque attaquée reprend entièrement la structure de la marque opposante, son premier mot et la terminaison de son deuxième mot. Il existe donc certaines similarités entre les deux signes sur les plans graphique et sonore. Bien qu’ils présentent certaines différences, ces signes sont similaires (c. 6.5). La marque opposante est connue en relation avec les véhicules terrestres, en particulier avec les véhicules tout terrain. Contrairement à ce qu’a considéré l’instance précédente, le fait que le terme « Land » puisse éventuellement, en relation avec les véhicules terrestres, être qualifié de descriptif ne compromet ni le caractère distinctif de la marque, considérée dans son ensemble, ni sa notoriété. En relation avec les véhicules revendiqués, cette marque bénéficie donc d’une force distinctive forte et, par conséquent, d’un périmètre de protection accru (c. 7.1.3). Les véhicules automobiles sont achetés avec un degré d’attention accru (c. 7.2.2). Ce critère, ainsi que les différences de sens établies entre les deux marques, ne suffisent pas, vu le périmètre de protection accru de la marque opposante et la similarité des produits, à écarter l’existence d’un risque de confusion. Il existe en particulier le risque que les acheteurs, en relation avec les véhicules revendiqués, supposent que la marque attaquée constitue une variante de la marque opposante et concluent à tort à l’existence de liens économiques entre les deux marques (c. 7.3). Le recours est admis, et l’enregistrement de la marque « LAND GLIDER » doit être révoqué (c. 8). [SR]

Sic! 4/2019 p. 265 (rés.) «Hirsch/ApfelHirsch » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, grand public, degré d’attention légèrement accru, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive normale, risque de confusion, terme fantaisiste, pomme, fruit, marque de série, langue nationale allemand ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« Apfelhirsch »

« HIRSCH »

Classe 9: Brillenfassungen.

Classe 14: Schmuck.



Classe 25: Bekleidung, Schuhwaren und Kopfbedekungen.

Classe 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedekungen; alle vorgennanten Waren nicht aus Hirschleder, Hirschfell oder anderen Hirschbestandteilen hergestelle und nicht mit Hirschmotiven verzieht.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 25 : Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedekungen.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués en classe 25 s’adressent au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits enregistrés par la marque opposante, bien que faisant l’objet d’une limitation concernant l’utilisation de peau, de cuir ou d’autres éléments provenant de cerfs, ainsi que de motifs de cerf sont similaires, respectivement identiques à ceux de la marque attaqué (c. 4.1).

Similarité des signes

Les deux marques sont purement verbales, et la marque opposante est entièrement reprise dans la marque attaquée. La recourante, arguant que le signe « Apfelhirsch » fait partie d’une marque de série d’« animaux-fruits » ne parvient pas à démontrer que dans cette configuration, l’élément « hirsch » est compris par le public pertinent comme un élément purement fantaisiste. De plus, il existe de nombreuses races de cerf différentes, si bien qu’il n’est pas exclu que le consommateur voie dans le signe « Apfelhirsch » une race de cerf spécifique (c. 5.3). Même dans le cas où la marque attaquée était comprise du public comme faisant référence à des cerfs à la pomme, le mot « cerf » serait dominant et similaire au signe opposé d’un point de vue sémantique (c. 5.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



La marque opposante dispose d’une force distinctive moyenne. C’est à tort que l’instance précédente, se basant sur la restriction revendiquée, lui a accordé une force distinctive faible (c. 6.1).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits revendiqués sont identiques et les signes sont similaires. La marque opposante est reprise dans son intégralité. L’ajout de l’élément « apfel » ne modifie pas la marque attaquée au point qu’on ne reconnaisse plus la marque opposante. En conséquence, il existe un risque de confusion pour l’ensemble des produits revendiqués (c. 7).

Divers

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Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont admis. La marque attaquée est radiée (c. 8). [YB]