Mot-clé

  • Appareil(s)
  • optiques

17 février 2015

TAF, 17 février 2015, B-4864/2013 (f)

sic! 6/2015, p. 396 (rés.), « Omega / Ou mi jia (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, objet du recours, qualité pour défendre, cercle des destinataires pertinent, spécialistes des appareils photographiques, spécialistes des appareils cinématographiques, spécialistes des appareils optiques, appareils photographiques, appareils cinématographiques, consommateur chinois, chinois, marque verbale, identité des produits et services, similarité des produits et services, similarité des signes sur le pan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, lunettes, optique ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Quand bien même la faillite à l’étranger de l’intimée devrait être reconnue en Suisse, la présente procédure n’en serait pas pour autant sans objet, dès lors que le recours porte sur la marque attaquée,qui reste inscrite au registre suisse des marques (c. 1.3). Pour les produits revendiqués par la marque attaquée en classe 9 « lunettes [optique]; montures de pince-nez; pince-nez; verres de contact ; étuis pour pince-nez ; lunettes de soleil ; étuis pour verres de contact ; verres correcteurs [optique] », et ceux revendiqués par la marque opposante dans la même classe « appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, lunettes y compris lunettes de soleil, montures de lunettes ; appareils photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôles (inspection), à l’exception de ceux employés à des fins industrielles ou scientifiques », le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs moyens et dans une mesure moindre, de spécialistes (c. 3.2.2). Comme rien ne laisse présumer que les produits en question seraient davantage destinés en Suisse aux consommateurs chinois – lesquels seraient plus susceptibles de confondre les deux marques – il sied de retenir que ces produits s’adressent aux consommateurs suisses moyens et aux spécialistes en Suisse, lesquels ne possèdent le plus souvent aucune notion de la langue chinoise (c. 3.2.2.3). Il y a identité, respectivement similarité entre les produits revendiqués par les marques opposées (c. 4.3). La marque opposante « OMEGA » est composée d’un seul mot constitué de trois syllabes, alors que la marque attaquée « OUMI JIA » compte trois mots uni syllabiques. Les espaces compris entre les éléments « OU », « MI » et « JIA » ne permettent pas de considérer cette marque comme un seul et même mot et influencent la cadence de prononciation qui sera plus lente. Cet effet est encore accru par le fait que l’élément « JIA » n’est pas habituel dans les langues nationales. Seuls les sons « M » et « A » se retrouvent dans les deux marques ; si la voyelle « A » ressort assez nettement à la fin des deux marques, il n’en va pas de même du son « M » qui, en tant que consonne labiale, est beaucoup plus discret. En effet, les consonnes revêtent en principe une importance moindre que les voyelles. Quant aux sons « O », « E » et « G[U] » de la marque opposante, ils se distinguent complètement des sons « OU », « I » et « JI » de la marque attaquée. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, une similitude phonétique entre les deux marques ne saurait être retenue (c. 5.4.3). La prononciation de la marque en chinois n’entre pas en considération, dès lors qu’il faut tenir compte de la prononciation usuelle du public auquel la marque est destinée (c. 5.4.3 in fine). La marque opposante désigne la dernière lettre de l’alphabet grec, alors que la marque attaquée ne présente aucune signification pour le public visé. Aucune similitude ne peut dès lors être constatée sur le plan sémantique entre les deux marques (c. 5.4.4). La marque opposante et la marque attaquée ne présentent donc pas suffisamment de points communs pour être considérées comme similaires. Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner le risque de confusion qui est a priori également exclu (c. 5.4.5). Le recours est rejeté (c. 6). [AC]

01 avril 2015

TAF, 1er avril 2015, B-341/2013 (d)

Cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, identité des produits et services, similarité des produits et services, canaux de distribution, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, contenu sémantique, marque notoirement connue, preuve, champ de protection élargi, risque de confusion admis, risque de confusion nié, couteaux de poches, montre-bracelet, bagages, montre, métaux précieux, horlogerie, appareil optiques, appareil chronométrique, cuir ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les « métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » en classe 14, les « appareils et instruments optiques » en classe 9 et les produits de maroquinerie et d’équitation en classe 18, le cercle des destinataires pertinent est composé du grand public (c. 4.1). Les consommateurs feront preuve d’un degré d’attention moyen (c. 4.2). Les signes opposés revendiquent les mêmes produits en classe 14 et partiellement les mêmes produits en classe 18. Il y a donc identité, respectivement identité partielle des produits en classe 14 et 18 (c. 5.2). Il y a similarité des produits entre « cuir et produits en cette matière » et « peaux et fourrures ». En revanche, entre d’une part, « fouets, harnais et sellerie » et, d’autre part, « cuir et produits en cette matière », le lien est plus lâche et ces produits ne s’adressent pas aux mêmes destinataires. Il n’y a donc pas de similarité entre ces produits (c. 5.3). Il y a similarité des produits entre « appareils et instruments optiques » et les « lentilles », mais pas avec les « lunettes de soleil, étuis de lunettes, cadres de lunettes », car les canaux de distribution ne sont pas les mêmes et les savoir faire de fabrication sont différents (c. 5.4). Les signes opposés possèdent chacun huit syllabes, la même suite de voyelles (I-O-I-O), la même fin « ORINOX » et quasiment le même nombre de lettres (10 contre 11). Il y a donc une similarité des signes sur les plans visuel et sonore,malgré des différences dans la suite des consonnes de la première syllabe et la lettre « R » supplémentaire dans la deuxième syllabe (c. 6.2). Les signes opposés « VICTORINOX » (opp.) et « MILTRORINOX » (att.) peuvent être prononcés (découpés) de multiples manières. Ces différentes prononciations possibles se composent de syllabes et d’autres éléments, qui pris individuellement, n’ont pas de contenu sémantique clair et descriptif des produits revendiqués. Seul l’élément commun « -INOX » possède une signification claire (c. 6.3.1 – 6.3.5). Compte tenu de ce qui précède, les signes sont similaires (c. 6.4). L’opposante fait valoir la notoriété de sa marque (c. 7.1.1). Il est admis par toutes les parties que le titulaire de la marque opposante jouit d’une marque notoire pour les couteaux de poche de toute sorte. Le titulaire de la marque attaquée conteste que la marque soit notoire pour les autres produits des classes 9, 14 et 18 (c. 7.1.2). Compte tenu des moyens de preuve déposés, il faut admettre que la marque opposante est également notoire pour les montres-bracelet en classe 14 (c. 7.1.3.1 et 7.1.6). Le titulaire de la marque opposante argue que sa marque est également notoire pour les bagages. Or, la vente en moyenne annuelle, calculée sur dix ans, de cent quatre bagages par an est insuffisante pour prétendre que le signe à un caractère notoire pour ces produits (c. 7.1.4.1). Pour les autres produits des classes 9, 14 et 18, il ne ressort pas des pièces déposées que la marque soit notoire (c. 7.1.3.2-7.1.6). Compte tenu de l’identité des produits, « montres-bracelets » en classe 14, de la similarité des signes, du champ de protection élargi de la marque opposante et du degré d’attention moyen des destinataires, un risque de confusion doit être admis. Il en va de même pour les produits suivants « montres et instruments chronométriques », qui sont similaires aux « montres-bracelets » et qui entrent dans le champ de protection élargi de la marque opposante. Au contraire, le risque de confusion doit être nié pour les produits revendiqués en classe 9 et 18 pour lesquels une similarité des produits avait été reconnue (cf. c. 5.4), ainsi que pour les produits identiques en classe 14 (cf. c. 5.2). En effet, la marque opposante ne jouit pas d’un champ de protection élargi pour ces produits, de sorte que le degré d’attention moyen des consommateurs suffit pour qu’ils reconnaissent la différence entre les éléments « VICTOR- » et « MILTROR- ». En relation avec les produits en métal des classes 09, 14 et 18, l’élément « -INOX » est faible et n’est pas prépondérant dans l’appréciation globale du signe (c. 7.2). Le recours est partiellement admis. La marque « MILTRORINOX » est admise à l’enregistrement sauf pour les produits « horlogerie et instruments chronométriques » en classe 14. [AC]