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25 février 2014

TAF, 25 février 2014, B-1129/2013 B-4336/2013 (d)

Inscription au registre des conseils en brevets, registre des conseils en brevets, conseils en brevets, reconnaissance de titres étrangers, baccalauréat, diplôme, Bachelor, titres en sciences naturelles ou en ingénierie délivrés par des Hautes écoles étrangères, Hautes écoles, SEFRI, ISCED, Glossaire européen de l’enseignement ; ALCP, Convention de Lisbonne, art. 11 lit. c Directive 2005/36/CE, art. 69 al. 1 LFPr, art. 7 al. 1 LHES, art. 5 al. 1 OHES, art. 26 OHES, art. 5 al. 1 LCBr, art. 19 LCBr.

La LCBr et l’OCBr ne désignent pas nommément d’autorité compétente pour la reconnaissance de titres en sciences naturelles ou en ingénierie délivrés par des Hautes écoles étrangères au sens de l’art. 5 al. 1 LCBr. Il ressort du matériel législatif que l’autorité généralement compétente en matière de reconnaissance de titres étrangers est également compétente pour la reconnaissance au sens de l’art. 5 LCBr (c. 5.1-5.2). Tant la LFPr et l’OFPr, que la LHES et l’OHES réservent les traités internationaux en matière de reconnaissance de titres délivrés par des Hautes écoles étrangères (c. 6.1-6.3). En se fondant sur l’ALCP, la reconnaissance d’un baccalauréat roumain, comme titre d’une haute école étrangère au sens de l’art. 5 LCBr, ne serait possible que s’il était attesté que ce titre correspond directement au minimum au niveau de qualification prévu à l’art. 11 lit. c de la Directive 2005/36/CE : un « diplôme sanctionnant une formation du niveau de l’enseignement post secondaire d’une durée minimale de trois ans ne dépassant pas quatre ans ou une durée équivalente à temps partiel, dispensée dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ». Or, le recourant l’admet lui-même, son baccalauréat de « mécanicien-ajusteur, orientation mécanique » (« Maschinenschlosser FachrichtungMechanik ») n’est pas un titre post secondaire et ne permet pas non plus d’accéder à des formations universitaires. Par conséquent, le recourant ne peut pas obtenir la reconnaissance de son titre sur la base de l’ALCP (c. 6.3.1.4). La Convention de Lisbonne ne définit pas l’autorité compétente pour la reconnaissance des titres délivrés par les Hautes écoles à l’intérieur des États membres (c. 6.3.2). Au regard de l’art. 5 al. 1 OHES et de l’art. 69 al. 1 LFPr, ainsi que de l’absence de convention internationale applicable, il faut admettre que le SEFRI est compétent pour décider de la reconnaissance d’un baccalauréat comme titre post secondaire au sens de l’art. 5 LCBr. Ce d’autant plus qu’il est indiscutable que ce baccalauréat n’a pas été délivré par une institution comparable à une Université ou une Haute école. Le SEFRI est donc compétent, d’une part, pour qualifier ce baccalauréat roumain de titre d’étude secondaire ou tertiaire (c. 6.4) et, d’autre part, pour décider de la reconnaissance de ce diplôme comme titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère au sens de l’art. 5 al. 1 LCBr (c. 7). Pour être qualifié de titre délivré par une Haute école au sens de l’art. 5 al. 1 LCBr, le baccalauréat du demandeur devrait être au moins équivalent à un Bachelor, au sens de l’art. 7 al. 1 LHES. L’art. 26 OHES prévoit la possibilité pour les détenteurs de diplômes de Hautes écoles de se faire délivrer un titre HES correspondant s’ils peuvent justifier d’une pratique professionnelle reconnue de cinq ans au minimum ou de la fréquentation d’un cours postgrade de niveau universitaire (c. 7.3). Le diplôme en question ne désigne pas l’établissement qui l’a délivré comme une Haute école, au contraire l’établissement est désigné comme un « lycée » en 1982 et comme un « gymnase » au moins à partir de 2012. Si cette désignation n’est pas déterminante en elle-même, c’est un indice que le titre délivré ne correspond pas à un Bachelor au sens de l’art. 7 al. 1 LHES. Selon le Ministère de l’Éducation roumain, l’établissement en question relève du degré secondaire II. Il n’y a pas lieu de penser qu’il en était autrement en 1982. En Suisse également, les lycées délivrent des maturités gymnasiales, qui relèvent du secondaire II (c. 7.4). Le demandeur prétend qu’en 1982, l’institution qui a délivré son baccalauréat était l’équivalent d’une école d’ingénieurs ETS. Ainsi, le recourant concède que le diplôme en question n’équivaut pas, en lui-même, à un Bachelor au sens de l’art. 7 al. 1 LHES. Au surplus, cette allégation ne peut pas être suivie (c. 7.4.2). En effet, il appert des règles de formation et du parcours scolaire du recourant que son baccalauréat ne correspond pas au diplôme délivré par une école d’ingénieurs ETS (c. 7.4.2). L’International Standard Classification of Éducation (ISCED) confirme également que le baccalauréat en question ne correspond pas à un Bachelor au sens de l‘art. 7 al. 1 LHES. L’ISCED classe les hautes écoles suisses au degré tertiaire, ce qui confirme également que le baccalauréat en question n’est pas équivalent. De même, selon le Glossaire européen de l’enseignement du Centre de renseignement européen Eurydice, le baccalauréat roumain est classé au niveau 3 de l’ISCED, ce qui correspond à une formation secondaire II. Or, une formation tertiaire comme celle des Hautes écoles suisses est classée au niveau 5 (c. 7.4.3). Le baccalauréat du demandeur n’est pas équivalent à un Bachelor au sens de l’art. 7 al. 1 LHES. Par conséquent, il ne dispose pas d’un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère au sens de l’art. 5 al. 1 LCBr. C’est à juste titre que le SEFRI a refusé de reconnaître le baccalauréat en question comme un titre délivré par une Haute école étrangère (c. 7.5). Dans l’affaire B-4336/2013, le recours contre la décision du SEFRI est rejeté (c. 9). En ce qui concerne la procédure B- 1129/2013, relative à l’inscription du recourant dans le registre des agents de brevet : à défaut de titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école au sens de l’article 19 al. 1 lit. a LCBr, le recours est rejeté (c. 10.1). Le demandeur n’est pas inscrit au registre des conseils en brevet. Il n’en demeure pas moins qu’il peut continuer d’exercer son activité, pour autant qu’il n’utilise pas le titre de conseil en brevet (c. 13). [AC]