RSJ 111/2015 p. 268 (Markus Felber, Alpnach / Lausanne) ; conclusion, conclusion subsidiaire, non entrée en matière, sûretés en garantie du paiement des dépens, frais et dépens, bonne foi, maxime de disposition ; art. 99 al. 1 lit. a CPC.
Dans sa réponse, la défenderesse a conclu principalement à la non-entrée en matière du fait de l’incompétence de l’autorité précédente et, subsidiairement, à ce que la demanderesse soit obligée de constituer des sûretés en garantie du paiement des dépens (art. 99 CPC). Ces conclusions doivent être interprétées, selon le principe de la bonne foi, de sorte que les sûretés en garantie du paiement des dépens doivent être déposées, déjà pour le cas où l’exception d’incompétence ne serait pas suivie par le tribunal. En effet, la question de l’entrée en matière ou non n’est tranchée, par l’autorité saisie, qu’au moment où le jugement est rendu. Les dépens sont donc susceptibles d’augmenter jusqu’à ce moment. L’autorité précédente n’a donc pas violé la maxime de disposition en exigeant la constitution des dites sûretés (c. 3). Lorsque des sûretés en garantie du paiement des dépens sont exigées parce que le demandeur n’a ni siège ni domicile en Suisse (art. 99 al. 1 lit. a CPC), ce dernier ne peut pas se libérer de cette obligation en démontrant l’absence de risque de non-paiement ou d’insolvabilité (c. 4.3). Le recours est rejeté (c. 6). [AC]