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  • Interprétation
  • d’un brevet

02 juin 2014

TF, 2 juin 2014, 4A_541/2013 (d)

sic! 9/2014, « SelbstklebendeBänder » p. 555- 559 ; action en annulation partielle, modification des revendications encours de procédure, disclaimer, modifications des conclusions, fait nouveau, droit d’être entendu, motivation des décisions, interprétation d’un brevet, non-évidence ; art. 99 al. 1 LTF, art. 51 al. 2 LBI, art. 51 al. 3 LBI, art. 69 ch. 1 1ère et 2eme phrases CBE 2000. cf. N XXX (vol. XXX ;  TFB, 17 septembre 2013, O2012_030 ; arrêt du TFB dans cette affaire).

Des faits nouveaux (en l’espèce des limitations aux revendications) ou des preuves nouvelles ne peuvent être présentés par-devant le tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l’autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Des faits qui relèvent de la thématique portée devant l’autorité précédente, mais qui se sont déroulés après que cette dernière ait rendu sa décision (en l’espèce : des décisions relatives aux limitations des revendications) ne peuvent a priori pas être allégués dans la procédure de recours (c. 2.4). Le droit d’être entendu et le devoir de l’autorité de motiver sa décision n’impliquent pas que cette dernière se prononce sur tous les éléments amenés par les parties. Il suffit que la décision puisse, le cas échéant, correctement être attaquée (c. 3.3.2). La partie qui allègue la violation du droit d’être entendu ou le manque de motivation d’une décision doit montrer en quoi ce manquement l’aurait empêchée d’attaquer la décision (c. 3.3.2). Les revendications déterminent l’étendue de la protection conférée par le brevet (art. 51 al. 2 LBI et art. 69 al. 1 1iere phrase CBE 2000). Le texte des revendications constitue le point de départ de toute interprétation. La description et les dessins peuvent servir à leur interprétation (art. 51 al. 3 LBI et 69 al. 1 2e phrase CBE 2000). Les indications techniques contenues dans les revendications doivent être interprétées dans le sens dans lequel l’homme de métier les comprend (c. 4.2.1). Le brevet doit par ailleurs être interprété pour lui-même. On ne peut sans autre se reposer sur la terminologie utilisée dans un autre brevet (c. 4.2.2). Pour évaluer l’activité inventive, il y a lieu d’examiner si, en se fondant sur l’ensemble des solutions partielles et des contributions individuelles qui constituent l’état de la technique, l’homme de métier arrive avec un effort minimal à la solution proposée dans le brevet ou si un effort créatif supplémentaire est nécessaire. Cet examen doit se faire en partant de façon objective de la situation telle qu’elle existait au moment déterminant (c. 5.2.1). L’approche problème-solution n’est pas la seule possible (c. 5.2.2). [DK]

07 avril 2017

TF, 7 avril 2017, 4A_520/2016 (f)

Nespresso, Ethical Coffee Compagnie, machine à café, café, action en cessation, brevet défensif, recours en matière civile, conclusion nouvelle, modification des conclusions, étendue de la protection, champ de protection, interprétation de la revendication, interprétation d’un brevet, principe de la confiance, expert ; art. 99 al. 2 LTF, art. 8 al. 1 LBI, art. 51 al. 1 LBI, art. 51 al. 2 LBI, art. 51 al. 3 LBI, art. 66 lit. c LBI, art. 72 LBI, art. 73 LBI.

A teneur de l’art. 99 al. 2 LTF, toute conclusion nouvelle est irrecevable. Le justiciable ne peut pas modifier l’objet du litige devant le TF en demandant davantage ou autre chose que ce qu’il avait requis devant l’autorité précédente. Tel n’est pas le cas lorsque la modification apportée aux conclusions dans le cadre du recours ne fait qu’exprimer la manière dont doivent être interprétées les conclusions de la demande et la revendication principale du brevet. La recevabilité des conclusions est ainsi liée à l’objet même du litige, de sorte qu’il convient d’entrer en matière et de procéder à l’examen au fond (c. 1.2). Le brevet confère à son titulaire le droit d’interdire à des tiers d’utiliser l’invention à titre professionnel (art. 8 al. 1 LBI). Le titulaire peut notamment demander la cessation d’une utilisation illicite de l’invention et la réparation du dommage causé par un tel acte (art. 66 lit. a, art. 72 et 73 LBI). L’invention est définie par les revendications du brevet qui déterminent l’étendue de la protection conférée par le brevet (art. 51 al. 1 et al. 2 LBI), et partant les droits du titulaire du brevet au sens de l’art. 8 LBI. La description et les dessins servent à interpréter les revendications (art. 51 al. 3 LBI). Les revendications doivent être interprétées selon le principe de la confiance. La lettre même des revendications constitue le point de départ de l’interprétation. Les directives techniques qu’elles contiennent doivent être interprétées telles que l’homme du métier les comprend. Si le sens d’une expression ne peut être établi avec une certitude suffisante en consultant la littérature spécialisée, le tribunal doit s’adjoindre les services d’un expert dans la mesure où il est lui-même dépourvu de connaissances spéciales. La description et les dessins servent à l’interprétation, mais ils ne sauraient conduire à compléter les revendications. Le titulaire du brevet doit donc décrire précisément l’objet de l’invention dans les revendications ; il supporte le risque d’une définition inexacte, incomplète ou contradictoire (c. 3.2). Les conclusions ne sauraient aller au-delà de la protection conférée par le brevet, qui découle elle-même des revendications. Dans le cas d’espèce, le litige porte sur le point de savoir si le dispositif décrit dans la revendication a pour effet d’entraîner la rétention de toute capsule introduite dans la cage à capsule, pour autant que la capsule soit en matériau déformable au contact de l’eau chaude. Le problème d’interprétation ne porte pas directement sur une question technique, comme le montre l’argumentation de la recourante qui se concentre sur le sens de l’expression générique « toute capsule ». L’interprétation littérale qui se dégage objectivement de la revendication concernée du brevet est que l’expression « toute capsule » désigne n’importe quelle capsule « constituée d’un matériau déformable au contact de l’eau chaude », étant entendu que ladite capsule doit avoir une taille lui permettant d’être « disposée dans la cage » à capsule de la machine à café. L’agencement de la cage à capsule (en l’occurrence, « relief de type harpon ») est tel qu’il entraîne une déformation au moins partielle de n’importe quelle capsule de ce genre, une fois mise au contact de l’eau chaude ; cette déformation conduit elle-même à ce que la capsule soit retenue dans la cage. L’expression « soit retenue » implique un résultat, et non une possible survenance du phénomène décrit. En bonne logique, l’agencement de la cage doit entraîner une déformation certaine et non une éventuelle déformation (c. 3.4). Le recours est rejeté. [NT]