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13 juin 2017

TAF, 13 juin 2017, B-2592/2016 (d)

sic! 12/2017, p. 744 (rés.), « iMessage » ; motifs d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, force distinctive originaire, imposition comme marque, marque imposée, anglais, grand public, adolescent, adulte, degré d'attention légèrement accru, message, informatique, Internet, programme d’ordinateur, services de télécommunication, service de messagerie digitale, courrier électronique; art. 2 lit. a LPM.

iMessage

Liste des produits et services revendiqués

Classe 9 : ordinateurs, périphériques d’ordinateur, terminaux d’ordinateur ; matériel informatique, disques de stockage, supports de données magnétiques, logiciels informatiques, publications électroniques (téléchargeables), téléphones sans fil, téléphones mobiles, puces informatiques.



Classe 38: télécommunications, services de télécommunications et de communication électronique, courrier électronique (e-mail).



Classe 42: fourniture de logiciels non téléchargeables, service de conseil en matière de logiciels informatiques, service de conseil relatif à la conception de matériel informatique, location de matériel et de logiciels informatiques.

Cercle des destinataires pertinent

Les « ordinateurs et leurs composants, les publications électroniques, les téléphones mobiles et les logiciels » revendiqués en classe 9 sont destinés aux jeunes et aux adultes, qui connaissent bien ces appareils. Ils sont achetés avec un degré d'attention accru (c. 4.3.1). Il en va de même pour les produits et services à examiner en classe 38 (c. 4.3.2). En revanche, pour les services technologiques de la classe 42, ceux-ci s'adressent non seulement au grand public, mais aussi à tous les types et à toutes les tailles d'entreprises. Étant donné que les services utilisés dans la classe 42 ne se limitent pas seulement aux besoins quotidiens, mais qu'ils possèdent une connotation professionnelle plus forte, il faut considérer que les destinataires accordent un degré d'attention un peu plus élevé lorsqu'ils utilisent ces services (c. 4.3.3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM).


Conclusion

Le mot anglais « message » possède une définition très similaire à celle du mot français « message ». En relation avec les produits et services revendiqués, le mot « message » prend avant tout une signification technique et électronique (c. 6.1). Les produits et services en classes 9, 38 et 42 sont étroitement liés avec des messages sur Internet ». Le signe « iMessage » ne permet donc pas d'individualiser ces produits et services, puisque les destinataires y verront une référence au contenu ou aux fonctionnalités des produits et services revendiqués (c. 6.2). Le signe « iMessage » n'est pas originairement distinctif (c. 6.3). Compte tenu des dépenses publicitaires très élevées, de l'important nombre de produits vendus qui utilisent le signe examiné à titre de marque et de la connaissance générale que les produits d'Apple ne sont pas moins connus en Suisse romande et au Tessin qu'en Suisse allemande, il convient d'admettre l'imposition comme marque du signe « iMessage » pour une partie des services revendiqués en classe 38 (dont les services listés dans l’extrait ci-dessus). (c. 7.6). Le recours doit être partiellement admis concernant ces services (c. 7.6). [AC]


09 avril 2019

TF, 9 avril 2019, 4A_503/2018 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, force distinctive, force distinctive originaire, significations multiples, signification littérale, cercle des destinataires pertinent, usage à titre de raison de commerce, anglais, APPLE, pomme, jeux, montre, bijoux, métaux précieux, construction ; art. 2 lit. a LPM.

La société Apple Inc. a déposé en 2013 une demande d’enregistrement du signe APPLE en tant que marque auprès de l’IPI, pour des services de la classe 37 (construction, réparation, services d’installation, ...), ainsi que pour des produits des classes 14 (montres, bijoux, colliers, bracelets, ouvrages en métaux précieux, ...) et 28 (jeux, jouets, jeux vidéo, ...). L’IPI a refusé l’enregistrement pour une partie des produits des classes 14 et 28, au motif que le signe, en relation avec ces produits, serait dénué de force distinctive et appartiendrait donc au domaine public. Le TAF n’a admis que partiellement le recours d’Apple Inc. contre la décision de l’IPI. Dans l’examen de la force distinctive originaire d’un signe, il faut se baser sur le signe tel qu’il a été déposé, sans tenir compte de son usage effectif sur le marché. Pour déterminer si un signe est descriptif et appartient au domaine public, il faut d’abord examiner s’il a un sens littéral reconnaissable. Lorsqu’un mot a plusieurs significations possibles, il faut rechercher celle qui s’impose le plus naturellement à l’esprit en tenant compte des produits ou des services en cause. La signification des mots pouvant évoluer, il faut se baser sur la compréhension actuelle effective des destinataires pertinents. Le plus souvent, elle correspond au sens lexical du mot. Toutefois, si le public pertinent ne comprend plus un terme dans ce sens, mais le comprend avant tout comme une référence à une entreprise déterminée, il faut en tenir compte dans la procédure d’enregistrement (c. 2.3.2). Les produits et services concernés s’adressent au grand public. La marque APPLE étant l’une des plus connues au monde, le terme n’est pas compris par le consommateur moyen avant tout comme désignant le fruit « pomme », mais comme une référence directe à une entreprise déterminée, bien qu’une partie considérable du public suisse connaisse la traduction littérale du mot dans les différentes langues nationales. Ainsi, contrairement à ce qu’a estimé l’instance précédente, APPLE est considéré par le destinataire moyen comme une référence directe à une entreprise déterminée, sans qu’il ait besoin d’avoir recours à une traduction, pour l’ensemble des produits revendiqués en classes 14 et 28. Pour tous ces produits, la marque APPLE est donc propre à distinguer les produits de la demanderesse de ceux des autres fournisseurs, et ne constitue pas un signe appartenant au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 2.3.3). Le recours est admis, et la marque APPLE doit être enregistrée pour tous les produits revendiqués (c. 3). [SR]

25 mars 2019

TF, 25 mars 2019, 4A_590/2018 (d)

sic! 7-8/2019, p. 436-439, « Riverlake / RiverLake » ; raison de commerce, raison sociale, signe fantaisiste, néologisme, force distinctive moyenne, reprise d’une raison de commerce, terme générique, terme descriptif, droit de la personnalité, risque de confusion indirect, risque de confusion admis, impression générale, registre du commerce, droit au nom, usurpation, nom de domaine, transfert de nom de domaine, site Internet, anglais, Riverlake, RiverLake Capital AG, riverlake.com, transport maritime, finance, services financiers ; art. 29 al. 2 CC, art. 951 CO, art. 956 al. 2 CO.

Un prestataire logistique genevois, actif notamment dans le transport maritime de marchandises et ayant fait inscrire entre 1985 et 2011 quatre raisons de commerce contenant principalement le terme « Riverlake », a attaqué une entreprise zougoise, « RiverLake Capital AG », fournissant des services dans le domaine de la finance, suite à l’inscription en 2017 de sa raison de commerce dans le registre du commerce du canton de Zoug. Dans son jugement, l’instance précédente a interdit à la société zougoise d’utiliser l’élément « RiverLake » dans sa raison sociale, ainsi que dans les affaires en Suisse, notamment sur son site Internet, pour la désigner ou pour désigner ses services. Selon l’instance précédente, le terme « Riverlake », bien que composé de deux désignations génériques, constitue un néologisme. Elle considère qu’il s’agit d’un signe fantaisiste doté d’une force distinctive au moins moyenne, et que ni l’élément descriptif « Capital AG », ni l’utilisation d’un « L » majuscule dans la raison de commerce de la recourante ne lui permettent de se distinguer suffisamment nettement de la raison de commerce antérieure de la défenderesse, d’une manière qui permettrait d’exclure tout risque de confusion indirect (c. 2.2). Dans l’examen de l’existence d’un risque de confusion entre les raisons de commerce litigieuses, c’est à raison que l’instance cantonale s’est fondée sur l’impression d’ensemble produite sur le public, doté de connaissances moyennes de l’anglais. Elle n’a pas violé le droit fédéral en considérant que l’expression « Riverlake », considérée dans son ensemble, ne constitue pas une désignation descriptive, mais bien plutôt une désignation fantaisiste, certes dénuée d’originalité particulière. Contrairement à ce que soutient la recourante, et à l’inverse de ce qui prévaut en droit des marques, les raisons de commerce sont aussi protégées contre leur emploi par des entreprises actives dans d’autres branches. Par ses considérations, l’instance précédente n’a commis aucune violation de l’art. 951 CO, en lien avec l’art. 956 al. 2 CO (c. 2.3). Selon l’art. 29 al. 2 CC, celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’usage du nom d’autrui porte atteinte à ses intérêts lorsque l’appropriation du nom entraîne un risque de confusion ou de tromperie ou que cette appropriation est de nature à susciter dans l’esprit du public, par une association d’idées, un rapprochement qui n’existe en réalité pas entre le titulaire du nom et le tiers qui l’usurpe sans droit. Le degré d’atteinte requis par la loi est réalisé lorsqu’une association d’idées implique le titulaire du nom dans des relations qu’il récuse et qu’il peut raisonnablement récuser. L’usurpation du nom d’autrui ne vise pas seulement l’utilisation de ce nom dans son entier, mais aussi la reprise de sa partie principale si cette reprise crée un risque de confusion (c. 3.1). Dans son mémoire de recours, la demanderesse ne démontre pas que l’instance inférieure ait commis une violation de l’art. 29 al. 2 CC (c. 3.2). La recourante, qui s’est vu ordonner par l’instance précédente de transférer à la défenderesse le nom de domaine www.riverlake.com dans les 30 jours suivant le prononcé du jugement, ne traite pas dans son mémoire des considérations de la décision attaquée. Elle affirme seulement que le domaine de premier niveau « .com » ne s’adresse pas seulement à la population suisse, et doit pouvoir continuer à être utilisé dans le monde entier. Comme l’explique à raison la défenderesse, les noms de domaine en « .com » peuvent être consultés depuis la Suisse, et atteignent donc aussi le public Suisse. L’atteinte produit des effets en Suisse. Le blocage d’un nom de domaine ne peut être limité ni territorialement, ni sur le fond. La recourante n’explique pas en quoi la décision de l’instance précédente serait disproportionnée, et ne met pas en cause le fondement de la prétention au transfert du nom de domaine (c. 4). Le recours est rejeté (c. 5). [SR]

15 juillet 2019

TF, 15 juillet 2019, 4A_136/2019 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinents, consommateur final, français, anglais, vocabulaire de base anglais revelation, égalité de traitement, égalité dans l’illégalité, décision étrangère, coiffure, informatique, programme d’ordinateur, service de formation ; art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Une société a tenté de faire enregistrer le signe REVELATION pour des préparations liées aux cheveux (classe 3), des logiciels (classe 9), des manuels d’utilisation (classe 16), la préparation et l’animation de séminaires d’éducation en matière de techniques de coiffure (classe 41) et d’autres services liés à la coiffure et à la beauté (classe 44). L’IPI a rejeté la demande d’enregistrement, au motif que le signe appartient au domaine public. Le TAF a rejeté le recours de la demanderesse. Comme le considèrent l’instance précédente et la recourante, le public pertinent se compose, pour les produits et services revendiqués, des consommateurs finaux, et plus particulièrement du grand public (c. 2.4.1). Il est certes vrai que le terme « REVELATION » peut être compris dans un sens religieux, et que ce sens peut avoir joué un rôle étymologiquement important. En outre, la révélation d’un secret n’a pas intrinsèquement un sens positif, comme en témoigne l’emploi du terme en français dans plusieurs dispositions telles, par exemple, les art. 162 al. 2, 320 ch. 1 al. 2 et 321 ch. 1 al. 3 CP, ou encore les art. 35 al. 3 LPD, 163 al. 1 lit. b et 166 al. 1 lit. b CPC. Cependant, en lien avec la désignation de produits et de services (à tout le moins de ceux dont il est question dans la présente cause), ce terme exprime généralement la satisfaction provoquée par un produit ou par un service, inattendue ou éventuellement attendue de longue date et considérée comme exceptionnelle. Dans ce contexte, le signe est perçu par le public comme une indication de qualité, même s’il n’est pas accompagné d’autres ajouts. Tel est le cas tant en français qu’en anglais. En français, le terme « révélation » désigne une personne ou une chose dont le public découvre soudainement les qualités exceptionnelles et qui se trouve portée à une grande notoriété. Dans le même sens, le terme anglais « revelation » est utilisé pour désigner une personne ou une chose d’une qualité surprenante et remarquable. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral considère que lorsqu’un mot a plusieurs significations possibles, il faut rechercher celle qui s’impose le plus naturellement à l’esprit en tenant compte des produits ou des services en cause. L’instance précédente n’a pas tranché la question de savoir si le terme « revelation » fait partie du vocabulaire anglais de base, qui était litigieuse devant l’IPI, mais elle considéré à raison que, en tous les cas, le public francophone voit le mot français « révélation » dans le signe « REVELATION », et peut reconnaître le terme anglophone « revelation », ainsi que son sens décrit ci-dessus, en raison de leur similitude visuelle. Dans la partie francophone du pays en tout cas, l’utilisation du signe « REVELATION » pour les produits et services revendiqués évoquerait chez une large partie de la population, spontanément et sans effort de réflexion particulier, un éloge publicitaire selon lequel les produits ou les services désignés seraient d’une qualité remarquable (c. 2.4.2). Le fait que le signe « REVELATION » ait été enregistré comme marque en France et dans l’Union européenne n’est pas décisif, car il ne s’agit pas en l’espèce d’un cas limite qui justifierait un enregistrement en cas de doute, ou la prise en compte de décisions d’enregistrement étrangères à titre d’indices. L’instance précédente n’a commis aucune violation de l’art. 2 lit. a LPM (c. 2.4.3). La recourante considère enfin que l’IPI a violé le principe de l’égalité de traitement de l’art. 8 al. 1 Cst. (c. 3). Elle allègue que le signe « REVELATION » aurait été admis à six reprises à l’enregistrement entre 1988 et 2013, notamment pour des produits de la classe 3 et pour des services informatiques de la classe 35, ces derniers étant selon elle comparables aux logiciels qu’elle revendique en classe 9. En tous les cas, si l’on admet que le sens élogieux du terme « révélation » est compréhensible quels que soient les produits ou services désignés, elle considère que l’IPI aurait dû rejeter toutes les demandes d’enregistrements qu’il a reçues. En n’excluant que son signe de la protection du droit des marques, il aurait violé le principe d’égalité de traitement (c. 3.1). Puisque le signe « REVELATION » appartient au domaine public, seul le principe d’égalité dans l’illégalité peut être invoqué en lien avec l’enregistrement d’autres signes. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne peut prétendre à l’égalité dans l’illégalité que si l’autorité n’a pas respecté la loi selon une pratique constante et qu’il y a lieu de prévoir qu’elle persévérera dans cette pratique. Tel n’est pas le cas en l’espèce (c. 3.3). Le recours est rejeté (c. 4). [SR]

14 décembre 2016

TAF, 14 décembre 2016, B-3000/2015 (d)

sic! 5/2017, p. 287 (rés.), « Affiliated Managers Group » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinents, consommateur moyen, spécialiste de la branche financière, degré d’attention accru, marque internationale, décision étrangère, anglais, manager, services financiers, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.

AFFILIATED MANAGERS GROUP

Enregistrement international N° 1125708 « AFFILIATED MANAGERS GROUP »


Liste des produits et services revendiqués

Classe 36 : Services financiers, à savoir conseils en placements, gestion de placements, services de conseillers en placement et placement de fonds pour des tiers ; services d'investissement dans des fonds communs de placement.

Cercle des destinataires pertinent

Les services de la classe 36 pour lesquels la recourante a requis la protection s’adressent aux consommateurs suisses moyens, mais aussi aux milieux spécialisés du secteur financier. Ces services sont généralement choisis avec beaucoup de soin. On peut donc s’attendre à ce qu’ils soient acquis avec un degré d’attention accru (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

L’expression « AFFILIATED MANAGERS GROUP » constitue une combinaison de termes en langue anglaise, grammaticalement correcte mais plutôt inhabituelle (c. 5.3). Le terme « affiliated » peut être traduit par « affilié » ou « associé ». Le verbe s’y rapportant « to affiliate » peut signifier « rejoindre » (quelque chose ou quelqu’un) ou « accueillir » (en tant que membre). « Manager » peut être traduit par « directeur », « chef », « gestionnaire » ou « formateur ». Le concept « Group » vise un groupe de personnes ou de sociétés (c. 5.4.1). L’élément anglais « MANAGERS » est facilement compréhensible pour le consommateur suisse moyen. On peut considérer que les éléments « AFFILIATED » et « GROUP » sont compréhensibles au moins pour les professionnels de la finance, qui ont généralement une bonne maîtrise de l’anglais. Cela n’est pas décisif en l’espèce, car les consommateurs moyens francophones et italophones comprennent eux aussi ces deux termes, puisqu’ils sont quasiment identiques dans leurs langues respectives. On peut dès lors laisser ouverte la question de savoir si les consommateurs moyens germanophones comprennent eux aussi leur signification (c. 5.4.2). L’expression « AFFILIATED MANAGERS GROUP » se comprend comme visant un « groupe de managers affiliés à des sociétés ». Il faut admettre que cette combinaison sera comprise par les destinataires bien qu’elle soit plutôt inhabituelle, voire nouvelle (c. 5.4.3). Des combinaisons inhabituelles d’éléments en soi connus ou de nouvelles expressions peuvent également être descriptives si elles sont comprises par le public concerné, selon l’usage linguistique, comme une déclaration sur certaines caractéristiques des biens ou des services concernés (c. 6.2). Le signe ne peut être considéré comme ambigu. Lorsqu’ils sont confrontés aux services revendiqués en classe 36, les consommateurs moyens et les spécialistes peuvent arriver sans grand effort d’imagination à la conclusion que le signe concerne des managers actifs dans le domaine de la finance ou liés à celui-ci. En tous les cas, les consommateurs moyens francophones et italophones, ainsi que les professionnels, supposent que les services concernés sont fournis par un groupe de managers liés entre eux. En l’espèce, il faut donc admettre que la signification du signe est immédiatement perceptible sans effort d’imagination (c. 6.3). Le fait que le signe ait pu être enregistré comme marque dans d’autres pays peut fournir un indice dans un cas limite. Tel n’est pas le cas en l’espèce, où l’appréciation au regard du droit suisse est claire (c. 7.2). Le refus de l’instance précédente d’enregistrer la marque était justifié. Le recours est rejeté (c. 9). [SR]

24 septembre 2019

TF, 24 septembre 2019, 4A_170/2019 (d)

sic! 3/2020, p. 144-146, « Archroma Management GmbH; Archroma IP GmbH; Archroma Consulting Switzerland GmbH / accroma labtec AG » ; raison de commerce, registre du commerce, risque de confusion nié, anglais, syllabes, produits chimiques, recours rejeté ; art. 951 CO, art. 956 al. 2 CO.

Les trois sociétés plaignantes « Archroma Management GmbH », « Archroma IP GmbH » et « Archroma Consulting Switzerland GmbH » appartiennent au groupe Archroma, mondialement actif dans la production et la distribution de colorants et de produits chimiques spéciaux. La défenderesse, « accroma labtec AG », est une société anonyme active dans le développement, la production et la distribution de systèmes d’automatisation de laboratoires. Les plaignantes demandent la radiation de la raison sociale « accroma labtec AG », et qu’il soit fait interdiction à la défenderesse d’utiliser les signes « accroma » ou « accroma labtec » comme signes distinctifs. Dans les raisons de commerce litigieuses, ce sont en particulier les éléments « Archroma » et « accroma » qui sont susceptibles de rester en mémoire. Les autres éléments en anglais (« Management », « IP » et « Consulting Switzerland ») étant purement génériques, ou ayant à tout le moins un caractère largement descriptif (« labtec »). Compte tenu des éléments ajoutés en anglais aux raisons sociales, les éléments « Archroma » et « accroma » doivent être prononcés en anglais, et leur signification doit être appréciée dans cette langue. Les syllabes initiales de ces deux éléments sont sensiblement différentes l’une de l’autre, et éveillent des associations différentes. Les deux éléments se prononcent de manière très différente, et ne sont donc pas similaires sur le plan sonore (c. 2.3.2). En droit des raisons de commerce, l’examen du risque de confusion doit se fonder sur les raisons sociales telles qu’elles sont inscrites au registre du commerce. Il faut ainsi prendre en compte l’orthographe des noms tels qu’ils ont été inscrits, y compris les minuscules et majuscules employées. Pour le destinataire moyen, il existe une différence non négligeable dans l’impression visuelle d’ensemble que produisent les raisons sociales litigieuses. Elles ne coïncident que sur l’élément « roma ». Non seulement les ajouts, mais surtout les syllabes initiales des entreprises diffèrent clairement (c. 2.3.3). La proximité géographique des sièges des parties (qui sont en l’espèce distants d’une dizaine de kilomètres, dans le même canton) n’implique pas qu’il faille poser des exigences de distinction particulièrement élevées entre leurs raisons sociales lorsqu’elles n’ont pas leur siège au même endroit et qu’elles ne sont pas en concurrence (c. 2.3.4). La juridiction inférieure n’a pas violé les art. 951 et 956 al. 2 CO en niant tout risque de confusion entre les raisons sociales litigieuses (c. 2.3.5). Le recours est rejeté (c. 4). [SR]

20 mars 2018

TAF, 20 mars 2018, B-8069/2016 (d)

sic! 9/2018, p. 472 (rés.) « Flame » ; Motif d’exclusion absolu, signe trompeur, nom géographique, indication de provenance, signe appartenant au domaine public, signe propre à induire en erreur, spécialiste du domaine de la santé, spécialiste du domaine médical, patients, vocabulaire de base anglais, flame, langue étrangère anglais, connaissances linguistiques ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 49 LPM.

FLAME

Demande d’enregistrement N°65006/2015 « FLAME »


Demande d’enregistrement N°650062015 « FLAME ».

Liste des produits et services revendiqués

Classe 44 : Bereitstellung medizinischer Informationen, einschliesslich Ergebnisse klinischer Studien, an Ärzte und Patienten in Bezug auf Atemwegserkrankungen

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé de personnes qui traitent ou souffrent de maladies des voies respiratoires. Il s’agit des médecins spécialistes et de patients atteints en Suisse (c. 4.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM ; signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Les médecins effectuent une partie de leur formation universitaire en langue anglaise. Les publications les plus importantes sont publiées exclusivement en anglais. Les personnes qui traitent les maladies des voies respiratoires ont donc une connaissance bonne à très bonne de l’anglais. Les patients, en revanche, en ont une compréhension moyenne (c. 4.3). « FLAME » a deux significations. D’une part, ce signe fait référence au mot anglais « flame », qui appartient au vocabulaire de base anglais et peut être traduit par les noms « flamme » et « feu », ou les verbes « briller » ou « flamboyer », ainsi qu’au mot allemand « Flame », qui désigne les habitants des Flandres, une province belge (c. 5). Le signe « FLAME » n’est assorti d’aucun élément verbal ou d’élément graphique permettant d’en préciser la signification, en faveur ou en défaveur de la recourante (c. 5.2). Les services pour lesquels le signe « FLAME » est revendiqué ont cependant une influence. Les revues spécialisées ainsi que les études dont proviennent les données médicales revendiquées sont rédigées en anglais. La langue véhiculaire du domaine médical est l’anglais, qui prévaut à la fois dans l’industrie pharmaceutique et dans la recherche médicale. Cette importante domination de l’anglais permet de partir du principe que les médecins et les patients concernés comprendront le signe « FLAME » en relation avec les services revendiqués comme la traduction du mot « flamme ». Cette interprétation est renforcée par le fait que l’utilisation d’indications géographiques en lien avec des services est plus souvent comprise comme étant fantaisiste (c. 5.3). Le signe « FLAME » ne sera ainsi pas du tout compris comme une indication géographique (c. 5.4) . Il est donc inutile d’examiner les conditions d’application de l’article 49 LPM (c. 5.5). Le signe « FLAME » n’est également pas descriptif en rapport avec les services revendiqués. Bien que certaines maladies respiratoires soient inflammatoires, le cercle des destinataires pertinent devra faire preuve de beaucoup d’imagination pour voir dans le signe « FLAME » quelque chose d’autre qu’un signe fantaisiste (c. 6). Le signe « FLAME » en rapport avec les produits et services revendiqués n’est ni trompeur ni descriptif et peut dès lors être enregistré (c. 7). [YB]

17 juin 2020

TAF, 17 juin 2020, B-6222/2019 (d)

sic! 12/2020, p. 702 (rés.) « Crunch/Tiffany Crunch N Cream » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, marque verbale, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialistes, jeune public, degré d’attention faible, similarité des produits ou services, langue étrangère anglais, vocabulaire anglais de base, crunch, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive faible, risque de confusion nié, usage sérieux, opposition rejetée, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« TIFFANY CRUNCH N CREAM »

« CRUNCH »

Classe 30 : Schokolade, Zuckerwaren, Konfekt, Bonbons, Kekse jeder Art, Kuchen, Teigwaren, Makkaroni, Nudeln, Instant-Nudeln, Spaghetti, Fadennudeln, Hefe, Backpulver, Salatsossen, Mayonnaise, Essig, Ketchup und Sossen (Gewürzmischungen), backfertige Teigprodukte, gefrorener Teig, gefrorene Fladenbrote (Parathas), Eiscreme, milchfreie gefrorene Desserts, Fruchteis, Früchtekuchen, Fruchttorten, Geleefrüchte (Süsswaren), Früchtebrot, Eiscreme-Desserts, Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel, Brot, Gebäck, Melassesirup, Salz, Senf, Getreidemehl, Gewürze, Getränke auf der Basis von verarbeiteten Kräutern, Getränke auf der Basis von Getreide, Bratensaucen, Kräutertee, Honig.

Classe 29 et 30 : Légumes, fruits, viandes, gibier, volailles, poissons et produits alimentaires provenant de la mer, tous ces produits sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes, de conserves, de plats cuisinés et de conserves congelées ou déshydratées ainsi que sous forme croustillante ; confitures et marmelades ; œufs ; huiles et graisses comestibles ; mayonnaises ; préparations de protéines pour l'alimentation. Café et extraits de café, succédanés de café et extraits de succédanés de café, mélanges de café et de chicorée ; thé et extraits de thé ; chocolat et préparations à base de chocolat, cacao et préparations à base de cacao ; confiserie, produits de chocolaterie ; sucre ; sucreries, bonbons, caramels, gommes à mâcher ; farines, préparations alimentaires à base de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie ; glaces comestibles et sorbets, produits pour la préparation de glaces comestibles et de sorbets, gâteaux glacés ; miel et succédanés de miel ; desserts, poudings.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 30 : Schokolade, Zuckerwaren, Konfekt, Bonbons, Kekse jeder Art, Kuchen, Teigwaren, Makkaroni, Nudeln, Instant-Nudeln, Spaghetti, Fadennudeln, Hefe, Backpulver, Salatsossen, Mayonnaise, Essig, Ketchup und Sossen (Gewürzmischungen), backfertige Teigprodukte, gefrorener Teig, gefrorene Fladenbrote (Parathas), Eiscreme, milchfreie gefrorene Desserts, Fruchteis, Früchtekuchen, Fruchttorten, Geleefrüchte (Süsswaren), Früchtebrot, Eiscreme-Desserts, Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel, Brot, Gebäck, Melassesirup, Salz, Senf, Getreidemehl, Gewürze, Getränke auf der Basis von verarbeiteten Kräutern, Getränke auf der Basis von Getreide, Bratensaucen, Kräutertee, Honig.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les « Schololaderiegel et Tafelschokolade » en classe 30 s’adressent à un large public composé de jeunes et de moins jeunes, ainsi que de spécialistes du commerce de détail qui feront preuve d’un degré d’attention faible (c. 6).

Identité/similarité des produits et services

Les « Schokolade, Zukerwaren, Konfekt, Bonbons, Kekse jeder Art, Kuchen » en classe 30 sont fortement similaires aux « Schokoladeriegel et Tafelschokolade » de la marque opposante. Ceux-ci sont également similaires à l’ensemble des produits de la marque attaquée, à l’exception des « Hefe, Backpulver, Salatsossen, Mayonnaise, Essig, Ketchup und Sossen (Gewürtzmischungen), Zucker, Tapioka, Sago, Melassesirup, Salz, Senf, Gewürze, Bratensaucen, Honig » (c. 7.3). En particulier, le miel n’est pas similaire aux barres chocolatées dans la mesure où ces produits ne nécessitent pas le même savoir-faire dans leur production (c. 7.4).

Similarité des signes

L’élément « CRUNCH » appartient au vocabulaire anglais de base. Celui-ci est repris à l’identique et reste parfaitement reconnaissable dans la marque attaquée (c. 8.1-8.2). Les signes sont similaires sur le plan sonore et le plan graphique (c. 8.2). Le mot « CRUNCH » appartient au vocabulaire anglais de base et sera aisément traduit en « croustillant » ou « craquant ». Il ne sera pas associé à un produit particulier. Cette signification n’est pas modifiée par les autres éléments verbaux de la marque attaquée. Les signes sont similaires sur le plan sémantique (c. 8.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



La marque « CRUNCH » ne contient pas d’indication directe relative à la qualité des produits revendiqués. Elle éveille cependant dans l’esprit des consommateurs l’idée que les produits seraient grignotés en faisant du bruit, réduisant la force distinctive du signe en question (c. 9.2). La recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable un champ de protection plus étendu (c. 9.3). La marque opposante dispose ainsi d’une force distinctive faible (c. 9.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Dans le signe attaqué, l’attention des destinataires est avant tout portée sur l’élément « TIFFANY » et non sur l’élément faiblement distinctif « CRUNCH » qui est le seul élément sur lequel les marques coïncident. Malgré une similarité ou une identité des produits et services revendiqués, un risque de confusion peut être exclu.

Divers

L’intimée admet un usage sérieux pour les « barres chocolatées, les tablettes de chocolat et préparations à base de chocolat » La question de savoir si l’usage sérieux peut être étendu à d’autres produits peut être laissée ouverte (c. 4.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont rejetés pour l’ensemble des produits revendiqués. [YB]

10 mai 2021

TAF, 10 mai 2021, B-103/2020(d)

Sic ! 10/2021, p. 546 (rés.) « ECOSHELL » ; Motif d’exclusion absolu, marque figurative, marque verbale, marque combinée, signe appartenant au domaine public, signe banal, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste, intermédiaire, produits textiles, langue étrangère anglais, langue nationale italien, langue nationale français, revendication de couleur, vocabulaire anglais de base, shell, signe laudatif, signe descriptif, égalité de traitement ; art. 8 Cst. art. 2 lit. a LPM.

« ECOSHELL (fig.) »

Demande d’enregistrement N° 61638 « ECOSHELL (fig.) »


Demande d’enregistrement N° 61638/2017 « ECOSHELL (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 24 : Angepasste Taschen für Schlafsäcke; Bettwäsche und Decken; Tücher; Textilstoffe; Wasserdichte Stoffe; Futterstoffe (Textilien); Stoffe; Futterstoffmaterialien; Etiketten aus textilem Material; Moskitonetze; Kissenbezüge; Schlafsackinletts; Schlafsäcke; Innenschlafsäcke; Textilwaren und Textilersatzstoffe.



Classe 25 : Alkoholische Getränke, Bekleidungsstücke, insbesondere Sweater, T-Shirts, Armwärmer (Bekleidungsstücke), Strickjacken, Daunenjacken, Daunenwesten, Damenkleider, Fleecebekleidung, Beinwärmer, Strickwaren (Bekleidungsstücke), Handschuhe, Gürtel (Bekleidung), Gürtel aus Lederimitat, Bekleidung aus Lederimitat, Lederbekleidung, Bekleidung für Kinder, Hosen, Parkas, Anoraks, Pullover, Halstücher, Shelljacken, Hemden, Polohemden, schweissaufsaugende Unterbekleidungsstücke, Tops (Bekleidungsstücke), wasserdichte und wetterfeste Bekleidung; Kopfbedeckungen, insbesondere Kappen und Strickmützen; Schuhwaren, insbesondere Wanderstiefel und -Schuhe, Stiefel für die Jagd, Schnürstiefel, Bergsteigerstiefel und -Schuhe, Laufschuhe und -Stiefel, Winterstiefel, Freizeitschuhe, Schuhwaren für Kinder, Kletterschuhe, Trekkingstiefel, wasserdichte Stiefel und Schuhe; Gamaschen; Schuhvorderblätter; Socken; Schuhsohlen; Einlegesohlen ; Zwischensohlen für Schuhe.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé du grand public et des milieux spécialisés de la branche textile ainsi que des intermédiaires des domaines du textile (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le terme « ECOSHELL » n’appartient pas au vocabulaire des langues nationales ni au vocabulaire anglais de base. Dans cette situation, le lecteur a tendance à déconstruire le signe en éléments ayant une signification propre (c. 4.3.1). Le préfixe « éco » fait référence, dans les langues anglaises, françaises et italienne, à l’écologie ou à l’environnement. Il peut certes également faire référence à « économique », mais en l’espèce, le fait que la recourante ait revendiqué la couleur verte, également symbole de l’écologie, pour l’élément « ECO » permet d’écarter cette hypothèse (c. 4.3.2). Le fait que le signe en question soit revendiqué pour des produits textiles en classes 24 et 25, pour lesquels le caractère écologique est une thématique importante tend à renforcer cette interprétation (c. 4.3.4). L’élément « SHELL » signifiant « coquille », « enveloppe » ou « squelette » dans le domaine de la construction appartient au vocabulaire anglais de base (c. 4.3.3). En lien avec les produits textiles, le terme « shell » fait référence aux propriétés du tissu (shell fabric) composant certains vêtements d’extérieur (hardshell ou softshell), tels que les vestes, les pantalons, les chaussures, les gants ou les couvre-chefs (c. 4.3.4-4-3-5). La question de savoir si le mot « shell » appartient au vocabulaire anglais de base peut être laissée ouverte (c. 4.3.6). Les destinataires pertinents comprennent ainsi aisément le signe revendiqué comme « carapace écologique » ou « shell fabric écologique ». Le caractère écologique d’un produit est laudatif (c. 4.4.1). L’élément « shell » est également descriptif pour les tissus et textiles en classe 24 ainsi que pour les « shelljacken » en classe 25 (c. 4.4.2). Les autres vêtements en classe 25 et les autres produits textiles en classe 24 peuvent être fabriqués avec du « shell fabric ». Le signe est donc descriptif (c. 4.4.3 et 4.4.4). Le signe « ECOSHELL » est en conséquence descriptif et appartient au domaine public (c. 4.4.5). Les éléments graphiques ne modifient pas suffisamment l’impression d’ensemble pour lui donner une force distinctive (c. 5.1-5.5). La recourante invoque l’égalité de traitement (c. 8.1). Comme c’est à raison que l’instance précédente a constaté l’appartenance au domaine public du signe revendiqué, seule l’égalité dans l’illégalité, qui implique une pratique constante de l’autorité, peut être invoquée (c. 6.3). Parmi les nombreuses marques avancées par la recourante, seules 4 sont pertinentes dans la mesure où elles sont déposées pour les mêmes produits et contiennent un des éléments du signe revendiqué (c. 6.5.1). Toutefois, l’allusion à l’écologie dans la marque « ECOVICTIM » et le questionnement provoqué chez le consommateur sont différents (c. 6.5.2). La marque « ECOTRAIL » n’est pas non plus comparable dans la mesure où l’élément « TRAIL » n’est pas descriptif en lien avec les produits en classe 25 (c. 6.5.3). La situation est a même pour « ECOLAB » (c. 6.5.4). Enfin, l’enregistrement de la marque « SHELL », seul, ne saurait indiquer une pratique illicite de l’autorité, ni justifier l’égalité dans l’illégalité (c. 6.5.5). Les décisions étrangères n’ont pas d’effet préjudiciel (c. 7). Le recours est rejeté (c. 8) [YB].

02 septembre 2019

TAF, 2 septembre 2019, B-5071/2017 (d)

Sic ! 3/2020, p. 143 (rés.) « Filmarray » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe banal, laboratoire, biosciences, cercle des destinataires pertinent, spécialiste du domaine médical, spécialiste du domaine de la biologie, degré d’attention accru, objet du litige, procédure, tardiveté, irrecevabilité, langue étrangère anglais, vocabulaire anglais de base, film, signe descriptif, bonne foi, égalité de traitement, recours rejeté ; art. 8 Cst., art. 9 Cst., art. 23 PA, art. 32 al. 2 PA, art. 2 lit. a LPM.

« FILMARRAY »

Demande d’enregistrement N°1’246’612 « FILMARRAY »


Demande d’enregistrement N°1’246’612 « FILMARRAY »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 1 :"Réactifs et biotests pour la recherche scientifique ou les laboratoires ; réactifs et biotests pour l’extraction, l’amplification et la purification d’acides nucléiques, pour la recherche scientifique ou les laboratoires ; réactifs et biotests chimiques autres qu’à usage médical, à savoir pour la détection de menaces biologiques pour l’environnement et la surveillance biologique des pandémies."



Classe 5 : "Réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la présence d’agents pathogènes et infectieux ; kits de diagnostic médical comprenant des réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la présence d’agents pathogènes et infectieux ; réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la présence de micro-organismes dans les liquides organiques ; kits de diagnostic médical comprenant des réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la présence de micro-organismes dans les liquides organiques ; réactifs de diagnostic médical pour l’extraction, l’amplification et la purification d’acides nucléiques ; réactifs et biotests médicaux et cliniques pour l’extraction, l’amplification et la purification d’acides nucléiques."



Classe 9 : "Kits comprenant des instruments de laboratoire pour la détection de menaces biologiques pour l’environnement et la surveillance biologique des pandémies, ainsi que réactifs et biotests ; équipements de laboratoire, à savoir instruments pour la détection d’agents pathogènes cibles dans des échantillons biologiques sous forme de virus, bactéries et gènes de résistance aux antibiotiques ; équipements de laboratoire, à savoir kits comprenant des instruments pour la détection d’agents pathogènes cibles dans des échantillons biologiques sous forme de virus, bactéries et gènes de résistance aux antibiotiques ; appareils de diagnostic pour la détection d’agents pathogènes viraux et bactériens et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche ; kits de diagnostic comprenant des appareils de diagnostic pour la détection d’agents pathogènes viraux et bactériens et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche."



Classe 10 : Appareils de diagnostic pour la détection d’agents pathogènes viraux, bactériens, fongiques et protozoaires et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche ; kits de diagnostic comprenant des appareils de diagnostic pour la détection d’agents pathogènes viraux, bactériens, fongiques et protozoaires et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche."

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux spécialistes du domaine médical ou de la biologie qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 6.3.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

C’est la recourante qui, par le biais de ses conclusions définit l’objet du litige. Ce n’est pas parce que celle-ci a concentré son analyse sur les produits revendiqués en classes 9 et 10 dans un courrier au cours de la procédure devant l’instance précédente qu’il faut en conclure qu’il renonce à contester le refus d’enregistrer le signe pour les produits revendiqués en classes 1 et 5 (. 1.1.2 et 1.1.3). La duplique déposée par l’autorité inférieure est tardive. Le TAF n’ayant pas signalé que l’inobservation du délai fixé aurait pour conséquence son irrecevabilité et la recourante ayant renoncé à se prononcer sur cette duplique, celle-ci est recevable (c. 2.1.3). Le signe « FILMARRAY » ne correspond à aucun mot existant. L’élément « FILM » fait partie du vocabulaire anglais de base. Le signe « FILMARRAY » peut ainsi facilement être décomposé en « FILM » et « ARRAY » par les destinataires (c. 7). L’élément « FILM » est compris comme « pellicule, mince couche d’une matière ». Dans le domaine du diagnostic médical, un film est un support destiné à effectuer des analyses (c. 7.2.1.1 et 7.2.1.2). Le mot anglais « array » signifie rang, ordre, étalage, tableau ou encore collection. Dans le domaine médical, le terme « microarray » est très utilisé et fait référence à une puce à ADN, technologie récente consistant en un ensemble de molécules d’ADN fixées en rangées sur un support. Les « microarrays » permettent d’analyser le niveau d’expression des gènes dans une cellule, un tissu, un organe ou un organisme à un moment donné et dans un état donné par rapport à un échantillon de référence (c. 7.2.2.2). Cette technologie étant en pleine expansion, le terme « microarray » est usuel dans le domaine de l’analyse en laboratoire (c. 7.2.2.3). Enfin, le terme est également spécifique dans le domaine médical, faisant référence à un arrangement souvent prédéterminé de composants (c. 7.2.2.4). Ces significations seront facilement comprises par les destinataires, rendant cet élément banal (c. 7.2.2.5). Dans sa globalité, le signe « FILMARRAY » sera compris comme un assemblage structuré sur la surface d’un film (c. 7.4.1). Le signe « FILMARRAY » est en conséquence descriptif pour le matériel de laboratoire revendiqué par la recourante (c. 8.1.1). La proposition de la recourante d’exclure les puces ADN des produits revendiqués ne permet pas de reconnaître la force distinctive des produits restants (c. 9.2). Il ne s’agit pas d’un cas limite. Les décisions d’enregistrement étrangères ne peuvent être prises en considération (c. 10.2). L’enregistrement d’une seule marque ne permet pas à la recourante de se prévaloir de la bonne foi (c. 12.2.2). L’égalité dans l’illégalité ne peut être invoquée envers soi-même. La recourante ne peut donc invoquer l’égalité de traitement en rapport avec une marque dont elle est elle-même titulaire (c. 13.2.2). Les deux autres marques invoquées par la recourante ne fondent pas à elles seules une pratique constante, si bien que la recourante ne peut faire valoir un droit à la marque sur la base de l’égalité de traitement (c. 13.2.3 et 13.3). C’est à juste titre que l’instance précédente a refusé la protection du signe « FILMARRAY ». Le recours est rejeté dans ses conclusions principales comme subsidiaires (c. 14). [YB]

22 septembre 2020

TAF, 22 septembre 2020, B-1892/2020 (d)

Sic ! 3/2021, p. 134 (rés.) « NeoGear » ; Motif d’exclusion absolu, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe banal, cercle des destinataires pertinent, intermédiaires, spécialistes de la branche de l’industrie électronique et de l’alimentation électrique, utilisateur privé intéressé, langue étrangère anglais, langue étrangère grec, vocabulaire anglais de base, gear, signe descriptif, égalité de traitement, recours rejeté ; art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM.

« NeoGear »

Demande d’enregistrement N°7681/2019 « NeoGear »


Demande d’enregistrement N°7681/2019 « NeoGear »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 9 : Elektrische Verteilertafeln ; Schalttafeln [Elektrizität] ; Elektrische Schaltanlagen ; Einschubmodule oder -einsätze von elektronischen Verteilerschränken, intelligente motorsteuerungsgeräte, modulare elektronische Verteilerschränke ; modulare Schaltanlagen ; Leistungsschalter ; Leistungssteuerungsmodule ; Haupt- und Unterverteiler für elektrische Energie ; laminierte Sammelschienen ; Kabelverbindungen ; Verbindungsstecher.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux intermédiaires et spécialistes de la branche de l’industrie électronique et de l’alimentation électrique ainsi qu’aux utilisateurs privés intéressés par la technique (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le mot « NeoGear » n’a pas de signification propre dans les langues nationales ou en anglais. Face à ce type de signe, les destinataires pertinents chercheront à le scinder en deux éléments qui ont une signification pour eux, soit « Neo » et « Gear » (c. 5.1). Le signe « Neo » vient du mot grec « néos » qui signifie « nouveau » ou « jeune ». Le préfixe « neo- » est utilisé avec une telle signification en combinaison avec de nombreux mots dans les langues nationales ainsi que l’anglais (c. 5.2). Le mot « Gear » signifie « engrenage », « transmission », « vitesse » ou « équipement ». Ces trois dernières significations sont connues des destinataires pertinents (c. 5.2). Certes, le signe « NeoGear » peut avoir de nombreuses significations possibles, mais les produits revendiqués servent à distribuer et diriger de l’énergie dans un réseau électrique. Ainsi, les destinataires associeront l’élément « Gear » à un équipement destiné à un but particulier. Combiné avec l’élément « Neo », cet équipement est compris comme étant nouveau ou novateur. Il existe donc un lien direct entre la signification du signe et les produits revendiqués ou leurs qualités (c. 5.3). Le signe revendiqué est ainsi descriptif et n’a pas de force distinctive (c. 5.4). La recourante invoque l’égalité de traitement, mais les décisions qu’elle invoque sont soit trop anciennes, soit ne sont pas comparables pour démontrer une pratique illégale constante (c. 6.3). Les décisions étrangères n’ont pas d’effet préjudiciel (c. 7). Le recours est rejeté (c.8). [YB]

28 novembre 2018

TAF, 28 novembre 2018, B-5504/2018 (d)

sic! 5/2019 p. 217 (rés.) « Più » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, spécialiste du domaine de l’hôtellerie et des voyages, spécialiste de la gastronomie, force distinctive faible, égalité de traitement, signe laudatif, anglais, langue nationale italien, more, plus ; art. 2 lit. a LPM.

« Più »

Demande d’enregistrement N°54420/2016 « Più »


Demande d’enregistrement N°54420/2016 « Più »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 43 : Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen, Betrieb von Restaurants. Betrieb einer Bar, Catering.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé de consommateurs finaux ainsi que de spécialistes du domaine de l’hôtellerie et de la gastronomie. Lorsque le refus d’enregistrer le signe est fondé sur le défaut de force distinctive, l’accent est mis sur la perspective du groupe le plus vaste et le moins expérimenté (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe « Più », traduit de l’italien aura, pour le cercle des destinataires pertinent et en rapport avec les services revendiqués le sens de « plus ». En conséquence, le signe « Più » sera perçu comme indiquant que la recourante offre des prestations d’une meilleure qualité ou quantité (c. 4.3). La comparaison avec le signe enregistré « meno » n’est pas pertinente. En effet, c’est la signification généralement négative du signe « meno » qui permet de ne pas le qualifier de laudatif (c. 4.4). Le fait que le signe « Più » soit enregistré pour des produits et services en classe 9 est un cas isolé qui ne justifie pas un enregistrement pour d’autres produits et services, la pratique de l’instance précédente en relation avec les signes de type « more » ou « plus » étant bien documentée et ne dénotant aucune volonté d’enregistrer d’autres signes ayant la même signification (c. 4.5). Le signe « Più » est donc laudatif et appartient au domaine public. Son enregistrement est rejeté (c. 4.6). [YB]